LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 mars 2015), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de Seine-Maritime, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Haute-Normandie, a contesté à la société Verreries du Courval, aux droits de laquelle vient la société Pochet du Courval (la société), la possibilité de déduire de la rémunération de ses salariés devant être prise en compte, au cours des années 2008 et 2009, dans le calcul de la réduction de cotisations sur les bas salaires, la fraction des sommes versées en application d'un accord d'entreprise, au titre des temps de pause, dont le montant excède celui prévu par la convention collective étendue applicable dans l'entreprise ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen, alors que la rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage qui est neutralisée, aux termes de l'article L. 241-13, III du code de la sécurité sociale, au dénominateur du coefficient de calcul de la réduction Fillon est celle qui est « versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 » ; qu'en l'espèce, l'accord de réduction du temps de travail de la société conclu le 3 juillet 2000 et stipulant, par une disposition plus favorable à celle de la convention collective applicable, que les temps de pause sont rémunérés sur le taux réel des salariés a été pris en application d'une convention collective étendu en vigueur au 11 octobre 2007 –la convention nationale de la fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte du 3 novembre 1994, étendue par arrêté du 27 janvier 1998– ainsi que le faisait valoir la société et que le reconnaissait expressément l'URSSAF dans ses écritures ; qu'en considérant néanmoins que cette rémunération des temps de pause des salariés de la société ne correspondait pas à une rémunération versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007, pour refuser la prise en compte dans le calcul du montant de la réduction des cotisations patronales, de la part de cette rémunération supérieure au minimum conventionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 241-13, III et D. 241-7 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail pour le passage aux 35 heures du 3 juillet 2000 et la convention collective nationale de la fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte du 3 novembre 1994, étendue par arrêté du 27 janvier 1998 ;
Mais attendu que, selon l'article L. 241-13, III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le coefficient pris en compte pour le calcul du montant de la réduction de cotisations sur les bas salaires est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévu, notamment, au I de l'article L. 212-5 du code du travail, et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 ;
Et attendu que l'arrêt énonce que la société ne peut utilement invoquer la possibilité de déroger par un accord d'entreprise plus favorable aux salariés aux dispositions d'une convention collective pour revendiquer la prise en compte, dans le calcul du montant de la réduction des cotisations patronales, d'une rémunération du temps de pause supérieure au minimum conventionnel alors que celle-ci ne correspond pas à une rémunération versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 ;
Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que seule la rémunération des temps de pause fixée par la convention collective applicable pouvait être déduite de la rémunération retenue pour le calcul de la réduction de cotisations sur les bas salaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pochet du Courval aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pochet du Courval et la condamne à payer à l'URSSAF de Haute-Normandie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Pochet du Courval
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la société Pochet du Courval à payer à l'URSSAF de Haute Normandie venant aux droits de l'URSSAF de Seine Maritime la somme de 324.989 € ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L.241-13 I et III du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1223 du 19 décembre 2007 applicable au litige: « Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil aux salariés, font l'objet d'une réduction ; Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires .... et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007. » Que l'article D. 241-7 dans sa rédaction applicable dispose : I. – La réduction prévue à l'article L. 241-3 est égale au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-3. Ce coefficient est déterminé par application de la formule suivante : Coefficient = (0,260/0,6) x (1,6 x montant mensuel du SMIC/rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires - 1)Pour les employeurs de un à dix-neuf salariés mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article L. 241-3, le coefficient fixé au premier alinéa est déterminé par application de la formule suivante : Coefficient = (0.281/0,6) x (1,6 x montant mensuel du SMIC/rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires e complémentaires – 1) 1. Le montant mensuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à la valeur de 151,67 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 141-2 du code du travail. 2. La rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires à l'article L. 242-1, versés au salarié au cours du mois civil à l'exclusion de la rémunération des heures complémentaires et supplémentaires… ; Que l'article 9 de la convention collective nationale de la fabrication du verre à la main semi-automatique et mixte prévoit que les ouvriers qui effectuent leur service d'une seule traite pendant une durée supérieure à six heures disposent d'un repos de 20 mn consécutives, ce temps de repos étant payé au SMP de la catégorie uniquement en cas de travail en équipes successives; Que l'article préambule de l'accord de branche du 2 novembre 1999 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail mentionne que le temps de travail effectif et de pause seront précisés dans le cadre des négociations, au niveau de chaque entreprise; Que l'article 2 concernant les tempes libres de l'accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail conclu le 3 juillet 2000 par la société Verreries du Courval et les organisations syndicales est ainsi rédigé : Dans les organisations en travail posté ou autres horaires, le personnel dispose déjà de divers temps libres supérieurs à une demi-journée de travail qui devraient être rémunérés, selon la convention collective, sur la base du SMP. L'entreprise rémunère ceux-ci sur le taux réel de l'intéressé ; Que la déduction de la rémunération des temps de pause entrant dans le calcul du coefficient de la réduction prévue par l'article L. 242-13 du code de la sécurité sociale est limitée à la rémunération versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 ; Que, ainsi que le relève l'URSSAF, la réduction des cotisations sociales patronales prévue par le texte précité vise les rémunérations les plus basses, elle décroît en fonction de la rémunération et est annulée à hauteur de 1,6 fois le SMIC ; Que si l'accord de branche du 2 novembre 1999 renvoie aux négociations au niveau de chaque entreprise pour le temps de travail effectif et les temps de pause, l'URSSAF fait justement observer qu'il ressort des termes de l'accord conclu le 3 juillet 2000 au niveau de la société Verreries du Courval que la rémunération du temps de pause à un montant supérieur à celui du SMP prévu par la convention collective ne procède pas de cet accord et lui est antérieure ; Que la société Pochet du Courval ne peut utilement invoquer la possibilité de déroger par un accord d'entreprise plus favorable aux salariés aux dispositions d'une convention collective pour revendiquer la prise en compte dans le calcul du montant de la réduction des cotisations patronales d'une rémunération du temps de pause supérieure au minimum conventionnel alors qu'elle ne correspond pas à une rémunération versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 ; Qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré du chef de la condamnation de l'URSSAF à payer à la société Pochet du Courval la somme de 325 989 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2010 outre capitalisation ; Que la société Pochet du Courval ne remet pas en cause par d'autres moyens que ceux qui sont ci-dessus écartés, le calcul de l'URSSAF selon lequel elle est redevable d'une somme de 324 989 € au titre des cotisations et majorations pour les années 2008 et 2009 ; quelle sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme;
ALORS QUE la rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage qui est neutralisée, aux termes de l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, au dénominateur du coefficient de calcul de la réduction Fillon est celle qui est « versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 » ; qu'en l'espèce, l'accord de réduction du temps de travail de la société Pochet de Courval conclu le 3 juillet 2000 et stipulant, par une disposition plus favorable à celle de la convention collective applicable, que les temps de pause sont rémunérés sur le taux réel des salariés a été pris en application d'une convention collective étendu en vigueur au 11 octobre 2007 –la convention nationale de la fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte du 3 novembre 1994, étendue par arrêté du 27 janvier 1998– ainsi que le faisait valoir la société et que le reconnaissait expressément l'URSSAF dans ses écritures (conclusions pour l'URSSAF de la Haute Normandie, p. 5, 2ème §) ; qu'en considérant néanmoins que cette rémunération des temps de pause des salariés de la société Pochet du Courval ne correspondait pas à une rémunération versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007, pour refuser la prise en compte dans le calcul du montant de la réduction des cotisations patronales, de la part de cette rémunération supérieure au minimum conventionnel, la cour d'appel a violé les articles L. 241-13 III et D. 241-7 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail pour le passage aux 35 heures du 3 juillet 2000 et la convention collective nationale de la fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte du 3 novembre 1994, étendue par arrêté du 27 janvier 1998.