La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2016 | FRANCE | N°15-18648

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juillet 2016, 15-18648


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2015), que l'association syndicale libre de la Toison d'or (l'ASL), constituée entre les propriétaires des différents lots d'un centre commercial, a délivré assignation à divers constructeurs de ce centre et à leurs assureurs en paiement du coût des travaux nécessaires à la réfection des parties communes ; que ceux-ci ont opposé la prescription ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'ASL fait grief à l'arrêt de d

éclarer prescrite son action à l'encontre des constructeurs et assureurs ;

Mais att...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2015), que l'association syndicale libre de la Toison d'or (l'ASL), constituée entre les propriétaires des différents lots d'un centre commercial, a délivré assignation à divers constructeurs de ce centre et à leurs assureurs en paiement du coût des travaux nécessaires à la réfection des parties communes ; que ceux-ci ont opposé la prescription ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'ASL fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action à l'encontre des constructeurs et assureurs ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'à la date de délivrance de l'assignation le président de l'ASL n'avait pas été habilité par l'assemblée générale, en application de l'article 15 des statuts, à délivrer cet acte, et exactement retenu que le défaut d'habilitation du président à agir en justice constituait une irrégularité de fond dont les tiers pouvaient se prévaloir, la cour d'appel en a à bon droit déduit que les défendeurs étaient fondés à soulever l'irrecevabilité de la demande tirée de la prescription, dès lors qu'ils avaient été assignés par une personne qui ne disposait pas du pouvoir de le faire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'ASL fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action à l'encontre des constructeurs et assureurs ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'aucune des ordonnances de référé postérieures à celle du 11 août 1998, désignant expert à la demande de l'ASL, n'avait été rendue à la requête de celle-ci, à l'exception d'une seule sollicitée après expiration du délai de garantie décennale, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, dès lors que les demandes formulées par l'ASL et par la société Léon Grosse ne tendaient pas aux mêmes fins, en a exactement déduit que l'ASL ne pouvait se prévaloir de l'effet interruptif de prescription d'assignations, destinées à rendre les opérations d'expertise communes à d'autres entreprises et à leurs assureurs, qu'elle n'avait pas délivrées et qui ne la visaient pas ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association syndicale libre du centre de commerce et de loisirs de la Toison d'or aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association syndicale libre du centre de commerce et de loisirs de la Toison d'or ; la condamne à payer à la société Socotec et la société Munier la somme globale de 1 500 euros, à M. X... et à la société Bureau d'architecture et d'urbanisme BAU la somme globale de 1 500 euros, à la société Eiffage construction Bourgogne et à la société Generali IARD la somme globale de 1 500 euros, à la société Allianz la somme de 1 500 euros, à la société Ingecoba Bourgogne et à la société Axa Corporate solutions la somme globale de 1 500 euros, à la société Léon Grosse et à la société Axa France IARD la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour l'association syndicale libre du centre de commerce et de loisirs de la Toison d'Or.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré prescrite l'action de l'association syndicale libre de La Toison d'Or à l'égard de la société Allianz, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, des sociétés Léon Grosse, Ravetto, BAU, Ingecoba Bourgogne, Socotec, de M. X..., ainsi qu'à l'égard des sociétés AXA Assurances, en sa qualité d'assureur de la société Léon Grosse, Generali Assurances, en sa qualité d'assureur de la société Ravetto, et AXA Corporate Solutions Assurances, en sa qualité d'assureur de la société Ingecoba Bourgogne et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de mise hors de cause et des appels en garantie ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'assignation des 18 et 19 avril 2000, il est constant qu'à la date de délivrance de ces actes, le président de l'ASL n'avait pas été habilité à délivrer cet acte par l'assemblée générale en application des stipulations de l'article 15 des statuts de l'ASL ; que cette assignation ne pouvait donc engager valablement l'ASL, qu'il ne pouvait représenter ; qu'il s'agit là d'une irrégularité de fond qui affecte l'existence de l'acte lui-même » ;

ET QUE « sur la possibilité pour les intimés de soulever la prescription de l'action, l'ASL conteste le droit pour les intimés de soulever la prescription ; que cependant toute partie qui a intérêt à soulever la prescription d'un droit ou d'une action est recevable à le faire ; que si une régularisation peut être effectuée en cours de procédure, par exemple en cas de défaut d'habilitation du syndic par la copropriété, ou du maire par son conseil municipal, exemples que cite l'ASL, cette régularisation ne peut avoir pour effet de remettre en vigueur des droits définitivement perdus ou de mettre à néant des droits définitivement acquis par des tiers, ainsi qu'il l'a déjà été indiqué ; qu'en l'espèce le président de l'ASL a fait délivrer des actes alors qu'il n'y était pas habilité au nom de l'ASL ; que l'assemblée ultérieurement tenue n'a pas validé ces assignations dont elle ne fait pas même mention, ainsi qu'il l'a été vu plus haut ; que le délai de responsabilité décennale était expiré ; qu'il s'agit là d'un moyen de fond ; que les intimés avaient intérêt à soulever l'expiration du délai de responsabilité décennale, qui constituait pour eux un droit acquis ; que dès lors ils sont parfaitement recevables à soulever cette exception puisqu'ils ont été assignés par une personne qui ne disposait pas et plus du pouvoir de le faire » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la nullité de l'assignation des 17, 18 et 19 avril 2000, selon l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; qu'en l'espèce, lors de la délivrance de l'assignation des 17, 18 et 19 avril 2000, l'ASL de la Toison d'Or est régie non seulement par la loi du 21 juin 1865 mais également par ses propres statuts en date du 19 février 1990 ; que si la loi du 21 juin 1865 n'impose pas à une association syndicat libre d'être habilitée ou d'habiliter son président pour agir en justice, l'article 15 des statuts du 19 février 1990 stipule que le président est chargé de représenter l'association en justice et dans les actes juridiques, qu'il représente l'association vis-à-vis des tiers, qu'il représente l'association en justice, tant en demande qu'en défense, qu'il ne peut intenter une action sans autorisation spéciale de l'AG à l'exception des procédures d'urgence (référés, ordonnance sur requête...) ; qu'il en résulte que les statuts de l'ASL de la Toison d'Or exigent une habilitation spéciale de l'assemblée générale au profit du Président pour agir en justice dans une procédure au fond ; qu'il convient de ne pas procéder à une confusion entre le défaut de pouvoir résultant d'un défaut d'habilitation du Président de l'ASL de la Toison d'Or et le défaut de capacité d'ester en justice de l'ASL de la Toison d'Or qui est subordonné à la publication de la constitution de cette association syndicale ; que le défaut d'habilitation du Président d'agir en justice exigée par les statuts de L'ASL de la Toison d'Or constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte d'assignation, de sorte que les tiers peuvent s'en prévaloir, même si cette habilitation n'est pas prévue par les dispositions législatives ; que, par ordonnance du janvier 2011, le Juge de la mise en état n'a pas fait droit à la demande de nullité de l'assignation des 17, 18 et 19 avril 2000 aux seuls motifs que cette nullité pouvait être régularisée et que la question de la validité de la régularisation doit être tranchée au regard des délais de prescription, ce qui relève de la compétence du Tribunal s'agissant d'une fin de non-recevoir ; qu'il en résulte que le Juge de la mise en état a reconnu le défaut d'habilitation du Président de l'ASL de la Toison d'or lors de la délivrance des actes d'assignation au fond des 17, 18 et 19 avril 2000, ce qui n'est au surplus pas contesté par les parties dans leurs écritures ; que, dès lors, les actes d'assignation des 17, 18 et 19 avril 2000 ne sont pas réguliers » ;

ALORS QU'un tiers, défendeur, ne peut se prévaloir de l'irrégularité, résultant des seuls statuts, de la désignation du représentant d'une personne morale légalement investi du pouvoir d'agir en justice en son nom ; qu'en jugeant que les défendeurs à l'action de l'association syndicale libre de La Toison d'Or étaient recevables à invoquer l'irrégularité de l'habilitation de son président à agir en justice à leur encontre résultant de ce que l'article 15 des statuts requérait une habilitation spéciale à cette fin, quand la loi confère aux personnes chargées d'administrer une association syndicale libre le pouvoir de la représenter en justice, la Cour d'appel a violé l'article 117 du Code de procédure civile ensemble les articles 3 de la loi du 21 juin 1865 et 1er du décret du 18 décembre 1927.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré prescrite l'action de l'association syndicale libre de La Toison d'Or à l'égard de la société Allianz, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, des sociétés Léon Grosse, Ravetto, BAU, Ingecoba Bourgogne, Socotec, de M. X..., ainsi qu'à l'égard des sociétés AXA Assurances, en sa qualité d'assureur de la société Léon Grosse, Generali Assurances, en sa qualité d'assureur de la société Ravetto, et AXA Corporate Solutions Assurances, en sa qualité d'assureur de la société Ingecoba Bourgogne et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de mise hors de cause et des appels en garantie ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les effets des ordonnances en intervention au cours des opérations d'expertise, l'association syndicale libre de La Toison d'Or soutient que les ordonnances des 12 novembre 1998, 12 février 2002 et 16 février 2007 auraient valablement interrompu l'écoulement du délai décennal ; mais que, d'une part, ces ordonnances ont été rendues dans le cadre de la procédure de référé qui avait été engagée sous le régime antérieur à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 rappelé ci-dessus, et que, d'autre part, ces ordonnances, qui avaient pour but de rendre les opérations d'expertise communes à d'autres entreprises et à leurs assureurs, ont été rendues sur demande de la société Léon Grosse ; que ces actes, qui n'ont qu'un effet relatif, ne pouvaient avoir d'effet interruptif au préjudice de la société Léon Grosse, qui était à leur initiative ; que l'association syndicale libre de La Toison d'Or ne soutient pas être intervenue au côté de l'entreprise Léon Grosse dans ces demandes de mise en cause ; que ces assignations en intervention aux opérations d'expertise ne la visaient pas ; que, pour ces motifs, l'association syndicale libre de La Toison d'Or ne peut se prévaloir d'assignations qu'elle n'a pas délivrées, qui ne lui étaient pas destinées et qui s'inséraient dans le cadre d'une expertise engagée dans les conditions et sous le régime légal précédemment indiqués » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la régularisation de la nullité de l'assignation au fond des 18 et 19 avril 2000 de l'association syndicale libre de La Toison d'Or au regard de la prescription du délai décennal ; qu'au sens de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d'une personne représentant une personne morale est une irrégularité de fond affectant la validité de l'assignation ; qu'il s'agit une nullité de fond soumis au régime posé aux articles 117 à 121 du code de procédure civile ; que l'article du code de procédure civile dispose que dans les cas où la nullité est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que l'association syndicale libre de La Toison d'Or produit au débat la résolution de l'Assemblée Générale du 23 octobre 1999 habilitant le président à représenter l'association syndicale libre de La Toison d'Or dans la présente procédure ; qu'elle fait valoir que cette résolution régularise valablement les actes d'assignation des 17,18 et 19 avril 2000 qui étaient nulles pour défaut d'habilitation du président et que cette nullité a été couverte avant que le tribunal ne statue au fond ; que, toutefois, en application de l'article 121 du code de procédure civile, si la régularisation est susceptible d'intervenir tant que le juge du fond n'a pas statué, l'irrégularité de fond affectant les assignations délivrées par l'association syndicale libre de La Toison d'Or pour défaut d'habilitation de son président ne peut plus être couverte après l'expiration du délai de prescription de l'action en garantie ; que la validité de la régularisation doit donc être examinée au regard des délais de prescription ; qu'il convient d'apprécier si l'habilitation donnée à son président par la résolution de l'assemblée générale du 23 octobre 2009 est intervenue avant la fin du délai de prescription de l'action de l'association syndicale libre de La Toison d'Or, en l'espèce dix ans ; qu'il a été précédemment rappelé que le délai de dix ans a commencé à courir le 11 août 1998, date de l'ordonnance de référé désignant M. Y... pour expirer le 11 août 2008 ; qu'il en résulte que la régularisation de la nullité affectant les assignations des 17,18 et 19 avril 2000 est intervenue postérieurement à l'expiration du délai de dix ans sauf à démontrer que ce délai de prescription a été valablement interrompu depuis le 11 août 1998 ; qu'à ce titre, l'association syndicale libre de La Toison d'Or se prévaut de l'effet interruptif des ordonnances de référé rendant les opérations d'expertise judiciaire communes en faisant valoir qu'une ordonnance rendant communes les opérations d'expertise à une partie a un caractère interruptif à l'égard de toutes les parties présentes au litige et que toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise judiciaire a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, y compris à l'égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale, et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige ; que toutefois, la jurisprudence de la 1re et 2e Chambre de la Cour de Cassation dont se prévaut l'association syndicale libre de La Toison d'Or à l'appui de ses prétentions a été rendue aux visas de l'article 2244 code civil et des L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances et ne concerne que des actions dérivant du contrat d'assurance ; que si l'article 2244 (ancien) du code civil porte sur l'interruption de prescription de droit commun, les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances portent sur la prescription biennale des actions dérivant d'un contrat d'assurance ; qu'il en résulte que les ordonnances de référé rendant les opérations d'expertise judiciaire communes n'ont d'effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties présentes au litige que sur le délai biennal des actions dérivant du contrat d'assurance ; que si les ordonnances de référé rendant les opérations d'expertise communes ne sont pas intervenues dans le cadre spécifique d'une action dérivant d'un contrat d'assurance, l'effet interruptif de prescription ne profite qu'au demandeur à l'ordonnance commune et non au demandeur initial à l'expertise si ce dernier n'est pas le demandeur à l'assignation aux fins d'ordonnance commune ; qu'en effet, pour être interruptive de prescription, la citation en justice doit être adressée à celui que l'on veut empêcher de prescrire ; que, de même, les ordonnances de référé déclarant commune à d'autres constructeurs une mesure d'expertise précédemment ordonnée n'ont pas d'effet interruptif de prescription à l'égard de ceux qui n'étaient parties qu'à l'ordonnance initiale ;
qu'or, en l'espèce, il ne s'agit pas d'une action dérivant d'un contrat d'assurance soumise à la prescription biennale en application des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances mais d'une action en responsabilité et garantie décennale prévue aux articles 1792 et suivant du code civil diligentée par l'association syndicale libre de La Toison d'Or à l'égard de l'assureur dommage-ouvrages et des locateurs d'ouvrages et leurs assureurs en responsabilité décennale ; que dans ces conditions, il convient d'examiner si les ordonnances rendant communes les opérations d'expertise de M. Y... aux autres locateurs d'ouvrage ont été rendues à l'initiative de l'association syndicale libre de La Toison d'Or pour déterminer si cette dernière peut valablement s'en prévaloir pour justifier d'une interruption du délai de prescription décennale ; qu'il ressort des pièces de la procédure que l'ordonnance de référé du 12 novembre 1998 rendant communes les opérations d'expertise de M. Y... aux sociétés Jean Lefebvre, Martin, Desertot, Munier Fils et Artec Ingénierie a été rendue à la demande de la société Léon Grosse ; que l'ordonnance de référé rendue le 10 février 2000 rendant communes les opérations d'expertise de M. Y... à la société Dijon Béton a été rendue à la requête de la société Léon Grosse ; que l'ordonnance de référé du 16 avril 2007 rendant les opérations d'expertise de M. Y... communes à la compagnie AGF, devenue Allianz, a été rendue à la requête de la société Léon Grosse ; qu'il en résulte qu'aucune des ordonnances de référé intervenue postérieurement à la désignation d'un expert judiciaire par ordonnance du 11 août 1998 n'a été rendue à la requête de l'association syndicale libre de La Toison d'Or ; que l'association syndicale libre de La Toison d'Or n'étant pas à l'initiative des assignations aux fins d'ordonnances communes susvisées, elle ne peut se prévaloir à son profit de leurs effets interruptifs de prescription ; […] qu'il résulte de ce qui précède que l'association syndicale libre de La Toison d'Or ne justifie pas avoir valablement interrompu le délai de prescription décennale qui a commencé à courir le 11 août 1998 pour expirer le 11 août 2008, que la décision de l'Assemblée générale de l'association syndicale libre de La Toison d'Or habilitant son président à la représenter en justice dans la présente procédure date du 23 octobre 2009, soit postérieurement à l'expiration du délai décennal et que par conséquent, les actes d'assignation des 17, 18 et 19 avril 2000 n'ont pas pu être régularisées dans le délai de prescription décennale » ;

1°) ALORS QUE toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige ; qu'en jugeant prescrite l'action de l'association syndicale libre de La Toison d'Or à l'encontre des constructeurs motif pris que les ordonnances de référé déclarant commune à d'autres constructeurs une mesure d'expertise précédemment ordonnée n'ont pas d'effet interruptif de prescription à l'égard de ceux qui n'étaient parties qu'à l'ordonnance initiale, quand les ordonnances de référé rendues les 12 novembre 1998, 10 février 2000 et 16 avril 2007, même à seule initiative de la société Léon Grosse, ayant pour effet de modifier la mesure d'expertise ordonnée le 11 août 1998 à la demande de l'association syndicale libre de La Toison d'Or, avaient un effet interruptif à l'égard de toutes les parties, la Cour d'appel a violé les articles 1792, 2244 et 2270 du Code civil dans leur version applicable à la cause ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, si la prescription ne peut, en principe, s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoiqu'ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but ; qu'en jugeant prescrite l'action de l'association syndicale libre de La Toison d'Or motif pris que les ordonnances de référé rendues les 12 novembre 1998, 10 février 2000 et 16 avril 2007 déclarant commune à d'autres constructeurs la mesure d'expertise précédemment ordonnée l'avait été à la seule initiative de la société Léon Grosse, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si les demandes formulées par cette dernière ne devaient pas bénéficier à l'ensemble des parties en raison du caractère indivisible des demandes successives tendant, à propos d'un même dommage, à la désignation d'un expert ou à l'extension de sa mission, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792, 2244 et 2270 du Code civil dans leur version applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-18648
Date de la décision : 07/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2016, pourvoi n°15-18648


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18648
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award