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06/07/2016 | FRANCE | N°15-23093

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 2016, 15-23093


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 2015), que la société Interfimo, qui s'était portée caution du prêt contracté auprès du Crédit Lyonnais par M. X..., a assigné ce dernier en remboursement des échéances impayées qu'elle avait dû régler ; que, soutenant que la société Interfimo avait manqué à son obligation de conseil, M. X... s'est porté reconventionnellement demandeur en déclaration de responsabilité et paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, ci-aprè

s annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 2015), que la société Interfimo, qui s'était portée caution du prêt contracté auprès du Crédit Lyonnais par M. X..., a assigné ce dernier en remboursement des échéances impayées qu'elle avait dû régler ; que, soutenant que la société Interfimo avait manqué à son obligation de conseil, M. X... s'est porté reconventionnellement demandeur en déclaration de responsabilité et paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité du jugement ;

Attendu que la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, était tenue de statuer sur le fond, quelle que fût sa décision sur l'exception de nullité ; que le moyen est donc irrecevable, faute d'intérêt ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande indemnitaire ;

Attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la demande de dommages-intérêts a été présentée par M. X... à titre reconventionnel et non à titre de moyen de défense opposé à la demande principale ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Interfimo ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... tendant à voir annuler le jugement en-trepris,
AUX MOTIFS QUE :
« (…) Monsieur X... ne sollicite pas l'annulation de l'assignation qui aurait été signifiée à une mauvaise adresse et par voie de conséquence l'annulation du jugement ; Qu'il invoque les articles 15 et 16 du code de procédure civile et se plaint de l'absence de débat contradictoire pour demander l'annulation du seul jugement ;
(…) Qu'en l'absence de mise en cause de la validité de l'acte introductif d'instance, la cour, de par l'effet dévolutif de l'appel, doit statuer sur l'entier litige ;
(…) Que l'absence de débat contradictoire et le défaut de communication des pièces sont la conséquence de la non comparution de Monsieur X... ; Qu'il ne peut donc les invoquer utilement ; Qu'il résulte des énonciations du jugement que le tribunal a fait application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile ;
(…) Qu'il ne peut être sérieusement contesté que le principe de la contradiction a été respecté devant la cour ; Que les pièces de l'intimée ont été communiquées à l'appelant qui n'a introduit aucun incident de communication de pièces devant le magistrat de la mise en état ;
(…) Que la demande d'annulation du jugement ne saurait être accueillie. »

ALORS QUE, dans les motifs de ses conclusions signifiées le 28 août 2014, Monsieur X... demandait l'annulation du jugement entrepris au visa des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile et de l'utilisation d'une adresse erronée sciemment (prod. 2 p. 3) ; Qu'en rejetant la demande d'annulation du jugement entrepris présentée par Monsieur X... en énonçant, sans s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée sur l'incidence de l'adresse erronée utilisée sciemment par la SA INTERFIMO dans l'assignation intro-ductive d'instance, que l'absence de débat contradictoire et le défaut de communica-tion de pièces en première instance sont la conséquence de la non comparution de Monsieur X..., lequel ne pouvait donc les invoquer utile-ment, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir déclaré irrecevable la demande indemnitaire formée par Monsieur X...,
AUX MOTIFS QUE :
« (…) le dommage résultant d'un manquement à l'obligation d'information, de conseil ou de mise en garde consiste en une perte de chance de ne pas contracter et se manifeste dès l'octroi du crédit ;
(…) Ainsi que le soutient pertinemment la société INTERFIMO, que la demande indem-nitaire formée par l'appelant est éteinte par la prescription quinquennale ; Que le prêt ayant été conclu le 4 mars 2009, toute demande en responsabilité s'est trouvée prescrite le 4 mars 2014 alors qu'elle a été présentée pour la première fois par conclusions d'appelant du 6 mai 2014, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription applicable ;
(…) Que Monsieur X... n'est plus recevable en sa de-mande reconventionnelle ; Qu'il y a lieu en outre de relever que sa demande est également di-rigée contre le CREDIT LYONNAIS qui n'est pas dans la cause et que la société INTERFIMO n'est pas l'établissement dispensateur du crédit. » ;

ALORS QUE, en application de la règle « quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum », la prescription de droit commun ne s'applique pas aux exceptions opposées à la demande principale ; Qu'en la présente espèce, il résulte clairement des termes des dernières conclusions de Monsieur X... (prod. 2) que sa demande subsidiaire en paiement de 10. 000 € de dommages-intérêts constitue seulement un moyen de défense opposé à la demande principale en paiement de la SA INTERFIMO ; Qu'en déclarant irrecevable comme prescrite la demande indemnitaire formée par Monsieur X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-23093
Date de la décision : 06/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2016, pourvoi n°15-23093


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.23093
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