LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2014) que M. X... a été engagé par la société GV Plast (la société) le 1er octobre 2008 en qualité de responsable production en charge des ressources humaines ; que convoqué le 18 novembre 2010 à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave le 6 décembre 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ; que la société a été placée en redressement judiciaire le 26 janvier 2012 puis en liquidation judiciaire le 31 mai 2012 et M. Y...nommé en qualité de mandataire liquidateur ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une faute grave ;
Mais attendu qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt, qui ne font l'objet d'aucune contestation, que l'argumentation prétendument omise ait été soutenue oralement à l'audience ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en rappel de salaire ;
Mais attendu que le moyen, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que la demande du salarié n'était pas étayée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit fondé le licenciement pour faute grave de Monsieur Philippe X... par la société GV PLAST et d'avoir en conséquence débouté le salarié de toutes ses demandes consécutives au licenciement
AUX MOTIFS QU'il résultait de la lettre de licenciement du 6 décembre 2010 qu'il était reproché au salarié d'avoir insulté son employeur et son épouse, d'avoir soutenu que l'employeur couchait avec sa secrétaire, d'avoir provoqué son employeur pour se battre à l'extérieur, d'avoir fait preuve de violences physiques envers les parents d'une salariée et d'avoir utilisé l'ordinateur mis à sa disposition par l'entreprise pour télécharger des films X et des musiques diverses et pour consulter des sites de rencontres ; que l'examen du contenu de l'ordinateur de Philippe X... ne présentait pas un caractère suffisamment précis, fiable et technique pour permettre de conclure que le grief reproché au salarié était établi ; qu'en deuxième lieu, les griefs d'incitation de l'employeur à la bagarre, de propos déplacés au sujet d'une relation intime avec sa secrétaire et des insultes envers l'employeur n'étaient pas davantage établis ; qu'en revanche, il était établi par le témoignage de Mme Z..., secrétaire, que le 22 octobre 2010, M. et Mme A...étaient venus dans l'entreprise afin de faire remplir aune attestation de salaire concernant l'arrêt de maladie de leur fille, salariée de la société ; que Philippe X... était arrivé dans son bureau, arrachant les papiers des mains de M. A...en disant que la secrétaire n'était pas à leur disposition ; que lorsque Philippe X... avait voulu sortir du bureau, M. A...avait poussé la porte en indiquant qu'il avait besoin des papiers immédiatement ; que Philippe X... l'avait alors attrapé à la gorge en le poussant contre le mur ; que Mme Z...déclarait avoir crié pour qu'il s'arrêté et lui avait part de son désaccord face à ces agissements, après le départ du couple ; qu'elle indiquait que Philippe X... avait répondu qu'il n'en avait rien à faire et que ce n'était pas « un vieux qui va lui dire ce qu'il doit faire » ; que Mme B...attestait pour sa part que Philippe X... était énervé lorsqu'il était arrivé dans l'atelier et lui avait dit « vous croyez que je vais me laisser faire par un vieux con » ; que lors de l'entretien préalable, Philippe X... avait expliqué avoir bousculé M. A...parce qu'il s'était mis en travers de la porte pour l'empêcher de sortir ; qu'il n'était pas contesté que M. A...avait appelé la gendarmerie qui s'était déplacée dans l'entreprise mais qu'il n'avait finalement pas voulu déposer plainte ; que ce fait constituait à lui seul une faute grave justifiant le licenciement ; qu'il convenait en conséquence d'infirmer le jugement et de débouter Philippe X... de ses demandes au titre du licenciement
ALORS QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués, et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; et qu'en l'espèce, en retenant pour justifier le licenciement de Monsieur X..., notifié le 6 décembre 2010, des faits qui se seraient produits le 22 octobre 2010, sans prendre en considération le défaut de réactivité de l'employeur,- souligné par Monsieur X... dans ses conclusions d'appel (p. 13)-, qui a attendu le 18 novembre 2010 pour convoquer le salarié à un entretien préalable, et sans vérifier si la procédure de rupture avait été mise en oeuvre dans le délai restreint inhérent à toute procédure de licenciement pour faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1226-9 du Code du travail
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur RTT de 20 jours pour un montant de 1 777, 07 €
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutenait ne pas avoir bénéficié de jours ouvrés d'ARTT comme prévu dans son contrat de travail suivant lequel il devait bénéficier de jours de RTT en cas de dépassement des 218 jours travaillés, calculés sur la période du 1e r juin au 31 mai ; qu'il estimait qu'il y avait 228 jours travaillés par an dont il convenait de déduire les 218 jours de son forfait, ce qui donnait 10 jours de RTT qu'il aurait dû recevoir en 2009 et 2010 ; que Maître Y...esqualités faisait valoir que Philippe X... fixait à sa convenance ses journées de RTT afin de compenser tout dépassement d'horaire et qu'il ne produit aucun justificatif à l'appui de sa demande ; que le droit à des jours de RTT n'était ouvert qu'en cas de dépassement des 218 jours de travail ; que Philippe X... n'en justifiait pas alors qu'il ressortait d'un courrier émanant du salarié lui-même qu'il récupérait le travail qu'il pouvait effectuer par exemple le week-end ; qu'il doit dès lors être débouté de sa demande
ALORS QU'il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de jours effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait en jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa convict ion, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; et qu'en statuant ainsi, alors que le salarié justifiait d'un nombre précis de jours travaillés par an à hauteur de 228 jours sans aucune justification fournie par l'employeur sur la détermination des jours travaillés, ni sur le nombre de jours de RTT pris, la cour d'appel qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des jours effectivement travaillés a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail