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07/07/2016 | FRANCE | N°15-21351

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2016, 15-21351


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que n'ayant pu obtenir le remboursement d'une créance de 69 776, 90 euros par la succession d'Huguette X..., allocataire du Fonds national de solidarité décédée le 30 novembre 2008, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Ouest (la caisse) a introduit devant une juridiction de sécurité sociale une action en paiement contre Mme Y..., unique héritière de la défunte ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branch

e :

Vu les articles D. 815-1 et D. 815-2 du code de la sécurité sociale, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que n'ayant pu obtenir le remboursement d'une créance de 69 776, 90 euros par la succession d'Huguette X..., allocataire du Fonds national de solidarité décédée le 30 novembre 2008, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Ouest (la caisse) a introduit devant une juridiction de sécurité sociale une action en paiement contre Mme Y..., unique héritière de la défunte ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu les articles D. 815-1 et D. 815-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2007-57 du 12 janvier 2007, applicable au litige ;

Attendu, selon ces textes, que le recouvrement des sommes versées au titre de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité s'exerce, après le décès du bénéficiaire, sur la partie de l'actif net successoral qui excède le montant de 39 000 euros sans pouvoir avoir pour conséquence d'abaisser l'actif net au-dessous de ce montant ;

Attendu que, pour cantonner à une certaine somme la condamnation de l'héritière, l'arrêt énonce qu'en vertu de l'ancien article D. 815-12 du code de la sécurité sociale, le recouvrement de la caisse ne peut s'exercer que sur la partie de l'actif successoral supérieure à 39 000 euros, de sorte qu'elle ne peut recouvrer sa créance qu'à hauteur de 30 776, 90 euros.

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui ne démontrent pas en quoi le paiement de la totalité de la créance de la caisse aurait pour effet d'abaisser l'actif net de la succession sous le montant de 39 000 euros, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 132-13 du code des assurances ;

Attendu que le rapport à la succession prévu par ce texte ne porte que sur les sommes versées par le contractant à titre de primes, lorsque celles-ci étaient manifestement exagérées eu égard à ses facultés ;

Qu'en décidant le report à la succession des primes et des produits des contrats d'assurance-vie souscrits par la défunte, et non celui du seul montant des primes versées qu'elle jugeait manifestement exagérées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre-Ouest, demanderesse au pourvoi principal,

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Y..., ès qualités d'ayant droit de Madame X... à payer à la CARSAT du Centre Ouest la seule somme de 30 776, 90 euros.

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'ancien article L 815-12 du code de la sécurité sociale applicable au litige, les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret, soit, en vertu de l'article D 815-1, la somme de 39. 000 euros.
Selon les dispositions de l'article L 815-2 du code de la sécurité sociale, le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral qui excède le montant prévu à l'article D 815-1.
Mme Y... soutient, en premier lieu, qu'elle n'a pas reconnu de façon expresse et non équivoque les sommes réclamées par la Carsat. Cependant, elle ne fait valoir aucun argument de nature à contester le bien-fondé et le montant de la créance alors que la Carsat objecte, à juste titre, d'une part, que Mme Y... a sollicité des délais de paiement qui lui ont été accordés pour régler cette dette dans l'attente de la vente de l'immeuble figurant dans la succession ce qui équivaut à une reconnaissance de dette et d'autre part, que le montant des sommes servies à Mme X... est certifié par l'agent comptable de la Carsat (sa pièce 16). Ce moyen sera, donc, écarté et le montant de la créance déclarée par la Carsat (69. 776, 90 euros) sera validé.
En second lieu, Mme Y... fait valoir que sa mère a souscrit les contrats d'assurance vie en 1997, 2000 et 2003 soit postérieurement à l'octroi à partir de 1989 de l'allocation supplémentaire de sorte que la preuve n'est pas rapportée de ce que les sommes versées au titre de l'allocation supplémentaire aient servi à financer les échéances des contrats d'assurance vie alors qu'il est établi, par ailleurs, qu'elle a perçu en 2000 une indemnité d'assurance d'un montant de 30. 769 euros et que sa fille unique l'entretenait pour les besoins de la vie courante.
En application de l'article L 132-3 du code des assurances, sont soumises à rapport à succession les primes versées par le contractant lorsqu'elles sont manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que, contrairement à ce que soutient Mme Y..., sa mère a souscrit les contrats d'assurance vie au cours de la période (1997-2008) où elle percevait l'allocation supplémentaire (1989-2008). Or, d'une part, Mme X... n'a pas déclaré à la Carsat ces contrats d'assurance vie ce qu'elle aurait dû faire conformément aux dispositions de l'ancien article R 815-8 du code de la sécurité sociale et d'autre part, le montant total des primes versée au titre de ces contrats (54. 515, 18 euros) ramené. à des échéances mensuelles sur la période de souscription (2000-2008)- le contrat souscrit en 1997 étant sans objet quant aux primes versées après que le signataire ait atteint 70 ans soit pour Mme X... en janvier 2000- équivaut à une échéance de 565 euros, somme supérieure au montant mensuel de l'allocation supplémentaire (366, 05 euros en 2008) et qui représente une part prépondérante des ressources mensuelles de l'intéressé (750 euros en 2008, allocation comprise). Il s'en déduit que le montant des primes d'assurance vie était manifestement exagéré au regard des revenus de Mme X..., étant précisé que Mme Y... ne rapporte pas la preuve du versement au profit de sa mère d'une indemnité d'assurance verse à l'occasion du décès de son fils ni de la part chiffrée de sa contribution aux besoins de la vie courante de Mme X..., l'attestation du maire de Pons certifiant que Mme Y... a assisté sa mère pendant 20 ans jusqu'à son décès ne constituant pas, à cet égard, un élément de preuve suffisant.
Dès lors, il y a lieu de réintégrer dans l'actif successoral le montant des assurances vie.
Toutefois, en vertu de l'ancien article D 815- 12du code de la sécurité sociale, le recouvrement de la Carsat ne peut s'exercer que sur la partie de l'actif successoral supérieur à 39. 000 euros.
Il s'ensuit que la Carsat ne peut recouvrer sa créance qu'à hauteur de 30. 776, 90 euros.
Le jugement sera, en conséquence, réformé en ce sens » (arrêt p. 3 alinéas 1 à 6 des motifs et p. 4 alinéas 1 à 4).

ALORS QUE, D'UNE PART, les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à 39 000 euros et le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini par les règles du droit commun ; qu'après avoir constaté que le montant de la créance de la CARSAT devait être validé à hauteur de 69 776, 90 euros et qu'il y avait lieu de réintégrer dans l'actif successoral le montant des assurances vie, la cour d'appel a considéré qu'en vertu de l'ancien article D 815-12 du code de la sécurité sociale, le recouvrement de la CARSAT ne peut s'exercer que sur la partie de l'actif successoral supérieure à 39. 000 euros et qu'il s'ensuit que la CARSAT ne peut recouvrer sa créance qu'à hauteur de 30. 776, 90 euros ; qu'en statuant ainsi quand elle devait prendre en compte le montant total de l'actif net de la succession, une fois réintégré le montant des assurances vie, soit la somme de 108 781, 10 euros (54 515, 18 euros correspondant à l'actif net successoral'déclaré + 54 265, 92 euros correspondant aux primes d'assurances vie devant être réintégrées dans l'actif t de la succession), duqttel elle devait déduire la somme de 39 000 euros pour aboutir à. la somme de 69 776, 90 euros que devait recouvrer la CARSAT, la cour d'appel a violé les articles L 815-12, D 815-1 et D 815-2 anciens du code de la sécurité sociale.

ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en toute hypothèse, toute décision doit être motivée ; qu'en énonçant qu'il y a lieu de réintégrer dans l'actif successoral le montant des assurances vie, soit la somme de 54 515, 18 euros mais que toutefois, en vertu de l'ancien article D 815- 12du code de la sécurité sociale, le recouvrement de la CARSAT ne peut s'exercer que sur la partie de l'actif successoral supérieure à 39. 000 euros et qu'il s'ensuit que la CARSAT ne peut recouvrer sa créance qu'à hauteur de 30. 776, 90 euros, la cour d'appel gui a opéré une différence entre la créance déclarée par la CARSAT à hauteur de 69 776, 90 euros et la somme de 39 000 euros, sans s'expliquer sur cette méthode de calcul, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi incident,

L'arrêt attaque encourt la censure ;

EN CE QU'il a, infirmant le jugement, dit que les primes et produits des assurances-vie souscrites par Mme X... sont manifestement exagérées et doivent être réintègres dans l'actif de sa succession, puis condamne Mme Y... en tant qu'ayant-droit de Mme X... a verser a la CARSAT la somme de 30. 776, 90 euros ;

AUX MOTIFS QUE « En application de l'article L 132-3 du code des assurances, sont soumises a rapport a succession les primes versées par le contractant lorsqu'elles sont manifestement exagérées eu égard a ses facultés. En l'espèce, il résulte des éléments verses aux débats que, contrairement a ce que soutient Mme Y..., sa mère a souscrit les contrats d'assurance vie au cours de la période (1997-2008) ou elle percevait l'allocation supplémentaire (1989-2008). Or, d'une part, Mme X... n'a pas déclare a la Carsat ces contrats d'assurance vie ce qu'elle aurait du faire conformément aux dispositions de l'ancien article R 815-8 du code de la sécurité sociale et d'autre part, le montant total des primes versées au titre de ces contrats (54. 515, 18 euros) ramène a des échéances mensuelles sur la période de souscription (2000-2008)- le contrat souscrit en 1997 étant sans objet quant aux primes versées après que le signataire ait atteint 70 ans soit pour Mme X... en janvier 2000- équivaut a une échéance de 565 euros, somme supérieure au montant mensuel de l'allocation supplémentaire (366, 05 euros en 2008) et qui représente une part prépondérant des ressources mensuelles de l'intéresse (750 euros en 2008, allocation comprise). Il s'en déduit que le montant des primes d'assurance vie était manifestement exagéré au regard des revenus de Mme X..., étant précise que Mine Y...ne rapporte pas la preuve du versement au profit de sa mère d'une indemnité d'assurance versée a l'occasion du décès de son fils ni de la part chiffrée de sa contribution aux besoins de la vie courante de Mme X..., l'attestation du maire de Pons certifiant que Mme Y... a assiste sa mère pendant 20 ans jusqu'a son décès ne constituant pas, a cet égard, un élément de preuve suffisant. Des lors, il y a lieu de reintegrer dans l'actif successoral le montant des assurances vie » ;

ALORS QUE, premièrement, seules les primes manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur sont susceptibles d'être réintégrées a la succession ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement et au regard des revenus et du patrimoine du souscripteur ; qu'en s'abstenant de se prononcer quant au patrimoine de Mme X... a la date des versements, les juges du fond ont prive leur décision de base légale au regard de l'article L. 132-13 du code des assurances ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, seules les primes manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur sont susceptibles d'être réintégrées a la succession ; qu'en concluant a la réintégration dans la succession des primes et des produits des assurances-vie souscrites par Mme X..., les juges du fond ont viole l'article L. 132-13 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-21351
Date de la décision : 07/07/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 27 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2016, pourvoi n°15-21351


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21351
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