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07/07/2016 | FRANCE | N°15-22299

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2016, 15-22299


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 mai 2015), qu'ayant fait procéder à la reconstitution de sa carrière professionnelle, Mme X..., épouse Y..., a sollicité, en 2011, auprès de la caisse de mutualité sociale agricole des Portes de Bretagne (la caisse), son affiliation à l'assurance vieillesse des mères de famille, devenue l'assurance vieillesse des parents au foyer, pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1976 ; que la caisse ayant rejeté sa demande en raison de son caractère t

ardif, l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité socia...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 mai 2015), qu'ayant fait procéder à la reconstitution de sa carrière professionnelle, Mme X..., épouse Y..., a sollicité, en 2011, auprès de la caisse de mutualité sociale agricole des Portes de Bretagne (la caisse), son affiliation à l'assurance vieillesse des mères de famille, devenue l'assurance vieillesse des parents au foyer, pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1976 ; que la caisse ayant rejeté sa demande en raison de son caractère tardif, l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses septième et huitième branches et le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, sur le deuxième moyen, pris en ses septième et huitième branches, et sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen, pris en sa première branche, annexé, qui est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses première à sixième branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours ;

Mais attendu qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, toutes les actions, tant réelles que personnelles, étaient soumises à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ;

Et attendu que l'arrêt relève que Mme Y... revendique le bénéfice d'un droit afférent aux années 1975 et 1976 ;

Qu'il en résulte que l'action engagée par l'assurée, qui était soumise à la prescription trentenaire, réduite à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, était prescrite au jour de l'entrée en vigueur de celle-ci ;

Que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., épouse Y..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause la CARSAT du Centre, débouté Mme Y... de son recours et confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable de la MSA des Portes de Bretagne le 29 novembre 2011 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, il n'est pas contesté, qu'en l'absence d'attestation d'affiliation émise par la MSA, la Carsat ne peut procéder à une éventuelle régularisation des droits de Madame Y... ; que cette dernière, qui ne forme aucune demande à l'encontre de la Carsat, n'a aucun intérêt à lui voir déclarée commune et opposable la décision rendue dans le litige qui l'oppose à la MSA puisque même si elle lui est favorable, elle ne permettrait pas plus à la Carsat de procéder à une quelconque régularisation ; que la présence de la Carsat en la procédure n'était donc ni nécessaire ni utile et qu'il convient de faire droit à sa demande tendant à être mise hors de cause ; qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que ce texte instaure un délai de droit commun qui s'applique à toutes les actions mobilières, sauf dispositions contraires expresses devant être interprétées strictement, ce qui empêche de retenir l'argumentation de la MSA d'une prescription de 3 ans édictée par l'article L. 725-7 du code rural, lequel ne concerne que le recouvrement des cotisations impayées ; que le point de départ du délai de cinq ans visé par l'article 2224 du code civil est, ainsi que le souligne Madame Y..., un point de départ subjectif qui dépend de la connaissance de son droit par celui qui en est titulaire ; que l'appelante soutient qu'elle n'a été informée de ses droits que fin 2009, en prenant connaissance de son relevé carrière et du décompte des trimestres validés, ce que conteste la MSA qui affirme avoir adressé dès 1972 à Madame Y... une information complète sur les conditions permettant de bénéficier de l'Avpf ; que ce débat est cependant sans objet puisqu'en application de l'article 2232 du code civil, et hormis pour les actions en réparation d'un dommage corporel, les actions réelles immobilières ou les actions d'état des personnes, le report du point de départ du délai à la date de connaissance du droit comme la suspension ou l'interruption de la prescription ne peuvent avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit revendiqué ; que ce délai de 20 ans a été prévu pour modérer l'insécurité juridique née de l'instauration du délai « glissant » instauré par l'article 2224 qui ne permet pas de connaître la date à laquelle le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action et qu'il s'agit d'un délai de forclusion qui n'est pas susceptible d'interruption ou de suspension et qui commence quant à lui à courir à partir du jour de la naissance du droit, que le titulaire de ce droit l'ait ou non connu ; qu'il résulte donc de la combinaison des articles 2224 et 2232 du code civil, qu'à l'intérieur d'un délai de forclusion préfix de 20 ans, se trouve un second délai de prescription de cinq ans dont le point de départ est variable et qui est, quant à lui, susceptible d'interruption ou de suspension ; que ces délais s'appliquent cumulativement et que le créancier doit les respecter tous deux à peine d'être soit prescrit, soit forclos ; qu'en l'espèce les droits de Madame Y... sont nés en 1975 et 1976 et que sans qu'il soit nécessaire de vérifier si elle a agi dans le délai de prescription de 5 ans qui lui était ouvert, il ne peut qu'être constaté qu'elle n'a pas engagé son action avant le 31 décembre 1995 pour faire reconnaître ses droits nés en 1975 et avant le 31 décembre 1996 pour faire reconnaître ceux nés en 1976 ; qu'elle est donc forclose en son action, ce qui conduit à confirmer le jugement déféré dont le dispositif l'a déboutée de son recours formé à l'encontre de la décision rendue le 29 novembre 2011 par la commission de recours amiable de la MSA des Portes de Bretagne ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, selon les dispositions de l'article 2232 du code civil : « Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit./ Le premier alinéa n'est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244. Il ne s'applique pas non plus aux actions relatives à l'état des personnes » ; qu'en l'espèce Mme Y... revendique l'activation d'un droit dont la naissance remonte aux années 1975 et 1976, soit à plus de 20 ans ; qu'elle soutient que l'exception de prescription doit être écartée au motif que ce n'est qu'en prenant connaissance, en 2009, de son relevé de carrière qu'elle a pu s'apercevoir que ses droits à affiliation de 1975 et 1976 n'avaient pas été activés et que la MSA avait commis une faute ; qu'elle produit pourtant la photocopie d'une lettre que lui a adressée la MSA du Morbihan l'informant de l'entrée en vigueur de la loi n° 8 du 31 janvier 1972 portant diverses dispositions en vue d'améliorer la situation des familles et l'invitant à compléter un imprimé et à lui en faire retour le plus rapidement possible, ceci dans le but de prendre en compte les périodes durant lesquelles les mères de famille se consacrent à leur foyer, pour le calcul de leur pension vieillesse ; que Mme Y... ne justifie pas avoir apporté à la caisse les éléments utiles pour l'instruction de son dossier ; que, dès lors, la prescription s'impose ; qu'il convient en conséquence de débouter Mme Y... de son recours et de confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable de la MSA des Portes de Bretagne le 29 novembre 2011 ;

ALORS QU'en déclarant, dans le dispositif, par confirmation du jugement entrepris, débouter Mme Y... de son recours et confirmer la décision rendue, le 29 novembre 2011, par la commission de recours amiable de la MSA des Portes de Bretagne, cependant que, par motifs propres et éventuellement adoptés, la cour d'appel s'était bornée à juger prescrite, et donc irrecevable, l'action de Mme Y..., les juges du second degré qui n'ont pas motivé ces chefs du dispositif, ont violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause la CARSAT du Centre, débouté Mme Y... de son recours et confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable de la MSA des Portes de Bretagne le 29 novembre 2011 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, il n'est pas contesté, qu'en l'absence d'attestation d'affiliation émise par la MSA, la Carsat ne peut procéder à une éventuelle régularisation des droits de Madame Y... ; que cette dernière, qui ne forme aucune demande à l'encontre de la Carsat, n'a aucun intérêt à lui voir déclarée commune et opposable la décision rendue dans le litige qui l'oppose à la MSA puisque même si elle lui est favorable, elle ne permettrait pas plus à la Carsat de procéder à une quelconque régularisation ; que la présence de la Carsat en la procédure n'était donc ni nécessaire ni utile et qu'il convient de faire droit à sa demande tendant à être mise hors de cause ; qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que ce texte instaure un délai de droit commun qui s'applique à toutes les actions mobilières, sauf dispositions contraires expresses devant être interprétées strictement, ce qui empêche de retenir l'argumentation de la MSA d'une prescription de 3 ans édictée par l'article L. 725-7 du code rural, lequel ne concerne que le recouvrement des cotisations impayées ; que le point de départ du délai de cinq ans visé par l'article 2224 du code civil est, ainsi que le souligne Madame Y..., un point de départ subjectif qui dépend de la connaissance de son droit par celui qui en est titulaire ; que l'appelante soutient qu'elle n'a été informée de ses droits que fin 2009, en prenant connaissance de son relevé carrière et du décompte des trimestres validés, ce que conteste la MSA qui affirme avoir adressé dès 1972 à Madame Y... une information complète sur les conditions permettant de bénéficier de l'Avpf ; que ce débat est cependant sans objet puisqu'en application de l'article 2232 du code civil, et hormis pour les actions en réparation d'un dommage corporel, les actions réelles immobilières ou les actions d'état des personnes, le report du point de départ du délai à la date de connaissance du droit comme la suspension ou l'interruption de la prescription ne peuvent avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit revendiqué ; que ce délai de 20 ans a été prévu pour modérer l'insécurité juridique née de l'instauration du délai « glissant » instauré par l'article 2224 qui ne permet pas de connaître la date à laquelle le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action et qu'il s'agit d'un délai de forclusion qui n'est pas susceptible d'interruption ou de suspension et qui commence quant à lui à courir à partir du jour de la naissance du droit, que le titulaire de ce droit l'ait ou non connu ; qu'il résulte donc de la combinaison des articles 2224 et 2232 du code civil, qu'à l'intérieur d'un délai de forclusion préfix de 20 ans, se trouve un second délai de prescription de cinq ans dont le point de départ est variable et qui est, quant à lui, susceptible d'interruption ou de suspension ; que ces délais s'appliquent cumulativement et que le créancier doit les respecter tous deux à peine d'être soit prescrit, soit forclos ; qu'en l'espèce les droits de Madame Y... sont nés en 1975 et 1976 et que sans qu'il soit nécessaire de vérifier si elle a agi dans le délai de prescription de 5 ans qui lui était ouvert, il ne peut qu'être constaté qu'elle n'a pas engagé son action avant le 31 décembre 1995 pour faire reconnaître ses droits nés en 1975 et avant le 31 décembre 1996 pour faire reconnaître ceux nés en 1976 ; qu'elle est donc forclose en son action, ce qui conduit à confirmer le jugement déféré dont le dispositif l'a déboutée de son recours formé à l'encontre de la décision rendue le 29 novembre 2011 par la commission de recours amiable de la MSA des Portes de Bretagne ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, selon les dispositions de l'article 2232 du code civil : « Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit./ Le premier alinéa n'est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244. Il ne s'applique pas non plus aux actions relatives à l'état des personnes » ; qu'en l'espèce Mme Y... revendique l'activation d'un droit dont la naissance remonte aux années 1975 et 1976, soit à plus de 20 ans ; qu'elle soutient que l'exception de prescription doit être écartée au motif que ce n'est qu'en prenant connaissance, en 2009, de son relevé de carrière qu'elle a pu s'apercevoir que ses droits à affiliation de 1975 et 1976 n'avaient pas été activés et que la MSA avait commis une faute ; qu'elle produit pourtant la photocopie d'une lettre que lui a adressée la MSA du Morbihan l'informant de l'entrée en vigueur de la loi n° 8 du 31 janvier 1972 portant diverses dispositions en vue d'améliorer la situation des familles et l'invitant à compléter un imprimé et à lui en faire retour le plus rapidement possible, ceci dans le but de prendre en compte les périodes durant lesquelles les mères de famille se consacrent à leur foyer, pour le calcul de leur pension vieillesse ; que Mme Y... ne justifie pas avoir apporté à la caisse les éléments utiles pour l'instruction de son dossier ; que, dès lors, la prescription s'impose ; qu'il convient en conséquence de débouter Mme Y... de son recours et de confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable de la MSA des Portes de Bretagne le 29 novembre 2011 ;

1°) ALORS QU'en vertu du II de l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article 2232 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ; que cette disposition réduisant la durée de la prescription s'applique, au plus tôt, à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, de sorte que le délai de vingt années ne peut commencer à courir avant l'entrée en vigueur de la loi qui l'a instauré ; qu'en conséquence, en fixant, au cas d'espèce, par motifs propres et éventuellement adoptés, le point de départ de ce délai à une date antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé l'article 26 de cette loi, ensemble l'article 2232 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 ;

2°) ALORS QU'en vertu du II de l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les dispositions de cette loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur et il est alors tenu compte du délai déjà écoulé, celles qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, et, enfin, lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; qu'il en résulte que selon les termes même de cette loi, celle-ci ne s'applique qu'aux actions nées après son entrée en vigueur ou à celles pour lesquelles le délai de prescription court lors de cette entrée en vigueur ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article 2232 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ; qu'en fixant, au cas d'espèce, par motifs propres et éventuellement adoptés, le point de départ de ce délai de vingt années à une certaine date et en en déduisant que l'action de Mme Y... était prescrite avant même l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, cependant que l'application de la loi du 17 juin 2008 supposait que l'action de Mme Y... n'était pas encore prescrite au moment de l'entrée en vigueur de cette loi, la cour d'appel, qui a dès lors nécessairement retenu un point de départ erroné pour le délai de vingt années de l'article 2232 du code civil, a violé ce texte dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, ensemble l'article 26 de cette loi ;

3°) ALORS QU'en vertu du premier alinéa de l'article 2232 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ; que la loi ne disposant que pour l'avenir et n'ayant point d'effet rétroactif, ce délai de vingt années ne peut commencer à courir avant l'entrée en vigueur de la loi qui l'a instauré ; qu'en conséquence, en fixant, au cas d'espèce, par motifs propres et éventuellement adoptés, le point de départ de ce délai à une date antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ;

4°) ALORS QUE la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article 2232 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ; qu'au cas d'espèce, en fixant, par motifs propres et éventuellement adoptés, le point de départ de ce délai de vingt années à une certaine date, pour en déduire que l'action de Mme Y... était prescrite antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les juges du fond ont donné à cette loi une portée rétroactive, partant, ont violé l'article 2 du code civil ;

5°) ALORS QU'en fixant, par motifs propres et éventuellement adoptés, le point de départ du délai de vingt années visé à l'article 2232 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 à une certaine date, pour en déduire que l'action de Mme Y... était prescrite antérieurement à l'entrée en vigueur de ce texte, cependant qu'avant cette entrée en vigueur, Mme Y... ne pouvait qu'ignorer les nouvelles règles de prescription issues de la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel a méconnu les exigences du procès équitable, privant Mme Y... d'un accès effectif au juge, partant, a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6°) ALORS QU'en vertu du premier alinéa de l'article 2234 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ; qu'à cet égard, en jugeant, par motifs propres et éventuellement adoptés, que le droit de Mme Y... à l'assurance vieillesse des parents au foyer était né, au plus tard, le 31 décembre 1976, cependant qu'il était né au moment de la liquidation des droits à la retraite de l'assurée, la cour d'appel a violé l'article 2234 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 ;

7°) ALORS QUE Mme Y... soutenait que le délai de prescription de son action tendant à faire valoir qu'elle avait droit à l'assurance vieillesse des parents au foyer pour les années 1975 et 1976, n'avait pas commencé à courir avant 2009, année durant laquelle elle avait pu prendre connaissance de son relevé de carrière (conclusions d'appel de Mme Y..., p. 5) ; qu'en écartant ce moyen, par motifs éventuellement adoptés que la MSA lui avait adressé une lettre qui l'informait de l'entrée en vigueur de la loi n° 72-8 du 31 janvier 1972 portant diverses dispositions en vue d'améliorer la situation des familles et l'avait invitée à compléter un imprimé « et à lui en faire retour le plus rapidement possible, ceci dans le but de prendre en compte les périodes durant lesquelles les mères de famille se consacrent à leur foyer, pour le calcul de leur pension vieillesse », sans expliquer en quoi cette lettre émise avant même les années 1975 et 1976 avait pu indiquer à Mme Y... qu'elle ne pouvait pas bénéficier de l'assurance vieillesse des parents au foyer pour ces deux années, la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8°) ALORS QUE Mme Y... soutenait que le délai de prescription de son action tendant à faire valoir qu'elle avait droit à l'assurance vieillesse des parents au foyer pour les années 1975 et 1976, n'avait pas commencé à courir avant 2009, année durant laquelle elle avait pu prendre connaissance de son relevé de carrière (conclusions d'appel de Mme Y..., p. 5), ; qu'en écartant ce moyen, par motifs éventuellement adoptés que la MSA lui avait adressé une lettre qui l'informait de l'entrée en vigueur de la loi n° 72-8 du 31 janvier 1972 portant diverses dispositions en vue d'améliorer la situation des familles et l'avait invitée à compléter un imprimé « et à lui en faire retour le plus rapidement possible, ceci dans le but de prendre en compte les périodes durant lesquelles les mères de famille se consacrent à leur foyer, pour le calcul de leur pension vieillesse », sans s'expliquer sur les éléments relevés par Mme Y..., selon lesquels ce courrier n'était pas une notification qui lui avait été adressée mais une lettre-type, non datée et ne faisant aucune référence à un destinataire (conclusions d'appel de Mme Y..., p. 5), la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause la CARSAT du Centre ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, il n'est pas contesté, qu'en l'absence d'attestation d'affiliation émise par la MSA, la Carsat ne peut procéder à une éventuelle régularisation des droits de Madame Y... ; que cette dernière, qui ne forme aucune demande à l'encontre de la Carsat, n'a aucun intérêt à lui voir déclarée commune et opposable la décision rendue dans le litige qui l'oppose à la MSA puisque même si elle lui est favorable, elle ne permettrait pas plus à la Carsat de procéder à une quelconque régularisation ; que la présence de la Carsat en la procédure n'était donc ni nécessaire ni utile et qu'il convient de faire droit à sa demande tendant à être mise hors de cause ;

1°) ALORS QU'en énonçant, pour mettre hors de cause la CARSAT, que Mme Y... n'avait aucun intérêt à voir déclarée la décision à venir dans le litige l'opposant à la MSA commune et opposable à la CARSAT car, même si elle était favorable à l'assurée, cette décision ne permettrait pas à la CARSAT de procéder à une régularisation des droits, seule une attestation d'affiliation émise par la MSA autorisant la CARSAT à procéder à cette régularisation, cependant que si la cour d'appel avait accueilli la demande de Mme Y... tendant à ce qu'il soit constaté qu'elle réunissait les conditions d'affiliation à l'assurance vieillesse des parents au foyer en 1975 et en 1976, cette décision suffisait, sans qu'il soit besoin d'une attestation de la MSA, à obliger la CARSAT à régulariser les droits de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, subsidiairement, QU'un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ; qu'en énonçant, pour mettre hors de cause la CARSAT, que Mme Y... n'avait aucun intérêt à voir déclarée la décision à venir dans le litige l'opposant à la MSA commune et opposable à la CARSAT car, même si elle était favorable à l'assurée, cette décision ne permettrait pas à la CARSAT de procéder à une régularisation des droits, après avoir pourtant énoncé qu'en cas de décision favorable à Mme Y..., c'est à la CARSAT, sur attestation d'affiliation émise par la MSA, qu'il reviendrait de régulariser les droits de l'assurée, ce dont il résultait que Mme Y... avait intérêt à ce qu'une décision qui constaterait qu'elle réunissait les conditions d'affiliation à l'assurance vieillesse des parents au foyer en 1975 et en 1976, puisse être opposable à la CARSAT de sorte que celle-ci ne soit pas recevable à la contester en justice, la cour d'appel a violé l'article 331 du code civil ;

3°) ALORS, plus subsidiairement, QU'en énonçant, pour mettre hors de cause la CARSAT, que Mme Y... n'avait aucun intérêt à voir déclarée la décision à venir dans le litige l'opposant à la MSA commune et opposable à la CARSAT car, même si elle était favorable à l'assurée, cette décision ne permettrait pas à la CARSAT de procéder à une régularisation des droits, après avoir pourtant énoncé qu'en cas de décision favorable à Mme Y..., c'est à la CARSAT, sur attestation d'affiliation émise par la MSA, qu'il reviendrait de régulariser les droits de l'assurée, ce dont il résultait que Mme Y... avait intérêt à ce qu'une décision qui constaterait qu'elle réunissait les conditions d'affiliation à l'assurance vieillesse des parents au foyer en 1975 et en 1976, puisse être opposable à la CARSAT de sorte que celle-ci ne soit pas recevable à la contester en justice, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-22299
Date de la décision : 07/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 27 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2016, pourvoi n°15-22299


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.22299
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