La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2016 | FRANCE | N°15-22198

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2016, 15-22198


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 441-11, II, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;

Attendu, selon ce texte, qu'un double de la déclaration de maladie professionnelle reçue de la victime est envoyé par la caisse de sécurité sociale à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception ;

Attendu, selon l'arrêt attaqu

é, que la caisse primaire d'assurance maladie de Metz, aux droits de laquelle vient la ca...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 441-11, II, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;

Attendu, selon ce texte, qu'un double de la déclaration de maladie professionnelle reçue de la victime est envoyé par la caisse de sécurité sociale à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Metz, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse), ayant pris en charge, le 13 mai 2011, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles une tendinite du poignet gauche déclarée le 11 janvier 2011 par M. X..., salarié de découpe de la société Charal, celle-ci a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour rejeter le recours, l'arrêt énonce que la caisse se prévaut de la copie d'écran de son logiciel du dossier du salarié victime pour justifier de l'envoi du double de la déclaration de maladie professionnelle à l'employeur, laquelle mentionne « 11/ 01/ 11 Informer Emp. Récept DMP Vic + Avis MED Trav. » et que l'envoi et la réception de ce courrier sont confirmés par le fait que la société avait adressé à la caisse le 21 mars 2011, une lettre comportant en marge le numéro de sécurité sociale et l'identité du salarié, la date de sa maladie professionnelle, soit le 03/ 12/ 2010, l'identité de l'agent de la caisse chargé de l'instruction du dossier et le numéro de ce dossier ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'envoi à l'employeur dans les conditions fixées par le texte susvisé du double de la déclaration de la maladie professionnelle de la victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ; la condamne à payer à la société Charal la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Charal

Il est fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif d'avoir déclaré la société Charal mal fondée en son recours tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM de Moselle de la maladie déclarée par M. X..., de l'avoir déboutée de ses demandes et d'avoir confirmé les décisions de rejet de la commission de recours amiable ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le non-respect invoqué des dispositions des articles R 441-11- II et R 441-14 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale : Attendu que la Société CHARAL fait valoir que la Caisse ne justifie pas lui avoir adressé un double de la déclaration de maladie professionnelle ; que faute de justifier de cette envoi, la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable ; Attendu que l'article R 441-11 II dans sa rédaction issue du décret du 29 juillet 2009 édicte « la victime adresse à la Caisse la déclaration de maladie professionnelle Un double est envoyé par la Caisse à employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La Caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail » ; Attendu que la Caisse se prévaut de la copie d'écran de son logiciel Orphée du dossier de Monsieur Sébastien X... pour justifier de l'envoi du double de la déclaration de maladie professionnelle à employeur, laquelle mentionne « 11/ 01/ 11 informer Emp. Récept DMP Vic + Avis MED Trav » ; que l'envoi et la réception de ce courrier sont confirmés par le fait que la Société CHARAL a, par lettre du 21 mars 2011 comportant en marge le n° de sécurité sociale et l'identité de Monsieur Sébastien X..., la date de sa maladie professionnelle, soit le 03/ 12/ 2010, l'identité de l'agent de la Caisse chargé de l'instruction dossier et le numéro du dossier, répondu sans interrogations ni réserves à la demande de renseignements qui lui a été adressée concernant la déclaration de maladie professionnelle de son salarié, que cette lettre de réponse débute en ces termes « Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les renseignements concernant la demande de maladie professionnelle de notre salarié Monsieur Sébastien X..... » ; que le moyen pris de la violation de l'article R 441-11 II du Code de la Sécurité Sociale est ainsi rejeté » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Les dispositions des articles R 441 10 à 441-14 du CSS ont elle été respectées ? Ainsi que le rappelle la Caisse, sans être contestée sur ce point par la société CHARAL, cette dernière a été informée le 11 janvier 2011 de l'ouverture de la procédure d'instruction de la maladie déclarée par monsieur X..., a participé le 9 mars 2011 à cette procédure en produisant un rapport circonstancié sur les tâches confiées à son salarié, a été avisée par la Caisse le 8 avril de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction, a été avisée par la Caisse le 21 avril 2011 de la faculté qu'elle avait de venir consulter le dossier avant la prise de décision qui devait intervenir le 13 niai 2011. A cet égard, il convient de souligner que si la société CHARAL, avait, comme l'y invitait la Caisse, pris la peine de venir consulter le dossier, entre le mardi 27 avril et le vendredi 13 mai 2011, délai suffisant pour cette consultation elle eut été pleinement informée. Comme le rappelle la Caisse, la société CHARAL s'est abstenue de la moindre démarche : elle n'est pas recevable aujourd'hui à venir reprocher à la Caisse un défaut d'information. Au surplus, s'il est vrai que l'impression écran des actes de gestion (pièce 3 de la Caisse) donne à la « tendinite de Quervain poignet gauche » l'indication du tableau 57 A des maladies professionnelles, alors qu'il s'agissait du tableau 57 C, le tableau 57 A concernant l'épaule, cette erreur de lettre ne peut prêter à conséquence des lors que dans toutes les correspondances c'est bien le chiffre 57 qui est précisé, la nature de la maladie et le siège de celle-ci. Enfin, il convient d'admettre que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par monsieur X... est suffisamment motivée. En effet, la décision du 13 mai 2011 précise à la société CHARAL « Il ressort que la maladie poignet, main doigts tendinite gauche inscrite dans le tableau 57Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est d'origine professionnelle ». Il est ainsi bien précisé que les gestes et postures de travail — ceux-là même qui sont indiqués dans le profil de poste de la société CHARAL et qui font appel aux membres supérieurs-sont à l'origine de la décision de prise en charge. La société CHARAL n'est pas fondée à prétendre que la décision du 13 mai 2011 n'est pas motivée. Il s'en déduit que le recours de cette société ne peut être accueilli » ;

ALORS QU'en vertu de l'article R. 441-11 II du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 29 juillet 2009 applicable au litige, la CPAM est tenue d'adresser un double de la déclaration de maladie professionnelle à l'employeur à qui elle est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception ; qu'il en résulte que l'envoi du double de la déclaration de maladie professionnelle doit être opéré par un moyen permettant d'établir de manière certaine la réception du document par l'employeur ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que la CPAM qui ne produisait aucun document par lequel elle prétendait adresser à l'employeur un double de la déclaration de maladie professionnelle se bornait à produire une copie d'écran de son logiciel Orphée mentionnant « 11/ 01/ 11 Informer emp. Récept DMP Vic + Avis MED trav. » et à faire état de l'envoi par la société Charal d'un courrier de « renseignements concernant la demande de maladie professionnelle » de M. X... ; qu'en statuant ainsi, par des motifs établissant simplement la connaissance par l'employeur d'une demande de prise en charge et de l'existence de l'instruction, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'envoi d'un double de la déclaration de maladie professionnelle et la réception par la société Charal de ce document à une date certaine établie par la CPAM, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 II du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-22198
Date de la décision : 07/07/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 28 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2016, pourvoi n°15-22198


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.22198
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award