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07/07/2016 | FRANCE | N°15-21731

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2016, 15-21731


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 octobre 2014) que M. X..., soutenant avoir été engagé comme serveur par la société la Bédouine (la société), placée en liquidation judiciaire par jugement du 19 septembre 2008, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des salaires pour la période d'octobre 2006 à septembre 2007 et d'une indemnité de licenciement ; que M Y..., en sa qualité de liquidateur de la société et le CGEA-AGS

d'Amiens sont intervenus aux débats ;

Attendu que M. X... fait grief à l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 octobre 2014) que M. X..., soutenant avoir été engagé comme serveur par la société la Bédouine (la société), placée en liquidation judiciaire par jugement du 19 septembre 2008, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des salaires pour la période d'octobre 2006 à septembre 2007 et d'une indemnité de licenciement ; que M Y..., en sa qualité de liquidateur de la société et le CGEA-AGS d'Amiens sont intervenus aux débats ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de retenir l'incompétence de la juridiction prud'homale ;

Mais attendu que le moyen, sous le couvert des griefs non fondés de défaut de motivation et de défaut de base légale ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur les faits et les éléments de preuve, dont ils ont pu déduire l'absence de lien de subordination ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué, statuant sur contredit de compétence, d'avoir retenu l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit de celle du Tribunal de grande instance de Chaumont ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... affirme qu'il est lié par un contrat de travail avec la SARL La Bédouine, ce que conteste Maître Hervé Y..., le liquidateur judiciaire de la société, ainsi que le CGEA-AGS d'Amiens ; qu'en l'espèce, Monsieur X... expose avoir été embauché le 1er juillet 2002 par la SARL La Bédouine en qualité de serveur et réclame le paiement de ses salaires sur la période d'octobre 2006 à décembre 2007, outre une indemnité de licenciement ;

AUX MOTIFS ENCORE QU'il résulte des articles L.1221-1 et suivants du Code du travail que le contrat de travail suppose un engagement de travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que l'existence d'un contrat de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle revendiquée ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;

AUX MOTIFS AUSSI QU'en l'absence de contrat de travail écrit le liant à la SARL La Bédouine, Monsieur X... produit, pour justifier de l'existence d'un contrat de travail à son profit, des bulletins de salaires établis à son nom sur la période du mois d'octobre 2006 au mois de décembre 2007, mentionnant qu'il était serveur ainsi qu'un certificat de travail et une lettre de licenciement "remise en main propre » ; que force est de constater que ces seuls éléments ne suffisent pas à établir la réalité d'un contrat de travail, ni d'une prestation de travail sous la subordination de son fils Sami, lequel était le gérant de droit de la SARL La Bédouine, ni de quiconque ; que l'intéressé, qui n'était pas rémunéré pendant cette période et n'apporte aucun élément de fait permettant de comprendre de quelle manière et sous quelle autorité il aurait effectué la prestation de travail de serveur qu'il revendique, s'est, en réalité, comporté, au cours de cette période et postérieurement, comme le gérant de fait de la SARL La Bédouine, et non comme un serveur travaillant dans un lien de subordination ; qu'en effet, bien que n'étant, ni associé, ni gérant de droit de la SARL La Bédouine, il était seul habilité, avec Monsieur Mohamed A..., l'un des associés, à faire fonctionner le compte bancaire de la société, ainsi qu'en atteste la banque l'Union Tunisienne des Banques ; qu' il s'est également comporté comme le gérant de fait de la SARL La Bédouine, au moment des opérations de liquidation de la société, et notamment lors de la vérification des créances, ou du règlement du dernier loyer dû ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le Conseil de prud'hommes, estimant que Monsieur X... ne justifiait pas de l'existence d'un contrat de travail s'est déclaré incompétent pour statuer sur ses demandes au profit du Tribunal de grande instance de Chaumont ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE sur la demande de dire et juger que Monsieur X... était lié à la SARL La Bédouine par un véritable contrat de travail et que l'intéressé ne s'est jamais, en aucune manière, mué en gérant de fait de ladite société, il importe de relever que l'élément caractérisant un contrat de travail est le lien de subordination ; que Monsieur X... était gestionnaire de l'entreprise « L'Homme Bleu » ; que l'attestation fournie par la banque (Union Tunisienne des Banques) confirme que Monsieur X... était gestionnaire du compte bancaire de la SARL La Bédouine avec Monsieur Mohammed A... ; que cette attestation précise que Monsieur Sami X... n'avait aucun pouvoir à faire fonctionner les comptes bancaires de l'entreprise et qu'au vu de toutes les demandes présentées par Monsieur X..., le Conseil les déclare irrecevables ; qu'à ce titre, ces demandes sont devenues des créances civiles ;

ALORS QUE, D'UNE PART, dans ses conclusions d'appel (cf. p. 6), Monsieur X... insistait sur la circonstance que « le document fourni par la banque Union Tunisienne des Banques est tout simplement un pouvoir donné par Monsieur Sami X... (gérant de droit et associé) à l'associé principal, Monsieur Mohammed A... (associé à hauteur de 25 %) et à un salarié, Monsieur X... ; que c'est d'ailleurs ce qui apparaît de la pièce en question et si le gérant donne pouvoir à un associé et à un salarié pour engager la société sur le plan bancaire en sa qualité de mandant, il a nécessairement ce pouvoir, faute de quoi il ne pourrait le déléguer, étant de plus observé que L'Union Tunisienne des Banques n'a jamais écrit que le gérant de la société ne pouvait faire fonctionner le compte » ; qu'en ne répondant pas à cette charnière essentielle des écritures et en se contentant d'affirmations esquivant totalement une singularité, la Cour méconnaît les exigences des articles 455 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, Monsieur X... s'était attaché à mettre en relief qu'il a été engagé par la SARL La Bédouine à compter du 1er juillet 2002 ; qu'il a toujours perçu régulièrement sa rémunération, excepté à compter du mois d'octobre 2006, période à partir de laquelle il n'a reçu que des bulletins de paie non réglés jusqu'à un licenciement en décembre 2007 pour motif économique ; en sorte que la réalité d'une rémunération de 2002 à 2006 a bien été établie (cf. p. 7 des écritures saisissant la Cour) ; qu'en ne répondant pas davantage à cette articulation péremptoire des écritures, la Cour méconnaît derechef les textes cités au précédent élément de moyen ;

ALORS QUE, DE TROISIÈME PART, devant la Cour, Monsieur X... a insisté sur la circonstance que si Maître Hervé Y... a expliqué que lorsqu'il a procédé aux formalités de vérification des créances de la SARL La Bédouine, le gérant, Monsieur Sami X..., a mandaté son père, Monsieur X..., en ses lieu et place aux fins d'effectuer toute démarche administrative et judiciaire, Monsieur X... a précisé que Maître Hervé Y..., agissant ès qualité, a oublié de dire que c'est à sa demande que Monsieur Sami X... a établi une procuration à son père, au moment où il n'était plus le salarié de la société depuis un an, afin de faciliter les opérations de liquidation (cf. p. 8 et 9 des écritures) ; qu'en affirmant que Monsieur X... se serait comporté comme le gérant de fait de la SARL La Bédouine au moment des opérations de liquidation de la société et notamment lors de la vérification des créances ou des règlements du dernier loyer dû, sans s'expliquer sur ces faits régulièrement entrés dans les débats et constants, faits de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige, la Cour prive son arrêt de base légale au regard de l'article L 1211-1 du Code du travail ;

ET ALORS ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, les éléments de fait relevés par la Cour, dont il est déduit que Monsieur X... se serait comporté comme le gérant de fait de la société, tiennent à la seule constatation qu'il était seul habilité avec un associé à faire fonctionner le compte bancaire et à la simple affirmation qu'il se serait comporté comme le gérant au cours des opérations de liquidation, cependant que la Cour a par ailleurs relevé qu'ont été produits par Monsieur X... des bulletins de salaires établis à son nom sur la période du mois d'octobre 2006 au mois de décembre 2007, mentionnant qu'il était serveur, ainsi qu'un certificat de travail et une lettre de licenciement "remise en main propre » (cf. p. 4, alinéa 1, de l'arrêt), Monsieur X... ayant par ailleurs fait valoir, ce qu'a relevé la Cour, qu'il avait été embauché par la société dont il n'était en rien l'associé à compter du 1er juillet 2002 et qu'il a toujours perçu régulièrement ses rémunérations, lesquelles ont cessé brutalement de lui être versées d'octobre 2006 à décembre 2007 (cf. p. 7 des écritures d'appel) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par une motivation insuffisante et manquant de pertinence pour écarter l'existence de tout lien de subordination, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 1134 du Code civil et L.1211-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-21731
Date de la décision : 07/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 23 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2016, pourvoi n°15-21731


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21731
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