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07/07/2016 | FRANCE | N°15-21497

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2016, 15-21497


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 mai 2015), qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF de la Haute-Garonne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Languedoc-Roussillon (l'URSSAF), portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, la société Axe travail temporaire (la société), entreprise de travail temporaire, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches :

Attendu que l

a société fait grief à l'arrêt de valider le redressement au titre des indemnités ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 mai 2015), qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF de la Haute-Garonne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Languedoc-Roussillon (l'URSSAF), portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, la société Axe travail temporaire (la société), entreprise de travail temporaire, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement au titre des indemnités compensatrices de congés payés versées aux salariés temporaires, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une prime n'entre dans l'assiette de l'indemnité de congés payés qu'à condition qu'elle constitue un élément de rémunération correspondant à un droit pour le salarié susceptible d'être juridiquement sanctionné, qu'elle ne soit pas la compensation d'un risque exceptionnel et qu'elle soit affectée dans son montant ou mode de calcul par la prise de congé ; qu'en intégrant dans l'assiette des congés payés des salariés intérimaires, la prime de fin d'année et la prime de poste, sans rechercher si ces primes répondaient aux conditions précitées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société Axe travail temporaire contestait expressément que la prime de fin d ‘ année puisse être incluse dans le calcul de l'indemnité de fin de mission comme dans celui de l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'en affirmant pourtant qu'il n'était pas discuté par la société ATT de la prime de fin d'année pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés des salariés intérimaires, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°/ que les circulaires et réponses ministérielles sont dépourvues de valeur normative ; que, pour confirmer le redressement opéré au titre de l'indemnité de congés payés et de l'indemnité de fin de mission, la cour d'appel s'est fondée sur la circulaire DRT n° 92-14 du 29 août 1992 invoquée par l'URSSAF relative à l'indemnité compensatrice de congés payés des salariés intérimaires ; qu'en se déterminant au regard d'une circulaire dépourvue de toute valeur normative, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale que les indemnités, primes et majorations qui doivent être servies au salarié en application d'une disposition légale ou réglementaire entrent dans l'assiette des cotisations déterminée par l'article L. 242-1 du même code, même lorsque l'employeur s'est abstenu de les lui verser ; que selon l'article L. 1251-19 du code du travail, à l'issue d'une mission, le salarié temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congé payé qui ne peut être inférieure au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la mission ;

Et attendu que l'arrêt constate que les chefs de redressement litigieux se rapportaient aux versements de sommes à titre de prime de fin d'année et de prime de poste ;

Que de ces constatations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les primes sus mentionnées revêtaient le caractère de rémunération, en a exactement déduit qu'elles entraient dans l'assiette de calcul des indemnités compensatrices de congé payés et partant pour les montants retenus par l'URSSAF dans l'assiette des cotisations ;

D'où il suit qu'inopérant en sa deuxième branche et manquant en fait en sa dernière branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le premier moyen, pris en sa dernière branche :

Attendu que la société formule le même grief alors, selon le moyen, qu'une indemnité correspondant à des frais effectivement exposés par le salarié dans l'exercice de sa mission, ne constitue pas un avantage en nature devant être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, peu important que cette indemnité soit assujettie à cotisations sociales ; qu'en affirmant, pour inclure dans l'indemnité de congés payés, les indemnités de panier de nuit et de panier de jour excédant les seuils d'exonération, l'indemnité de trajet et les primes de fin d'année et de poste, qu'elles étaient des rémunérations soumises à cotisations, au lieu de rechercher si elles ne correspondaient pas à des frais réellement exposés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant procédé par motifs propres et adoptés à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement au titre des frais professionnels remboursés au salariés intérimaires, alors, selon le moyen, que la procédure de vérification par échantillonnage et extrapolation n'est régulière que si l'employeur a pu faire valoir utilement ses observations à chaque phase du contrôle ; que la société Axe travail temporaire faisait valoir que le caractère contradictoire de la procédure de vérification par échantillonnage et extrapolation n'avait pas été respectée par l'URSSAF dès lors qu'à l'issue de la deuxième phase, il lui avait été demandé d'indiquer immédiatement si, selon elle, il y avait des individus atypiques ; qu'en se contentant d'affirmer que le texte ne prévoit pas de délai d'analyse ou de réflexion, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait de solliciter immédiatement les observations de l'employeur ne portait pas atteinte au caractère contradictoire de la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 11 avril 2007 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 11 avril 2007 pris pour son application, que la mise en oeuvre des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation suit un protocole composé de quatre phases : la constitution d'une base de sondage, le tirage d'un échantillon, la vérification exhaustive de l'échantillon et l'extrapolation à la population ayant servi de base à l'échantillon ; que dans le cadre de la procédure contradictoire, l'employeur est associé à chacune de ces phases, dont l'achèvement n'est pas subordonnée au respect d'un délai déterminé ;

Et attendu qu'ayant constaté, pour ce qui concerne la deuxième phase, que l'échantillon avait été tiré au sort en présence de deux directeurs et qu'il avait été demandé à l'employeur si les individus statistiques résultant du tirage aléatoire appelaient des observations, lequel n'avait émis alors aucun commentaire, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrôle par voie d'échantillonnage avait été contradictoirement conduit, de sorte que le redressement était justifié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen, pris en ses quatre dernières branches, annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement au titre des contributions de l'employeur aux contrats de prévoyance complémentaire, alors, selon le moyen :

1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société Axe travail temporaire faisait valoir que la modification du contrat de mutuelle avait été réalisée de « façon unilatérale par l'organisme » ; qu'en énonçant qu'« il n'est pas discuté par la société appelante qu'elle a modifié en 2006 et 2007 à la hausse l'étendue des prestations prévues par le contrat initial », quand elle exposait au contraire qu'elle n'avait pris aucune part à cette modification, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur appréciation ; que, comme la société Axe travail temporaire l'exposait, les améliorations apportées au contrat de prévoyance complémentaire l'avaient été unilatéralement par la Mutuelle du rempart sans aucune intervention de sa part, l'organisme l'en ayant seulement tenue informée, ce qui résultait d'un courrier de la mutuelle en date du 19 janvier 2007 et des tableaux récapitulatifs des garanties pour les années 2006 à 2008 ; qu'en affirmant que les modifications intervenues résultaient de la signature d'avenants entre la société et la mutuelle, la cour d'appel a dénaturé ces documents et méconnu le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;

3°/ qu'aux termes de la loi du 21 août 2003, il était prévu, à titre transitoire, que les contributions des employeurs au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance instituées avant l'entrée en vigueur de la loi et qui étaient avant cette date en tout ou partie exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, mais ne peuvent plus l'être en vertu des nouvelles dispositions légales, demeuraient exclues de l'assiette des cotisations dans les mêmes limites jusqu'au 31 décembre 2008 ; qu'en l'espèce, il est constant qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 21 août 2003, les contributions patronales au régime de prévoyance souscrit auprès de la Mutuelle du rempart étaient exonérées de cotisations ; que le contrat de mutuelle n'a fait l'objet d'aucune modification contractuelle après le 1er janvier 2005, mais a été tacitement reconduit chaque année, avec une simple révision annuelle des cotisations et une très légère revalorisation de certaines prestations (forfait optique, forfait chambre particulière) ; qu'en jugeant que le contrat de mutuelle avait fait l'objet de modifications après le 1er janvier 2005, de sorte que la société ne pouvait bénéficier du régime transitoire dérogatoire, la cour d'appel a violé l'article 113 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Mais attendu que, selon l'article 113, IV, de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, les contributions des employeurs au financement de prestations de retraite et de prévoyance autres que celles visées, notamment, au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, instituées avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui étaient avant cette date en tout ou partie exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa des mêmes articles, mais ne peuvent l'être en application des sixième, septième et huitième alinéas nouveaux desdits articles, demeurent exclues de l'assiette des cotisations précitées, et dans les mêmes limites et jusqu'au 30 juin 2008 ;

Et attendu qu'ayant relevé que la société avait augmenté en 2006 et 2007 l'étendue des prestations prévues par le contrat initial et que l'absence de négociation lors de la signature des avenants n'avait aucune incidence sur les conditions de réalisation de cette modification, la cour d'appel en a déduit à bon droit, hors toute dénaturation et modification de l'objet du litige, que ces contributions devaient être incluses dans l'assiette des cotisations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axe travail temporaire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axe travail temporaire et la condamne à payer à l'URSSAF Languedoc Roussillon la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Axe travail temporaire

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé le redressement notifié par l'URSSAF du Languedoc-Roussillon à la société Axe Travail Temporaire au titre des indemnités de congés payés versées aux intérimaires ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'assiette des cotisations de l'indemnité destinée à compenser la précarité des intérimaires : selon l'article L. 1251-32 du Code du travail, lorsque, à l'issue d'une mission, le salarié ne bénéficie pas immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice, il a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de mission destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié, et s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée par l'entreprise de travail temporaire à l'issue de chaque mission effectivement accomplie, en même temps que le dernier salaire dû au titre de celle-ci et figure sur le bulletin de salaire correspondant. Selon les dispositions de l'article L242-1, dans sa rédaction alors applicable, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire. En l'espèce n'ont pas été intégrées par la société appelante dans l'assiette des cotisations les sommes brutes relatives pour :- la quote-part des paniers de nuit qui excédaient les seuils d'exonération,- un trajet comme ayant été retenu de déplacement imposable,- la quote-part des paniers de jour qui excédaient les seuils d'exonération, la prime de fin d'année et la prime de poste. Or ce n'est que par exception que les frais remboursés ou payés aux salariés pour leurs frais de paniers sont admis et à condition de respecter les prescriptions de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. A cet égard la société ne prétend pas qu'elle s'est soumise aux prescriptions de cet arrêté mais elle prétend que des frais ont été réellement exposés par les salariés. Cependant le critère de frais, réellement exposés, n'est pas le seul à prendre en considération, et notamment les dépenses supplémentaires ne sont pas réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui excède le montant prévu. Ainsi la société ne démontrant pas que les frais de chaque salarié concerné ont bien été utilisés conformément à leur objet, autrement que par sa propre affirmation, cette argumentation n'est pas fondée. Quant à sa prime de fin d'année, peu important qu'elle ait été exceptionnelle, et à la prime de poste il s'agit de sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion de leur travail, et à cet égard elles devaient être soumises à cotisations. Enfin si une erreur a été commise pour des déplacements, par la société dans le choix de la rubrique alors que le montant du trajet aurait dû être saisi dans une autre, l'URSSAF n'a fait que tirer les conséquences matérielles des déclarations que cet organisme a contrôlées. Et en l'état la société n'apporte pas d'élément corroborant son affirmation de l'existence d'une telle erreur ; Sur l'assiette des cotisations relatives à l'indemnité compensatrice de congés payés des intérimaires : selon l'article L. 1251-19 du code du travail le salarié temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque mission qu'i1 effectue quelle qu'en ait été la durée. Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de la durée de la mission et ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la mission. L'indemnité est versée à la fin de la mission. Pour l'appréciation des droits du salarié, sont assimilées à un temps de mission : 1° Les périodes de congé légal de maternité et d'adoption 2° Les périodes, limitées à une durée ininterrompue d'un an, de suspension du contrat de mission pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle 3° Les périodes pendant lesquelles un salarié est rappelé sous les drapeaux, à condition que le point de départ de ces périodes se place au cours d'une mission. N'ont pas été intégrées par la société appelante dans l'assiette des cotisations les sommes brutes relatives pour :- la quote-part des paniers de nuit qui excédaient les seuils d'exonération,- un trajet comme étant des déplacements imposables,- la quote-part des paniers de jour qui excédaient les seuils d'exonération,- la prime de fin d'année et la prime de poste. Toutes ces sommes ayant été considérées, ci avant, comme des rémunérations soumises à cotisations, elles devaient en conséquence y être soumises au titre de l'indemnité de congés payés, étant observé qu'il n'est pas discuté par la société de la prime de fin d'année ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant de l'indemnité de trajet dont l'enregistrement aurait été effectué par erreur dans la rubrique 3303, il a été constaté qu'effectivement les rubriques de paie étaient utilisées différemment d'une agence à l'autre ce qui est sans incidence sur le traitement social que doit suivre cette indemnité qui entre nécessairement dans la rémunération brute et doit être intégrée dans l'assiette de l ‘ ICCP, étant rappelé que les indemnités de trajet ne constituent pas des frais professionnels, toutes les primes et accessoires de salaires versés aux salariés intérimaires étant à inclure dans le montant de sa rémunération qui sert de base au calcul de l'ICCP, selon ce qu'indique la circulaire du 29 août 1992, la Cour de cassation ne s'étant prononcée que pour ce qui concerne la situation des salariés permanents, aucune décision à ce jour, relative aux salariés intérimaires, n'étant venue contredire la position de l'URSSAF, ce que la société cotisante reconnaît elle-même dans son recours qui invoque cependant une « rupture du principe d'égalité » laquelle impliquerait nécessairement une différence de traitement entre des salariés placés dans une situation identique alors pourtant qu'il ressort des dispositions des articles R. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 1251-32 et L. 1251-43 du code du travail spécifiques aux salariés intérimaires que ceux-ci sont placés dans une situation juridiquement différente de celle des salariés permanents ; qu'il en résulte que le redressement opéré par l'URSSAF au titre de l'indemnité de fin de mission et de l'indemnité compensatrice de congés payés sera maintenue ;

1. – ALORS QU'une prime n'entre dans l'assiette de l'indemnité de congés payés qu'à condition qu'elle constitue un élément de rémunération correspondant à un droit pour le salarié susceptible d'être juridiquement sanctionné, qu'elle ne soit pas la compensation d'un risque exceptionnel et qu'elle soit affectée dans son montant ou mode de calcul par la prise de congé ; qu'en intégrant dans l'assiette des congés payés des salariés intérimaires, la prime de fin d'année et la prime de poste, sans rechercher si ces primes répondaient aux conditions précitées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

2. – ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société Axe Travail Temporaire contestait expressément que la prime de fin d ‘ année puisse être incluse dans le calcul de l'indemnité de fin de mission comme dans celui de l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'en affirmant pourtant qu'il n'était pas discuté par la société ATT de la prime de fin d'année pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés des salariés intérimaires, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3. – ALORS QU'une indemnité correspondant à des frais effectivement exposés par le salarié dans l'exercice de sa mission, ne constitue pas un avantage en nature devant être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, peu important que cette indemnité soit assujettie à cotisations sociales ; qu'en affirmant, pour inclure dans l'indemnité de congés payés, les indemnités de panier de nuit et de panier de jour excédant les seuils d'exonération, l'indemnité de trajet et les primes de fin d'année et de poste, qu'elles étaient des rémunérations soumises à cotisations, au lieu de rechercher si elles ne correspondaient pas à des frais réellement exposés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

4. – ALORS QUE les circulaires et réponses ministérielles sont dépourvues de valeur normative ; que, pour confirmer le redressement opéré au titre de l'indemnité de congés payés et de l'indemnité de fin de mission, la Cour d'appel s'est fondée sur la circulaire DRT n° 92-14 du 29 août 1992 invoquée par l'URSSAF relative à l'indemnité compensatrice de congés payés des salariés intérimaires ; qu'en se déterminant au regard d'une circulaire dépourvue de toute valeur normative, la Cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé le redressement notifié par l'URSSAF du Languedoc-Roussillon à la société Axe Travail Temporaire au titre des indemnités de fin de mission versées aux intérimaires ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'assiette des cotisations de l'indemnité destinée à compenser la précarité des intérimaires : selon l'article L. 1251-32 du Code du travail, lorsque, à l'issue d'une mission, le salarié ne bénéficie pas immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice, il a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de mission destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié, et s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée par l'entreprise de travail temporaire à l'issue de chaque mission effectivement accomplie, en même temps que le dernier salaire dû au titre de celle-ci et figure sur le bulletin de salaire correspondant. Selon les dispositions de l'article L242-1, dans sa rédaction alors applicable, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire. En l'espèce n'ont pas été intégrées par la société appelante dans l'assiette des cotisations les sommes brutes relatives pour :- la quote-part des paniers de nuit qui excédaient les seuils d'exonération,- un trajet comme ayant été retenu de déplacement imposable,- la quote-part des paniers de jour qui excédaient les seuils d'exonération, la prime de fin d'année et la prime de poste. Or ce n'est que par exception que les frais remboursés ou payés aux salariés pour leurs frais de paniers sont admis et à condition de respecter les prescriptions de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. A cet égard la société ne prétend pas qu'elle s'est soumise aux prescriptions de cet arrêté mais elle prétend que des frais ont été réellement exposés par les salariés. Cependant le critère de frais, réellement exposés, n'est pas le seul à prendre en considération, et notamment les dépenses supplémentaires ne sont pas réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui excède le montant prévu. Ainsi la société ne démontrant pas que les frais de chaque salarié concerné ont bien été utilisés conformément à leur objet, autrement que par sa propre affirmation, cette argumentation n'est pas fondée. Quant à sa prime de fin d'année, peu important qu'elle ait été exceptionnelle, et à la prime de poste il s'agit de sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion de leur travail, et à cet égard elles devaient être soumises à cotisations. Enfin si une erreur a été commise pour des déplacements, par la société dans le choix de la rubrique alors que le montant du trajet aurait dû être saisi dans une autre, l'URSSAF n'a fait que tirer les conséquences matérielles des déclarations que cet organisme a contrôlées. Et en l'état la société n'apporte pas d'élément corroborant son affirmation de l'existence d'une telle erreur ; Sur l'assiette des cotisations relatives à l'indemnité compensatrice de congés payés des intérimaires : selon l'article L. 1251-19 du code du travail le salarié temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque mission qu'i1 effectue quelle qu'en ait été la durée. Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de la durée de la mission et ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la mission. L'indemnité est versée à la fin de la mission. Pour l'appréciation des droits du salarié, sont assimilées à un temps de mission : 1° Les périodes de congé légal de maternité et d'adoption 2° Les périodes, limitées à une durée ininterrompue d'un an, de suspension du contrat de mission pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle 3° Les périodes pendant lesquelles un salarié est rappelé sous les drapeaux, à condition que le point de départ de ces périodes se place au cours d'une mission. N'ont pas été intégrées par la société appelante dans l'assiette des cotisations les sommes brutes relatives pour :- la quote-part des paniers de nuit qui excédaient les seuils d'exonération,- un trajet comme étant des déplacements imposables,- la quote-part des paniers de jour qui excédaient les seuils d'exonération,- la prime de fin d'année et la prime de poste. Toutes ces sommes ayant été considérées, ci avant, comme des rémunérations soumises à cotisations, elles devaient en conséquence y être soumises au titre de l'indemnité de congés payés, étant observé qu'il n'est pas discuté par la société de la prime de fin d'année ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant de l'indemnité de trajet dont l'enregistrement aurait été effectué par erreur dans la rubrique 3303, il a été constaté qu'effectivement les rubriques de paie étaient utilisées différemment d'une agence à l'autre ce qui est sans incidence sur le traitement social que doit suivre cette indemnité qui entre nécessairement dans la rémunération brute et doit être intégrée dans l'assiette de l ‘ ICCP, étant rappelé que les indemnités de trajet ne constituent pas des frais professionnels, toutes les primes et accessoires de salaires versés aux salariés intérimaires étant à inclure dans le montant de sa rémunération qui sert de base au calcul de l'ICCP, selon ce qu'indique la circulaire du 29 août 1992, la Cour de cassation ne s'étant prononcée que pour ce qui concerne la situation des salariés permanents, aucune décision à ce jour, relative aux salariés intérimaires, n'étant venue contredire la position de l'URSSAF, ce que la société cotisante reconnaît elle-même dans son recours qui invoque cependant une « rupture du principe d'égalité » laquelle impliquerait nécessairement une différence de traitement entre des salariés placés dans une situation identique alors pourtant qu'il ressort des dispositions des articles R. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 1251-32 et L. 1251-43 du code du travail spécifiques aux salariés intérimaires que ceux-ci sont placés dans une situation juridiquement différente de celle des salariés permanents ; qu'il en résulte que le redressement opéré par l'URSSAF au titre de l'indemnité de fin de mission et de l'indemnité compensatrice de congés payés sera maintenue ;

1. – ALORS QU'une prime n'entre dans l'assiette de l'indemnité de congés payés qu'à condition qu'elle constitue un élément de rémunération correspondant à un droit pour le salarié susceptible d'être juridiquement sanctionné, qu'elle ne soit pas la compensation d'un risque exceptionnel et qu'elle soit affectée dans son montant ou mode de calcul par la prise de congé ; qu'en intégrant dans l'assiette des congés payés des salariés intérimaires, la prime de fin d'année et la prime de poste, sans rechercher si ces primes répondaient aux conditions précitées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

2. – ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société Axe Travail Temporaire contestait expressément que la prime de fin d ‘ année puisse être incluse dans le calcul de l'indemnité de fin de mission comme dans celui de l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'en affirmant pourtant qu'il n'était pas discuté par la société ATT de la prime de fin d'année pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés des salariés intérimaires, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3. – ALORS QU'une indemnité correspondant à des frais effectivement exposés par le salarié dans l'exercice de sa mission, ne constitue pas un avantage en nature devant être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, peu important que cette indemnité soit assujettie à cotisations sociales ; qu'en affirmant, pour inclure dans l'indemnité de congés payés, les indemnités de panier de nuit et de panier de jour excédant les seuils d'exonération, l'indemnité de trajet et les primes de fin d'année et de poste, qu'elles étaient des rémunérations soumises à cotisations, au lieu de rechercher si elles ne correspondaient pas à des frais réellement exposés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

4. – ALORS QUE les circulaires et réponses ministérielles sont dépourvues de valeur normative ; que, pour confirmer le redressement opéré au titre de l'indemnité de congés payés et de l'indemnité de fin de mission, la Cour d'appel s'est fondée sur la circulaire DRT n° 92-14 du 29 août 1992 invoquée par l'URSSAF relative à l'indemnité compensatrice de congés payés des salariés intérimaires ; qu'en se déterminant au regard d'une circulaire dépourvue de toute valeur normative, la Cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé le redressement notifié par l'URSSAF du Languedoc-Roussillon à la société Axe Travail Temporaire au titre des frais professionnels versés aux intérimaires ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le premier point, en application de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 11 avri1 2007 définissant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation pris pour son application, la mise en oeuvre, aux fins de régulation d'un point de législation, des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation suit un protocole composé de quatre phases :- la constitution d'une base de sondage,- le tirage d'un échantillon,- la vérification exhaustive de l'échantillon,- l'extrapolation à la population ayant servi de base à l'échantillon. Dans ce cadre et pour assurer une procédure contradictoire l'employeur est associé à chacune de ces phases. Selon cet arrêté la constitution d'une base de sondage obéit aux méthodes suivantes : A partir des informations détenues par l'entreprise et des déclarations produites, l'inspecteur du recouvrement définit la population soumise à investigation et détermine un ensemble d'individus statistiques. Il exclut de cet ensemble les cas atypiques au regard du point de législation examiné. L'employeur est invité à lui signaler les cas atypiques. La population ainsi déterminée constitue la base de sondage, c'est-à-dire une liste exhaustive et sans répétition des unités susceptibles d'être tirées. La base de sondage peut faire l'objet d'une stratification plus fine permettant la formation de sous-populations plus homogènes que la population initiale. Selon l'arrêté le tirage aléatoire d'un échantillon est ainsi décrit :- L'échantillon est défini et mis en oeuvre par l'inspecteur du recouvrement, en présence de l'employeur ou de son représentant, et son tirage est opéré aléatoirement par informatique. L'employeur est invité à commenter l'échantillon obtenu.- Le nombre d'individus statistiques constituant l'échantillon ne peut être inférieur à 50.- En cas de tirage opéré sur une base de sondage stratifiée, la représentation de chacune des strates dans l'échantillon constitué ne peut être inférieure à 15 individus statistiques.- La liste des individus constituant l'échantillon retenu est communiquée à l'employeur afin que celui-ci puisse produire l'ensemble des pièces justificatives nécessaires à l'examen du point de législation vérifié.- Dans le cas où l'entreprise contrôlée utilise plusieurs logiciels de paie, un échantillon doit être déterminé pour chacune des populations gérées par un logiciel différent. La société prétend que :- le 4 février 2010, il a été remis le descriptif définitif contre émargement et que le tirage des échantillons a été effectué ce jour-là et les contrôleurs ont demandé si elle souhaitait isoler des individus, en lui demandant immédiatement d'indiquer s'il y avait, d'après elle, des individus atypiques.- cette méthode, qui consiste à faire émarger le jour même la population tirée au sort, sans laisser un délai d'analyse ou de réflexion suffisante pour se pencher éventuellement sur les individus atypiques ne respecte pas les droits du cotisant. Cependant l'analyse des cas atypiques se fait lors de la phase 1 et non lors de la phase 2 car dans cette dernière phase l'employeur ne peut exprimer que des commentaires sur l'échantillon. Le texte ne prévoit pas qu'à cette occasion l'employeur bénéficie en plus d'un délai d'analyse ou de réflexion pour se pencher sur les cas atypiques. En l'espèce a été effectuée le 1er février 2010 la base du sondage et il n'est pas soutenu que l'employeur n'a pas pu s'exprimer à cette occasion. D'ailleurs la lettre d'observations mentionne page 20/ 72 qu'étaient présents le directeur général et le directeur administratif et que les agents de contrôle ont accédé à leur requête qui se bornait à réclamer la production des pièces en réédition informatique car les dossiers étaient archivés. En outre les agents de l'URSSAF ont indiqué qu'à cette occasion : « Les individus qui présentent des caractéristiques très différentes des autres, au regard du risque examiné, et dont le maintien dans la population serait de nature à nuire à la qualité des résultats s'ils venaient à être tirés dans l'échantillon, ont été enlevés de la base de sondage. Ont été ainsi relevés les 4 individus statistiques suivants Année 2007 : le couple « X...-ligne base de sondage » pour l'année 2007- le couple « Be – ligne 1 base de sondage » pour l'année 2007- le couple « Be-ligne 2 base de sondage » pour l'année 2007 ; Année 2008 : le couple « X...-ligne base de sondage » pour l'année 2008 ; En effet, concernant M.
X...
, il a été tenu compte de vos observations relatives à l'escroquerie dont vous avez été victime. Compte tenu de la procédure judiciaire engagée, les sommes versées à cette personne ont été écartées de la base de sondage Concernant M. X...… cet individu a également été écarté de la base de sondage, compte tenu d'un ratio frais/ salaires très élevé par rapport aux autres salariés » ; Ainsi les cas atypiques n'ont pas été insérés dans la base de sondage. Quant à la phase deux l'échantillon a été tiré le 4 février en présence de deux directeurs et il est indiqué qu'il avait été demandé à l'employeur si les individus statistiques résultant du tirage aléatoire appelaient des observations. Aucun commentaire n'a alors été émis. Enfin les 26 avril, 30 avril et 4 mai 2010 les résultats de l'extrapolation ont été présentés à l'employeur, Dans ces conditions l'argumentation de la société de ce chef ne saurait être retenue d'autant qu'elle ne fournit aucune précision concrète par des exemples. Sur le second point en ce qui concerne les frais professionnels l'article L. 242-1 précité pose le principe de l'assujettissement à cotisations sociales de toutes les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les avantages en nature qui, grâce à la fourniture d'un bien, d'un produit ou encore d'un service, permettent au salarié de réaliser une économie en lui évitant une dépense lui incombant en principe à titre personnel. Ainsi toute somme versée et tout avantage accordé en raison de l'appartenance à l'entreprise doivent être intégrés dans l'assiette des cotisations. Selon l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. S'agissant d'un texte dérogatoire il est d'interprétation stricte et tous les éléments de qualification qui y figurent doivent en conséquence être vérifiés pour que les modalités de déductibilité prévues par l'article 2 de ce texte soient applicables. Actuellement l'employeur n'apporte aucun élément de nature à contester l'appréciation effectuée par l'URSSAF à l'occasion de cette extrapolation. Cette prétention de la société appelante n'est donc pas fondée (…) ;

ET AUX MOTIFS QUE, d'abord il convient de préciser que la qualification de frais professionnels suppose que les frais soient imposés par des conditions particulières de travail générant des dépenses supplémentaires au salarié ; En l'espèce les indemnités de grands déplacements versés par la société appelante à ses salariés intérimaires venaient rembourser l'avance de sommes au titre de leurs frais de restauration et de découcher. Or ces dépenses avaient été déjà indemnisées sous les rubriques « pension » « hôtel » et « panier ». Il ne peut s'agir de frais professionnels. Enfin selon les termes mêmes de l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 la qualification de frais professionnels ne peut s'opérer globalement pour l'ensemble des salariés mais uniquement par rapport aux spécificités ou aux caractéristiques des fonctions exercées ou de l'emploi occupé par chaque salarié ou par même catégorie d'emplois. Il en découle que les sommes perçues au titre des pauses entre deux périodes de travail durant lesquelles les salariés restent à la disposition de l'employeur et ne peuvent vaquer à leurs affaires personnelles, tout comme le versement d'indemnités de trajet n'ont pas la nature d'indemnités de grands déplacements, mais constituent des éléments de rémunération. De plus il est de jurisprudence constante que les décisions prises par une URSSAF dans sa circonscription d'intervention ne peuvent être opposées à une autre URSSAF s'agissant de personnes morales distinctes bénéficiant chacune d'une autonomie de décision liée à leur statut. En conséquence l'URSSAF a légitimement intégré dans l'assiette des cotisations les sommes versées au titre des trajets et des pauses ;

ET QUE il résulte des pièces produites que la société ATT a embauché, par l'intermédiaire de ses différentes ..., des salariés ressortissants portugais pour travailler sur le territoire français comme intérimaires. Elle leur verse des indemnités de grands déplacements au motif qu'ils ne peuvent rentrer tous les soirs à leur domicile situé au Portugal. Selon l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002, précité, les indemnités de grands déplacements sont perçues : En métropole : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu au I° de l'article 3 du présent arrêté. Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement. À l'étranger : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel, les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant des indemnités de mission du groupe I allouées aux personnels civils et militaires de l'Etat envoyés en mission temporaire à l'étranger. En l'espèce tous les salariés ont tous été embauchés en France, selon les contrats de droit français, logent et travaillent uniquement sur le territoire métropolitain. Ils relèvent donc du droit français dans tous ses éléments tant en droit du travail que de la sécurité sociale. De plus ils n'effectuent aucun déplacement professionnel à l'étranger à partir de la France et chacun d'eux regagne tous les soirs sa résidence située en France qui lui a été affectée pour prendre leur repos nocturne. Ce déplacement s'effectue à l'occasion de périodes de congés payés ou en accord avec l'employeur. Ce déplacement ne correspond non plus à un trajet lieu du domicile au lieu du travail puisque le lieu d'embauche, le logement, et le centre des intérêts professionnels sont en France. En réalité, dans cette situation, le voyage au Portugal est un voyage privé du salarié dont la périodicité et la régularité relèvent de la seule intensité de la vie familiale, et n'est pas un trajet professionnel. Enfin l'expression d'expatrié, utilisée par la société, tend à créer une confusion sur la situation juridique de ces personnels. En conséquence la somme versée au salarié n'a pas pour objet de compenser une dépense supplémentaire imposée par l'employeur à l'occasion de l'activité économique de la société et dans le cadre d'lm lien de subordination au titre d'une relation de travail. C'est donc à juste titre que l'URSSAF a considéré que, s'il n'est pas interdit à l'employeur de prendre en charge tout ou partie de ces voyages, cette indemnisation découlait du seul lien d'appartenance à l'entreprise et devait être réintégrée sans l'assiette des cotisations ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société ATT critique dans les conclusions de son conseil la méthode dite de vérification par échantillonnage à laquelle ont procédé les inspecteurs chargés du contrôle et qu'elle qualifie de totalement inéquitable en ce qui concerne le cas précis du client MEDIA TRAFIC. Elle en a fait du reste un subsidiaire alors qu'elle a parfaitement adhéré à la mise en place de cette méthode de vérification par échantillonnage qui lui était proposée par les inspecteurs chargés du contrôle en accord avec les dispositions de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 11/ 04/ 2007 ; en effet le tribunal relève que, conformément aux dispositions de l'article précité, les inspecteurs, le 14/ 01/ 2010 ont remis à l'employeur contre décharge : le descriptif général décrivant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation ; les formules statistiques utilisées par ces techniques ; une copie de l'arrêté du 11/ 04/ 2007 ainsi que le décret du 11/ 04/ 2007 instituant l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale ; Les inspecteurs chargés du contrôle indiquant qu'aucune observation n'a été formulée par l'employeur lequel a été informé le 01/ 02/ 2010 des critères utilisés pour définir : les populations examinées, le mode de répartition des individus par strates, le mode de tirage des échantillons, la méthode d'extrapolation envisagée, la liste des pièces à produire pour chaque individu statistique ; lors de la présentation du dispositif, les inspecteurs chargé du contrôle ont accédé à la requête formulée par le directeur général administratif et financier de la société ATT (qui seront dénommés par la suite représentants de la société ATT) concourant à la production simplement de rééditions informatiques, des contrats de mission, avenants, prolongations et des bulletins de salaire, conformes au pièces finales en lieu et place de ces dernières archivées, la date de production des pièces demandées ayant été arrêtée, à la demande de l'employeur au 12/ 03/ 2010 alors que la date des échantillons a été arrêté au 04/ 02/ 2010, le descriptif ayant été corrigé le 02/ 02/ 2010 au vu de 2 demandes de l'employeur et complété à la date de tirage des échantillons, comme il a été également complété du montant total des frais professionnels de chaque population par strate, la présentation des autres éléments n'ayant appelé aucune objection ; le 04/ 02/ 2010, le descriptif définitif a été remis et le tiers des échantillons a été effectué en présence des représentants de la société ATT, tirage au terme duquel il a été demandé à l'employeur si les individus statistiques résultant du tirage aléatoire appelaient des observations ; dans la négative, les échantillons ont été remis et contresignés par l'ensemble des parties ; le 17/ 05/ 2010, les inspecteurs ont remis à l'employeur les résultats des vérifications exhaustives menées pour chaque individu statistique composant les échantillons, examinés à partir des éléments des dossiers communiqués (contrats, relevés d'heures …) et des feuilles individuelles de résultat établies par le soin de l'inspection, certaines remarques formulées par le directeur général et le directeur administratif et financier de la société ATT ayant donné lieu à modification en conséquence du chiffrage établi sur certains individus statistiques, les inspecteurs chargés du contrôle ayant même, par mesure d'exception, et compte tenu des difficultés auxquelles s'était heurtée la société ATT concernant une agence, décidé de ne pas procéder au chiffrage relatif à quelques relevés d'heures manquants en dépit des démarches engagées par la société procédant à une analyse au regard des seules copies écran des données informatiques saisies pour l'élaboration de la paie ; que la société ATT qui a pourtant largement contribué à la mise en place et l'exécution de ces vérifications et qui en avait accepté le principe, a contesté par la voix de son conseil : à titre principal le principe de la réintégration de certains frais professionnels dans l'assiette des cotisations comme cela a été indiqué ci-dessus et à titre subsidiaire leur quantum (…) ;

ET QUE l'URSSAF fait observer à bon droit que la régularisation a été engagée non pas au motif que l'application de la législation française entraînerait ipso facto un changement de résidence, mais sur la base des faits relevés, les contrôleurs ayant fait observer que la société ATT n'était pas allée embaucher des personnes au Portugal pour les faire venir travailler en France, mais qu'elle avait embauché des personnes qui s'étaient présentées à l'une de ses agences (Auch) et qu'elle les avait placées sur différents chantiers dans le Gers, la circonstance que ces salariés aient des attaches familiales au Portugal n'enlevant rien au fait que leur lieu de résidence habituelle en France ne résultait pas d'une contrainte imposée par la relation contractuelle avec leur employeur mais d'un choix de vie personnel, seules d'éventuelles dépenses supplémentaires générées par les déplacements professionnels au regard de leur lieu de résidence habituel en France et de leurs conditions d'activité constituant des frais de déplacement au sens de l'arrêté du 20 décembre 2002 ; qu'il en résulte en conséquence que l'appréciation d'une éventuelle situation de grand déplacement doit s'apprécier par rapport au lieu de résidence en France ;

ET QUE les régularisations engagées au titre des intérimaires placés chez la société MEDIA TRAFIC n'ont pas uniquement porté sur les pauses et les indemnités de trajet puisque des allocations forfaitaires (hôtel/ pension et repas) ont également parfois été régularisées de sorte qu'il est inexact d'affirmer que « les 3 premières rubriques n'ont pas suscité d'observations de la part de l'URSSAF » ; il n'est pas contestable sérieusement que les sommes perçues au titre des pauses, tout comme le versement d'indemnités de trajet n'ont pas la nature d'indemnités de grand déplacement ; Elles constituent en effet des éléments de rémunération dans la mesure où ces indemnités de grand déplacement défrayent l'avance des sommes par les salariés au titre de leurs frais de restauration et de découcher, type de dépenses qui sont déjà défrayées sous les rubriques « pension », « hôtel » et « panier » ; La société ATT se prévaut de ce que la société MEDIA TRAFIC aurait elle-même été contrôlée par l'Urssaf cette année et que le temps de « pause » et de « trajet » ont été considérés comme des grands déplacements ; Ce moyen ne saurait résister à la critique dans la mesure en effet où en tout état de cause un cotisant ne peut se prévaloir d'un contrôle effectué auprès d'un autre cotisant, étant de jurisprudence au surplus que les URSSAF constituent des personnes morales distinctes de sorte que le décision qui est prise par l'une ne peut être opposée à une autre ;

1. – ALORS QUE la procédure de vérification par échantillonnage et extrapolation n'est régulière que si l'employeur a pu faire valoir utilement ses observations à chaque phase du contrôle ; que la société Axe Travail Temporaire faisait valoir que le caractère contradictoire de la procédure de vérification par échantillonnage et extrapolation n'avait pas été respectée par l'URSSAF dès lors qu'à l'issue de la deuxième phase, il lui avait été demandé d'indiquer immédiatement si, selon elle, il y avait des individus atypiques ; qu'en se contentant d'affirmer que le texte ne prévoit pas de délai d'analyse ou de réflexion, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait de solliciter immédiatement les observations de l'employeur ne portait pas atteinte au caractère contradictoire de la procédure, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 11 avril 2007 ;

2. – ALORS QUE la société Axe Travail Temporaire exposait que la société MEDIA TRAFIC, dont le siège est situé à Portet-Garonne (31120), avait elle-même été contrôlée par l'URSSAF et que les temps de « pause » et de « trajet » alloués aux salariés en grand déplacement n'avait pas donné lieu à redressement ; qu'en affirmant que s'agissant de personnes morales distinctes, les décisions prises par une URSSAF ne peuvent être opposées à une autre URSSAF, sans examiner si la société MEDIA TRAFIC, ayant son siège social à Portet-Garonne (31) n'avait pas, elle aussi, été contrôlée par l'URSSAF de la Haute-Garonne, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

3. – ALORS en tout état de cause QUE le principe d'égalité devant les charges publiques impose que toutes les entreprises placées dans une situation identique soient traitées de façon identique par les URSSAF ; qu'en l'espèce, la société Axe Travail Temporaire a été redressée par l'URSSAF de la Haute-Garonne pour les rubriques « trajet » et « pause » de l'indemnité de grand déplacement allouée à ses salariés mis à la disposition de la société MEDIA TRAFIC ; que cette société MEDIA TRAFIC qui détaille elle-même l'indemnité de grand déplacement en 5 rubriques, à savoir « pension », « hôtel », « panier », « trajet » et « pause », n'a pas été redressée pour ces deux dernières catégories ; qu'en jugeant que ces deux sociétés, pourtant placées dans une situation identique, pouvaient subir un traitement différent, la Cour d'appel a violé le principe d'égalité devant les charges publiques consacré par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

4. – ALORS QU'a droit à des indemnités de grand déplacement le travailleur salarié qui est empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle compte tenu de l'éloignement de son lieu de travail ; que s'agissant des salariés de nationalité portugaise, la Cour d'appel a affirmé que les salariés embauchés par la société Axe Travail Temporaire « n'effectuent aucun déplacement professionnel à l'étranger à partir de la France et chacun d'eux regagne tous les soirs sa résidence située en France qui lui a été affectée pour prendre leur repos nocturne » (arrêt p. 15 § 3) ; qu'il en résulte que ces salariés, du fait de l'éloignement de leur lieu de travail, ne peuvent rentrer chez eux chaque jour mais dorment dans un logement mis à leur disposition en France ; qu'en jugeant néanmoins que ces salariés ne pouvaient prétendre à ces indemnités dès lors qu'ils logent uniquement sur le territoire métropolitain, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ;

5. – ALORS QUE dans la mesure où deux salariés de nationalité portugaise, MM.
Y...
et Z..., faisaient partie de l'échantillon tiré au sort, l'erreur commise sur la réintégration de leurs indemnités de grand déplacement a entaché tout le redressement puisqu'il a été procédé par extrapolation ; que la cassation qui interviendra sur le redressement prononcé au titre des indemnités de grand déplacement entraînera la cassation par voie de conséquence de l'entier redressement relatif aux frais professionnels des salariés intérimaires par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé le redressement notifié par l'URSSAF du Languedoc-Roussillon à la société Axe Travail Temporaire au titre des contributions de l'employeur aux contrats de prévoyance complémentaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE par un article L. 137-1 du code de la sécurité sociale, actuellement abrogé, il avait été institué à la charge des employeurs une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées, à compter du 1er janvier 1996, au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance. Il n'est pas discuté par la société appelante qu'elle a modifié en 2006 et 2007 à la hausse l'étendue des prestations prévues par le contrat initial en sorte que ses contributions devaient être soumises à la taxe de 8 % peu important l'absence ou non de négociations lors de la signature des avenants, ces circonstances n'ont aucune incidence sur les conditions de réalisation du fait générateur de la taxe ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société ATT a souscrit en 2002 un contrat « frais de santé » pour les seuls salariés permanents, auprès de la mutuelle du REMPART. Ce contrat, à adhésion facultative, a été modifié en 2006, 2007 et 2008 pour augmentation du niveau des prestations ; Les contrôleurs soutiennent que cette société ne peut pas bénéficier du régime dérogatoire permettant aux entreprises de continuer de bénéficier du traitement social qui leur était applicable avant la réforme de 2003 en matière de prévoyance, le contrat de mutuelle ayant fait l'objet de modifications après le 01/ 01/ 2005 de sorte que les dispositions du nouvel article L. 242-1 du code de la sécurité sociale sont applicables concernant notamment le caractère obligatoire de l'adhésion des salariés au régime de mutuelle ; Aux termes des dispositions de ce texte, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature ainsi que les sommes perçues directement ou par l'intermédiaire d'un tiers à titre de pourboire ; La société ATT ne peut sérieusement contester qu'elle n'a pas respecté le caractère obligatoire du contrat de sorte que les contributions patronales qui ont financé ce régime ont été soumise à bon droit à cotisations ;

1. – ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société Axe Travail Temporaire faisait valoir que la modification du contrat de mutuelle avait été réalisée de « façon unilatérale par l'organisme » ; qu'en énonçant qu'« il n'est pas discuté par la société appelante qu'elle a modifié en 2006 et 2007 à la hausse l'étendue des prestations prévues par le contrat initial », quand elle exposait au contraire qu'elle n'avait pris aucune part à cette modification, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2. – ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur appréciation ; que, comme la société Axe Travail Temporaire l'exposait, les améliorations apportées au contrat de prévoyance complémentaire l'avaient été unilatéralement par la Mutuelle du Rempart sans aucune intervention de sa part, l'organisme l'en ayant seulement tenue informée, ce qui résultait d'un courrier de la Mutuelle en date du 19 janvier 2007 et des tableaux récapitulatifs des garanties pour les années 2006 à 2008 ; qu'en affirmant que les modifications intervenues résultaient de la signature d'avenants entre la société et la mutuelle, la Cour d'appel a dénaturé ces documents et méconnu le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;

3. – ALORS QU'aux termes de la loi du 21 août 2003, il était prévu, à titre transitoire, que les contributions des employeurs au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance instituées avant l'entrée en vigueur de la loi et qui étaient avant cette date en tout ou partie exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, mais ne peuvent plus l'être en vertu des nouvelles dispositions légales, demeuraient exclues de l'assiette des cotisations dans les mêmes limites jusqu'au 31 décembre 2008 ; qu'en l'espèce, il est constant qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 21 août 2003, les contributions patronales au régime de prévoyance souscrit auprès de la Mutuelle du Rempart étaient exonérées de cotisations ; que le contrat de mutuelle n'a fait l'objet d'aucune modification contractuelle après le 1er janvier 2005, mais a été tacitement reconduit chaque année, avec une simple révision annuelle des cotisations et une très légère revalorisation de certaines prestations (forfait optique, forfait chambre particulière) ; qu'en jugeant que le contrat de mutuelle avait fait l'objet de modifications après le 1er janvier 2005, de sorte que la société ne pouvait bénéficier du régime transitoire dérogatoire, la Cour d'appel a violé l'article 113 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-21497
Date de la décision : 07/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2016, pourvoi n°15-21497


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21497
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