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27/05/2015 | FRANCE | N°14/00411

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des affaires de sÉcuritÉ sociale, 27 mai 2015, 14/00411


CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : la SCP STOVEN PINCZON DU SEL STOVEN-BLANCHE CAISSE NATIONALE DU RSI CENTRE-SICC

EXPÉDITIONS à : Daniel X...MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉSOCIALE Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS

ARRÊT du : 27 MAI 2015
Minute No
No R. G. : 14/ 00411
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS en date du 17 Décembre 2013
ENTRE
APPELANTE :
Organisme CAISSE NATIONALE DU RSI CENTRE-SICC La Caisse RSI CENTRE, prise en la personne de son Directeur en ex

ercice, sur délégation de la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants (en vertu de ...

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : la SCP STOVEN PINCZON DU SEL STOVEN-BLANCHE CAISSE NATIONALE DU RSI CENTRE-SICC

EXPÉDITIONS à : Daniel X...MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉSOCIALE Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS

ARRÊT du : 27 MAI 2015
Minute No
No R. G. : 14/ 00411
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS en date du 17 Décembre 2013
ENTRE
APPELANTE :
Organisme CAISSE NATIONALE DU RSI CENTRE-SICC La Caisse RSI CENTRE, prise en la personne de son Directeur en exercice, sur délégation de la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants (en vertu de l'article R 631-2 du Code des Affaires de Sécurité Sociale), domiciliée en cette qualité audit siège. Domicilié 258 Boulevard Duhamel du Monceau 45161 OLIVET CEDEX

Représentée par Me Clemence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL STOVEN-BLANCHE, avocat au barreau D'ORLEANS
D'UNE PART, ET

INTIMÉ :
Monsieur Daniel X...... 45120 CHALETTE SUR LOING

Comparant en personne
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE 14 Avenue Duquesne 75350 PARIS cedex 07

non comparant, ni représenté, D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.

Greffier :
Madame Viviane COLLET, greffier lors des débats et Madame Marie-Hélène ROULLET, greffier lors du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 25 MARS 2015.
ARRÊT :
PRONONCÉ le 27 MAI 2015 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ :
Daniel X..., qui exploitait un tabac-journaux, a été affilié au régime social obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles (RSI) en qualité de commerçant du 16 avril 2004 au 31 mai 2010, date à effet de laquelle il a été radié. Le RSI l'a mis en demeure le 12 août 2011 de payer une somme de 7. 292 euros au titre des cotisations afférentes au 4ème trimestre 2010, et le 12 décembre 2011 de payer 2. 611 euros au titre de la régularisation pour 2010, puis a émis le 14 août 2011 une contrainte pour un montant de 7. 197 euros qu'il a fait signifier le 14 septembre 2012 à M. X... et à laquelle celui-ci a formé opposition le 21 du même mois en affirmant ne plus rien devoir à l'organisme social.

Par jugement du 17 décembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret a annulé la contrainte litigieuse en retenant que M. X... justifiait avoir soldé sa dette, en l'état de l'opposition pratiquée le 19 juillet 2010 par le RSI sur le prix de vente du commerce, en vertu de laquelle l'organisme social avait perçu une somme de 4. 931 euros conforme à son décompte arrêté au 1er juin 2010.
Le RSI Centre a relevé appel.
Il maintient que les paiements qu'il a reçus, y compris au moyen de l'opposition pratiquée sur le prix de cession du fonds, laissent subsister un solde égal au montant de la contrainte. Il détaille le calcul des cotisations et de l'imputation des paiements, en indiquant que les cotisations définitives appelées pour 2010 s'élevaient à 5. 707 euros, que la régularisation pour 2009 s'établissait à 7. 291 euros soit un total de 12. 998 euros porté à 13. 637 euros avec les majorations de retard ; qu'il a reçu des versements pour un total de 6. 333 euros, et accordé 107 euros de remise de majorations de retard ; et qu'il lui reste donc bien dû 7. 197 euros.
M. X... maintient ne plus rien devoir au RSI Centre en faisant valoir d'une part, que celui-ci n'a pas tenu compte pour calculer ses cotisations 2009 de la déduction tabac ouverte aux buralistes, et d'autre part qu'il a soldé sa dette par le biais de l'opposition pratiquée en juillet 2010 sur le prix de vente de son fonds. Il produit un courrier en date du 17 septembre 2010 dans lequel le RSI lui écrivait qu'une fois sa radiation enregistrée, il ne devrait plus le 3ème trimestre 2010.
Il est référé pour le surplus aux conclusions écrites respectives des parties, qu'elles ont soutenues à l'audience.
La cour a demandé aux plaideurs de fournir, par voie de note contradictoire en délibéré avant le 20 avril 2015, toutes explications et justifications * d'une part, sur la portée du courrier du RSI du 17 septembre 2010 indiquant à M. X... qu'il ne serait plus redevable du 3ème trimestre 2010 sitôt enregistrée sa radiation *et d'autre part sur les motifs justifiant que M. X... n'ait pas bénéficié au titre du calcul de ses cotisations pour 2009, de la déduction dite " tabac " propre aux buralistes que le RSI lui a appliquée pour toutes les autres années.

Par note en délibéré datée du 13 avril 2015, reçue au greffe le 16 et dont il certifie avoir adressé un tirage à l'intimé, le RSI Centre indique que M. X... ne peut prétendre à une déduction des remises tabac de son revenu professionnel non salarié 2009 parce qu'il ne lui a jamais adressé son bilan pour 2009 non plus que les formulaires 2031 et 2033 B ainsi que la déclaration en douane relative aux remises tabac concernant l'exercice décalé. Il explique que les cotisations ont donc été calculées sans cette réduction, et que la somme visée dans la contrainte est bien due.
M. X... a adressé à la cour avec copie au RSI sa déclaration des remises relative à la vente du tabac 2009 et son formulaire de déclaration fiscale no2031 pour 2009, en indiquant que son expert-comptable les avait certainement envoyés en temps utile à l'organisme.
Selon note en délibéré contradictoire du 28 avril 2015, le RSI Centre maintient sa position en soutenant que seul un justificatif de remise tabac pour la période d'avril 2008 à mars 2009 aurait pu lui faire reconsidérer sa position.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu que le RSI Centre ayant relevé appel le 3 février 2014 du jugement dont il avait reçu notification le 6 janvier 2014, son appel est recevable ; qu'il est aussi régulier ;
Attendu que M. X... produit bien, et pour l'année considérée 2009, le formulaire 2031 sur l'absence duquel le RSI du Centre fonde sa position dans sa note en délibéré ;
Qu'il produit aussi une " déclaration des remises relative à la vente du tabac 2009 " dont le RSI ne peut déplorer qu'elle ne concerne pas spécifiquement la période d'avril 2008 à mars 2009 alors qu'un tel document, comptable, est établi pour l'année civile, et qu'il avait par ailleurs reçu celui afférent à l'année 2008, dont il a tenu compte pour calculer ses cotisations antérieures ;
Attendu, enfin, que s'agissant des cotisations afférentes au 3ème trimestre 2010, il a notifié par un courrier en date du 17 septembre 2010 à M. X... que celui-ci n'en serait plus redevable une fois sa radiation enregistrée, or celle-ci l'a été, et malgré l'invitation de la cour, il n'explique pas les motifs qui lui font maintenir sa réclamation ;
Attendu qu'au vu de ces éléments, l'appelant ne rapporte pas la preuve de la créance qu'il invoque, et le jugement entrepris sera donc confirmé ;

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris
DISPENSE l'appelant du droit prévu à l'article R 144-10, alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Arrêt signé par Monsieur MONGE, Président et Madame ROULLET Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des affaires de sÉcuritÉ sociale
Numéro d'arrêt : 14/00411
Date de la décision : 27/05/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2015-05-27;14.00411 ?
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