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07/07/2016 | FRANCE | N°15-21572

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2016, 15-21572


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Association interprofessionnelle de santé au travail a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Puy-de-Dôme, que l'un de ses salariés, M. X..., avait été victime d'un accident du travail le 3 octobre 2011 ; que la caisse ayant refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, ce dernier a saisi

d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Association interprofessionnelle de santé au travail a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Puy-de-Dôme, que l'un de ses salariés, M. X..., avait été victime d'un accident du travail le 3 octobre 2011 ; que la caisse ayant refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, ce dernier a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient qu'un certificat médical a été établi le 3 octobre 2011, faisant état d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel de l'intéressé ; qu'il n'est pas contesté que ce dernier a été informé, d'abord par messagerie électronique puis lors d'un entretien avec sa directrice, de ce que la formation qu'il avait sollicitée lui était refusée ; qu'une collègue atteste qu'il était choqué de la réponse du service de formation et de ce qu'elle a essayé d'apaiser son mal-être ; qu'il en résulte l'existence d'un choc ressenti par le salarié au temps et à l'occasion du travail, en apprenant le refus de sa demande de formation, à l'origine d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un fait accidentel au sens du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'infirmant le jugement rendu le 27 mars 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Puy-de-Dôme, il a dit que le syndrome anxio-dépressif réactionnel présenté par M. Marc X... la suite du refis par son employeur le 3 octobre 2011, d'une formation, devait être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit. En l'espèce M. X... a produit un certificat médical établi le 3 octobre 2011 par le Dr A..., faisant état d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel. Il n'est pas contesté que ce jour là M. X... a été informé, d'abord par messagerie électronique puis lors d'un entretien avec la directrice de L'AIST, de ce que la formation qu'il avait sollicitée lui était refusée. II résulte d'une attestation délivrée par Mme B..., médecin du travail et collègue de M. X... que ce dernier était choqué de la réponse du service de formation et de ce qu'elle a essayé d'apaiser son mal-être. Contrairement à ce que prétend la CPAM, le choc ressenti pax M. X... au temps et à l'occasion du travail, en apprenant le refus de sa demande de formation, lequel est à l'origine du syndrome anxio dépressif apparait bien constitutif du fait accidentel exigé par l'article L 411-1 et bénéficie en conséquence de la présomption d'imputabilité. Dans ces conditions le jugement entrepris sera infirmé et l'accident du 3 octobre 2011 pris en charge au titre de la législation professionnelle » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, l'accident du travail suppose la survenance d'un événement brutal et soudain au temps et au lieu de travail ; qu'en l'espèce, pour reconnaitre l'accident du travail, la Cour d'appel a relevé que « ce jour là M. X... a été informé, d'abord par messagerie électronique puis lors d'un entretien avec la directrice de L'AIST, de ce que la formation qu'il avait sollicitée lui était refusée » ; qu'en statuant ainsi, sans dire en quoi les circonstances dans lesquelles s'est déroulé cet entretien caractérisaient un événement brutal et soudain, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, lorsqu'une partie demande confirmation de la décision déférée, elle est réputée s'en approprier les motifs et il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; que par suite, en statuant comme elle l'a fait sans réfuter le motif péremptoire de la décision des premiers juges selon lequel l'existence d'une lésion n'était pas démontrée, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, le point de savoir si l'assuré est atteint d'une lésion est une question d'ordre médical ; que si une contestation est élevée sur ce point, elle suppose impérativement la mise en place d'une expertise médicale au sens des articles L. 141-1 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'en s'arrogeant le pouvoir de trancher eux-mêmes cette contestation au cas d'espèce, avant d'infirmer le jugement, les juges du fond ont violé les articles L. 141-1 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, la constatation d'un lésion soudaine que requiert l'accident du travail ne peut résulter des seules déclarations de l'assuré ; qu'en l'espèce, en dehors du certificat médical étranger à l'accident proprement dit, des déclarations du chef hiérarchique relatant l'entretien sans faire état d'aucun choc et de l'attestation délivrée par Mme B..., collègue de M. X... qui n'avait pas assisté au prétendu accident, les juges du fond se sont exclusivement fondés sur les déclarations de M. X... ; qu'en statuant de la sorte, les juges du fond ont violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 411-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-21572
Date de la décision : 07/07/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 02 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2016, pourvoi n°15-21572


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21572
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