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07/07/2016 | FRANCE | N°15-20232

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2016, 15-20232


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ces derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, et 2 du même décret ;

Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que les nouvelles dispositions modifiant, notamment, les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, sont applicables aux pr

océdures d'instruction des accidents ou maladies engagées après le 1er janvier 20...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ces derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, et 2 du même décret ;

Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que les nouvelles dispositions modifiant, notamment, les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, sont applicables aux procédures d'instruction des accidents ou maladies engagées après le 1er janvier 2010 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Kibio (l'employeur), a été victime d'un accident, le 29 juin 2011, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire (la caisse) ; qu'informée de nouvelles lésions par la transmission d'un certificat médical du 26 décembre 2011, la caisse a décidé de les prendre en charge, après avis du médecin-conseil, le 28 février 2012 ; que, contestant l'opposabilité à son égard de cette dernière décision, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur la décision du 28 février 2012, l'arrêt retient que l'envoi d'un courrier informant l'employeur de ce qu'une instruction était en cours et du délai imparti par les textes pour prendre sa décision, obligeait la caisse, préalablement à sa décision, à remplir les obligations prévues à l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure alors en vigueur et que la caisse n'a pas ensuite communiqué à l'employeur l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ni ne l'a avisé qu'il pouvait venir consulter le dossier, ni de la date à laquelle elle prendrait sa décision et avant laquelle il pourrait formuler des observations ;

Qu'en faisant ainsi application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret susvisé, alors qu'il n'était pas applicable au litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Kibio aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire.

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé que la décision de prise en charge des lésions de Mme X... constatées le 26 décembre 2011 était inopposable à la Société KIBIO en tant qu'employeur ;

AUX MOTIFS QUE « le certificat médical initial au vu duquel l'accident du 29 juin 2011 a été pris en charge faisait état d'une entorse cervicale ; Que Mme X... a transmis à la caisse le 26 décembre 2011 un certificat de prolongation faisant état de " douleurs cervicales et de l'épaule gauche " ; que ces douleurs de l'épaule gauche constituant une lésion nouvelle avant consolidation déclarée au titre de l'accident initial déjà pris en charge sans contestation, il résulte des articles K441-10 et 11. 441-11, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en la cause, antérieure au décret n2009-938 du 29 juillet 2009, quel organisme social n'était pas tenu de respecter la procédure d'information préalable de 1'employeur ; que la caisse a toutefois adressé à la Société KIBIO (cf se pièces n° 5 et 6) un courrier en date du 18 janvier 2012 lui indiquant : « j'ai reçu en date du 28 décembre 2011 un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion concernant votre salariée mademoiselle Laurence X... ; qu'un avis médical est nécessaire pour que je puisse me prononcer sur le rattachement de cette nouvelle lésion à l'accident du 28 juin 2011 ; L'instruction de cette demande est en cours et mie décision devrait être prise à cet égard dans le délai de trente jours à compter de la date mentionnée ci-dessus, en application de l'article R. 411-10 du code de la sécurité sociale ; que dans l'hypothèse où un délai complémentaire d'instruction serait nécessaire au traitement de ce dossier, je ne manquerais pas de vous en aviser, en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale " puis un second courrier daté du 23 janvier 2012 lui indiquant : " En date du 28 décembre 2011, j'ai reçu. un document faisant mention d'une nouvelle lésion concernant Mademoiselle Laurence X... ; qu'une décision relative au caractère professionnel de cette lésion n'a pu être arrêtée dans le délai réglementaire de trente jours prévu par l'article R441-10 du code de la sécurité sociale ; qu'en effet, je suis dans l'attente de l'avis du médecin conseil ; qu'en conséquence, un délai complémentaire d'instruction est nécessaire. Celui-ci ne pourra pas excéder deux mois à compter de l'envoi da présent courrier, en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. " ; que l'envoi d'un courrier informant l'employeur de ce qu'une instruction était en cours'et du délai imparti par les textes pour prendre sa décision, obligeait la caisse, préalablement a sa décision, à remplir les obligations prévues à l'article R441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur (ainsi : Cass 2ème, 01/ 12/ 2011 P n° 10628. 061) ; qu'or attendu que la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire n'a pas ensuite communiqué à l'employeur l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief-et notamment le certificat médical faisant état de la nouvelle lésion-, elle ne l'a pas avisé qu'il pouvait venir consulter le dossier ni de la date à laquelle elle prendrait sa décision et avant laquelle il pourrait formuler ses observations ; que faute pour la Caisse d'avoir rempli les obligations prévues al'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, sa décision du 28 février 2012 de prendre en charge la nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle doit donc être déclarée inopposable à la Société KIBIO » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, les formalités découlant de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque le rattachement à l'accident de travail concerne de nouvelles lésions survenues avant consolidation ; qu'en décidant le contraire, pour considérer que la décision de la CPAM relativement aux lésions constatées au 26 décembre 2011, était inopposable pour irrégularité de la procédure, les juges du fond ont violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, si à titre exceptionnel et quand bien même légalement le respect d'une procédure contradictoire ne serait pas imposé, il est décidé que la CPAM doit respecter le principe du contradictoire, si elle a laissé entendre, dans ses rapports avec l'employeur, qu'une procédure contradictoire serait mise en oeuvre, cette exception ne peut recevoir application au cas d'espèce dès lors qu'à aucun moment la CPAM n'a indiqué à l'employeur ou laissé entendre à l'employeur qu'une information interviendrait avant la prise de décision ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation des articles R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-20232
Date de la décision : 07/07/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 22 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2016, pourvoi n°15-20232


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20232
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