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07/07/2016 | FRANCE | N°15-17528

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2016, 15-17528


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 11 décembre 2014, relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 537 du code de procédure civile ;
Attendu que la décision par laquelle une juridiction ordonne la réouverture des débats est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir ;
Attendu que le jugement se borne, sans mettre f

in à l'instance, à ordonner, avant dire droit, la réouverture des débats sans se...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 11 décembre 2014, relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 537 du code de procédure civile ;
Attendu que la décision par laquelle une juridiction ordonne la réouverture des débats est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir ;
Attendu que le jugement se borne, sans mettre fin à l'instance, à ordonner, avant dire droit, la réouverture des débats sans se prononcer sur le fond du litige et à enjoindre aux parties à comparaître à nouveau ; que le pourvoi formé par la caisse contre un tel jugement est irrecevable ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 26 février 2015 :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand, 26 février 2015), rendu en dernier ressort, qu'à la suite de la séparation de M. X... et de Mme Y..., la résidence habituelle de leurs deux enfants a été fixée en alternance au domicile de chacun des parents ; qu'en l'absence d'accord des parents quant au choix d'un allocataire, les allocations familiales ont été partagées, tandis que l'allocation de rentrée scolaire était versée à la mère ; que le 6 août 2013, M. X... a sollicité le bénéfice de cette dernière prestation, versée pour 2011 et 2012 à la mère ; que la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme lui ayant opposé un refus, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief au jugement d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen, que l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale pose la règle de l'unicité de l'allocataire pour le droit aux prestations familiales ; qu'il ne prévoit comme exception à cette règle que le cas des parents dont les enfants sont en résidence alternée, et pour les seules allocations familiales, dans certaines hypothèses limitativement énumérées à l'article R. 521-2 qui leur permet d'obtenir chacun la qualité d'allocataire ; qu'hormis ces cas, le principe de l'allocataire unique s'oppose à ce que le parent qui n'est pas l'allocataire au titre de ses enfants en résidence alternée perçoive des prestations familiales pour eux ; qu'en l'espèce, M. X..., bien qu'ayant ses enfants en résidence alternée et percevant à ce titre la moitié des allocations familiales ne pouvait donc prétendre au versement de l'allocation de rentrée scolaire en alternance ; qu'en lui accordant le bénéfice de l'allocation de rentrée scolaire au titre des années 2011/ 2012, 2012/ 2013 et 2013/ 2014, le tribunal a violé les articles R. 513-1, R. 521-2, L. 543-1 et R. 543-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le jugement relève que si l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale dispose que la qualité d'allocataire ne peut être reconnue qu'à une seule personne au titre d'un même enfant, cette règle d'unicité de l'allocataire ne s'oppose pas à ce que le droit aux prestations familiales, en cas de résidence alternée, soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation ; que s'agissant de l'allocation de rentrée scolaire, les dispositions des articles L. 543-1 et R. 543-1 prévoient que cette prestation est attribuée pour chaque enfant aux personnes qui en ont la charge au jour de la rentrée scolaire dans l'établissement qu'il fréquente ; que la règle d'unicité de l'allocataire ne peut en conséquence faire obstacle à ce que l'allocation de rentrée scolaire soit versée en cas de résidence alternée à celui des parents chez lequel les enfants se trouvaient au jour de la rentrée scolaire ; qu'il retient que M. X... justifie par les pièces produites aux débats que ses filles se trouvaient à son domicile à chacune des rentrées scolaires les 5 septembre 2011, 4 septembre 2012 et 3 septembre 2013 ;
Que de ces constatations et énonciations, faisant ressortir que M. X... avait, à la date de chacune des rentrées scolaires litigieuses, la charge de ses deux enfants au sens de l'article R. 543-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal a exactement déduit qu'il pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation de rentrée scolaire pour ses deux enfants pour les années 2011, 2012 et 2013 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que la caisse fait le même grief au jugement, alors, selon le moyen, qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, le juge ne peut être saisi qu'après décision de la commission de recours amiable ; qu'en l'espèce, la commission de recours amiable ne s'était prononcée que sur le refus opposé par elle à M. X... de lui accorder l'allocation de rentrée scolaire en alternance à compter de la rentrée scolaire 2013/ 2014 et non sur la possibilité pour l'allocataire d'obtenir cette allocation pour les années antérieures ; qu'en jugeant que le demandeur pouvait prétendre au paiement de l'allocation de rentrée scolaire au titre des années scolaires 2011/ 2012 et 2012/ 2013, quand le préalable obligatoire de conciliation n'avait pas porté sur les années 2011/ 2012 ni 2012/ 2013, mais seulement sur l'année 2013/ 2014, le tribunal a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement ni des conclusions de la caisse que le moyen tiré du défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable a été soutenu devant les juges du fond ;
D'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 11 décembre 2014 ;
Rejette le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 26 février 2015 ;
Condamne la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme.
Le pourvoi fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR jugé que M. X... pouvait prétendre au paiement de l'allocation de rentrée scolaire au titre des années scolaires 2011/ 2012, 2012/ 2013 et 2013/ 2014 et d'AVOIR renvoyé M. X... devant la caisse d'allocations familiales du Puy de Dôme pour la liquidation de ses droits ;
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions des articles L 521-2 et R 521-2 du Code de la Sécurité Sociale qu'en cas de résidence alternée de l'enfant, les allocations familiales sont partagées par moitié entre chaque parent, tandis que les autres prestations demeurent versées à celui qui les percevait avant la séparation ; que si l'article R 513-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que la qualité d'allocataire ne peut être reconnue qu'à une seule personne au titre d'un même enfant, cette règle d'unicité de l'allocataire ne s'oppose pas à ce que le droit aux prestations familiales, en cas de résidence alternée, soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation ; que s'agissant particulièrement de l'allocation de rentrée scolaire, les dispositions des articles L 543-1 et R 543-1 du Code de la Sécurité Sociale prévoient que cette prestation est attribuée pour chaque enfant aux personnes qui en ont la charge au jour de la rentrée scolaire dans l'établissement qu'il fréquente ; que la règle d'unicité de l'allocataire ne peut en conséquence faire obstacle à ce que l'allocation de rentrée scolaire soit versée en cas de résidence alternée à celui des parents chez lequel les enfants se trouvaient au jour de la rentrée scolaire ; qu'en l'occurrence, M. X... et Mme Y...ont adopté une résidence alternée pour leurs deux enfants depuis le 9 août 2011 ; que le 6 août 2013, M. X... a sollicité le bénéfice de l'allocation de rentrée scolaire, versée pour 2011 et 2012 à Mme Y...; qu'eu égard à la date de sa demande et à la prescription biennale prévue par l'article L 553-1 du Code de la Sécurité Sociale, M. X... est recevable à présenter une demande de prestations pour l'année scolaire 2011/ 2012, 2012/ 2013 et 2013/ 2014 ; que sa demande ne peut en revanche porter sur l'année scolaire 2014/ 2015 puisque cette question n'a pas été préalablement soumise à la Commission de Recours Amiable ; qu'il justifie par les pièces produites aux débats que ses filles se trouvaient à son domicile à chacune des rentrées scolaires les 5 septembre 2011, 4 septembre 2012 et 3 septembre 2013 ; qu'il est donc en droit de prétendre au paiement de l'allocation de rentrée scolaire pour ces trois années ; qu'il convient donc de faire droit à son recours et de le renvoyer devant la CAF pour la liquidation de ses droits ; que l'appel en cause de Mme Y...ne se justifie pas, dès lors qu'il ne s'agit pas de déterminer les droits des deux parents pour l'avenir mais d'apprécier les conditions d'attribution pour les années passées ; que Mme Y...a perçu ces prestations depuis 2011 ; que la CAF dispose à compter du présent jugement de la possibilité d'exercer une action en répétition de l'indu contre Mme Y...qui aura la possibilité d'exercer une contestation ; qu'ordonner son appel en cause la priverait de la procédure amiable préalable ;
1. ALORS QUE l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale pose la règle de l'unicité de l'allocataire pour le droit aux prestations familiales ; qu'il ne prévoit comme exception à cette règle que le cas des parents dont les enfants sont en résidence alternée, et pour les seules allocations familiales, dans certaines hypothèses limitativement énumérées à l'article R. 521-2 qui leur permet d'obtenir chacun la qualité d'allocataire ; qu'hormis ces cas, le principe de l'allocataire unique s'oppose à ce que le parent qui n'est pas l'allocataire au titre de ses enfants en résidence alternée perçoive des prestations familiales pour eux ; qu'en l'espèce, M. X..., bien qu'ayant ses enfants en résidence alternée et percevant à ce titre la moitié des allocations familiales ne pouvait donc prétendre au versement de l'allocation de rentrée scolaire en alternance ; qu'en lui accordant le bénéfice de l'allocation de rentrée scolaire au titre des années 2011/ 2012, 2012/ 2013 et 2013/ 2014, le tribunal a violé les articles R. 513-1, R. 521-2, L. 543-1 et R. 543-1 du code de la sécurité sociale ;
2. ALORS QU'à peine d'irrecevabilité de la demande, le juge ne peut être saisi qu'après décision de la commission de recours amiable ; qu'en l'espèce, la commission de recours amiable ne s'était prononcée que sur le refus opposé par la CAF à M. X... de lui accorder l'allocation de rentrée scolaire en alternance à compter de la rentrée scolaire 2013/ 2014 et non sur la possibilité pour l'allocataire d'obtenir cette allocation pour les années antérieures ; qu'en jugeant que le demandeur pouvait prétendre au paiement de l'allocation de rentrée scolaire au titre des années scolaires 2011/ 2012 et 2012/ 2013, quand le préalable obligatoire de conciliation n'avait pas porté sur les années 2011/ 2012 ni 2012/ 2013, mais seulement sur l'année 2013/ 2014, le tribunal a violé les articles R. 142-1 et R 142-18 du code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-17528
Date de la décision : 07/07/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dome, 26 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2016, pourvoi n°15-17528


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17528
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