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07/07/2016 | FRANCE | N°15-20821

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2016, 15-20821


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 98 des maladies professionnelles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) ayant décidé de prendre en charge, au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, la pathologie présentée depuis le 5 mai 2011 par M. X..., salarié de la SAS Socopa viandes (l'employeur), celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité socia

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Attendu que pour déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 98 des maladies professionnelles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) ayant décidé de prendre en charge, au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, la pathologie présentée depuis le 5 mai 2011 par M. X..., salarié de la SAS Socopa viandes (l'employeur), celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'affection présentée par M. X..., l'arrêt retient qu'en l'espèce, la caisse a reçu une déclaration de maladie professionnelle pour « sciatique L5 droite par hernie discale » diagnostiquée selon certificat médical initial du 5 mai 2011 mentionnant une « sciatique L5 droite par hernie discale » ; qu'au vu du colloque médico-administratif figurant en pièce n° 3 des productions de la caisse, le médecin conseil a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, indiqué le code syndrome 98AAM511, la date de première constatation médicale du 29 novembre 2010, le libellé complet du syndrome de la manière suivante « sciatique par hernie discale » correspondant à la maladie désignée au tableau n° 98, précisé que le document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale était le protocole de soins et, enfin, coché la case selon laquelle les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies ; qu'il apparaissait, dès lors, que la condition médicale du tableau n° 98 des maladies professionnelles se trouvait réalisée ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, l'existence d'une sciatique par hernie discale L4- L5 ou L5- S1avec atteinte radiculaire de topographie concordante, conditions exigées par le tableau n° 98 des maladies professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Socopa viandes.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la décision de la CPAM du Morbihan de reconnaître la maladie déclarée par M. X... le 1er juillet 2011 doit être déclarée opposable à la société Socopa Viandes ;

AUX MOTIFS QUE « par application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées au tableau ; qu'il appartient à la caisse subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies ; que le tableau n° 98 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes fait mention au titre de la désignation des maladies notamment de la « sciatique par hernie discale L4- L5 ou L5- L1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ; qu'en l'espèce, la caisse a reçu une déclaration de maladie professionnelle pour « sciatique L5 droite par hernie discale » diagnostiquée selon certificat médical initial du 5 mai 2011 mentionnant une « sciatique L5 droite par hernie discale ». Au vu du colloque médico administratif figurant en pièce n° 3 des productions de la caisse, le médecin conseil a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, a indiqué le code syndrome 98AAM511, la date de première constatation médicale du 29 novembre 2010, le libellé complet du syndrome de la manière suivante « sciatique par hernie discale » correspondant à la maladie désignée au tableau n° 98, a précisé que le document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale est le protocole de soins et a coché la case selon laquelle les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies ; qu'il apparaît ainsi que la caisse établit ainsi que la condition médicale du tableau n° 98 des maladies professionnelles est remplie, les autres conditions du tableau n'étant pas discutées, la présomption d'imputabilité doit s'appliquer ; que par suite, il convient d'infirmer le jugement déféré et de dire que la décision de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. X... le 1er juillet 2011 doit être déclarée opposable à la société » ;

ALORS QU'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont remplies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la Caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au Tableau et a été exposé au risque dans les conditions du tableau ; que le Tableau de maladies professionnelles n° 98 fait état dans sa colonne « désignation des maladies » d'une « Sciatique par hernie discale L4- L5 ou L5- S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ; qu'au cas présent, pour estimer que la condition médicale du tableau n° 98 était remplie, la cour d'appel s'est bornée à relever que la CPAM produisait le certificat médical initial mentionnant une « sciatique L5 droite par hernie discale » et que le colloque médico administratif faisait apparaître que le médecin conseil a donné son accord sur ce diagnostic en indiquant le code syndrome 98AAM511 et l'existence d'une « sciatique par hernie discale » ; qu'en statuant de la sorte, sans vérifier, comme cela lui était demandé, l'existence d'une « hernie discale L4- L5 ou L5- S1 » et une « atteinte radiculaire de topographie concordante », la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau de maladies professionnelles n° 98.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-20821
Date de la décision : 07/07/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2016, pourvoi n°15-20821


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20821
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