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07/07/2016 | FRANCE | N°15-14233

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juillet 2016, 15-14233


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2014), que Mme X..., propriétaire d'un appartement situé dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... (le syndicat) en annulation de l'assemblée générale du 24 février 2011 en invoquant l'irrégularité de la feuille de présence et du procès-verbal relative à l'indication des copropriétaires présents ou représentés et du nombre de voix détenues par eux ;

Sur le premier et le deuxiÃ

¨me moyens, réunis, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2014), que Mme X..., propriétaire d'un appartement situé dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... (le syndicat) en annulation de l'assemblée générale du 24 février 2011 en invoquant l'irrégularité de la feuille de présence et du procès-verbal relative à l'indication des copropriétaires présents ou représentés et du nombre de voix détenues par eux ;

Sur le premier et le deuxième moyens, réunis, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'erreur du procès-verbal relative à la présence de Mme X... alors qu'elle était absente procédait d'un émargement décalé apposé sur la feuille de présence par le mandataire d'un autre copropriétaire en regard de son nom et qu'étaient effectivement présents ou représentés quatre copropriétaires représentant les 434/1000èmes et non pas les 520/1000èmes indiqués et que les résolutions de l'assemblée générale avaient toutes été votées à l'unanimité des copropriétaires présents ou représentés et ayant relevé que plus d'un tiers des copropriétaires était présent ou représenté à l'assemblée, en sorte qu'un vote des résolutions en seconde lecture, par application de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, aurait permis le vote des mêmes décisions, la cour d'appel, qui a retenu que l'erreur n'entraînait aucun changement dans le décompte des majorités requises pour l'adoption des résolutions de l'assemblée et était dépourvue d'incidence sur le sens de celles-ci, en a exactement déduit que l'erreur matérielle ne devait pas entraîner l'annulation de l'assemblée générale dans sa totalité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande d'annulation des résolutions 5, 7, 9, 12 et 13 de l'assemblée générale du 24 février 2011 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les demandes d'annulation des résolutions 5, 7, 9, 12 et 13 de l'assemblée générale du 24 février 2011 n'avaient pas été soumises au premier juge, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que ces demandes n'étaient pas virtuellement comprises dans la demande d'annulation de l'assemblée générale en son entier dès lors qu'elles avaient des objets différents et reposaient sur des moyens distincts ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en condamnation de la société Levy en sa qualité de syndic ;

Mais attendu que, les trois premiers moyens du pourvoi étant rejetés, le moyen pris d'une cassation de l'arrêt par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur l'un des trois premiers moyens est sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 24 février 2011 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' au soutien de son appel, Mme Colette X... fait valoir que, bien qu'absente à l'assemblée générale du 24 février 2011, elle n'est pas mentionnée au nombre des copropriétaires absents sur le procès-verbal notifié aux copropriétaires, qu'à cette assemblée ont été votées, en comptant abusivement ses millièmes (138/1.000èmes) de voix, plusieurs résolutions requérant des majorités spéciales, notamment celle de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 (renouvellement du mandat du syndic, désignation des membres du conseil syndical, dispense d'ouverture d'un compte bancaire séparé, mise en place de la fibre optique dans l'immeuble), que le changement de la batterie de boîtes à lettres a été voté à la majorité de l'article 24 bien que constituant une amélioration, que la feuille de présence n'est pas exacte, que ces erreurs n'ont jamais été rectifiées ni un nouveau décompte des voix porté à la connaissance des copropriétaires, que cette rectification aurait conduit à l'annulation des décisions requérant la majorité de l'article 25 ou bien celle de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'elle conteste la « nouveauté » alléguée de ses demandes d'annulation de certaines résolutions de l'assemblée générale, estimant que ces demandes étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge ; que ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'en effet, après déduction des voix de l'appelante, absente, toutes les résolutions adoptées lors de l'assemblée générale critiquée ont été votées à l'unanimité des présents et représentés totalisant 382/1.000èmes de copropriété en sorte que l'erreur du procès-verbal de l'assemblée générale relative à la présence de Mme Colette X... alors qu'elle était absente, qui procède d'un émargement décalé apposé sur la feuille de présence par le mandataire d'une autre copropriétaire en regard du nom de l'intéressée, n'entraîne aucun changement dans le décompte des majorités requises sur l'adoption des résolutions de cette assemblée ; qu'il n'était donc pas nécessaire de rectifier le procès-verbal de l'assemblée générale pour erreur matérielle, alors que cette erreur était dépourvue d'incidence sur le sens des décisions litigieuses, notamment sur la résolution afférente au changement de la batterie de boîte à lettres, relevant de la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, en raison de la vétusté de celle-ci ; qu'ainsi que le fait observer le syndic, plus du tiers des copropriétaires était présent ou représenté à l'assemblée générale litigieuse, en sorte qu'un vote des résolutions attaquées en seconde lecture, par application de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, aurait permis un vote des mêmes résolutions à l'unanimité ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 24 février 2011 que les copropriétaires ont procédé au vote des résolutions suivantes : 1ere résolution : constitution du bureau ; 3ème résolution : approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2010 ; 4ème résolution : quitus au syndic ; 5ème résolution : renouvellement des pouvoirs du syndic, la société BERNARD LEVY ; 6ème résolution : changement de gestionnaire au sein de la société BERNARD LEVY ; 7ème résolution : nomination du conseil syndical ; 8ème résolution : approbation du budget prévisionnel et du fonds de roulement pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012-11-20 ; 9ème résolution : dispense d'ouverture d'un compte bancaire séparé ; 10ème résolution : ravalement de la courette aveugle ; 11ème résolution : réfection des luminaires et de l'électricité dans l'escalier ; 12ème résolution : changement des boîtes aux lettres ; 13ème résolution : mise en place de la fibre optique dans l'immeuble ; qu'il n'est pas contesté que l'un des copropriétaires, M. Y..., détenteur du pouvoir de Mme Z..., représentant 52/1000èmes, a émargé la feuille de présence de l'assemblée aux côtés du nom de Mme X..., représentant 138/1000èmes de la copropriété au lieu de 434/1000èmes et que cette erreur a été rectifiée par la suite par le syndic ; que Mme X... fait toutefois remarquer que la feuille de présence ne respecte pas les conditions de l'article 14 du décret du 17 mars 1967, n'étant pas renseigné(e) sur les mandataires et n'étant pas certifiée conforme par le président de l'assemblée ajoutant que le pouvoir donné par Mme Z... n'apparaît pas avoir été accepté par M. Y... ; mais que la feuille de présence peut être établie avant l'élection du président dès lors qu'elle est certifiée par celui-ci après sa désignation ce qui est le cas en l'espèce, Mme A... ayant été désignée présidente par l'assemblée générale du 24 février 2011 ; qu'en outre les éléments contenus dans cette feuille de présence permettent de satisfaire aux exigences de l'article 14 du décret précité en ce qu'elle permet l'identification des copropriétaires présents ou représentés ; que l'erreur matérielle ayant consisté à porter un copropriétaire sur la liste des personnes représentées alors qu'il était absent est sans conséquence lorsque les votes et les voix ont été normalement décomptés ; qu'il apparaît que le syndic a porté à la connaissance de l'ensemble des copropriétaires le nouveau décompte des votes et des voix auquel la demanderesse acquiesce, tenant compte de l'absence sans représentation de Mme X... lors de l'assemblée générale litigieuse ; que Mme X..., qui admet que l'assemblée totalisait 434/1000èmes, fait néanmoins observer que l'assemblée générale du 24 février 2011 ne disposait pas de la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ; mais, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, toutes les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés s'il n'en est autrement ordonné par la loi ; qu'il en est ainsi des décisions intéressant la gestion courante de la copropriété telles que celles portant sur la constitution des membres du bureau, sur l'approbation des comptes du syndic et la délivrance de son quitus et sur l'approbation du budget prévisionnel et du fonds de roulement lesquelles ont été adoptées à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés lors de l'assemblée générale du 24 février 2011 par les résolutions respectivement n° 1, 3, 4 et 8 ; que la non-application des règles de la majorité des articles 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 est susceptible d'entraîner l'annulation d'une ou plusieurs résolutions lorsque celle-ci est demandée, ce que Mme X... n'a pas fait, mais non de l'assemblée générale dans son intégralité ; qu'en conséquence, il convient de débouter celle-ci de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 24 février 2011 ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la mention erronée des nom et domicile de chaque copropriétaire ou de son mandataire présent à l'assemblée générale des copropriétaires, sur la feuille de présence, entraîne la nullité de l'assemblée générale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la feuille de présence des copropriétaires lors de l'assemblée générale du 24 février 2011, indiquait à tort que Mme X... était présente et que Mlle Z... était absente et non représentée ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'annulation de l'assemblée générale du 24 février 2011, que l'erreur matérielle dont était entachée la feuille de présence, était sans incidence dès lors que les décisions avaient été adoptées par les copropriétaires présents et leurs mandataires, ou auraient pu l'être, conformément aux règles de majorités applicables, la cour d'appel a violé l'article 14 du décret du 17 mars 1967 ;

ALORS, DE SECONDE PART, A TOUT LE MOINS, QUE la mention erronée des nom et domicile de chaque copropriétaire ou de son mandataire présent à l'assemblée générale des copropriétaires, sur la feuille de présence, entraîne la nullité de l'assemblée générale dès lors qu'elle a eu pour incidence l'adoption de tout ou partie des résolutions en violation des règles de majorité applicables ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la feuille de présence des copropriétaires lors de l'assemblée générale du 24 février 2011, indiquait à tort que Mme X... était présente et que Mlle Z... était absente et non représentée ; qu'en rejetant la demande d'annulation de l'assemblée générale du 24 février 2011, tout en constatant que certaines des délibérations n'avaient pas été adoptées par les copropriétaires présents à la majorité prévue par l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 à laquelle elles étaient soumises, la cour d'appel a violé l'article 14 du décret du 17 mars 1967.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 24 février 2011 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' au soutien de son appel, Mme Colette X... fait valoir que, bien qu'absente à l'assemblée générale du 24 février 2011, elle n'est pas mentionnée au nombre des copropriétaires absents sur le procès-verbal notifié aux copropriétaires, qu'à cette assemblée ont été votées, en comptant abusivement ses millièmes (138/1.000èmes) de voix, plusieurs résolutions requérant des majorités spéciales, notamment celle de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 (renouvellement du mandat du syndic, désignation des membres du conseil syndical, dispense d'ouverture d'un compte bancaire séparé, mise en place de la fibre optique dans l'immeuble), que le changement de la batterie de boîtes à lettres a été voté à la majorité de l'article 24 bien que constituant une amélioration, que la feuille de présence n'est pas exacte, que ces erreurs n'ont jamais été rectifiées ni un nouveau décompte des voix porté à la connaissance des copropriétaires, que cette rectification aurait conduit à l'annulation des décisions requérant la majorité de l'article 25 ou bien celle de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'elle conteste la « nouveauté » alléguée de ses demandes d'annulation de certaines résolutions de l'assemblée générale, estimant que ces demandes étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge ; que ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'en effet, après déduction des voix de l'appelante, absente, toutes les résolutions adoptées lors de l'assemblée générale critiquée ont été votées à l'unanimité des présents et représentés totalisant 382/1.000èmes de copropriété en sorte que l'erreur du procès-verbal de l'assemblée générale relative à la présence de Mme Colette X... alors qu'elle était absente, qui procède d'un émargement décalé apposé sur la feuille de présence par le mandataire d'une autre copropriétaire en regard du nom de l'intéressée, n'entraîne aucun changement dans le décompte des majorités requises pour l'adoption des résolutions de cette assemblée ; qu'il n'était donc pas nécessaire de rectifier le procès-verbal de l'assemblée générale pour erreur matérielle, alors que cette erreur était dépourvue d'incidence sur le sens des décisions litigieuses, notamment sur la résolution afférente au changement de la batterie de boîte à lettres, relevant de la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, en raison de la vétusté de celle-ci ; qu'ainsi que le fait observer le syndic, plus du tiers des copropriétaires était présent ou représenté à l'assemblée générale litigieuse, en sorte qu'un vote des résolutions attaquées en seconde lecture, par application de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, aurait permis un vote des mêmes résolutions à l'unanimité ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 24 février 2011 que les copropriétaires ont procédé au vote des résolutions suivantes : 1ere résolution : constitution du bureau ; 3ème résolution : approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2010 ; 4ème résolution : quitus au syndic ; 5ème résolution : renouvellement des pouvoirs du syndic, la société BERNARD LEVY ; 6ème résolution : changement de gestionnaire au sein de la société BERNARD LEVY ; 7ème résolution : nomination du conseil syndical ; 8ème résolution : approbation du budget prévisionnel et du fonds de roulement pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012-11-20 ; 9ème résolution : dispense d'ouverture d'un compte bancaire séparé ; 10ème résolution : ravalement de la courette aveugle ; 11ème résolution : réfection des luminaires et de l'électricité dans l'escalier ; 12ème résolution : changement des boîtes aux lettres ; 13ème résolution : mise en place de la fibre optique dans l'immeuble ; qu'il n'est pas contesté que l'un des copropriétaires, M. Y..., détenteur du pouvoir de Mme Z..., représentant 52/1000èmes, a émargé la feuille de présence de l'assemblée aux côtés du nom de Mme X..., représentant 138/1000èmes de la copropriété au lieu de 434/1000èmes et que cette erreur a été rectifiée par la suite par le syndic ; que Mme X... fait toutefois remarquer que la feuille de présence ne respecte pas les conditions de l'article 14 du décret du 17 mars 1967, n'étant pas renseigné(e) sur les mandataires et n'étant pas certifiée conforme par le président de l'assemblée ajoutant que le pouvoir donné par Mme Z... n'apparaît pas avoir été accepté par M. Y... ; mais que la feuille de présence peut être établie avant l'élection du président dès lors qu'elle est certifiée par celui-ci après sa désignation ce qui est le cas en l'espèce, Mme A... ayant été désignée présidente par l'assemblée générale du 24 février 2011 ; qu'en outre les éléments contenus dans cette feuille de présence permettent de satisfaire aux exigences de l'article 14 du décret précité en ce qu'elle permet l'identification des copropriétaires présents ou représentés ; que l'erreur matérielle ayant consisté à porter un copropriétaire sur la liste des personnes représentées alors qu'il était absent est sans conséquence lorsque les votes et les voix ont été normalement décomptés ; qu'il apparaît que le syndic a porté à la connaissance de l'ensemble des copropriétaires le nouveau décompte des votes et des voix auquel la demanderesse acquiesce, tenant compte de l'absence sans représentation de Mme X... lors de l'assemblée générale litigieuse ; que Mme X..., qui admet que l'assemblée totalisait 434/1000èmes, fait néanmoins observer que l'assemblée générale du 24 février 2011 ne disposait pas de la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ; mais, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, toutes les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés s'il n'en est autrement ordonné par la loi ; qu'il en est ainsi des décisions intéressant la gestion courante de la copropriété telles que celles portant sur la constitution des membres du bureau, sur l'approbation des comptes du syndic et la délivrance de son quitus et sur l'approbation du budget prévisionnel et du fonds de roulement lesquelles ont été adoptées à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés lors de l'assemblée générale du 24 février 2011 par les résolutions respectivement n° 1, 3, 4 et 8 ; que la non-application des règles de la majorité des articles 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 est susceptible d'entraîner l'annulation d'une ou plusieurs résolutions lorsque celle-ci est demandée, ce que Mme X... n'a pas fait, mais non de l'assemblée générale dans son intégralité ; qu'en conséquence, il convient de débouter celle-ci de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 24 février 2011 ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la mention inexacte, dans le procès-verbal des décisions de l'assemblée générale, des copropriétaires votants et, par voie de conséquence, du résultat de chaque vote, entraîne, si la feuille de présence n'est pas susceptible d'y suppléer, la nullité de l'assemblée générale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le procès-verbal de l'assemblée générale du 24 février 2011, de même que la feuille de présence, comportait une erreur relative à la présence de Mme X..., ce dont il résultait nécessairement que la mention du résultat de chaque vote soumis à l'assemblée générale était erronée ; qu'en rejetant néanmoins la demande de nullité de l'assemblée générale formée par Mme X..., aux motifs inopérants qu'une telle erreur était sans incidence dès lors que les décisions avaient été adoptées par les copropriétaires présents et leurs mandataires, ou auraient pu l'être, conformément aux règles de majorités applicables, la cour d'appel a violé l'article 17 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;

ALORS, DE SECONDE PART, A TOUT LE MOINS, QUE la mention inexacte, dans le procès-verbal des décisions de l'assemblée générale, des copropriétaires votants et, par voie de conséquence, du résultat de chaque vote, entraîne, si la feuille de présence n'est pas susceptible d'y suppléer, la nullité de l'assemblée générale, dès lors qu'elle a eu pour incidence l'adoption de tout ou partie des décisions en violation des règles de majorité applicables ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le procès-verbal de l'assemblée générale du 24 février 2011, de même que la feuille de présence, comportait une erreur relative à la présence de Mme X..., ce dont il résultait nécessairement que la mention du résultat de chaque vote soumis à l'assemblée générale était erronée ; qu'en rejetant néanmoins la demande de nullité de l'assemblée générale formée par Mme X..., tout en constatant que certaines des délibérations n'avaient pas été adoptées par les copropriétaires présents à la majorité prévue par l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 à laquelle elles étaient soumises, la cour d'appel a violé l'article 17 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevables les demandes d'annulation des résolutions n° 5, 7, 9, 12 et 13 de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 février 2011 ;

AUX MOTIFS QU' en ce qui concerne les demandes d'annulation des résolutions n° 5, 7, 9, 12 et 13 de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 février 2011, elles n'ont pas été soumises au premier juge, sont donc nouvelles en cause d'appel et comme telles irrecevables, alors qu'il ne saurait être considéré qu'elles étaient virtuellement comprises dans la demande d'annulation de l'assemblée générale en son entier, ces prétentions ayant des objets différents et reposant sur des moyens distincts ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QU' est recevable en cause d'appel la demande par laquelle une partie explicite les prétentions virtuellement comprises dans les demandes et défenses qu'elle avait soumises au premier juge ; qu'en l'espèce, Mme X..., qui avait formé en première instance une demande tendant à l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 février 2011 à raison d'une erreur entachant le procès-verbal et ayant conduit à une méconnaissance des règles de majorité applicables, présentait, en cause d'appel, une demande subsidiaire tendant à l'annulation des décisions n° 5, 7, 9, 12 et 13 de cette même assemblée générale pour méconnaissance des règles de majorité applicables ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevable cette demande, qu'elle n'était pas virtuellement comprise dans la demande d'annulation de l'assemblée générale en son entier, en ce qu'elle présentait un objet différent et reposait sur des moyens distincts, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile ;

ALORS, DE SECONDE PART, QUE sont recevables en cause d'appel les demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes et défenses soumises en première instance ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait encore valoir que sa demande subsidiaire tendant à l'annulation des résolutions n° 5, 7, 9, 12 et 13 de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 février 2011, formée pour la première fois en cause d'appel, était recevable en tant qu'elle était l'accessoire, la conséquence ou le complément de sa demande en annulation de l'assemblée générale en son entier ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable une telle demande, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme X... tendant à la condamnation de la société Bernard Levy en sa qualité de syndic ;

AUX MOTIFS QUE la solution donnée au litige prive d'objet la demande de dommages-intérêts formée contre le syndic, dont l'erreur n'a été à l'origine d'aucun préjudice pour Mme Colette X... ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur les premier, deuxième ou troisième moyens critiquant l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande aux fins d'annulation de l'assemblée générale du 24 février 2011 et déclaré irrecevable la demande aux fins d'annulation des décisions n° 5, 7, 9, 12 et 13 adoptées dans le cadre de cette assemblée générale, entraînera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt ayant écarté la demande de Mme X... tendant à la condamnation de la société Bernard Levy.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-14233
Date de la décision : 07/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2016, pourvoi n°15-14233


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14233
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