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07/07/2016 | FRANCE | N°15-18383

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2016, 15-18383


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse d'allocations familiales de Paris du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a bénéficié du complément de libre choix du mode de garde de mai 2005 à août 2006 ; que le 31 octobre 2008, elle a demandé le versement de cette allocation pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2008, et en a, à la même date, sollicité le bénéfice en raison de la naissance, l

e 30 août 2008, de son troisième enfant ; que contestant la décision de la caisse ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse d'allocations familiales de Paris du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a bénéficié du complément de libre choix du mode de garde de mai 2005 à août 2006 ; que le 31 octobre 2008, elle a demandé le versement de cette allocation pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2008, et en a, à la même date, sollicité le bénéfice en raison de la naissance, le 30 août 2008, de son troisième enfant ; que contestant la décision de la caisse d'allocations familiales de Paris (la caisse) de ne faire droit à sa demande qu'à compter du 1er octobre 2008, Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours, alors, selon, le moyen :

1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, la CAF, sans être contredite par Mme X..., affirmait que cette dernière ne s'était pas manifestée dans le délai de deux ans à compter du dernier envoi en août 2006 du volet social relatif au complément de libre choix du mode de garde, dont le droit avait été ouvert en 2005 ; qu'ainsi, Mme X... admettait que l'ensemble des volets sociaux en vue de l'obtention du complément de libre choix du mode de garde relatifs à la période du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2008 n'avait été adressé qu'en octobre 2008 ; que la CAF en déduisait la prescription de l'action de l'allocataire pour le droit au paiement des prestations litigieuses ; qu'en affirmant que Mme X... avait adressé le dernier volet social le 31 juillet 2008, ce qui n'était allégué par aucune des parties en présence, pour écarter la prescription biennale attachée à l'action de l'intéressée, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges du fond doivent préciser l'origine des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en l'espèce, tant la CAF que Mme X... s'accordaient pour dire que l'ensemble des volets sociaux en vue de l'obtention du complément de libre choix du mode de garde relatifs à la période du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2008 avait été adressé le 31 octobre 2008 ; qu'en retenant au contraire que Mme X... avait adressé le dernier volet social le 31 juillet 2008 pour écarter la prescription biennale attachée à l'action de l'intéressée, sans dire d'où elle tirait ce renseignement, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

3°/ que l'obligation générale d'information qui incombe à la caisse à l'égard des assurés sociaux ne lui impose pas, en l'absence de toute demande de la part d'un assuré, de prendre l'initiative de renseigner individuellement celui-ci sur les modalités de la prescription attachée à des droits relatifs à telle ou telle prestation ; qu'en relevant que Mme X... n'avait pas été informée par la caisse de l'existence d'une prescription biennale à défaut de transmission du volet social relatif au complément libre choix du mode de garde, quand l'assurée ne soutenait pas l'avoir interrogée à ce sujet, pour en déduire l'octroi des droits au titre de ladite prestation pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2008, la cour d'appel a violé l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le litige ne concerne que la période du 1er janvier au 31 juillet 2008 ; que les droits de l'allocataire étaient toujours ouverts au 1er janvier 2008 ; qu'en présentant sa demande le 31 octobre 2008, elle s'est manifestée en temps utile ; que les droits au titre du complément de libre choix du mode de garde lui ont été à bon droit octroyés pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2008 ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, et abstraction faite des motifs inopérants et surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel a exactement déduit que l'action de l'allocataire pour le paiement du complément de libre choix du mode de garde n'était pas prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse d'allocations familiales de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales de Paris et la condamne à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de Paris

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que Stéphanie Y..., épouse X..., a droit au complément de libre choix du mode de garde (PAJE) du 1er janvier au 31 juillet 2008 ;

AUX MOTIFS QUE l'article L 531-5 du code de la sécurité sociale, dans ses dispositions alors applicables, prévoit que le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie une assistance maternelle agréée mentionnée à l'article L 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l'article L 772-1 du code du travail pour assurer la garde d'un enfant ; que l'article L 531-7 du même code, alors en vigueur, stipule que le droit au complément de libre choix du mode de garde est ouvert à compter du premier jour mois civil au cours duquel la demande est déposée et cesse au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'une des conditions cesse d'être remplie ; qu'enfin l'article R531-6 dans sa version applicable, dispose que lorsque le droit au complément de libre choix du mode de garde est ouvert en application des sixième à neuvième alinéas du 1 de l'article L. 531-5, les conditions prévues par ces alinéas sont présumées remplies pour une période de douze mois à compter de l'ouverture du droit ; qu'elles sont appréciées, à l'ouverture du droit et à son renouvellement, le mois précédant l'ouverture ou le renouvellement du droit ou, si les conditions ne sont pas remplies au cours de ce mois, le mois d'ouverture ou de renouvellement du droit ; qu'en l'espèce, Mme X... a bénéficié du complément de libre choix du mode de garde pour ses deux enfants nés le 22 janvier 2005, de mai 2005 à août 2006 ; qu'après une interruption, elle a de nouveau employé une garde à domicile pour ses deux enfants du 1er janvier au 31 juillet 2008 ; qu'à la suite de la naissance de son troisième enfant en août 2008, elle a adressé à la caisse d'allocations familiales, le 31 octobre 2008 une demande de complément de libre choix du mode de garde qui lui a été accordé à compter de ce mois ; que le litige ne concerne que la période précédente du 1er janvier au 31 juillet 2008 ; que la caisse d'allocations familiales, se fondant sur une circulaire du 12 juin 2013 abandonne le moyen tiré de la clôture automatique des droits à l'issue d'une période de 12 mois soit à compter du 26 août 2007, pour défaut de manifestation de l'allocataire ; qu'en revanche, elle se prévaut aujourd'hui de la prescription biennale de l'article L553-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans ; qu'elle indique que Mme X... ne s'étant pas manifestée dans un délai de deux ans à compter du dernier envoi du volet social au centre Pajemploi, soit depuis août 2006, son droit ne pouvait être rétroactivement ouvert ; que toutefois en application de l'article L 531-7 précité, le droit de Mme X... au complément de libre choix du mode de garde cesse au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'une des conditions cesse d'être remplie ; que la caisse d'allocations familiales ne conteste pas que Mme X... remplissait bien les conditions pour obtenir le complément litigieux : du 1er janvier au 31 juillet 2008, pour ses deux enfants nés le 22 janvier 2005 ; qu'il ne peut donc être discuté que les droits de Mme X..., qui n'ont pas été clôturés automatiquement le 26 août 2007, étaient toujours ouverts au 1er janvier 2008 ; qu'il n'est pas davantage contesté que Mme X... a transmis tous les volets sociaux pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2008 à Pajemploi ; qu'il s'en déduit donc qu'en se manifestant le 31 octobre 2008 soit dans le délai de deux années à compter du dernier envoi effectué le 31 juillet 2008, du volet social à Pajemploi, Mme X..., qui au demeurant n'avait pas été informée par la caisse de l'existence d'une prescription biennale à défaut de transmission de volet social, s'est bien manifestée dans le temps imposé de sorte que son droit peut être ouvert rétroactivement à compter du 1er janvier 2008 ; que les droits au titre du complément libre choix du mode de garde lui ont à bon droit été octroyés pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2008 ; que le jugement pris pour ces motifs doit être confirmé ;

1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, la CAF, sans être contredite par Mme X..., affirmait que cette dernière ne s'était pas manifestée dans le délai de deux ans à compter du dernier envoi en août 2006 du volet social relatif au complément de libre choix du mode de garde, dont le droit avait été ouvert en 2005 (conclusions d'appel, p. 4 § 9 et p. 5 § 1) ; qu'ainsi, Mme X... (conclusions d'appel, p. 4 § 3) admettait que l'ensemble des volets sociaux en vue de l'obtention du complément de libre choix du mode de garde relatifs à la période du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2008 n'avait été adressé qu'en octobre 2008 ; que la CAF en déduisait la prescription de l'action de l'allocataire pour le droit au paiement des prestations litigieuses ; qu'en affirmant que Mme X... avait adressé le dernier volet social le 31 juillet 2008, ce qui n'était allégué par aucune des parties en présence, pour écarter la prescription biennale attachée à l'action de l'intéressée, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE les juges du fond doivent préciser l'origine des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en l'espèce, tant la CAF (conclusions d'appel, p. 4 § 9 et p. 5 § 1) que Mme X... (conclusions d'appel, p. 4 § 3) s'accordaient pour dire que l'ensemble des volets sociaux en vue de l'obtention du complément de libre choix du mode de garde relatifs à la période du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2008 avait été adressé le 31 octobre 2008 ; qu'en retenant au contraire que Mme X... avait adressé le dernier volet social le 31 juillet 2008 pour écarter la prescription biennale attachée à l'action de l'intéressée, sans dire d'où elle tirait ce renseignement, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE l'obligation générale d'information qui incombe à la caisse à l'égard des assurés sociaux ne lui impose pas, en l'absence de toute demande de la part d'un assuré, de prendre l'initiative de renseigner individuellement celui-ci sur les modalités de la prescription attachée à des droits relatifs à telle ou telle prestation ; qu'en relevant que Mme X... n'avait pas été informée par la caisse de l'existence d'une prescription biennale à défaut de transmission du volet social relatif au complément libre choix du mode de garde, quand l'assurée ne soutenait pas l'avoir interrogée à ce sujet, pour en déduire l'octroi des droits au titre de ladite prestation pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2008, la cour d'appel a violé l'article L 553-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-18383
Date de la décision : 07/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2016, pourvoi n°15-18383


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18383
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