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07/07/2016 | FRANCE | N°15-21249

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2016, 15-21249


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de rectification d'erreur matérielle :

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle qui n'est pas discutée ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 2015), que la société Ouennaise de distribution (la société) qui exploite un hypermarché intégrant une activité de vente au détail de carburants, ayant infructueusement sollicité de la Caisse nationale du Régime social des indépendants (

la Caisse) le remboursement des sommes afférentes à son activité de vente au détail de car...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de rectification d'erreur matérielle :

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle qui n'est pas discutée ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 2015), que la société Ouennaise de distribution (la société) qui exploite un hypermarché intégrant une activité de vente au détail de carburants, ayant infructueusement sollicité de la Caisse nationale du Régime social des indépendants (la Caisse) le remboursement des sommes afférentes à son activité de vente au détail de carburants qu'elle estimait indûment payées pour les exercices comptables 2008 à 2010 au titre des de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale, les entreprises de commerce de détail de carburants peuvent bénéficier du plafonnement de la contribution sociale de solidarité en fonction de leur marge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la société ne pouvait bénéficier du plafonnement au motif que le commerce de détail de carburant ne constituait pas son activité principale ; qu'en statuant ainsi, quand la loi n'a nullement réservé le bénéfice du plafonnement de la contribution sociale de solidarité aux seules entreprises dont l'activité principale est le commerce de détail de carburants, la cour d'appel a violé les articles L. 651-3 et D. 651-3-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ;

2°/ que le juge ne peut dénaturer les pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la société ne pouvait bénéficier du plafonnement aux motifs qu'elle n'aurait pas démontré que sa marge était au plus égale à 4 % « autrement que par un tableau rédigé par un auteur déterminé, figurant page 8 de ses conclusions » et qu'elle n'a pas fourni « un élément comptable certifié », quand tout au contraire, la société versait aux débats la pièce n° 7 composée précisément d'une attestation de son expert-comptable et de diverses pièces justificatives annexées, qui reprenaient les chiffres figurant sur les déclarations fiscales des trois dernières années ainsi que les balances comptables, les télédéclarations de C3S pour les années 2009 à 2011 et le détail des calculs des dégrèvements, ce qui certifiait ainsi les données comptables reprises en détail dans les conclusions et qui n'étaient au demeurant pas contestés par la Caisse, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ qu'une entreprise de commerce de détail de carburants peut bénéficier du plafonnement de la contribution sociale de solidarité si sa marge est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires hors taxes ; qu'en l'espèce, en affirmant que l'exposante ne pouvait bénéficier du plafonnement aux motifs erronés et infondés qu'elle n'aurait pas démontré que sa marge était au plus égale à 4 % « autrement que par un tableau rédigé par un auteur déterminé, figurant page 8 de ses conclusions » et qu'elle n'a pas fourni « un élément comptable certifié » sans vérifier ni rechercher si l'exposante avait expressément repris et produit à l'appui de ses conclusions une attestation de son expert-comptable à laquelle était jointe les éléments comptables-reprise de ses déclarations fiscales-démontrant sa marge bénéficiaire ce qui certifiait ainsi les données comptables reprises en détail dans les conclusions et qui n'étaient au demeurant pas contestés par la Caisse, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 651-3 et D. 651-3-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale que seules les entreprises exerçant à titre principal une activité de commerce de détail de carburants peuvent bénéficier du plafonnement des contributions prévues par l'article D. 651-3-1 du même code ;

Et attendu que l'arrêt constate que l'activité de vente de carburants au détail ne représente que 13, 5 à 14 % du chiffre d'affaires global de la société et que cette activité n'est pas même mentionnée sur son extrait d'inscription au registre du commerce ;

Que par ce seul motif, faisant ressortir que l'activité de vente de carburants au détail ne constituait pas l'activité principale de la société et abstraction faite des autres motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que dans l'arrêt attaqué les dénominations E. Leclerc Sod et société Leclerc sont remplacées par « société Ouennaise de distribution » ;

Ordonne la mention de cette rectification en marge de la décision rectifiée ;

Rejette le pourvoi ;

Condamne la société Ouennaise de distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ouennaise de distribution ; la condamne à payer à la Caisse nationale du Régime social des indépendants participations extérieures la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Ouennaise de distribution.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que l'exposante ne peut bénéficier du plafonnement de la contribution sociale de solidarité des sociétés ; D'AVOIR débouté la société LECLERC (lire en réalité société SOD) de ses demandes ; et de L'AVOIR condamnée à payer à la CNRSI la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « L'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la présente espèce dispose que : La contribution sociale de solidarité est annuelle. Son taux est fixé par décret, dans la limite de 0, 13 %. Elle est assise sur le chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5, après application d'un abattement égal à 3, 25 millions d'euros. Des décrets peuvent prévoir un plafonnement en fonction de la marge pour les entreprises de commerce international et intracommunautaire fonctionnant avec une marge brute particulièrement réduite et pour les entreprises du négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant ou vendant directement à la production et pour les entreprises du négoce en gros des combustibles et de commerce de détail de carburants. [...] L'article D. 651-3-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la présente espèce, est rédigé de la façon suivante : Pour les entreprises de négoce en gros des combustibles et de commerce de détail de carburants dont la marge est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires hors taxes, le montant cumulé de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle instituée à l'article L. 241-13 est plafonné à 3, 08 % de cette marge brute. La question est de savoir ce qu'il faut entendre par " entreprises de commerce de détail de carburants ". La cour doit donc de se pencher sur la volonté du législateur lors de l'ajout de ces commerces dans le plafonnement de la C3S. Il résulte du rapport Chauvet rédigé dans le cadre des travaux parlementaires préparatoires à la loi du 7 juin 1977 que la contribution sociale de solidarité a été créée pour pallier, au moins partiellement, les pertes de financement résultant des concentrations et de la transformation d'entreprises individuelles en sociétés. Ce plafonnement qui concernait à l'origine les seules entreprises de négoce international fonctionnant avec une faible marge bénéficiaire et qui se trouvaient pénalisées dans la mesure où la C3S est assise sur le chiffre d'affaires, a été étendu par la loi du 18 décembre 2003 notamment aux entreprises de commerce de détail de carburants. Le rapport Chauvet précisait déjà, de façon claire, en ce qui concerne ce plafonnement, que : " […] les entreprises ayant plusieurs branches d'activité ne pourront bénéficier de la mesure proposée que si leur activité principale est l'une de celles visées par le présent article et si leur marge bénéficiaire pour l'ensemble de leurs activités est supérieure à 4 % ". Le compte-rendu des débats de l'assemblé nationale du 30 octobre 2003 préparant la loi du 18 décembre 2003 fait apparaître, à travers l'intervention du rapporteur, M. Pierre Y..., que l'ajout de la mention " et les détaillants acheteurs fermes de carburants " est devenue devant le sénat " et les entreprises de commerce de détail de carburants ", dans le cadre d'un amendement qualifié de " rédactionnel " par son rapporteur, M. Alain X.... Cet amendement sénatorial n'apparaît donc pas de nature à affecter l'esprit de cette mesure tel qu'il résulte de l'intervention de M. Y..., rapporteur, qui a précisé, le 30 octobre 2003, devant les députés qu'il " répond en fait à un souci d'équité entre les différents modes de distribution des carburants. La situation actuelle se caractérisait précisément par une iniquité de traitement, au détriment notamment des détaillants acheteurs fermes de carburants qui, par leur implantation sur tout le territoire, participent au maintien d'un service de proximité. Il est proposé d'étendre le plafonnement de leur C3S aux petites stations-service victimes de la concurrence déloyale des grandes surfaces [...]. L'extrait Kbis de la société Leclerc mentionne que ses principales activités sont les suivantes :'Hypermarché. Espace culturel. Location de véhicules utilitaires ou autres sans chauffeur. Location de matériels en tous genres. Exploitation de tous fonds de commerce de restauration traditionnelle exotique ou rapide. Sandwicherie. Traiteur. Self Service. Vente à emporter. Parfumerie sélective. Institut de beauté. Articles de sport, de loisirs, de bien être. Drive ", étant observé que la vente de carburants ne figure pas parmi ces activités, ce qui ne lui interdit pas pour autant de la proposer à ses clients. Il n'est donc pas douteux que la situation des hypermarchés qui vendent du carburant d'une façon totalement annexe n'a pas vocation à ouvrir droit aux sociétés qui les exploitent au plafonnement de la C3S prévu par le code de la sécurité sociale, peu important qu'elles établissent une comptabilité distincte par secteur d'activité, chacune de celles-ci étant ensuite intégrée dans la comptabilité générale de l'entreprise. En effet, la loi a entendu viser les entreprises qui pouvaient justifier cumulativement d'une activité, à titre principal, de vente de carburants et d'une marge bénéficiaire, pour l'ensemble de leurs activités, supérieure à 4 %. Or, en l'espèce, la société Leclerc ne démontre pas que sa marge bénéficiaire totale est égale ou inférieure à 4 % autrement que par un tableau rédigé par un auteur déterminé, figurant page 8 de ses conclusions. La société ne fournit aucun élément comptable certifié permettant à la cour de vérifier cette affirmation. Au demeurant les conditions posées par la réglementation ne sont pas alternatives mais cumulatives Or, il résulte des écritures mêmes de la société, comme de bon sens, au demeurant, que son activité principale n'est pas la vente de carburants : elle-même considère que cela représente de 13, 5 % à 14 % de son chiffre d'affaires. Sur la rupture du principe d'égalité, à supposer que la C3S puisse être assimilée à un impôt, la cour ne peut que reprendre la position de principe du conseil constitutionnel qui estime que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que le législateur édicte des dispositions fiscales différentes pour des activités différentes. La société Leclerc ne peut prétendre se trouver dans la même situation qu'une entreprise indépendante de vente au détail de carburants, dans la mesure où la majeure partie de son activité concerne la commercialisation d'autres produits ou d'autres services et que, comme elle l'indique elle-même, et ce qui n'est pas contesté par la caisse, son activité de vente de carburants ne représente qu'environ 14 % de l'ensemble de son chiffre d'affaires. Quoiqu'il en soit, il ne peut être considéré que l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale crée une rupture du principe d'égalité des citoyens devant l'impôt, comme le soutient la société Leclerc, la C3S, du fait de son affectation exclusive au financement de divers régime de sécurité sociale, revêtant la nature d'une cotisation sociale et non d'un impôt. Dans ces conditions, la demande de remboursement formée par la société Leclerc apparaît infondée et le jugement de première instance doit être infirmé en toutes ses dispositions. La société Leclerc doit être déboutée de la demande qu'elle forme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de faire droit à la demande formée par la Caisse du régime social des indépendants Participations Extérieures à ce titre à hauteur de la somme de 2 000 euros » ;

1. ALORS QUE selon l'article L. 651-3 du Code de la sécurité sociale, les entreprises de commerce de détail de carburants peuvent bénéficier du plafonnement de la contribution sociale de solidarité en fonction de leur marge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'exposante ne pouvait bénéficier du plafonnement au motif que le commerce de détail de carburant ne constituait pas son activité principale ; qu'en statuant ainsi, quand la loi n'a nullement réservé le bénéfice du plafonnement de la contribution sociale de solidarité aux seules entreprises dont l'activité principale est le commerce de détail de carburants, la cour d'appel a violé les articles L. 651-3 et D. 651-3-1 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ;

2. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'exposante ne pouvait bénéficier du plafonnement aux motifs qu'elle n'aurait pas démontré que sa marge était au plus égale à 4 % « autrement que par un tableau rédigé par un auteur déterminé, figurant page 8 de ses conclusions » et qu'elle n'a pas fourni « un élément comptable certifié », quand tout au contraire, la société versait aux débats la pièce n° 7 composée précisément d'une attestation de son expert-comptable et de diverses pièces justificatives annexées, qui reprenaient les chiffres figurant sur les déclarations fiscales des trois dernières années ainsi que les balances comptables, les télédéclarations de C3S pour les années 2009 à 2011 et le détail des calculs des dégrèvements, ce qui certifiait ainsi les données comptables reprises en détail dans les conclusions et qui n'étaient au demeurant pas contestés par la CNRSI, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

3. ALORS QU'une entreprise de commerce de détail de carburants peut bénéficier du plafonnement de la contribution sociale de solidarité si sa marge est au plus égale à 4 % du chiffre d'affaires hors taxes ; qu'en l'espèce, en affirmant que l'exposante ne pouvait bénéficier du plafonnement aux motifs erronés et infondés qu'elle n'aurait pas démontré que sa marge était au plus égale à 4 % « autrement que par un tableau rédigé par un auteur déterminé, figurant page 8 de ses conclusions » et qu'elle n'a pas fourni « un élément comptable certifié » sans vérifier ni rechercher si l'exposante avait expressément repris et produit à l'appui de ses conclusions une attestation de son expert-comptable à laquelle était jointe les éléments comptables-reprise de ses déclarations fiscales-démontrant sa marge bénéficiaire ce qui certifiait ainsi les données comptables reprises en détail dans les conclusions et qui n'étaient au demeurant pas contestés par la CNRSI, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 651-3 et D. 651-3-1 du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-21249
Date de la décision : 07/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2016, pourvoi n°15-21249


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21249
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