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07/07/2016 | FRANCE | N°14-23892

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2016, 14-23892


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 11 avril 2005 par la société la Poste par des contrats à durée déterminée puis, à compter du 1er avril 2006, selon contrat à durée indéterminée ; qu'elle a été licenciée le 19 août 2011 ;

Attendu que pour décider que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer à la sa

lariée une somme à titre de dommages-intérêts de ce chef en ordonnant à l'employeur le remboursemen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 11 avril 2005 par la société la Poste par des contrats à durée déterminée puis, à compter du 1er avril 2006, selon contrat à durée indéterminée ; qu'elle a été licenciée le 19 août 2011 ;

Attendu que pour décider que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts de ce chef en ordonnant à l'employeur le remboursement à Pôle emploi d'allocations versées par celui-ci, l'arrêt, après avoir rappelé que cette salariée a reconnu la matérialité des reproches visés par la lettre de licenciement, retient qu'un médecin généraliste a établi le 29 avril 2013 le certificat suivant : « Mme X... Najira (sic) née le 25/ 10/ 1969 présente un état de santé qui peut avoir des conséquences sur son comportement », que, dans la mesure où les problèmes de comportement de la salariée trouvent leur cause dans l'état de santé et où cette dernière travaillait bien, le licenciement constitue une sanction disproportionnée à la faute commise ;

Qu'en statuant ainsi, par une dénaturation du certificat médical du 29 avril 2013, dont les termes, qui ne se référaient pas à l'état de santé de la salariée à l'époque des faits, ne permettaient pas de déduire que le comportement de la salariée à l'origine de son licenciement était lié à son état de santé, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société La Poste

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame Nadjia X... par La Poste, condamné La Poste à verser à Madame X... la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné La Poste à rembourser à Pôle Emploi, dans la limite de six mois, les allocations de privation d'emploi servies à cette salariée ;

AUX MOTIFS QUE " l'employeur qui se prévaut d'une faute du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement ; que dans la mesure où l'employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d'apprécier, d'une part, si la faute est caractérisée, et, d'autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement ;

QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce le grief suivant : dans la nuit du 18 mars 2011, ne pas avoir respecté les directives relatives aux horaires de pause et avoir à deux reprises refusé de fournir des explications ; que lors de l'entretien préalable, la salariée a reconnu la matérialité des faits ; qu'elle a expliqué qu'elle avait effectué un changement de pause avec une collègue ce qui est une pratique courante, qu'elle n'a pas voulu s'expliquer immédiatement avec son responsable car elle était énervée et a eu peur de s'emporter et qu'elle est revenue plus tard pour s'expliquer avec son responsable ; que l'encadrant de nuit relate les faits comme suit : elle a prévenu Nadjia X... qu'elle serait en pause à 2 heures ; elle a constaté que Nadjia X... a pris sa pause à 1 heure ; elle a demandé à Nadjia X... de venir dans son bureau ; Nadjia X... a refusé ; elle est allée voir Nadjia X... sur son poste et celle-ci lui a dit " je n'ai aucun compte à te rendre, je me suis fait remplacer " ; elle a alerté sa responsable ; elles ont reçu Nadjia X... qui a mis immédiatement fin à l'entretien ; que la responsable de traitement de nuit confirme que Nadjia X..., interrogée sur le fait de savoir si elle prenait la réelle mesure de ses actes, s'est levée et est partie ; qu'un salarié atteste qu'il échange avec des collègues ses périodes de pause sans prévenir sa hiérarchie ;

QUE le 9 octobre 2008, l'employeur a mis à pied disciplinairement Nadjia X... durant une semaine pour avoir dit " vous m'emmerdez " à un responsable, fait un bras d'honneur à un autre responsable et avoir refusé de présenter ses excuses ; que le 9 septembre 2009, l'employeur a mis à pied disciplinairement Nadjia X... durant un mois pour avoir répondu de manière agressive à son supérieur hiérarchique et l'avoir ensuite traité de " connard " ;

QUE l'évaluation annuelle pour l'année 2009 se conclut ainsi : " Encore une année de notation en baisse suite à des problèmes de comportement et ce malgré un travail exceptionnel au quotidien, des progrès en ce début d'année 2010 " ; que l'évaluation annuelle pour l'année 2010 se conclut ainsi : " La note A reste maintenue car le comportement de Madame X... reste instable malgré des avertissements verbaux. Elle reste un agent efficace. Je l'encourage fortement à changer de comportement " ;

QU'un médecin généraliste a établi le 29 avril 2013 le certificat suivant : " Madame X... Najira (sic) née le 25/ 10/ 1969 présente un état de santé qui peut avoir des conséquences sur son comportement " ;

QUE dans la mesure où les problèmes de comportement de Nadjia X... trouvent leur cause dans l'état de santé et où cette dernière travaillait bien, le licenciement constitue une sanction disproportionnée à la faute commise ; qu'en conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris doit être infirmé " ;

1°) ALORS QUE l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement s'apprécie à la date à laquelle ce licenciement est prononcé ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame X..., notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 19 août 2011 sur la seule considération de ce que " un médecin généraliste a établi le 29 avril 2013 le certificat suivant : " Madame X... Najira née le 25/ 10/ 1969 présente un état de santé qui peut avoir des conséquences sur son comportement " ; qu'en se déterminant en considération de l'état de santé de la salariée constaté le 29 avril 2013 pour déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse un licenciement prononcé le 19 août 2011, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du Code du travail ;

2°) ALORS subsidiairement QUE le certificat médical produit par la salariée, daté du 29 avril 2013, était ainsi libellé : " Madame X... Najira née le 25/ 10/ 1969 présente un état de santé qui peut avoir des conséquences sur son comportement " ; qu'il attestait de l'état de santé de la salariée au 29 avril 2013 et non au moment du licenciement, prononcé le 19 août 2011 ; que dans l'hypothèse où elle aurait déduit de ce certificat que " les problèmes de comportement de Nadjia X... " au moment de son licenciement " trouvaient leur cause dans son état de santé ", la Cour d'appel, qui aurait alors dénaturé les termes clairs et précis du certificat médical du 29 avril 2013, aurait violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;

3°) ALORS en toute hypothèse QUE l'existence de troubles pathologiques susceptibles d'expliquer le comportement du salarié ne prive son licenciement de cause réelle et sérieuse que pour autant que l'employeur en ait été informé au moment de ce licenciement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame X..., notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 19 août 2011 sur la considération, déduite d'un certificat médical du avril 2013, de ce que " les problèmes de comportement de Nadjia X... trouvent leur cause dans [son] état de santé " ; qu'en se déterminant aux termes de motifs dont il ne résulte pas que La Poste était informée, au moment du licenciement prononcé le 19 août 2011, de ce que le comportement de la salariée pouvait être expliqué par son état de santé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-23892
Date de la décision : 07/07/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2016, pourvoi n°14-23892


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.23892
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