La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2016 | FRANCE | N°15-21657

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juillet 2016, 15-21657


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Versailles, 4 décembre 2014), que M. X... a donné à bail un appartement à M. Y..., à son épouse, Mme Z..., et à leur fille, Mme Jennifer Y..., le bail comportant une clause de solidarité et d'indivisibilité entre les preneurs ; que, le 5 juillet 2013, il a délivré à M. Y... et à Mme Jennifer Y... un commandement de payer visant la clause résolutoire puis les a assignés en constatation de la rÃ

©siliation du bail ; que, le 3 décembre 2013, il a assigné Mme Z... aux mêmes fins a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Versailles, 4 décembre 2014), que M. X... a donné à bail un appartement à M. Y..., à son épouse, Mme Z..., et à leur fille, Mme Jennifer Y..., le bail comportant une clause de solidarité et d'indivisibilité entre les preneurs ; que, le 5 juillet 2013, il a délivré à M. Y... et à Mme Jennifer Y... un commandement de payer visant la clause résolutoire puis les a assignés en constatation de la résiliation du bail ; que, le 3 décembre 2013, il a assigné Mme Z... aux mêmes fins avant de lui délivrer, le 17 décembre 2013, un commandement de payer visant la clause résolutoire ; que Mme Z... a soulevé l'irrecevabilité de la demande à son égard faute de délivrance du commandement deux mois avant l'assignation et de notification préalable de cette demande au préfet ;

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de constater la résiliation du bail seulement à l'encontre de M. Y... et de Mme Jennifer Y... et de la condamner seule au paiement de la dette locative à compter de cette résiliation ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant retenu, par des motifs non critiqués, qu'un accord mettant fin au litige était intervenu entre les parties et rendait irrecevables les demandes formées par Mme Z... à l'encontre de ses colocataires, le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants de l'arrêt, est inopérant ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu que la clause de solidarité et d'indivisibilité entre les preneurs était stipulée en faveur du bailleur qui n'était pas tenu de s'en prévaloir, la cour d'appel en a exactement déduit que celui-ci pouvait solliciter la constatation de la résiliation du bail uniquement à l'égard de M. Marc Y... et de Mme Jennifer Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Lesourd ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour Mme Z....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du 14 avril 2014 en ce qu'elle constatait la résiliation, pour défaut de paiement des loyers, du bail consenti le 18 avril 2012 par M. X... à M. Marc Y... et Mme Jennifer Y..., seuls, tout en déclarant irrecevables les demandes de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion à l'encontre de l'exposante, condamnée néanmoins à verser à M. X... la somme de 12 680, 50 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré de loyers et charges et indemnité d'occupation ;

AUX MOTIFS QUE Par courrier officiel du 3 juillet 2014, Me A..., conseil de Mme Z...
Y... dans l'instance en divorce l'opposant à M. Y..., a adressé à Me B..., conseil de M. Y..., des mandats concernant l'appartement situé à Cannes afin que M. Y... et Mme Y... les signent. Me A... a précisé dans cette lettre que « sous réserve du retour de ces mandats signés, en original, par courrier à mon cabinet, avant le 10 juillet prochain, Mme Y... s'engage à se désister de l'appel interjeté à l'encontre de la décision du tribunal d'instance de Courbevoie ». Par courrier officiel du 10 juillet suivant, Me B... a retourné à Me A... les mandats signés par M. Y... et Mme Y..., ajoutant, « Conformément à mon courrier du 7 juillet dernier, je vous remercie de les faire tenir à votre cliente que lorsque le désistement d'appel sera parfait ». Mme Z...
Y... ne s'est pas désistée de son appel. Elle soutient que l'accord prétendu a été passé en fraude de ses droits, que Me A... avait uniquement en charge ses intérêts dans le cadre de la procédure de divorce et qu'elle a outrepassé ses pouvoirs. Elle refuse l'accord donné et soutient qu'il ne saurait constituer une transaction. Les mandats transmis par Me A... étaient destinés à faciliter la jouissance effective de la résidence secondaire située à Cannes, accordée à Mme Z...
Y... en sus d'une augmentation de la pension alimentaire, par l'arrêt de la 2ème chambre de cette cour du 6 mai 2014, prononcé sur appel de l'ordonnance de non-conciliation. Il ne peut qu'être constaté que c'est Mme Z...
Y... qui, en s'engageant à se désister de son appel contre l'ordonnance déférée moyennant le retour signé des mandats, a lié l'instance afférente au contrat de bail à la procédure en divorce. Elle ne justifie pas en l'état d'un quelconque excès de pouvoir de son conseil ni du caractère inique de l'accord. L'accord ayant été exécuté de la part de M. Y... et Mme Y..., il convient de dire irrecevables les demandes formés par Mme Z...
Y... à leur encontre, étant observé que l'acte d'appel lui-même demeure recevable puisque formé avant que l'accord n'ait été passé. Surabondamment, il y a lieu d'ajouter : 1) que la disposition de l'ordonnance de non-conciliation, non modifiée par l'arrêt du 6 mai 2014 disant, concernant le règlement des crédits que M. Y... devra régler seul l'ensemble des dettes et le passif du compte commun, ne peut s'entendre du paiement des loyers échus postérieurement à la résiliation du bail, intervenue le 9 septembre 2013, à l'égard de ce dernier ; 2) que l'appelante n'est pas recevable à se substituer à M. X... pour solliciter la condamnation de M. Y... et Mme Y... à payer à ce dernier (qui ne le demande pas) solidairement avec elle l'arriéré locatif. Sur les demandes formées à l'égard de M. X... : que Mme Z...
Y... prétend que le premier juge ne pouvait constater la résiliation du bail à l'égard de son mari et de sa fille, eu égard à la clause de solidarité et d'indivisibilité des obligations stipulée entre les preneurs au contrat de bail, qui priverait d'efficacité le commandement de payer délivré par M. X... à M. Y... et Mme Y... (Jennifer) ; le bail contient en paragraphe XI des conditions générales une clause stipulant que « pour l'exécution de toutes les obligations résultant du présent contrat, il y aura solidarité et indivisibilité entre les parties ci-dessus désignées sous le vocable le locataire » ; cette clause, stipulée dans l'intérêt du bailleur, ne faisait aucunement obligation au bailleur de s'en prévaloir ; elle est sans effet dans les rapports entre Mme Z...
Y..., demeurée locataire, et M. X..., bailleur ; M. X... était fondé à solliciter en référé la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail à l'égard de M. Y... et Mme Y... (Jennifer). L'ordonnance sera confirmée de ce chef.

ALORS QU'en faisant produire des effets au congé délivré par le bailleur pour le conjoint exposant, qui n'avait pas reçu de congé valable, et qui serait devenue seule et unique locataire de l'appartement, sans son accord, alors que le bail est indivisible et en la condamnant, elle seule, à payer au bailleur les loyers, charges et indemnité d'occupation à partir de septembre 2013, date à laquelle la résiliation du bail était constatée à l'encontre de son mari et de sa fille, la cour d'appel a violé la règle selon laquelle la solidarité entre époux dure jusqu'à la transcription du jugement de divorce non encore intervenu ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est entaché d'une violation des articles 220 et 1751 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-21657
Date de la décision : 07/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2016, pourvoi n°15-21657


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21657
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award