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07/07/2016 | FRANCE | N°14-26590

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2016, 14-26590


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 septembre 2014), que M. X..., médecin du travail salarié de l'Association médecine du travail de Montpellier (Association AMETRA), a, à l'issue de deux examens médicaux en date des 21 juillet et 5 août 2003, déclaré Mme Y..., salariée de la société résidence les Aigueillères (la société), définitivement inapte à son poste ; que la salariée a été licenciée le 28 août 2003 pour inaptitude et impossibilité de reclassement

; que par arrêt du 28 mars 2007 devenu irrévocable, la même cour d'appel a déclaré ce...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 septembre 2014), que M. X..., médecin du travail salarié de l'Association médecine du travail de Montpellier (Association AMETRA), a, à l'issue de deux examens médicaux en date des 21 juillet et 5 août 2003, déclaré Mme Y..., salariée de la société résidence les Aigueillères (la société), définitivement inapte à son poste ; que la salariée a été licenciée le 28 août 2003 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que par arrêt du 28 mars 2007 devenu irrévocable, la même cour d'appel a déclaré ce licenciement nul et condamné l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité ; que la société, soutenant que la responsabilité de l'Association AMETRA était engagée du fait d'une rédaction erronée et fautive des avis médicaux, a saisi la juridiction civile pour la voir condamner à lui payer des dommages-intérêts ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le médecin du travail qui, après avoir délivré un premier avis d'inaptitude temporaire, au visa de l'article R. 241-51-1 du code du travail (devenu l'article R. 4624-31 du même code) et avec la mention « à revoir dans 15 jours », au terme d'une visite occasionnelle à la demande du salarié, délivre ensuite, après étude de poste et toujours au visa de l'article 241-51-1 du code du travail, un second avis d'inaptitude définitive indiquant « 2e visite » sans autre invitation à réitérer l'examen, créé ainsi l'apparence d'une déclaration d'inaptitude définitive autorisant l'employeur à engager une procédure de licenciement en cas d'impossibilité de reclassement, et commet ainsi une faute à l'égard de l'employeur s'il s'avère que ce dernier n'avait pas été dûment averti de la tenue de la première visite ; qu'en l'espèce, il était constant que le premier examen médical du 21 juillet 2003, portant avis d'inaptitude temporaire ainsi que la mention « à revoir dans 15 jours », avait été réalisé dans le cadre d'une visite occasionnelle à l'initiative de la salariée, sans que l'employeur n'en eût été préalablement avisé, et que le second avis du 5 août 2003 déclarant l'inaptitude définitive de la salariée à son poste comportait la mention « Visite de reprise (2e visite Art. R. 241-51-1 du code du travail) (…) » sans prévoir un nouvel examen ; qu'en affirmant que les mentions des deux avis étaient « conformes à la réalité », le médecin n'ayant pas qualifié la seconde visite de « seconde visite de reprise », et qu'il n'appartenait qu'au seul employeur de vérifier qu'il s'agissait bien d'une « seconde visite de reprise » avant de prononcer le licenciement de la salariée, lorsque les avis délivrés dans les conditions précitées avaient créé l'apparence d'une déclaration définitive d'inaptitude autorisant l'employeur à engager une procédure de licenciement en cas d'impossibilité de reclassement, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble les articles R. 4624-20 à R. 4624-31 et L. 1226-10 et S. du code du travail ;

2°/ que le médecin du travail ne saurait délivrer, après une première visite occasionnelle réalisée à l'initiative du salarié, un avis d'inaptitude temporaire puis un avis d'inaptitude définitive au terme d'une seconde visite réalisée quinze jours plus tard, sans s'assurer que l'employeur avait été averti de la tenue de la première visite ; qu'en affirmant qu'il n'appartenait qu'au seul employeur de vérifier que la seconde visite constituait bien une seconde visite de reprise, le médecin du travail n'étant pas destinataire des arrêts de travail, lorsqu'il appartenait au contraire au médecin du travail, qui qualifiait lui-même la première visite de visite occasionnelle à l'initiative de la salariée, de prendre contact avec l'employeur pour s'assurer qu'il avait été averti du premier examen médical, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble les articles R. 4624-20 à R. 4624-31 et L. 1226-10 et S. du code du travail ;

3°/ qu'en affirmant que l'employeur, faute de s'être interrogé sur la qualification des visites médicales, avait commis une carence qui était à
« l'origine exclusive de son dommage », lorsque cette carence ne pouvait écarter le lien de causalité entre le manquement du médecin du travail et le dommage résultant de la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble les articles R. 4624-20 à R. 4624-31 et L. 1226-10 et S. du code du travail ;

Mais attendu, selon l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; que ce texte n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail ;

Et attendu qu'ayant relevé que le médecin du travail avait déclaré la salariée inapte à son poste à l'issue de deux examens médicaux espacés de deux semaines et après avoir réalisé une étude des conditions de travail dans l'entreprise, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, exactement retenu que ce médecin n'avait commis aucune faute ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Résidence les Aigueillères aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et la condamne à payer à l'Association médecine du travail de Montpellier la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Résidence les Aigueillères.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Résidence Les Aigueillères de ses demandes tendant à voir condamner l'association AMETRA à lui payer une somme de 15. 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,

AUX MOTIFS QUE la SAS Résidence les Aigueillères assure la gestion d'une maison de retraite médicalisée ; que la surveillance médicale des salariés de cette société est assurée par un service interentreprises de santé, ayant un statut associatif, soit l'association dénommée AMETRA ; Dans le cadre de cette surveillance, le Docteur Jean-Paul X..., médecin du travail salarié de cette association, a rendu deux avis médicaux concernant Mme Carole Y..., salariée de la société Résidence les Aigueillères ; que Mme Carole Y... a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail au cours de la période du 24 avril au 19 mai 2003 ; que cette salariée a été licenciée pour inaptitude médicale à son poste et impossibilité de reclassement ; qu'elle a contesté son licenciement auprès de la juridiction prud'homale et a obtenu gain de cause à l'issue du contentieux diligenté ; qu'en effet, par arrêt du 28 mars 2007, la chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier a jugé nul ce licenciement et condamné la SAS Résidence les Aigueillères à verser à Mme Carole Y... la somme de 14000 € d'indemnité et celle de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au motif qu'à l'issue de son arrêt de travail la salariée n'avait subi qu'une visite de reprise alors que la législation en impose deux ; que la chambre sociale relevait dans ses motifs que : « l'employeur avait placé le débat dans le cadre tracé par les deux visites des 2 J juillet 2003 et 5 août 2003,'c'est donc dans ce cadre que doit être examinée la régularité du licenciement. Il n'est pas contesté que le 21 juillet 2003, Carole Y..., était encore en arrêt de travail et a subi sur sa demande une visite occasionnelle, auprès de la médecine du travail ; que ce document, qu'elle n'a pas officiellement notifié à l'employeur comme une visite de reprise, ne peut pas correspondre à la visite prévue par l'article R. 241-51-1 du code du travail ; que dans ces conditions, il apparaît qu'à l'issue de son arrêt de travail, Carole Y..., nia subi qu'une visite de reprise, et que le licenciement opéré dans ces conditions est nul. » ; que le 21 octobre 2010, la SAS Résidence les Aigueillères mettait en demeure l'association AMETRA de lui payer la somme de 15 500 € en réparation de son préjudice, invoquant la responsabilité de celle-ci du fait de la mauvaise rédaction de l'avis médical du 21 juillet 2003 donné par le docteur X..., cette situation ayant conduit les juridictions saisies à considérer que l'inaptitude n'avait été prononcée qu'après un seul examen, celui du 5 août 2003 et que le licenciement était dès lors nul ; que cette mise en demeure s'est avérée infructueuse ;
Sur le moyen tiré d'une faute du médecin du travail, préposé de l'association AMETRA : qu'aux termes des dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail (ancien article R. 241-51-1 du code du travail) « le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé : 10 une étude de ce poste 20 une étude des conditions de travail dans l'entreprise,'3° deux examens médicaux de l'intéressé est passé de deux semaines, accompagné, le cas échéant des examens complémentaires. » ; qu'hors le cas d'un danger immédiat, la double visite médicale s'impose pour permettre au médecin du travail de constater l'inaptitude totale et définitive du salarié ; que cette deuxième visite est obligatoire, quand bien même le médecin préconise une inaptitude totale et définitive lors de la première visite, puisque l'objectif à ce stade est de permettre à l'employeur de rechercher un poste adapté aux difficultés de santé ou au handicap du salarié et de le lui proposer dans le cadre d'un reclassement au sein de l'entreprise ; que peu importe que le salarié continue ou non à bénéficier à l'issue du premier examen d'un arrêt de travail de son médecin traitant ; que les dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail qui prévoit que l'inaptitude ne peut être constatée qu'après deux examens médicaux auprès du médecin du travail n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical « de reprise », consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat. L'obligation du médecin du travail est donc de pratiquer une seconde visite deux semaines après la première et ce quel que soit le cadre de la première visite ayant donné lieu à un avis d'inaptitude : en effet la première visite peut avoir été effectuée soit dans le cadre d'une visite de reprise, soit dans le cadre de la visite annuelle mais également comme au cas d'espèce lors d'une visite occasionnelle ou périodique à l'initiative du salarié ; qu'en l'espèce le docteur X... a strictement respecté les obligations légales qui lui incombaient :- le 21 juillet 2003, il a réalisé un premier examen médical dans le cadre d'une visite occasionnelle à l'initiative de la salariée ;- de façon non contestée, il s'est rendu dans l'entreprise pour effectuer une étude des conditions de travail dans l'entreprise, soit une étude de poste pour apprécier l'inaptitude au regard du poste jusque-là occupé par la salariée ;
- le 5 août 2003 il a réalisé un second examen médical à l'expiration du délai de 15 jours : du point de vue du médecin, s'agissant d'un second examen médical, le docteur X... était bien fondé à mentionner « seconde visite » sur son avis ; que le médecin du travail a donc parfaitement respecté la procédure de déclaration d'inaptitude en faisant passer deux visites avec 15 jours d'intervalle et en procédant à une étude de poste ; que les mentions portées par le médecin sont conformes à la réalité : Cette seconde visite est bien une visite de reprise-selon les indications données au médecin par la salariée qui se disait en situation de reprise-mais il ne s'agit pas pour autant d'une seconde visite de reprise ; que si l'employeur par une lecture trop rapide de ce document a considéré qu'il s'agissait d'une seconde visite de reprise, il lui appartenait a minima de le vérifier, ce qu'il n'a pas fait ; qu'au contraire, l'employeur n'a pas analysé correctement les obligations juridiques lui incombant, compte tenu du cadre dans lequel ces visites se sont déroulées et des avis qui avaient été rendus ; qu'il appartient bien à l'employeur de vérifier si les avis médicaux lui permettent de diligenter une procédure d'inaptitude ; qu'en l'espèce, l'employeur ne s'est pas attaché au fait que la visite du 23 juillet 2003 était une visite occasionnelle à l'initiative de la salariée, alors qu'hormis la salariée, il était pourtant seul à savoir qu'il ne s'agissait pas d'une visite de reprise réalisée à la demande de l'employeur ; que le médecin du travail n'est pas quant à lui destinataire des avis d'arrêt de travail des salariés, de sorte qu'il ne peut être informé que par le salarié lui-même ou par l'employeur d'une situation de reprise pour qualifier alors une visite médicale de visite de reprise ; que si l'employeur a omis de s'interroger sur la qualification juridique de la visite, c'est donc que sa propre carence est à l'origine exclusive de son dommage ; que l'obligation de diligenter deux visites médicales de reprise est une obligation qui pèse uniquement sur l'employeur, lorsqu'il envisage de licencier un salarié inapte au travail ; que l'objectif du médecin du travail n'est pas de créer les conditions d'un licenciement valable, mais de permettre le reclassement du salarié dans l'entreprise à un poste compatible avec la prise en compte des critères de l'inaptitude du salarié. Le médecin du travail n'est pas responsable du déroulement de la procédure de licenciement ; qu'il ne lui appartient pas de gérer le personnel de la société ; qu'en l'espèce, l'employeur n'a pas été à l'initiative du premier des deux examens médicaux mais s'est empressé de licencier la salariée à l'issue du second examen sans vérifier la qualification juridique de la première visite, qui ne pouvait être pourtant qualifiée de visite de reprise ; que par ailleurs l'employeur n'a jamais informé l'association AMETRA ni son préposé le docteur X... de la situation de la salariée et notamment, il ne leur a pas communiqué les avis d'arrêt de travail ; qu'il n'a d'ailleurs pas interrogé le médecin du travail ou l'association AMETRA sur le contexte, la première visite médicale et la qualification à retenir pour celle-ci ; que les premiers juges ont fait une appréciation erronée de cette situation en ne différenciant pas les diligences devant être accomplies par le médecin du travail dans le cadre de la déclaration d'inaptitude et les obligations à la charge de l'employeur dans le cadre d'une procédure d'inaptitude et de licenciement pour inaptitude médicale au poste de travail ; qu'il appartenait exclusivement à l'employeur, s'il considérait après analyse que la visite médicale du 5 août 2003 devait être identifiée comme une première visite de reprise, de diligenter une troisième visite médicale, faisant office de deuxième visite médicale de reprise ; qu'en définitive, aucune faute ne peut être reprochée au docteur Jean-Paul X... et la responsabilité de l'association AMETRA dont il est le préposé ne saurait dès lors être engagée, l'employeur de Mme Y... devant supporter lui-même les entières conséquences de ses propres erreurs au regard des exigences légales de validité d'un licenciement pour ce motif.

1°) ALORS QUE le médecin du travail qui, après avoir délivré un premier avis d'inaptitude temporaire, au visa de l'article R. 241-51-1 du Code du travail (devenu l'article R. 4624-31 du même Code) et avec la mention « à revoir dans 15 jours », au terme d'une visite occasionnelle à la demande du salarié, délivre ensuite, après étude de poste et toujours au visa de l'article 241-51-1 du code du travail, un second avis d'inaptitude définitive indiquant « 2ème visite » sans autre invitation à réitérer l'examen, créé ainsi l'apparence d'une déclaration d'inaptitude définitive autorisant l'employeur à engager une procédure de licenciement en cas d'impossibilité de reclassement, et commet ainsi une faute à l'égard de l'employeur s'il s'avère que ce dernier n'avait pas été dûment averti de la tenue de la première visite ; qu'en l'espèce, il était constant que le premier examen médical du 21 juillet 2003, portant avis d'inaptitude temporaire ainsi que la mention « à revoir dans 15 jours », avait été réalisé dans le cadre d'une visite occasionnelle à l'initiative de la salariée, sans que l'employeur n'en eût été préalablement avisé, et que le second avis du 5 août 2003 déclarant l'inaptitude définitive de la salariée à son poste comportait la mention « Visite de reprise (2ème visite Art. R 241-51-1 du Code du travail) (…) » sans prévoir un nouvel examen ; qu'en affirmant que les mentions des deux avis étaient « conformes à la réalité », le médecin n'ayant pas qualifié la seconde visite de « seconde visite de reprise », et qu'il n'appartenait qu'au seul employeur de vérifier qu'il s'agissait bien d'une « seconde visite de reprise » avant de prononcer le licenciement de la salariée, lorsque les avis délivrés dans les conditions précitées avaient créé l'apparence d'une déclaration définitive d'inaptitude autorisant l'employeur à engager une procédure de licenciement en cas d'impossibilité de reclassement, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble les articles R. 4624-20 à R. 4624-31 et L. 1226-10 et S. du Code du travail ;

2°) ALORS en tout état de cause QUE le médecin du travail ne saurait délivrer, après une première visite occasionnelle réalisée à l'initiative du salarié, un avis d'inaptitude temporaire puis un avis d'inaptitude définitive au terme d'une seconde visite réalisée 15 jours plus tard, sans s'assurer que l'employeur avait été averti de la tenue de la première visite ; qu'en affirmant qu'il n'appartenait qu'au seul employeur de vérifier que la seconde visite constituait bien une seconde visite de reprise, le médecin du travail n'étant pas destinataire des arrêts de travail, lorsqu'il appartenait au contraire au médecin du travail, qui qualifiait lui-même la première visite de visite occasionnelle à l'initiative de la salariée, de prendre contact avec l'employeur pour s'assurer qu'il avait été averti du premier examen médical, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble les articles R. 4624-20 à R. 4624-31 et L. 1226-10 et S. du code du travail ;

3°) ALORS QU'en affirmant que l'employeur, faute de s'être interrogé sur la qualification des visites médicales, avait commis une carence qui était à « l'origine exclusive de son dommage », lorsque cette carence ne pouvait écarter le lien de causalité entre le manquement du médecin du travail et le dommage résultant de la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble les articles R. 4624-20 à R. 4624-31 et L. 1226-10 et S. du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-26590
Date de la décision : 07/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2016, pourvoi n°14-26590


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26590
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