LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Confédération générale du travail de son désistement partiel en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles R. 142-25 du code de la sécurité sociale et 605 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros ; qu'aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, qu'après un contrôle portant sur les années 2009 et 2010, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France, a notifié à la Confédération générale du travail (la CGT) un redressement d'un montant de 8 480 euros portant notamment sur la réintégration dans l'assiette des cotisations à l'assurance-chômage et à l'assurance de la garantie des salaires, des rémunérations versées à deux salariés détachés des entreprises EDF et GDF dans le cadre d'un mandat syndical ; que la CGT a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Mais attendu que la demande portée devant le tribunal dépassant le taux du ressort, le jugement entrepris a été inexactement qualifié en dernier ressort et est susceptible d'appel ;
Que dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Confédération générale du travail aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.