LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 26 janvier 1998, par la société Lothantique en qualité de VRP multi-cartes et a occupé en dernier lieu les fonctions de directrice commerciale ; que licenciée le 27 janvier 2011 au motif de la nécessité de procéder à son remplacement définitif, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit l'absence d'origine professionnelle d'arrêts de travail ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 1132-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir relevé que l'absence de la salariée ne pouvait que désorganiser l'entreprise, retient que la réalité du remplacement définitif par promotion interne d'une autre salariée est démontrée par le contrat de travail prévoyant les mêmes tâches que celles confiées à Mme X... et par les pièces justifiant de ses différentes actions ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser, alors qu'elle constatait que la salariée avait été remplacée dans son poste par une promotion interne, si un salarié avait été engagé pour occuper les fonctions de la salariée remplaçante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Lothantique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lothantique à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à voir condamner la société à lui payer la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts fondée sur la modification de son contrat de travail,
AUX MOTIFS propres QUE la salariée indique que sa demande de réintégration est devenue sans objet du fait de son licenciement mais que l'avenant lui faisait perdre l'essentiel de ses fonctions c'est-à-dire encadrer et animer la force de vente des sept commerciaux et avait pour effet de diminuer son revenu, puisqu'elle n'aurait plus perçu tant les commissions générées par la force de vente que celle sur le chiffre d'affaires ; qu'elle considère que l'employeur ne l'a jamais rétablie dans ses fonctions, n'acceptant pas qu'elle ait saisi le conseil des prud'hommes, lui faisant des remarques en réunion et d'autres griefs par lettres ou mails ; que l'employeur indique que pendant l'absence en 2009 de Mme Salha X...épouse A..., ayant procédé à des audits des méthodes commerciales des représentants et les ayant « managé » pour développer leurs techniques de vente, il a obtenu des résultats très à la hausse ; que c'est pourquoi il a proposé dans l'avenant de l'assister dans l'encadrement des commerciaux afin qu'elle puisse consacrer plus de temps aux grands comptes et enseignes, qu'il avait dû délaisser, mais que sa volonté n'était pas de la rétrograder ; qu'il se fonde sur les échanges de courriers pour dire que Mme Salha X...épouse A... ayant refusé, il lui a dès lors demandé d'assumer toutes ses fonctions en faisant des compte-rendus réguliers, précisant que ni sa qualification ni sa rémunération n'ont changé ; que comme a pu le souligner le conseil des prud'hommes de Marseille, pendant plusieurs années, le PDG de l'entreprise avait fait confiance à Mme Salha X...épouse A... sans véritablement vérifier, alors même que la salariée liait les difficultés de son service ou ses moindres performances soit à la qualité des produits et à des prix élevés soit à des facteurs extérieurs ; que ce n'est qu'en s'impliquant personnellement pendant quatre mois que le PDG a pu se rendre compte d'un manque de dynamisme des équipes laissant le champ libre à la concurrence et qu'il ne peut être dénié au vu des résultats obtenus pour la période où Mme Salha X...épouse A... était absente que la reprise en main des commerciaux par Monsieur Z..., pour voir développer leurs techniques de vente et reprendre du terrain, a porté ses fruits ; que si l'objectif de l'employeur était d'aider la salariée lors de sa reprise, la lecture de l'avenant ne permet pas de le constater et dans sa réponse au refus de la salariée du 15 septembre 2009, Monsieur Z...évoque clairement « une redéfinition des attributions et la suppression de certaines responsabilités ; que lors de l'entretien disciplinaire du 25 septembre 2009, il est manifeste que Mme Salha X...épouse A... a su convaincre son employeur de lui conserver l'intégralité des fonctions, puisque Monsieur Z...dans une lettre du 1er octobre 2009, lui demande « impérativement de rehausser la situation », « puisqu'elle ne veut pas être déchargée », exigeant cependant de sa salariée des preuves de son engagement et de ses actions par le biais d'analyses et compte-rendus notamment ; que dès lors que l'avenant n'a jamais été signé ni mis en vigueur comme l'a rappelé à de nombreuses reprises Monsieur Z...dans ses lettres, Mme Salha X...épouse A... ne peut prétendre avoir subi un préjudice du fait d'une modification ; qu'elle ne peut reprocher à son employeur d'avoir fixé une réunion commerciale à sa place alors que dans sa lettre du 15 décembre 2009, Monsieur Z...considère justement qu'elle aurait dû le faire bien avant comme elle aurait dû davantage communiquer sur son action commerciale, ce qui démontre bien qu'elle était investie toujours des mêmes fonctions ; qu'il sera en outre observé à l'instar de l'employeur que sa qualification de directrice commerciale n'a pas été modifiée et est d'ailleurs la seule mentionnée dans le certificat de travail délivré après la rupture du contrat de travail mais surtout que Mme Salha X...épouse A... ne peut utilement se fonder sur les primes perçues l'année précédente à hauteur de € pour prétendre qu'elle avait été privée de ses fonctions, puisque pour 2009, elle a perçu la somme de 5840 €, la différence s'expliquant aisément par son absence pendant près de 5 mois ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de Mme Salha X...épouse A...,
et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Mme Salha A... était en arrêt maladie ; que l'employeur a respecté la convention collective nationale et le code du travail dans son article L 1132-1-10 ; que l'employeur était dans l'obligation de pourvoir au remplacement définitif de sa salariée,
ALORS QU'aucune modification du contrat de travail ne peut être imposée à un salarié ; que la cour d'appel a constaté que l'avenant proposé à la salariée le 1er septembre 2009 comportait une modification de ses attributions et responsabilités et que ce n'est qu'après un entretien disciplinaire, le 29 septembre 2009, que l'employeur a « pris acte » par courrier du 30 septembre du refus par la salariée de cette modification ; que la salariée soutenait de manière circonstanciée et pièces à l'appui qu'en dépit de son refus, cette modification lui avait été effectivement imposée durant cinq mois jusqu'à son arrêt pour accident du travail à compter du 26 janvier 2010 ; qu'en s'abstenant d'examiner ces éléments et se bornant à relever que l'avenant n'a pas été signé et n'aurait pas été mis en vigueur pour en déduire que la salariée ne peut prétendre avoir subi un préjudice du fait de cette modification, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à voir condamner la société à lui payer la somme de 80. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ainsi que la somme de 15. 000 € au titre du préjudice moral,
AUX MOTIFS propres QU'au visa de l'article L. 1226-9 du code du travail, la salariée soutient que le licenciement est intervenu alors que le contrat de travail était suspendu consécutivement à son accident du travail du 26 janvier 2010 et se base sur des documents médicaux (pièces 17-18-19 et 25) ; que l'employeur indique que le licenciement est intervenu alors que Mme Salha X...épouse A... était en arrêt maladie, précisant que la salariée avait indiqué elle-même que l'opération subie le 30 mars 2010 n'avait aucun lien avec son accident du travail ; qu'il produit les certificats médicaux reçus, émettant des doutes sur la pièce N° 25 produite par la salariée, laquelle bénéficiait déjà d'un arrêt sur la période ; qu'il convient de constater que suite à l'accident reconnu comme accident du travail, Mme Salha X...épouse A... a, aux termes d'un certificat initial du Dr B...médecin traitant, en date du 27 janvier 2010, bénéficié d'un arrêt de travail du 27 janvier au 5 février 2010 (pièce N° 17) puis de prolongations successives au 22 février 2010 puis au 31 mars 2010, et enfin un certificat daté du 29 mars 2010 prescrivant des soins jusqu'au 30 avril 2010 avec une reprise du travail fixée au 30 mars 2010 (pièce N° 19) ; que ces certificats ont tous été établis sur le modèle Cerfa 1138*01 relatif aux accidents du travail ; que la salariée produit en pièce N° 18 le bulletin indiquant son hospitalisation du 30 mars 2010 au 6 avril 2010 et que l'employeur a été destinataire de ce bulletin et d'un certificat initial du Dr B...daté du 30 mars 2010 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 7 avril 2010 avec une prolongation au 30 avril 2010, puis des arrêts de travail successifs de prolongation établis par le Dr C..., psychiatre, jusqu'au 8 avril 2011, étant précisé que suite à une nouvelle hospitalisation du 4 avril 2011, l'arrêt de travail a été prolongé au 15 avril 2011, le Dr C...prescrivant ensuite une prolongation au 31 mai 2011 ; que ces certificats ont tous été établis sur le modèle Cerfa 101170*04 soit sans rapport avec un accident du travail ; que par ailleurs, la production du mail daté du 26 mars 2010 adressé par Mme Salha X...épouse A... à Monsieur Z...conçu en ces termes « je t'informe que j'ai un problème de santé qui m'oblige à me faire opérer dans les plus brefs délais. Le chirurgien a pu me proposer une date rapide, je rentre à l'hôpital le 30 mars 2010 et je serai opérée le 31, pour info pas de rapport avec mon genou » démontre à l'évidence que cette opération et les suites représentées par les différents arrêts de travail sus-visés n'avaient aucun lien avec l'accident du travail ; que quant à la pièce N° 25 produite par la salariée, il s'agit d'un certificat médical du médecin traitant, établi le 23 mai 2011, prescrivant « des soins sans arrêt de travail jusqu'au 31 août 2011 » pour les suites d'une entorse au genou ; que ce document établi sous un formulaire N° 11138*02 n'a bien évidemment jamais été transmis à l'employeur puisqu'il n'avait pas de conséquence sur le contrat de travail, ne prévoyant aucun arrêt de travail ; que dès lors, c'est en vain que Mme Salha X...épouse A... soutient que le licenciement serait nul et qu'afin de répondre au moyen tiré de l'absence de consultation des délégués du personnel, il convient de constater que l'employeur a justifié par la production des procès-verbaux de carence transmis à l'inspection du travail le 7 juin 2007 de ce qu'aucun candidat ne s'était présenté aux deux tours des élections.
et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Mme Salha A... était en arrêt maladie ; que l'employeur a respecté la convention collective nationale et le code du travail dans son article L 1132-1-10 ; que l'employeur était dans l'obligation de pourvoir au remplacement définitif de sa salariée,
ALORS QU'en vertu de l'article L. 1226-9 du code du travail, l'employeur ne peut licencier un salarié au cours des périodes de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ; qu'en vertu de l'article L. 1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ; que cette période de suspension ne prend fin que par la visite de reprise effectuée par le médecin du travail ; que pour débouter la salariée, qui soutenait que son licenciement avait été prononcé alors que le contrat était suspendu consécutivement à l'accident subi le 26 janvier 2010, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que certains certificats médicaux, liés à une opération par ailleurs subie par la salariée durant ladite période de suspension de son contrat consécutive à l'accident du travail, sont sans lien avec cet accident ; qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement a été prononcé sans que la période de suspension du contrat de travail consécutive à l'accident du travail ait pris fin par une visite de reprise auprès du médecin du travail, et sans que l'employeur n'invoque une faute grave ou une impossibilité de maintenir le contrat sans lien avec cet accident, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées.
et ALORS à tout le moins QU'en statuant ainsi, sans vérifier si la période de suspension du contrat avait pris fin par une visite de reprise devant le médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail.
TROISEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes subsidiaires tendant à voir condamner la société à lui payer la somme de 80. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la somme de 15. 000 € au titre du préjudice moral.
AUX MOTIFS propres QU'en vertu des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement notifiée par lettre recommandée avec avis de réception comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; que la motivation de cette lettre fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante : « conformément aux dispositions de l'article 35 de la Convention Collective Nationale du Commerce de Gros, nous vous avons mis en demeure de bien vouloir reprendre votre travail à l'issue de votre dernier avis d'arrêt de travail, soit à compter du 03 janvier 2011. Toutefois, à cette date, vous ne vous êtes pas présentée sur votre lieu de travail. Au surplus, vous nous avez fait parvenir un nouvel avis d'arrêt de travail jusqu'au 18 janvier 2011. Dès lors, par courrier recommandé en date du 10 janvier 2011, nous vous avons convoquée à un entretien préalable en date du 20 janvier 2011, auquel vous ne vous êtes pas présentée. Vous n'avez également pas fait le choix de vous faire représenter, lors de cet entretien, comme nous vous l'avions indiqué dans notre courrier de convocation. Par la présente, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement en raison de votre absence de longue durée qui rend nécessaire votre remplacement définitif afin d'assurer un fonctionnement normal de notre entreprise. En effet, par contrat à durée indéterminée en date du 26 janvier 1998, nous vous avons embauchée en qualité de Directrice Commerciale France, Niveau VIII, Echelon 3. Vos fonctions consistent notamment à :- encadrer et animer la force de vente France,- prospecter et représenter nos produits auprès des grands comptes et enseignes de France qui vous sont exclusivement attribués. Depuis le 26 janvier 2010, votre contrat de travail est suspendu suite à divers arrêts de travail et notamment un dernier arrêt de travail jusqu'au 11 février 2011. Ainsi, toutes les quatre semaines environ, depuis le 26 janvier 2010, vous nous communiquez des prolongations d'arrêt de travail. Votre absence, compte tenu de l'activité de notre entreprise et de la nature de vos fonctions, perturbe de manière considérable le fonctionnement de notre Société dans la mesure où il nous est impossible de procéder à votre remplacement, vos arrêts de travail répétés étant de trop courte durée. Or, vous occupez un poste essentiel au sein de notre Société, poste vacant depuis un an ! ! Nonobstant, cette vacance engendre des conséquences financières importantes que notre Société n'est plus en mesure de supporter. Nous sommes donc contraints de mettre un terme à votre contrat de travail en raison de la nécessité de procéder à votre remplacement définitif. Votre préavis d'une durée de 3 mois débutera à la date de présentation de cette lettre. Si votre état de santé ne vous permet pas de travailler pendant la durée couvrant celle de votre préavis, celui-ci ne vous sera pas rémunéré. A compter de l'expiration de votre préavis, votre solde tout compte, votre certificat de travail et votre attestations Pôle Emploi seront tenus à votre disposition au siège social de l'entreprise (…) » ; que l'article L. 1132-1 du code du travail faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé non par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, mais celui-ci ne peut être licencié que si ces perturbations entrainent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié, lequel doit s'opérer dans l'entreprise qui l'emploie ; qu'il convient de rappeler que les deux conditions cumulatives doivent non seulement être démontrées pour justifier du licenciement pour cause réelle et sérieuse mais dans la lettre de notification de la rupture, l'employeur doit préciser ces deux éléments ; qu'il convient à titre liminaire de préciser que conformément à la convention collective, l'employeur avait l'obligation d'adresser à la salariée une lettre ayant pour finalité de garantir à Mme Salha X...épouse A... la possibilité de reprendre son travail à une date déterminée, avant rupture ; que dès lors, l'appelante ne saurait « s'étonner du comportement de l'employeur » s'agissant d'une formalité nécessaire à la procédure de licenciement ; qu'il est manifeste que l'absence de Mme Salha X...épouse A... ne pouvait que désorganiser l'entreprise, s'agissant d'un poste hautement stratégique et de confiance, sachant que Monsieur Z...avait déjà pourvu en 2009 au remplacement de la salariée, lui-même et avec difficultés puisque reconnaissant avoir, pendant cette période, délaissé les grands comptes au profit du management des commerciaux, et ne pouvant de façon aussi prolongée assurer des fonctions de terrain et en plus assumer ses obligations de PDG dans une entreprise de plus de trente salariés ; que par ailleurs, il est certain que ce poste ne pouvait faire l'objet d'un contrat à durée déterminée ; que de même il ne saurait être reproché à l'employeur de n'avoir pourvu au remplacement définitif de Mme Salha X...épouse A..., de façon effective, que par la promotion interne le 1er juillet 2011 d'une salariée, Mme D..., eu égard aux responsabilités incombant à une directrice commerciale, et à la nécessité pour le PDG de recruter et choisir avec soin, un cadre qui devrait reprendre une situation forcément difficile suite à l'absence de plus d'une année de Mme Salha X...épouse A... ; que la réalité de ce remplacement définitif est démontrée par le contrat de travail prévoyant les mêmes tâches que celles confiées à Mme Salha X...épouse A... et par les pièces justifiant de ses différentes actions ; que les conditions nécessaires à justifier du licenciement pour cause réelle et sérieuse étant remplies et visées dans la lettre de licenciement, celui-ci est justifié ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré qui a débouté Mme Salha X...épouse A... de l'ensemble de ses demandes,
et AUX MOTIFS adoptés QUE Mme Salha A... était en arrêt maladie ; que l'employeur a respecté la convention collective nationale et le code du travail dans son article L 1132-1-10 ; que l'employeur était dans l'obligation de pourvoir au remplacement définitif de sa salariée,
ALORS QUE si l'article L. 1132-1 du code du travail ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié ; que seul peut constituer un remplacement définitif un remplacement entraînant l'embauche d'un autre salarié, même s'il n'est pas exigé que le salarié recruté pour cause de remplacement définitif occupe le poste du salarié licencié ; qu'en se bornant à relever que la salariée a été remplacée par une autre salariée de l'entreprise, dans le cadre d'une promotion interne, sans vérifier, comme elle y était tenue, si l'entreprise avait effectivement procédé à l'embauche d'un autre salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
Et ALORS en tout état de cause QUE les juges sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent se contenter d'une motivation de pure forme ; qu'ils ne peuvent procéder par la voie de simple affirmation sans justifier en fait leur appréciation, ni préciser et analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; que le conseil de prud'hommes s'est borné à affirmer que l'employeur était dans l'obligation de pourvoir au remplacement définitif de sa salariée, tout comme la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il est certain que le poste de la salariée ne pouvait faire l'objet d'un contrat à durée déterminée, sans étayer aucunement leur appréciation ; que dès lors, la cour d'appel, n'a pas, par motif propres et adoptés, satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.