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06/07/2016 | FRANCE | N°16-12261

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 2016, 16-12261


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 décembre 2015), que, l'enfant Nathan X..., né le 28 mai 2015 de M. X... et Mme Y..., a été placé provisoirement à l'aide sociale à l'enfance par ordonnance du procureur de la République du 25 août 2015 ; que, par requête du même jour, ce dernier a saisi le juge des enfants qui, par ordonnance du 10 septembre 2015, a ordonné le placement provisoire du mineur auprès du conseil départemental de l'Isère, accordant aux parents un droit de visite médiatis

é plusieurs fois par semaine ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 décembre 2015), que, l'enfant Nathan X..., né le 28 mai 2015 de M. X... et Mme Y..., a été placé provisoirement à l'aide sociale à l'enfance par ordonnance du procureur de la République du 25 août 2015 ; que, par requête du même jour, ce dernier a saisi le juge des enfants qui, par ordonnance du 10 septembre 2015, a ordonné le placement provisoire du mineur auprès du conseil départemental de l'Isère, accordant aux parents un droit de visite médiatisé plusieurs fois par semaine ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile ;

Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de confirmer la décision du juge des enfants ;

Attendu que, sous le couvert de griefs de violation des articles 375-5 du code civil et 1184 du code de procédure civile, 431 et 1189 du code de procédure civile, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les trois premières branches du moyen tendent à contester le refus, par les seconds juges, d'annuler l'ordonnance de première instance ; que, comme telles, elles sont irrecevables faute d'intérêt, dès lors que, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel était tenue de statuer sur le fond de la contestation ;

Et sur le moyen, pris en ses deux dernières branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... et Mme Y... font le même grief à l'arrêt ;

Attendu, d'abord, qu'une cour d'appel n'est pas tenue de s'expliquer sur un moyen non explicité devant elle ; que, les notes d'audience ne portant mention que d'une « exception d'illégalité » de l'ordonnance de placement et d'une « absence d'urgence », sans plus de précision quant à l'ordonnance contestée et au motif de la prétendue illégalité, il ne peut être reproché à la cour d'appel de ne pas avoir répondu à ce moyen ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a analysé les pièces soumises à son examen, a, par une décision motivée, souverainement estimé que la mainlevée du placement était prématurée au regard des éléments de danger relevés ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confié provisoirement, à compter du 7 septembre 2015, Nathan X... au Conseil Général de l'Isère ;

Aux motifs que, « Attendu que Nathan X..., âgé de deux mois et demi, a été conduit par ses parents aux urgences pédiatriques le 12 août 2015 pour douleur et impotence fonctionnelle du membre inférieur gauche, apparus brutalement le matin, sans événement déclenchant, notamment pas de traumatisme, sauf peut-être un pied coincé dans les barreaux du lit ;

que des radiographies et échographies du membre inférieur gauche avaient mis en évidence trois fractures arrachement métaphysaires de : l'extrémité inférieure du fémur gauche sur son versant interne, l'extrémité supérieure du tibia gauche sur son versant interne, l'extrémité inférieure du tibia gauche sur son versant interne, décollement périosté intéressant les deux tiers inférieurs du tibia gauche sur sa face antérieure et sa face médiale ;

que compte tenu de l'existence de fractures sans notion de traumatisme avérée, des examens complémentaires à la recherche d'une maladie osseuse constitutionnelle ou d'autres lésions pouvant être observées en cas de traumatisme non accidentel ont été réalisées ainsi que des radiographies du squelette entier dont il est ressorti les résultats suivants :

- L'existence d'autres fractures : arrachements métaphysaires inférieurs du radius et du cubitus droit, arrachements métaphysaires tibial inférieur et supérieur droit, épaississement cortical de la face externe du tibia droit avec ostéo-condensation et appositions périostées diaphysaires visibles sur l'incidence de profil, cal exubérant en regard d'une fracture déplacée de la clavicule gauche pouvant être d'origine obstétricale compte tenu de l'âge de l'enfant,
- Absence d'arguments pour une maladie osseuse constitutionnelle, absence d'anomalie du bilan phosphocalcique, sous réserve d'examens complémentaires encore en cours,
- Examen ophtalmologique normal.

Qu'un avis a alors été demandé au Docteur Z..., médecin orthopédiste qui a évoqué un mécanisme de torsion pour ces lésions sans préjuger du terrain ;

qu'un compte rendu du centre de référence des maladies constitutionnelles Necker-Enfant malade en date du 19 août 2015, et produit à l'audience devant la Cour, faisait état qu'il n'y avait pas d'argument en faveur d'une ostéogénèse imparfaite, pas d'ostéopénie (perte de densité osseuse) majeure mais seulement des bandes claires pouvant témoigner d' une carence en vitamine D durant la grossesse ou les premiers mois de vie ;

que s'il était relevé un déficit de minéralisation, il était précisé que « de toutes façons, l'importance des lésions osseuses implique à priori des manoeuvres intempestives et inappropriées car ce déficit de minéralisation est très modéré. » ;

que les parents, qui expliquaient être les seuls à avoir gardé leur enfant depuis la naissance ne s'expliquaient pas les lésions constatées ;

qu'un signalement directement au procureur de la république de Grenoble a été établi le 19 août 2015 par les docteurs A... et B..., après discussion pluridisciplinaire comme mentionnée sur ce signalement et comme il est d'usage, et conformément à la procédure à suivre lorsqu'il y a nécessité de protection immédiate dans un contexte où les constats faits et les investigations menées ne permettaient pas d'exclure l'hypothèse de maltraitance ;

que c'est dans ces circonstances que le procureur de la république a ordonné en urgence le placement de l'enfant auprès du CHU de Grenoble, puis de l'aide sociale à l'enfance au visa de l'urgence et du danger sur le fondement de l'article 375-5 du code civil comme ces dispositions l'y autorisent alors que de multiples fractures étaient constatées, que les parents n'avaient aucune explication et que des investigations étaient en cours ;

que postérieurement, dans un rapport en date du 21 août 2015, le docteur François C..., médecin légiste requis à la demande du procureur de la république, concluait que les arrachements métaphysaires retrouvés au membre inférieur gauche, au membre inférieur droit et au membre supérieur droit sont d'allure récente, compatibles avec des mécanismes de torsion et que les lésions décrites au membre inférieur droit et à la clavicule gauche sont d'allure plus ancienne, sans qu'un mécanisme particulier ne puisse être décrit et, sous réserve de l'avis du centre national de référence, l'étiologie la plus probable pour ces fractures diffuses d'âge différent chez un enfant n'ayant pas acquis la marche évoque un traumatisme non accidentel, avec mécanismes de torsion ;

que sur la base de l'ensemble de ces éléments le procureur de la république a saisi le juge des enfants par requête du 25 août 2015 ;

que par ordonnance en date du 10 septembre 2015, après audition des parents assistés de leur conseil et des représentants de l'aide sociale à l'enfance le 7 septembre 2015, le juge des enfants maintenait provisoirement le placement du mineur auprès du conseil départemental de l'Isère à compter du 7 septembre 2015, accordait aux parents un droit de visite médiatisé, trois fois par semaine par la pouponnière, le service ou une TISF, voire une quatrième visite hebdomadaire selon les disponibilités du service de TISF ;

Attendu qu'il est exact que le juge des enfants saisi conformément aux dispositions de l'article 375-5 du code civil par le procureur de la république ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, doit convoquer et statuer dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de sa saisine conformément aux dispositions de l'article 1184 du code de procédure civile faute de quoi le mineur est remis sur leur demande à ses père ou mère, en sorte que les parents auraient donc pu solliciter la remise de leur enfant le 10 septembre 2015 à zéro heure et une minute ;

que pour autant cette sanction qui ne tend qu'à sanctionner le non respect des dispositions relatives aux mesures provisoires de placement prises en urgence, que ce soit par le procureur de la république ou par le luge des enfants, sans audition des parties, est sans effet sur la suite de procédure ;

qu'en tout état de cause, il ne s'agit que de la remise de l'enfant, notion de fait, et non d'une main levée du placement, notion de droit ;
Attendu qu'il est incontestable que le procureur de la république a ordonné, par ordonnance en date du 25 août 2015 que le mineur soit confié provisoirement à l'aide sociale à l'enfance jusqu'au « rendez-vous devant le juge des enfants » ;

que l'audience devant le magistrat s'est tenue le 7 septembre 2015 et que la décision mise en délibéré a été rendue le 10 septembre suivant ;

que pour autant cette notion de « rendez-vous devant le juge », notion aucunement juridique au demeurant, était superfétatoire, dès lors que la loi prévoit expressément que le juge des enfants doit être saisi par le parquet dans les huit jours de l'ordonnance de placement provisoire et que ce dernier doit statuer clans les quinze jours de sa saisine ;

Attendu que la décision sur le fond doit intervenir dans les six mois à compter de la décision ordonnant des mesures provisoires conformément aux dispositions de l'article 1185 du code de procédure civil ;

qu'en statuant par ordonnance de placement provisoire le 10 septembre 2015 après une première Mesure de placement provisoire ordonnée le 20 août 2015 par le procureur de la république et modifiée le 25 août 2015, aucun grief ne saurait donc être avancé utilement de ce chef à l'encontre de la décision frappée d'appel ;

Attendu qu'il est encore reproché par le conseil des appelants l'absence du procureur de la république lors de l'audience devant le juge des enfants le 7 septembre 2015 et une atteinte au principe du contradictoire du fait que les échanges entre le parquet et le juge ayant permis au juge d'apprendre que l'enquête ouverte allait permettre de recueillir l'avis de spécialistes, notamment sur l'existence possible d'une pathologie osseuse ou sur son exclusion ne ressortiraient d'aucune pièce du dossier en assistance éducative ;

attendu toutefois que le code de procédure civile ne prévoit expressément la transmission du dossier au procureur de la république, qui le renvoie accompagné de son avis écrit sur la suite à donner ou de l'indication qu'il entend formuler cet avis à l'audience, qu'une fois l'instruction terminée conformément aux dispositions de l'article 1187 du code de procédure civile ;

que ni l'avis écrit ni la présence du parquet n'est requise au stade de l'instruction de l'affaire et des mesures provisoires dont s'agit en l'espèce ;

que le visa des dispositions de l'article 1189 de ce même code, en ce qu'il prévoit expressément l'avis du ministère public est pour le même motif inopérant dès lors que cette disposition vise le stade de l'audience au fond, et non la phase de l'instruction ;

que par ailleurs aucune atteinte au principe du contradictoire ne saurait être retenue en ce que le conseil des parents pouvait prendre connaissance de l'entier dossier en la possession du juge avant l'audience, que la discussion autour d'une pathologie osseuse ou au contraire son exclusion pouvant expliquer les lésions constatées sur l'enfant est présente depuis l'hospitalisation de l'enfant, que les parents en ont été informés et n'avait donc aucun caractère nouveau lors de l'audience devant le juge, que le procureur de la république avait saisi le commissariat de Grenoble pour enquête le 20 août précédent et que l'avis sollicité de l'hôpital Necker à PARTS n'était pas encore rentré, ce que savait également les parents ;

Attendu que sur le fond, au jour où il a statué, c'est à juste titre que le juges des enfants a relevé que les conclusions étaient encore réservées sur l'origine des blessures constatées sur l'enfant dès lors que les investigations médicales étaient encore en cours, qu'une enquête venait d'être ouverte par le parquet et que par ailleurs les premiers examen relatifs à une possible ostéogénèse imparfaite étaient revenus négatifs, qu'un mécanisme de torsion était évoqué tant par un médecin orthopédiste que par un médecin légiste, lequel relevait en outre des lésions d'âge différent en mentionnant que l'étiologie la plus probable pour ces fractures diffuses d'âge différent chez un enfant n'ayant pas acquis la marche était un traumatisme non accidentel ;

que c'est encore à juste titre que le magistrat a pu estimer que dans ces circonstances la sécurité du mineur n'était pas assurée dans l'hypothèse d'un retour au domicile parental ou dans un cadre familial plus élargi dans de telles circonstances conformément aux dispositions de l'article 375-1 du code civil ;

qu'au jour où la Cour statue, si les éléments médicaux produits dans la procédure depuis l'audience devant le premier juge (avis des docteurs D... et E... de l'hôpital Necker en date du 19 août 2015 et nouvel avis du docteur E... en date du 10 novembre 2015) mettent en avant une insuffisance de minéralisation chez le jeune enfant, il n'en reste pas moins que ces praticiens ont relevé que le déficit en minéralisation étant modéré, les lésions constatées impliquaient également des manoeuvres intempestives ou inappropriées ;

que seule une évaluation plus fine des capacités parentales d'une part et les diligences réalisées dans l'instruction en cours d'autre part permettront de savoir si l'on est en présence de parents ayant volontairement maltraité leur enfant ou lui ayant causé involontairement diverses lésions, par maladresses ou carences dans leur fonction parentale et la prise en charge de ce tout jeune enfant et ce d'autant que la Cour doit également prendre en considération qu'à son arrivée à la pouponnière, Nathan se présentait comme un nourrisson extrêmement tendu, en hyper vigilance avec un sommeil entrecoupé de pleurs et présentant un retard de développement global et qu'il est constaté seulement depuis quelques semaines une détente du jeune enfant et des progrès psychomoteurs ;

qu'en tout état de cause et pour ces motifs, une main-levée du placement est à ce jour prématurée ;

que pour les mêmes motifs une prise en charge dans le cadre de la famille élargie n'est pas envisageable et n 'apparaît pas adaptée pour assurer la sécurité du mineur à ce stade de la procédure, veiller à la prise en charge dont celui-ci a besoin alors qu'il est constaté qu'il présente un retard global de développement important pour son âge et permettre un accompagnement régulier des parents pour les conduire à mieux répondre aux besoins de leur enfant alors qu'il a pu être d'ores et déjà constaté que ces derniers avaient besoin d'être conseillés dans la prise en charge de celui-ci (vêture inadaptée, portage peu sécurisant, peu d'autonomie laissée à l'enfant ...) » ;

Alors que, en premier lieu, en cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le pouvoir d'ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure ; que lorsque le juge est saisi dans ces conditions par le procureur de la République, il convoque les parties et statue dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de sa saisine, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses parents ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a justement relevé qu'en application de l'article 1184 du code de procédure civile, « les parents auraient donc pu solliciter la remise de leur enfant le 10 septembre 2015 à zéro heure et une minute » (arrêt, p. 8) ; qu'en refusant pourtant la remise de l'enfant aux parents qui en avaient fait la demande, tout en constatant que la décision du juge des enfants avait été rendue le 10 septembre 2015, la Cour d'appel a violé les articles 375-5 du code civil et 1184 du code de procédure civile, par refus d'application ;

Alors que, en deuxième lieu, le procureur de la République à l'origine de la saisine du juge des enfants aux fins de maintien, modification ou confirmation d'une décision de placement provisoire est nécessairement partie à la procédure ; qu'en jugeant pourtant que « ni l'avis écrit, ni la présence du parquet n'est requis à ce stade de l'instruction de l'affaire et des mesures provisoires dont s'agit », la Cour d'appel a violé l'article 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Alors que, en troisième lieu, le procureur de la République à l'origine de la saisine du juge des enfants aux fins de maintien, modification ou confirmation d'une décision de placement provisoire est nécessairement partie à la procédure et doit donc émettre un avis avant que l'affaire ne soit instruite et jugée en chambre du conseil ; qu'en jugeant pourtant que « ni l'avis écrit, ni la présence du parquet n'est requis à ce stade de l'instruction de l'affaire et des mesures provisoires dont s'agit », la Cour d'appel a violé ensemble les articles 431 et 1189 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Alors que, en quatrième lieu, les époux X... se sont oralement prévalus, tel que cela ressort des notes d'audience, d'une exception d'illégalité de l'ordonnance de placement du 25 août 2015 en raison de son absence de motivation et de l'absence d'urgence, le mineur étant déjà sous le coup d'une précédente ordonnance de placement provisoire au CHU en date du 20 août 2015, illégalité rejaillissant par voie d'exception sur l'ordonnance du juge des enfants ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pourtant péremptoire, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors qu'enfin, en affirmant que l'enfant présentait un retard de développement lors de son arrivée à la pouponnière, sans analyser même sommairement les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour parvenir à une telle conclusion, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-12261
Date de la décision : 06/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 10 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2016, pourvoi n°16-12261


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.12261
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