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06/07/2016 | FRANCE | N°15-24605

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 2016, 15-24605


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1324 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il incombe au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Allianz a assigné M. X... en paiement de primes afférentes à quatre contrats d'assurance automobile

;

Attendu que, pour accueillir la demande de l'assureur, le jugement, après avoir relev...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1324 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il incombe au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Allianz a assigné M. X... en paiement de primes afférentes à quatre contrats d'assurance automobile ;

Attendu que, pour accueillir la demande de l'assureur, le jugement, après avoir relevé que M. X... contestait avoir souscrit les contrats litigieux et soutenait que ceux-ci avaient été signés par un tiers, retient que M. X..., qui allègue avoir été victime d'une usurpation de son identité et d'une fraude à la signature et qui n'a même pas déposé plainte, n'apporte pas la preuve de ses allégations ;

Qu'en statuant ainsi, sans procéder à la vérification de la signature portée sur les actes contestés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 décembre 2014, entre les parties, par la juridiction de proximité de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Arcachon ;

Condamne la société Allianz aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Bénabent et Jéhannin la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré non fondée l'opposition formée par M. X... à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer et de l'avoir condamné à payer à la société Allianz, la somme de 1 333,92 euros au titre des primes des quatre contrats d'assurance prétendument souscrits à son nom ;

AUX MOTIFS QUE « M. X... qui allègue avoir été victime d'une usurpation de son identité et d'une fraude à la signature ne rapporte aucune preuve de ses allégations en n'ayant pas, à minima déposé plainte pour ces faits ;
Qu'au visa de l'article 1315 du code civil c'est à lui et non à la société Allianz de rapporter une preuve destinée à démontrer qu'il n'a pas signé les contrats mais également qu'il n'aurait pas signé les actes d'achat concernant la Renault et la BMW portant son adresse ;
En outre, qu'il ne rapporte aucune preuve des manquements graves de la société Allianz à ses obligations légales s'abstenant de définir ces dernières en arguant seulement de son âge et de son incompréhension alors même que cet argument aurait pu prospérer dans le cas de souscription de contrats d'assurances vie alors qu'en l'espèce il s'agit de contrats d'assurance automobile.

En conséquence la Juridiction de proximité :

Dira et jugera que l'opposition régularisée par M. X... à l'ordonnance d'injonction de payer rendue à son encontre est recevable mais non fondée et injustifiée ;

Condamnera M. X... à payer à la société Allianz la somme de 1 333,92 euros avec intérêts au taux légal ».

ALORS QUE lorsque la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il incombe au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en l'espèce, M. X... contestait être le souscripteur des contrats litigieux dont se prévalait la société Allianz, exposant être victime d'une usurpation de son identité ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans avoir procédé à la vérification de la signature des contrats litigieux, au motif inopérant que M. X... n'avait pas déposé plainte, le tribunal a violé l'article 1324 du code civil ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-24605
Date de la décision : 06/07/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Bordeaux, 04 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2016, pourvoi n°15-24605


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.24605
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