LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 606 , 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 mars 2015), que le conseil général de l'Isère, propriétaire, par acte du 4 juillet 2002, de l'étang de Montjoux, lequel est alimenté par le ruisseau de la Gervonde, qui poursuit son cours en aval par le canal de la Gervonde, a assigné M. X..., propriétaire d'un moulin situé sur le canal de la Gervonde, pour qu'il lui soit donné acte de son engagement de laisser un débit d'eau suffisant pour permettre le fonctionnement de la microcentrale électrique de M. X..., qu'il soit reconnu seul habilité à manoeuvrer les bondes régulant les eaux de la Gervonde, et que M. X... ait interdiction de le faire ; que M. X... a soulevé l'irrecevabilité de l'action du conseil général de l'Isère, faute d'intérêt à agir ;
Attendu que l'arrêt déclare recevable l'action du conseil général de l'Isère, déboute les parties de leurs autres demandes et sursoit à statuer sur la demande de désignation de la personne en charge de l'entretien et de la manoeuvre des bondes ;
Que le pourvoi, qui est dirigé contre la décision de recevabilité de l'action du conseil général de l'Isère, laquelle ne met pas fin à l'instance, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 3 000 euros au Conseil général de l'Isère ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.