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07/07/2016 | FRANCE | N°15-13489

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juillet 2016, 15-13489


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2014), que la société Rosnybio exploitait, dans des locaux qui lui avaient été donnés à bail par la société Clinique Hoffmann, un laboratoire d'analyses médicales ; qu'à la suite d'un incendie d'origine criminelle survenu le 11 octobre 2009, la fermeture de la partie du bâtiment dans laquelle se trouvaient les locaux occupés par la société Rosnybio a été ordonnée par arrêté du 13 octobre 2009 ; que la société Rosnybio a assigné son assu

reur, la société Mutuelle d'assurance des pharmaciens (MADP), et la société Clin...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2014), que la société Rosnybio exploitait, dans des locaux qui lui avaient été donnés à bail par la société Clinique Hoffmann, un laboratoire d'analyses médicales ; qu'à la suite d'un incendie d'origine criminelle survenu le 11 octobre 2009, la fermeture de la partie du bâtiment dans laquelle se trouvaient les locaux occupés par la société Rosnybio a été ordonnée par arrêté du 13 octobre 2009 ; que la société Rosnybio a assigné son assureur, la société Mutuelle d'assurance des pharmaciens (MADP), et la société Clinique Hoffmann en indemnisation de son préjudice ; que, la société Rosnybio ayant été placée en liquidation judiciaire le 13 juillet 2010, la SCP Moyrand Bally, désignée en qualité de liquidateur judiciaire, est intervenue volontairement à l'instance ; qu'ont été assignés en intervention forcée la société Axa France iard (la société Axa), assureur de la société Clinique Hoffmann, ainsi que la SCP X... et M. Y..., ès qualités, d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de cette société, placée en redressement judiciaire le 10 avril 2012;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande dirigée contre la MADP, l'arrêt, après avoir analysé le contrat d'assurance, retient que, si la fermeture de l'établissement était acquise, l'exploitation n'a pas été remise en activité, que le bénéfice de l'indemnité d'assurance est donc subordonné à la démonstration d'un événement présentant les caractéristiques de la force majeure, que, dans les semaines précédant l'incendie, le laboratoire a été contrôlé par son autorité de tutelle qui a conditionné la réouverture de l'établissement à un certain nombre de mesures et que le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire de la société Rosnybio a relevé un passif exigible de plus de 190 000 euros et une cessation des paiements caractérisée par l'impossibilité de payer les salaires des employés, de sorte que, en l'absence de démonstration de la capacité de la société Rosnybio de satisfaire effectivement aux engagements pris vis-à-vis de son autorité de tutelle, le caractère inéluctable de la cessation d'activité peut apparaître en lien avec les exigences de celle-ci, désormais insurmontables ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif dubitatif, et sans répondre aux conclusions de la SCP Moyrand Bally qui soutenait que la cessation définitive d'activité avait été rendue inéluctable par l'impossibilité dans laquelle s'était trouvée la société Rosnybio, au regard de la fermeture administrative de ses locaux et en l'absence de versement par la MADP de toute indemnité, de faire face aux charges ayant continué à courir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens du pourvoi qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la SCP Moyrand Bally, ès qualités, de liquidateur judiciaire de la société Rosnybio à l'encontre de la société MADP, et débouté la société MADP de son appel en garantie, l'arrêt rendu le 2 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Mutuelle d'assurance des pharmaciens aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mutuelle d'assurance des pharmaciens à payer à la SCP Moyrand Bally, ès qualités, la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Moyrand Bally, ès qualité²s,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCP Moyrand Bally ès qualités de ses demandes formées à l'encontre de la Clinique Hoffmann et de son assureur la société AXA France IARD; et par voie de conséquence d'AVOIR débouté la SCP Moyrand Bally de ses demandes au titre des garanties dues par la société AXA France IARD ;

AUX MOTIFS QUE « la convention du 23 janvier 1969 signée entre la Clinique Hoffmann et M. Z... aux droits duquel vient la société Rosnybio, rappelle en préambule que la clinique est locataire commerciale de locaux appartenant à la Centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations, en vertu d'un contrat du 28 octobre 1968 et qu'en vertu d'un avenant du 2 juin 1969, elle a été autorisée à sous-louer des locaux nécessaires à la création d'un laboratoire d'analyse médicale ; qu'elle stipule, ensuite, que la clinique sous-loue à M. Z... pour une durée égale au bail principal, des locaux consistant en une entrée indépendante, un hall salle d'attente, un bureau salle de prélèvements un secrétariat et deux salles de laboratoire ; que la convention oblige, par ailleurs, la clinique à confier les analyses de ses patients au laboratoire installé dans ses locaux à fournir certains services (fluides, chauffage et communication téléphonique, recouvrement des honoraires), le prix de cette location et des services initialement fixé à la somme globale de 24.000 € a été scindé, par l'avenant du 31 mars 2001, entre le prix du bail (17500 €) et celui des prestations (15% des honoraires des patients de la clinique) ; qu'il s'ensuit que la convention du 23 janvier 1969 amendée le 31 mars 2001 confère au laboratoire, en contrepartie d'un prix qu'il s'oblige à payer, un droit personnel de jouissance sur un bien immobilier et est donc, s'agissant des obligations liées à l'occupation des locaux loués, régie par les articles 1719 et suivants du Code civil ; que l'incendie du 11 octobre 2009, qui a affecté l'aile ancienne de la Clinique Hoffmann s'est déclenché au 1er étage de ce bâtiment composé d'un rez-de-chaussée bas, d'un rez-de-chaussée haut (où était notamment situé le laboratoire de la société Rosnybio) de deux étages à usage de chambres d'hospitalisation ; que l'arrêté municipal de fermeture de l'établissement du 13 octobre 2009 pris au visa du procès-verbal des membres de la commission communale de sécurité et d'accessibilité du 12 octobre 2009, ordonne la fermeture du seul bâtiment sinistré, à l'exception du rez-de-chaussée bas dans sa totalité "en s'assurant que tous les débouchés communiquant sur le rez-de-chaussée haut sinistré soient bien condamnés" ; que, certes, la commission de sécurité relevait de graves anomalies qui certaines étaient indéniablement en lien avec l'incendie (absence d'isolement des zones sinistrées 1er et 2ème étage par rapport aux zones accessibles au public, portes coupe feu non opérationnelles) ou se rapportaient à l'aile de l'immeuble maintenue en exploitation (absence de diagnostic du SSI) et pour d'autres préexistaient (défaut d'isolation au niveau des faux plafonds et planchers, en raison de passage de câbles et de gaines, absence des rapports de vérification relative au SSI, des installations électriques, du désenfumage, des ascenseurs et de levées des réserves sur notamment de précédents rapports notamment relatifs aux installations électriques) étant par ailleurs relevé que l'architecte de l'immeuble atteste que les différents rapports manquants étaient en cours d'élaboration ; que l'allégation d'une fermeture inéluctable de la clinique au constat des anomalies préexistantes constitue une pétition de principe en l'absence de toute discussion des parties quant à la réglementation applicable et aux pratiques de la commission de sécurité et d'accessibilité ; qu'il convient au surplus de relever que l'arrêté municipal admet le maintien en exploitation du second bâtiment et du rez-de-chaussée bas du bâtiment sinistré en l'absence des différents rapports, décidant uniquement qu'une "priorité particulière devra être donnée au contrôle et à la levée des observations du système de désenfumage, des installations de gaz et d'électricité" ; qu'il s'évince des différentes pièces et photographies versées aux débats par la Clinique Hoffmann, et plus précisément des courriers et du rapport SOCOTEC de novembre et décembre 2009 qu'au-delà de la destruction de la moitié du 1er étage du bâtiment, le feu et la chaleur dégagée ont détérioré la totalité des installations électriques qui ne pouvait être conservée, le maintien en activité du rez-de-chaussée bas du bâtiment (comprenant les blocs opératoires, la salle de réveil et des dégagements donnant sur la voie publique et sur une circulation ambulatoire) communiquant avec la nouvelle aile n'étant possible que dans la mesure où toutes ses installations (électriques et fluides médicaux) étaient indépendantes de la zone sinistrée ; que dès lors, l'incendie notamment à raison des dommages causés aux installations électriques apparaît comme la cause de l'arrêté de fermeture partielle du 13 octobre 2009 emportant impossibilité pour la société Rosnybio d'exploiter son laboratoire dans les locaux loués ; qu'AXA France IARD en déduit la résolution de plein droit du bail en application de l'article 1722 du Code civil, qui énonce que "si pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement" ; qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, il n'y a eu ni perte matérielle de la chose louée, les locaux mis à la disposition de la société Rosnybio n'ayant pas été directement affectés par l'incendie et l'arrêté municipal de fermeture n'emportait nullement une impossibilité absolue et définitive d'en user, la clinique ayant d'ailleurs tenté d'obtenir la levée des réserves émises par la commission et ayant fait procéder à des travaux de réhabilitation de son établissement ; qu'en revanche, en application de l'article 1719 du Code civil, "le bailleur est obligé par la nature du contrat (…) d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée (…) d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail", obligations qui ne cessent qu'en cas fortuit ou de force majeure ; qu'en l'espèce, l'origine criminelle du feu n'est pas contestée, la société Rosnybio invoquant articles de presse à l'appui, des intrusions et des actes de malveillance dans les semaines précédentes pour écarter la force majeure ; qu'il apparaît que la clinique avait alors procédé à un renforcement des mesures de sécurité et de surveillance (rondes aux abords de l'établissement, éclairages supplémentaires, changement des barillets des serrures, contrôle des personnes entrantes ainsi qu'il ressort des attestations des salariés et du personnel soignant de la clinique) et organisé des réunions avec son personnel afin de le sensibiliser aux mesures de sécurité ; que dès lors, la destruction d'une partie du bâtiment suite à un incendie débutant dans une chambre de malade (incident sans commune mesure avec la destruction d'un siège d'un hall d'accueil évoquée dans l'un des articles de presse produit) apparaît extérieur et irrésistible et n'a pu être empêché malgré les mesures prises, les manquements de la clinique relevés par la commission de sécurité n'ayant aucun rôle causal dans l'incendie et l'installation d'un système de vidéo surveillance ne constituant nullement la protection absolue et donc indispensable qu'y voit la société Rosnybio dans la mesure où elle ne pouvait concerner qu'une faible partie des locaux à l'exclusion évidente des locaux dédiés aux soins et aux malades ; que par conséquent, la société Rosnybio ne pouvait, du fait de la fermeture administrative affectant notamment les locaux loués, suite à un incendie , exiger de son bailleur, l'exécution des obligations nées du bail en sous-location de 1969 ; qu'elle ne peut pas plus arguer de la violation par la Clinique Hoffmann de la clause d'exclusivité souscrite à son profit, dès lors qu'en raison de cette interdiction d'accès elle était, elle-même, dans l'incapacité de remplir son obligation de procéder aux examens de laboratoire des patients de la clinique ; qu'enfin, l'impact des irrégularités relevés par la commission de sécurité sur la durée des travaux de réhabilitation de l'aile incendiée est simplement affirmé par la société Rosnybio qui reprend à son compte l'argument retenu par le tribunal ; qu'elle excipe uniquement du rapport de la SOCOTEC qui relève certes que la zone sinistrée n'est pas aux normes actuelles et que sa réhabilitation entraînera celle des autres zones (et en raison notamment de l'obligation actuelle d'un tableau électrique par zone) mais il ne peut en être déduit un réel impact sur la durée des travaux dans la mesure où l'ensemble de l'installation électrique dont le tableau doit être déposé et remplacé eu égard aux dommages subis du fait de l'incendie ou l'échauffement subi ; qu'en outre, la clinique justifie de démarches quasi-immédiates (saisine d'un architecte, demande d'autorisation de travaux pour laquelle il lui a été notifié un délai d'instruction de cinq mois) alors même que les locaux étaient, du fait d'une réquisition judiciaire, inaccessibles jusqu'au 24 novembre 2009 ; que le mandataire liquidateur de la société Rosnybio ne peut pas arguer d'une obligation de la Clinique Hoffmann de reloger le laboratoire, inexistante en l'espèce ; qu'il ne démontre pas que des travaux de réhabilitation permettant la réouverture du laboratoire auraient pu être menés à bien avant la déclaration de cessation des paiements du 31 mai 2010, le dirigeant de l'entreprise sollicitant à cette date, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; que par conséquent aucun manquement de la Clinique Hoffmann dans l'exécution de ses obligations en lien avec le dommage allégué ne peut être retenu »

ALORS QUE 1°) le bailleur est obligé d'entretenir le bien et d'en faire jouir paisiblement le locataire ; qu'il doit y faire toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires ; que sauf cas de force majeure il doit indemniser le preneur de tout le dommage causé par son manque de diligence ; qu'il appartient au bailleur de démontrer qu'il est empêché de faire jouir le preneur de la chose par un cas de force majeure ; que la force majeure est caractérisée en présence d'un évènement imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution ; qu'en l'espèce il ressort des constatations mêmes de la Cour d'appel que « la commission de sécurité relevait de graves anomalies qui certaines étaient indéniablement en lien avec l'incendie (absence d'isolement des zones sinistrées 1er et 2ème étage par rapport aux zones accessibles au public, portes coupe-feu non opérationnelles) (…) et pour d'autres préexistaient (défaut d'isolation au niveau des faux plafonds et planchers, en raison de passage de câbles et de gaines, (…) » ; qu'en retenant, pour débouter la scp Moyrand Bally de ses demandes à l'égard de la clinique Hoffmann, que la destruction d'une partie du bâtiment en raison d'un incendie débutant dans une chambre de malade apparaissait extérieur et irrésistible et n'avait pu être empêché malgré les mesures prises par la clinique, sans constater que l'évènement n'était pas imprévisible, la Cour d'appel a violé les articles 1148, 1719, 1720 du Code civil ;

ALORS QUE 2°) l'événement irrésistible est celui contre lequel on ne peut se prémunir même en le prévoyant ou qui, lorsqu'il se produit, laisse l'agent impuissant ; que le débiteur de l'obligation n'est exonéré que s'il a utilisé tous les moyens propres à éviter le dommage ou l'inexécution du contrat ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a constaté que « la commission de sécurité relevait de graves anomalies qui certaines étaient indéniablement en lien avec l'incendie (absence d'isolement des zones sinistrées 1er et 2ème étage par rapport aux zones accessibles au public, portes coupe-feu non opérationnelles) (…) et pour d'autres préexistaient (défaut d'isolation au niveau des faux plafonds et planchers, en raison de passage de câbles et de gaines, (…) » ; qu'en retenant, pour débouter la scp Moyrand Bally de ses demandes à l'égard de la clinique Hoffmann, que la destruction d'une partie du bâtiment en raison d'un incendie débutant dans une chambre de malade apparaissait extérieur et irrésistible et n'avait pu être empêché malgré les mesures prises par la clinique, quand il ressortait de ses propres constations que si les anomalies relevées, auxquelles il était possible de remédier préalablement, n'avaient pas préexisté l'incendie ne se serait pas propagé de la même façon et n'aurait pas atteint, dans ses conséquences (défaillance du circuit électrique), les lieux loués à la société Rosnybio, ce dont il s'évinçait que l'évènement n'était pas irrésistible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1148, 1719, 1720 du Code civil ;

ALORS QUE 3°) la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant, pour débouter la scp Moyrand Bally de ses demandes à l'égard de la clinique Hoffmann, d'une part que la commission de sécurité avait relevé de graves anomalies, qui certaines étaient indéniablement en lien avec l'incendie, telles qu'une absence d'isolement des zones sinistrées aux 1er et 2ème étages par rapport aux zones accessibles au public, des portes coupe-feu non opérationnelles, et d'autre part que les manquements de la clinique relevés par la commission de sécurité n'avaient eu aucun rôle causal dans la propagation de l'incendie, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE 4°) le bailleur, tenu d'une obligation de délivrance et de faire jouir paisiblement le preneur des lieux loués, a le devoir de reconstruire le bâtiment démoli aux fins de reloger le preneur ; qu'il est tenu d'exécuter cette obligation de bonne foi et à toutes les suites que l'équité commande ; qu'en affirmant, pour débouter la scp Moyrand Bally de ses demandes à l'égard de la clinique Hoffmann, que le mandataire liquidateur de la société Rosnybio ne pouvait arguer d'une obligation de la clinique Hoffmann de reloger le laboratoire, obligation inexistante en l'espèce, quand l'obligation de délivrance du bailleur impliquait celle de prendre toute mesure propre à permettre au preneur d'être relogé et de maintenir son activité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1135 et 1720 du Code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCP Moyrand Bally ès qualités de ses demandes au titre des garanties dues par la société AXA France IARD ;

AUX MOTIFS QUE « la société Rosnybio tente de mobiliser les garanties du volet responsabilité liée à l'occupation des lieux de la police AXA France IARD, arguant de la perte de son fonds de commerce, "bien substantiel" consécutivement à l'incendie, l'assureur admettant que la police d'assurance souscrite par la clinique HOFFMANN pour le compte du bailleur (page 4 des conditions particulières) a vocation à couvrir les dommages subis par la sous-locataire, mais contestant que les conditions de sa garantie soient réunies ; que l'article 3-2-1 de la garantie "incendie, explosion ou dégâts des eaux" se rapporte à la responsabilité du propriétaire à l'égard du locataire et garantit la responsabilité qu'il peut encourir "pour le trouble de jouissance constitué par des dommages matériels causés à des biens par un incendie et des dommages immatériels consécutifs" ; que cette garantie ne peut pas être mobilisée, faute de destruction des biens du laboratoire, la perte d'un fonds de commerce, droit incorporel, qualifié pour les besoins du raisonnement de bien substantiel ne répond pas à la définition du dommage matériel au sens de la documentation contractuelle d'AXA France IARD (la destruction d'un bien ou d'une substance) mais constitue un dommage immatériel non consécutif »

ALORS QUE 1°) les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; que le fonds de commerce est une universalité de fait comprenant à la fois des éléments corporels tel que du matériel, et des éléments incorporels et doit être qualifiée de « chose » au sens de la police d'assurance ; que sa perte s'analyse en un dommage matériel ; que le dommage immatériel est le dommage purement économique et ne saurait se confondre avec le dommage causé à un bien incorporel ; qu'en l'espèce il est constant que le contrat conclu par la clinique Hoffmann avec la société Axa France IARD prévoyait que l'assurance couvrait tout dommage résultant de « 3.2.1 Recours des locataires Responsabilité du propriétaire à l'égard des locataires pour les dommages matériels causés à leurs biens et les dommages immatériels qui leur sont consécutifs par suite de vice de construction ou de défaut d'entretien de l'immeuble (a. 1721 du Code civil). Cette garantie s'étend aux frais de déplacement et de relogement que seraient amenés à exposer les locataires atteints par le sinistre. 3.2.2 Trouble de jouissance Responsabilité que le propriétaire peut encourir pour le trouble de jouissance constitué par des dommages matériels et immatériels consécutifs, causés à un ou plusieurs colocataires (article 1719 du Code civil) »; qu'en affirmant, pour débouter la scp Moyrand Bally de ses demandes au titre des garanties dues par la société AXA France IARD, que cette garantie ne pouvait être mobilisée, faute de destruction des biens du laboratoire et en ajoutant que la perte d'un fonds de commerce, droit incorporel, ne répondait pas à la définition du dommage matériel au sens de la documentation contractuelle de l'assureur mais constituait un dommage immatériel non consécutif, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application du contrat ensemble l'article 1719 du Code civil et l'article L 113-1 du Code des assurances ;

ALORS QUE 2°) les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; qu'est un dommage consécutif à un incendie le dommage constitué par la perte d'un fonds de commerce à la suite d'un incendie ayant entraîné la fermeture de l'exploitation quand bien même l'incendie n'a pas eu lieu directement dans les locaux mêmes où est exploité le fonds ; qu'en l'espèce il est constant que le contrat conclu par la clinique Hoffmann avec la Société Axa France IARD prévoyait que l'assurance couvrait tout dommage résultant de : « 3.2.1 Recours des locataires Responsabilité du propriétaire à l'égard des locataires pour les dommages matériels causés à leurs biens et les dommages immatériels qui leur sont consécutifs par suite de vice de construction ou de défaut d'entretien de l'immeuble (a. 1721 du Code civil). Cette garantie s'étend aux frais de déplacement et de relogement que seraient amenés à exposer les locataires atteints par le sinistre. 3.2.2 Trouble de jouissance Responsabilité que le propriétaire peut encourir pour le trouble de jouissance constitué par des dommages matériels et immatériels consécutifs, causés à un ou plusieurs colocataires (article 1719 du Code civil) » et que le dommage immatériel consécutif se définissait comme « la conséquence de dommages corporels ou matériels garantis » ; qu'en retenant que la perte du fonds de commerce ne pouvait être garantie : « faute de destruction des biens du laboratoire », la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application du contrat ensemble l'article 1719 du Code civil et l'article L 113-1 du Code des assurances.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCP Moyrand Bally ès qualités de ses demandes à l'encontre de son assureur, la MADP ;

AUX MOTIFS QUE « la société Rosnybio revendique l'application des garanties suivantes : -la garantie perte de valeur vénale cumulable avec l'indemnité évoquée ci-dessous en cas de cessation d'activité due à un cas de force majeure et mobilisable en cas d'incendie (du laboratoire) et/ou évènements assimilés, expression dont il n'est, selon elle, donné aucune définition et qui dès lors doit être interprétée en sa faveur, cette expression faisant écho aux cas de fermeture décidée par une autorité compétente par suite d'un incendie dans le voisinage évoqué quelques pages avant, l'exclusion de garantie prévue à l'article 5.2.2. lui étant inopposable en raison de son illégalité au regard de l'article L 641-11-1 du Code de commerce ; -la garantie perte d'exploitation due en cas de fermeture administrative à la suite d'un incendie dans le voisinage, l'incendie ayant bien eu un rôle causal dans la prise de l'arrêté de fermeture et surtout le membre de phrase –à la suite d'un incendie- n'exigeant pas une causalité directe et exclusive, l'existence de faute de la clinique ne déliant nullement la MADP de ses obligations, rappelant les diligences du dirigeant du laboratoire pour obtenir l'exécution par la clinique de ses obligations ainsi que ses recherches pour trouver un autre local, contestant ainsi tout retard qui lui serait imputable et affirmant son droit à une indemnité égale à la marge bénéficiaire telle que définie à l'article 5-1-5 de la police et non comme l'ont retenu à tort les premiers juges, les frais généraux permanents prévus à l'article 5-1-6 en cas de cessation d'activité, ce qui reviendrait à admettre que la MADP, qui a refusé d'honorer sa garantie, peut se prévaloir de sa propre turpitude et disant à cette occasion que le refus de l'assureur de verser la moindre indemnité a rendu la déclaration de cessation des paiements inéluctable ; que la MADP se défend, dans un premier temps, d'avoir causé la fermeture du laboratoire, relevant les contradictions de son mandataire liquidateur qui stigmatisait devant le juge des référés, le comportement de la clinique et la mésentente des dirigeants des deux établissements ; qu'elle dénie sa garantie pour perte de la valeur vénale du fonds, due uniquement dans l'hypothèse d'un incendie dans les locaux assurés (et donc du laboratoire) étrangère à la garantie perte d'exploitation qui envisage l'hypothèse d'une fermeture administrative suite à un incendie dans le voisinage ; que subsidiairement, elle prétend que la première garantie ne peut recevoir application, faute de lien entre la perte du fonds et l'incendie, affirmant que rien n'empêchait la reprise de l'exploitation du laboratoire si ce n'est les anomalies graves relevées par la commission de sécurité et les graves dysfonctionnements du laboratoire, discutant en dernier lieu du montant réclamé ; que s'agissant de la garantie perte d'exploitation, elle dénie sa garantie faute de reprise d'exploitation, cette condition contenue dans la référence à une interruption de l'exploitation qui suppose sa reprise ; qu'elle se prévaut également de l'exception de non-garantie des interruptions d'exploitation résultant d'un retard imputable à l'assuré et exclut l'application de l'article 5-1-6 qui suppose la démonstration que la cessation d'activité est consécutive à un cas de force majeure, exclu en l'espèce, eu égard au caractère prévisible de l'incendie et aux anomalies affectant le laboratoire ; que subsidiairement, elle sollicite la garantie de la procédure collective et de l'assureur de la clinique, la fermeture de l'établissement trouvant sa cause dans les manquements de l'établissement de soins ; qu'en premier lieu, la police souscrite par la société Rosnybio auprès de la MADP définit au titre intitulé "l'assurance de votre laboratoire et de son contenu", les évènements couverts dont "l'incendie et/ou évènements assimilés" ceux-ci étant constitués par les dommages matériels aux biens assurés résultant d'un incendie, d'un enfumage accidentel, de la chute de foudre, de l'exposition, de l'excès de chaleur sans embrasement, cette notion "d'incendie et /ou évènements assimilés" étant ensuite reprise notamment à l'article 5.2.2 de la police relative à l'indemnité due au titre perte de valeur vénale, aucune imprécision ou obscurité ne justifiant de son interprétation, eu égard à l'énumération limitative qui est faite des évènements envisagés ; que dès lors, en l'absence d'atteinte matérielle aux biens assurés, la garantie perte de valeur vénale n'est pas due et ne peut, être sollicitée seule ou cumulée avec l'indemnité perte d'exploitation, en application de l'article 5.2.5 des conditions générales ; qu'en second lieu, le titre II intitulé "protection financière de votre laboratoire" prévoit notamment l'indemnisation des conséquences d'une "interruption totale ou partielle de l'exploitation du laboratoire dans le cas où une interdiction d'accès des locaux assurés est décidée par les autorités compétentes à la suite d'un incendie, d'une explosion ou d'un dégât des eaux survenus dans le voisinage du laboratoire" ; que la condition posée d'une fermeture de l'établissement "à la suite d'un incendie" étant acquise en l'espèce, la cour ayant jugé ci-dessus que l'incendie était la cause déterminante de la fermeture de l'établissement hospitalier ; que dès lors qu'il n'y a pas eu reprise d'exploitation ainsi que le retient la MADP, celle-ci ne plus arguer de l'exclusion des interruptions d'exploitation résultant d'un retard dans la reprise provisoire ou définitive de l'exploitation (retenue par le juge référés dans son ordonnance du 10 décembre 2009 en l'absence de diligences suffisantes tendant à la reprise d'activité) mais elle peut en revanche invoquer les dispositions de l'article 5.1.6 selon lesquelles "aucune indemnité n'est due si l'exploitation n'est pas remise en activité. Cependant si la cessation d'activité est due à un cas de force majeure, une indemnité vous est accordée en compensation des frais généraux permanents exposés jusqu'au moment où vous avez eu connaissance de l'impossibilité de poursuivre l'exploitation" ; que ce texte subordonne le bénéfice de l'indemnité d'assurance à la démonstration d'un évènement présentant les caractéristiques de la force majeure rendant inéluctable, non la fermeture temporaire du laboratoire mais la cessation définitive de son activité, ce qui suppose la preuve d'un obstacle insurmontable à une reprise d'exploitation, dans les locaux initiaux ou dans d'autres locaux (dont il peut être relevé qu'ils n'ont pas été activement recherchés par la société Rosnybio ainsi que l'a retenu le juge des référés dans son ordonnance du 10 décembre 2009 ; que surtout, dans les semaines précédant l'incendie, le laboratoire de la société Rosnybio a été contrôlé par son autorité de tutelle, l'inspection ayant conduit celle-ci à lui adresser une mise en demeure le 12 novembre 2009 ; que certes, le rapport d'inspection définitif du 22 décembre 2009 lève cette mise en demeure mais il conditionne la réouverture de l'établissement à des mesures pour les unes préalables et pour les autres immédiates ou différées de quelques mois, multiples et coûteuses (plan de formation de son personnel, réalisation de travaux et obtention de locaux supplémentaires, révision des procédures et méthodes, association avec d'autres laboratoires et établissements de soins ; que le dirigeant de la société Rosnybio a procédé à une déclaration de cessation des paiements au 30 mai 2010 afin d'obtenir l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; que le jugement ouvrant cette procédure collective relève un passif exigible de plus de 190.000 € et une cessation des paiements caractérisée par son incapacité à régler les salaires des employés (qui depuis un mois avaient épuisé leurs droits au chômage partiel) et dès lors, en l'absence de démonstration de la capacité de la société Rosnybio de satisfaire effectivement aux engagements pris pour obtenir la levée de la mise en demeure du 12 novembre 2009, le caractère inéluctable de la cessation d'activité peut apparaître en lieu avec les exigences de l'autorité de tutelle, désormais insurmontables ; qu'enfin, les conditions de la garantie sollicitée n'étant pas réunies, la SCP Moyrand Bally ne peut prétendre au versement de l'indemnité d'assurance, le lien qu'elle fait entre le refus de prise en charge du sinistre par la MADP et la déconfiture du laboratoire pouvant éventuellement fonder une demande indemnitaire »

ALORS QUE 1°) les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions; qu'en affirmant que les dispositions de l'article 5.1.6 du contrat d'assurance de la MADP subordonnent le bénéfice de l'indemnité d'assurance dans le cas d'une cessation d'activité due à un cas de force majeure, à la démonstration d'un évènement présentant les caractéristiques de la force majeure, rendant inéluctable la cessation définitive d'activité, ce qui suppose la preuve d'un obstacle insurmontable à une reprise d'exploitation, dans les locaux initiaux ou d'autres locaux, dont il peut être relevé qu'ils n'ont pas été activement recherchés par la société Rosnybio, sans examiner les éléments de preuve versés aux débats par la scp Moyrand Bally, et notamment un projet de compromis de vente du 24 novembre 2009 (pièce 13), une lettre de la société Rosnybio au maire de la commune datée du 21 novembre 2009 (pièce 27), un courriel de Pôle affaire emploi du 17 novembre 2009 (pièce 28), une attestation de recherche de locaux de l'agence ERA (pièce 29), qui établissaient que la société Rosnybio avait effectué des recherches pour trouver un local à l'extérieur de la clinique Hoffmann, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE 2°) les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que la scp Moyrand Bally soutenait en appel que c'était précisément en raison de ses charges qui continuaient à courir que la société Rosnybio avait été contrainte de déposer une déclaration de cessation des paiements, et qu'en refusant obstinément le versement de toute indemnité, la MADP avait rendu la cessation d'activité de la société Rosnybio inéluctable ; que se bornant à affirmer qu'en l'absence de démonstration de la capacité de la société Rosnybio de satisfaire effectivement aux engagements pris pour obtenir la levée de la mise en demeure du 12 novembre 2009, le caractère inéluctable de la cessation d'activité peut apparaître en lien avec les exigences de l'autorité de tutelle, désormais, insurmontables, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de la scp Moyrand Bally, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE 3° le juge ne peut fonder sa décision sur des motifs dubitatifs, qui équivalent à une absence de motif; qu'en affirmant qu' « en l'absence de démonstration de la capacité de la société Rosnybio de satisfaire effectivement aux engagements pris pour obtenir la levée de la mise en demeure du 12 novembre 2009, le caractère inéluctable de la cessation d'activité peut apparaître en lien avec les exigences de l'autorité de tutelle, désormais, insurmontables », la Cour d'appel, qui a statué par un motif dubitatif, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-13489
Date de la décision : 07/07/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2016, pourvoi n°15-13489


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, Me Rémy-Corlay, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13489
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