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07/07/2016 | FRANCE | N°14-23817

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2016, 14-23817


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 juin 2014), que Mme X... a été engagée le 16 octobre 1978 ; qu'au dernier stade des relations contractuelles, elle occupait le poste de secrétaire réceptionniste ; qu'en juin 2009, elle a été arrêtée pour raison de santé et n'a jamais repris son travail ; que, reprochant à son employeur plusieurs manquements dont l'absence d'organisation de la visite médicale de reprise, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé : >
Attendu qu'ayant, d'une part constaté que la salariée basait ses calculs de so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 juin 2014), que Mme X... a été engagée le 16 octobre 1978 ; qu'au dernier stade des relations contractuelles, elle occupait le poste de secrétaire réceptionniste ; qu'en juin 2009, elle a été arrêtée pour raison de santé et n'a jamais repris son travail ; que, reprochant à son employeur plusieurs manquements dont l'absence d'organisation de la visite médicale de reprise, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, d'une part constaté que la salariée basait ses calculs de solde d'indemnité de licenciement sur une ancienneté de trente-quatre années sans déduire les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle qui, à défaut de dispositions conventionnelles, ne pouvaient être prises en compte, d'autre part retenu que le seul reproche au passif de l'employeur consistait à avoir fait croire à la salariée à la réalité de négociations, l'absence de reprise par la salariée de son poste de travail ne lui étant pas imputable, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur n'était redevable ni du solde d'indemnité de licenciement réclamé ni des salaires jusqu'à la rupture de son contrat de travail ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame X... de sa demande tendant au versement par la SCP de Cardiologie de la somme de 16. 764 euros au titre des arriérés de salaires pour la période du 14 novembre 2011 au 7 mai 2012 et de sa demande en rappel d'indemnité de licenciement ;

AUX MOTIFS QU'à titre liminaire il est rappelé que madame X... était consolidée par la caisse primaire d'assurance maladie à la date du 14 novembre 2011 alors que son arrêt de travail prenait fin le 21 novembre 2011 ; que madame X... reproche en premier lieu à son employeur d'avoir refusé d'instaurer la visite médicale de reprise tout en lui enjoignant de reprendre (son travail) à la date du 23 novembre 2011, par courrier du 15 novembre et le 5 décembre 2011, il aurait eu l'audace de (lui) reprocher de n'avoir pas repris le travail à la date du 23 novembre 2011, alors même que la visite médicale de reprise n'a été programmée qu'au 8 décembre suivant ; qu'en application des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail dans leur version en vigueur au moment des faits, le salarie bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause de maladie, l'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude-médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ; que cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; que si la visite de reprise après un arrêt de travail a un caractère obligatoire, les textes susvisés n'imposent pas que celle-ci soit organisée avant la reprise du travail puisque l'employeur dispose de huit jours après la réintégration du salarié pour ce faire ; que lorsque madame X... demandait à son employeur le 12 novembre 2011 de « bien vouloir prendre toute disposition auprès de la médecine du travail aux fins d'une convocation à la visite de reprise », elle se trouvait toujours en arrêt de travail ; que le 15 novembre 2011, la SCP de Cardiologie lui répondait ainsi : « vous êtes actuellement en situation de congé maladie non indemnisé jusqu'au 22 novembre inclus. Les nécessités du service ne nous permettant pas de vous accorder dans l'immédiat vos congés annuels, vous voudriez bien vous présenter le 23 novembre à notre cabinet pour la reprise de votre activité professionnelle faute de quoi vous seriez en situation d'arrêt-de travail-non justifié à compter de cette date. Nous veillons bien entendu à ce que vous rencontriez au plus tôt après votre reprise le médecin du travail afin qu'il juge de votre aptitude... » ; que le 23 novembre 2011, madame X... ne se présentait pourtant pas à l'entreprise ; que le 26 novembre 2011, elle écrivait au médecin du travail pour obtenir une date de rendez-vous et le 5 décembre 2011, les services de la médecine du travail communiquaient à la SCP une convocation à la visite du 8 décembre 2011 ; que ce même jour, le 5 décembre, la SCP demandait à la salariée de justifier de son absence depuis le 23 novembre et l'informait de la date de la visite ; que le 8 décembre 2011, madame X... était jugée apte à la reprise par le médecin du travail ; qu'au vu de la chronologie des faits, il ne peut être sérieusement reproché à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité puisque la visite de reprise avait lieu dans les délais réglementaires requis, alors même que la salariée n'avait pas encore réintégré son poste ; que madame X... ajoute que par la faute de l'employeur, elle, demeurait sans rémunération depuis le 14 novembre 2011, en dépit de sa fragilité, et de ses 33 ans d'ancienneté dans ce cabinet ; qu'il est acquis que la réglementation en vigueur autorise ainsi l'employeur à attendre la reprise du salarié pour organiser la visite médicale de reprise ; que toutefois, elle ne permet pas au salarié de refuser de reprendre son poste au motif qu'il n'a pas encore bénéficié cette visite ; qu'il est constant que madame X... ne se représentait pas à l'entreprise en dépit des courriers de son employeur du 15 novembre et du 5 décembre 2011 ; que madame X... produit aux débats un certificat de son médecin traitant du 23 novembre 2011 qui confirme l'avoir reçue le jour même en consultation ainsi qu'une attestation de son médecin psychiatre du 22 novembre 2011 qui énonce que la salariée « a trouvé une relative stabilisation psychique dans l'évitement de sa fonction de secrétaire médicale et que du fait de cet handicap du fait de sa maladie le retour à ce travail pourrait être cause d'une aggravation de sa dépression, dans ces conditions je pense qu'elle est inapte à tout travail dans cette entreprise » ; que ces documents ne peuvent toutefois suppléer, pour l'application des dispositions du code du travail revendiquées, les avis d'arrêt de travail rédigés sur les imprimés Cerfa prévus à cet effet ; que la cour relève en outre que le médecin psychiatre est contredit par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie qui consolidait madame X... et estimait que son état de santé était compatible avec la reprise activité professionnelle à temps complet à partir du 14 novembre 2011 tout en informant cette dernière de la cessation du versement des indemnités journalières à cette date ; la décision de la caisse primaire d'assurance maladie notifiée à la salariée le 28 octobre 2011 n'a jamais été contestée ; que le médecin psychiatre est également contredit par le médecin du travail qui le 8 décembre 2011 jugeait l'intéressée apte à la reprise étant en outre précisé que seul l'avis du médecin du travail prévaut en matière d'inaptitude professionnelle ; que l'avis d'aptitude n'a fait l'objet d'aucun recours ; que l'absence de rémunération de la salariée en absence injustifiée depuis le 14 novembre 2011 n'est pas imputable à l'employeur du moins jusqu'au 8 décembre 2011 ; que par la suite, madame X... reproche également à son employeur d'avoir été négligent dans la conduite de la procédure de rupture conventionnelle à laquelle ils avaient tous deux convenus le 8 décembre 2011, la laissant ainsi sans ressources ; que la SCP de Cardiologie ne conteste pas avoir été favorable à l'étude d'une rupture conventionnelle évoquée dès le 8 décembre 2011, les parties s'opposant sur l'imputabilité de la suspension du contrat de travail à compter de cette date puisque madame X... soutient que son employeur l'aurait dispensée de travailler jusqu'à la rupture du contrat, ce que conteste fermement l'appelante ; qu'il ressort du dossier que le 9 décembre 2011, madame X... écrivait en ces termes à la SCP : « lors de ma visite médicale auprès de la médecine du travail d'Alès le 8 décembre 2011 le docteur Y...m'a informée de votre proposition de rupture conventionnelle. Elle vous a transmis par téléphone en ma présence mon accord pour cette procédure, j'ai pris acte de mon aptitude aux fins de cette rupture conventionnelle et de votre dispense de me présenter à mon travail dans l'attende de votre prochaine convocation, étant sans revenus depuis le 14 novembre 2011, je vous serai gré de me convoquer rapidement... » ; que la SCP ne réagissait pas à ce courrier pouvant faire présumer que l'initiative de la rupture amiable provenait bien d'elle, cette présomption étant corroborée par le courrier non contesté que madame X... adressait au médecin du travail le 19 janvier par lequel elle la tenait « au courant des suites concernant la rupture conventionnelle que mes employeurs m'ont proposée par votre intermédiaire lors de la visite médicale du 8 décembre 2011 qui m'a rendue apte sans reprise de mon activité. Je suis surprise par le fait que je n'ai toujours pas été convoquée, vous aviez même proposé à Mr le Docteur Y...ce 8 décembre en ma présence lors de l'entretien téléphonique me confirmant toutes ces propositions de me recevoir ce jour même mais cela n'avait pas été possible... » ; que le 15 janvier 2012, elle écrivait à nouveau à la SCP « je viens par la présente vous demander de bien vouloir me fixer la date de rendez-vous concernant la rupture conventionnelle comme convenu le 8 décembre 2011. Comme vous le savez je n'ai plus de ressources depuis le 14 novembre et ma situation ne me permet aucune démarche, je vous serai gré de prévoir ce rendez-vous rapidement, je joins à ma lettre le document à remplir pour la rupture conventionnelle si cela peut simplifier et activer la procédure » ; que le 16 janvier 2012, la SCP répondait : « en réponse à votre lettre, nous avons pris un conseil juridique afin de réaliser la procédure dans les règles, ce qui peut prend du temps : Nous ne manquerons pas de vous informer de l'évolution... » ; que ces pièces confirment que l'initiative de la rupture amiable provient de la SCP de Cardiologie ; que toutefois la « dispense » évoquée par la salariée dans son courrier du 9 décembre ne peut suffire à elle seule à imputer à l'employeur la suspension du contrat de travail pendant la procédure ; qu'aucun effet ne peut être attaché à l'absence, dans le courrier du 16 janvier, de toute nouvelle mise en demeure de reprendre le travail, l'employeur s'étant depuis le 23 novembre 2011 opposé aux refus réitérés et injustifiés de madame X..., ce qui rendait inutile toute nouvelle tentative jusqu'à la rupture négociée du contrat de travail ; qu'il est en outre observé qu'à aucun moment, madame X..., n'émet dans ses différents courriers le souhait de retrouver son poste se bornant à plusieurs reprises à demander à l'employeur d'initier rapidement la procédure de rupture conventionnelle qu'il avait proposée ; que la suspension du contrat de travail ne pouvant être imputée à l'employeur, il ne saurait lui être non plus reproché de ne pas avoir rémunéré la salariée au lendemain de la visite médicale ; que le courrier que la SCP adressait le 23 février 2012 au conseil de la salariée interpelle la cour : « Vous nous reprochez aujourd'hui de ne pas l'avoir conviée à un entretien dans la perspective d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Vous n'ignorez pas d'une part que ce mode de rupture est de nature contractuelle et qu'il ne peut être imposé à aucune des parties et d'autre part, qu'il ne peut être négocié que dans le cadre de relations de bonne foi dans laquelle chacune des parties demeure respectueuse de ses obligations contractuelles. Nous maintenons donc que madame X... se situe toujours en situation d'absence injustifiée et lui demandons instamment de reprendre son poste de travail. Nous ne sommes néanmoins pas opposés à envisager l'éventualité d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail, vous comprendrez cependant que nous ne sommes pas en mesure de mettre en oeuvre cette mesure tant qu'elle ne se présentera pas à son travail » ; qu'il résulte ainsi que le 8 décembre 2011, l'employeur avait proposé sans réserve à la salariée une rupture conventionnelle de son contrat de travail, proposition réitérée expressément le 16 janvier 2012, lorsqu'il informait l'intéressée avoir saisi un conseil juridique (ce qu'il ne démontre pas) ; que force est pourtant de constater que plus d'un mois plus tard, il revenait sur cette proposition puisqu'il soumettait désormais le seul engagement des pourparlers à la reprise du travail par madame X... ; que l'employeur tente d'expliquer cette nouvelle exigence par la désorganisation du cabinet due à l'absence de la salariée ce qui est difficilement crédible puisque le retour de cette dernière, absente depuis plus de deux ans de son poste, pouvait n'être que temporaire eu égard à la volonté conjointe des parties de se séparer ; que l'employeur qui pendant près de trois mois a fait croire à la salariée de son accord au principe d'une rupture conventionnelle qu'il déclarait étudier attentivement mais sur laquelle il revenait sans motif légitime, a fait preuve de mauvaise foi et d'une attitude déloyale suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs, et ce à effet du 7 mai 2012, date d'envoi de la lettre de licenciement auquel il a procédé ; que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause et sérieuse ; que le premier juge a fait droit à la demande de rappel de salaires de madame X... après avoir considéré que pour la période antérieure à la visite du 8 décembre 2011, l'employeur avait fait preuve de négligence en n'assurant pas dans les meilleurs délais l'effectivité de celle-ci et qu'après la visite il avait également fait preuve de négligence en n'invitant pas la salariée à reprendre son travail ou en n'organisant pas rapidement les conditions de la rupture conventionnelle à laquelle il s'était engagé ; qu'or, il a été précédemment démontré que le seul reproche au passif de l'employeur consistait à avoir fait croire à la salariée à la réalité de négociations, l'absence de reprise par la salariée de son poste de travail ne lui étant pas imputable ; que l'employeur ne saurait dès lors être comptable des salaires de la salariée jusqu'à la rupture de son contrat de travail ; que la décision déférée sera réformée de ce chef ;

1°) ALORS QUE le fait pour un employeur de laisser un salarié reprendre son travail sans l'avoir fait bénéficier de la visite de reprise à l'issue de l'arrêt de travail constitue un manquement à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en constatant que madame X... n'avait pas perçu sa rémunération depuis le 14 novembre 2011, date de la consolidation de son état de santé, et que la visite de reprise n'avait eu lieu que le 8 décembre 2011, et en décidant néanmoins que la salariée ne pouvait prétendre à des arriérés de salaires du 14 novembre au 8 décembre 2011 et que l'absence de rémunération n'était pas imputable à l'employeur jusqu'au 8 décembre 2011, la cour d ‘ appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles R. 4624-22 du code du travail et 1134 du code civil ;

2°) ALORS QU'en estimant que l'employeur « a pendant près de trois mois, fait croire à la salariée de son accord au principe d'une rupture conventionnelle qu'il déclarait étudier attentivement mais sur laquelle il revenait sans motif légitime, a fait preuve de mauvaise foi et d'une attitude déloyale suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs, et ce à effet du 7 mai 2012, date d'envoi de la lettre de licenciement auquel il a procédé » et en décidant néanmoins que madame X... ne pouvait prétendre à ses salaires du 14 novembre 2011 au 7 mai 2012, la cour d ‘ appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;

3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (cf. p. 3, 4 et 14), madame X... faisait valoir qu'en suite de l'avis de la médecine du travail du 8 décembre 2011, l'employeur l'avait laissée dans l'expectative de son courrier du 16 janvier 2012 par lequel il lui indiquait prendre un conseil juridique afin de réaliser la procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail dans les règles « ce qui peut prendre du temps » et qu'il lui avait confirmé son offre de rupture conventionnelle le 23 février 2012, de sorte qu'il ne pouvait lui être fait grief de ne pas avoir réintégré ses fonctions ; qu'en jugeant que l'absence de reprise par la salariée de son poste de travail n'était pas imputable à l'employeur et que ce dernier ne saurait être comptable des salaires de madame X... jusqu'à la rupture du contrat de travail, sans avoir répondu à ces chefs déterminants des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

4°) ALORS QU'en constatant que madame X... évoquait dans son courrier du 9 décembre 2011, adressé à l'employeur sa dispense de se présenter à son poste de travail et que ce dernier n'avait pas mis en demeure la salariée de reprendre ses fonctions depuis le 16 janvier 2012 et en décidant néanmoins qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur de ne pas avoir rémunéré la salariée au lendemain de la visite médicale du 8 décembre 2011, la cour d ‘ appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles R. 4624-22 du code du travail et 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame X... de sa demande tendant au versement par la SCP de Cardiologie d'une indemnité de congés payés acquis du 29 juin 2009 au 14 novembre 2011 de 12. 254 euros ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 3141-5 5° du code du travail assimile à une période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ; que l'article L. 3141-3 du code du travail dispose que le salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalant à un minimum de dix jours de travail effectif a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les périodes d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'une durée ininterrompue d'un an sont considérées comme période de travail effectif pour le calcul de la durée des congés ; qu'or, en l'espèce l'origine non professionnelle de la maladie de la salariée n'est pas discutée ; que la directive n° 2003/ 88/ CE que l'intimée revendique ne peut permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire ; qu'ainsi, au regard de l'article L. 3141-3 sus visé, madame X... ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension du contrat de travail ne relevant pas de l'article L. 3141-5 du code du travail ; qu'elle sera déboutée de ce chef ;

ALORS QU'en application de l'article 7 § 1 de la directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il est institué, un droit au congé annuel, principe du droit social communautaire revêtant une importance particulière, expressément consacré à l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à laquelle l'article 6, paragraphe 1, TUE reconnaît la même valeur juridique que les traités ; que la directive n'opérant aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé maladie et ceux qui ont effectivement travaillé, il s'ensuit que la période de suspension du contrat de travail pour cause de maladie doit être considérée comme une période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé ; que, dès lors en affirmant que madame X... ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension du contrat pour maladie ne relevant pas de l'article L. 3141-5, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail, interprétés conformément à l'article 7 § 1 de la directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et l'article 31, paragraphe 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-23817
Date de la décision : 07/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 24 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2016, pourvoi n°14-23817


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.23817
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