La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2016 | FRANCE | N°15-20906

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 2016, 15-20906


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2015, n° 60/ 2015), que la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel a supprimé le monopole des avoués, procédé notamment à leur intégration dans la profession d'avocat et fixé les règles et la procédure d'indemnisation applicables ; que la société civile professionnelle X..., précédemment titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Amiens (la SCP), a pe

rçu une indemnité au titre du préjudice subi à la suite de la perte du droit de pr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2015, n° 60/ 2015), que la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel a supprimé le monopole des avoués, procédé notamment à leur intégration dans la profession d'avocat et fixé les règles et la procédure d'indemnisation applicables ; que la société civile professionnelle X..., précédemment titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Amiens (la SCP), a perçu une indemnité au titre du préjudice subi à la suite de la perte du droit de présentation, qu'elle a contestée devant le juge de l'expropriation ; que M. X..., ancien avoué associé de la SCP, a saisi le même juge en paiement d'indemnités qu'il estimait lui être dues, au titre de divers préjudices constitués de la perte de revenus actuels et futurs, de rachats de trimestres de retraite, de la perte de ses parts en industrie, de l'impossibilité de cotiser à divers plans d'épargne et contrat de retraite complémentaire, ainsi que de troubles dans les conditions d'existence des avoués du fait des modalités successives de la réforme ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge français a le devoir d'écarter la loi contraire à la forme conventionnelle, quelle que soit sa conformité à la Constitution ; que la primauté du droit conventionnel sur la loi est absolue, sans que l'Etat puisse se prévaloir d'une « exception constitutionnelle » ; que le Conseil constitutionnel n'est pas juge de la conventionnalité des lois ; qu'en écartant la norme conventionnelle aux motifs que « si le juge ordinaire est certes compétent pour apprécier la conventionnalité des lois, il ne peut faire application de dispositions jugées inconstitutionnelles, les décisions du Conseil constitutionnel et leurs motifs prévalant, dans l'ordre juridique interne, sur les dispositions conventionnelles », la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 55 de la Constitution ensemble l'article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que le respect du principe d'égalité devant les charges publiques ne saurait permettre d'exclure du droit à réparation un élément quelconque du préjudice indemnisable résultant de la mise en oeuvre d'une procédure d'expropriation ; que si, dans sa décision DC 2010-624 du 20 janvier 2011, le Conseil constitutionnel a écarté la réparation du « préjudice économique » et les « préjudices accessoires toutes causes confondues », c'est au motif que, au moment où il statuait, ce préjudice était « purement éventuel » ; qu'un tel préjudice est bien constitutionnellement réparable dès lors que, au moment où le juge du fond se prononce, il est avéré ; qu'en écartant la réparation du préjudice économique effectivement subi aux motifs que le Conseil constitutionnel aurait dit une telle réparation inconstitutionnelle, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 55 de la Constitution ensemble l'article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que lorsque le bien exproprié est l'outil de travail de l'exproprié l'indemnité versée n'est pas raisonnablement en rapport avec la valeur du bien si d'une manière ou d'une autre elle ne couvre pas cette perte spécifique ; qu'il était démontré par des éléments concrets que la majeure partie de la « clientèle » de la SCP d'avoués était constituée d'avocats (95 % des affaires), si bien que M. X..., âgé de 62 ans au jour de la réforme s'est trouvé contraint de prendre sa retraite, le développement de l'exercice d'une nouvelle activité d'avocat impliquant la création d'une nouvelle clientèle aboutissant à lui faire perdre davantage de revenus que par la prise immédiate de sa retraite dans des conditions fiscales qui n'étaient favorables qu'à condition qu'il fasse valoir ses droits à la retraite dans l'année qui suivait la promulgation de la loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, soit en 2011 ; qu'en disant que seul le droit de présentation – soit la valeur de la charge – pouvait recevoir compensation à l'exclusion du préjudice résultant de la perte de l'outil de travail, la cour d'appel a violé l'article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ensemble l'article L. 13-13 (ancien) du code de l'expropriation ;

4°/ que le juge a le devoir de statuer au regard des faits dont il est saisi et ne peut se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; qu'il était démontré par des éléments concrets que la majeure partie de la « clientèle » de la SCP d'avoués était constituée d'avocats (95 % des affaires) ; qu'en refusant d'accorder toute indemnité pour le préjudice subi par M. X... résultant de la perte de son outil de travail aux motifs que de façon générale l'avoué « peut continuer d'exercer son activité, quand bien-même une très grande partie de sa clientèle était constituée d'avocats, susceptibles de devenir des concurrents ; qu'il doit cependant être observé à cet égard que de nombreuses parties continuent, eu égard à la spécificité et à la complexité de la procédure devant la cour d'appel, de recourir à un ancien avoué pour la procédure, en plus de leur avocat plaidant ; que des partenariats entre avocats et anciens avoués peuvent être mis en place ; que l'ancien avoué peut également postuler devant le tribunal de grande instance dont il dépend et intervenir pour plaider devant toutes les juridictions ; qu'il peut donner des consultations et rédiger des actes sous seing privé », sans vouloir déterminer si au cas d'espèce la perte par M. X... de son outil de travail n'avait pas entraîné pour lui un préjudice spécifique, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article L. 13-13 (ancien) du code de l'expropriation et l'article 5 du code civil ;

5°/ que le juge ne peut refuser d'évaluer le dommage dont l'existence est avérée en son principe ; que les indemnités allouées en matière d'expropriation doivent couvrir « l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation » ; que si ce préjudice doit être évalué « au jour du jugement de première instance, selon une date de référence située au jour de l'application de la loi », il ne s'agit pas d'évaluer le préjudice d'ores et déjà subi à cette date, mais le préjudice prévisible ; qu'en refusant d'accorder toute indemnité pour le préjudice subi par M. X... résultant de la perte avérée de son outil de travail aux motifs que de façon générale l'avoué pouvait continuer d'exercer son activité « quand bien-même une très grande partie de sa clientèle était constituée d'avocats, susceptibles de devenir des concurrents », refusant ainsi d'évaluer le préjudice malgré le dommage reconnu en son principe résultant de la perte certaine de clientèle, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article L. 13-13 (ancien) du code de l'expropriation et l'article 4 du code civil ;

6°/ que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que lorsque le bien exproprié est l'outil de travail de l'exproprié l'indemnité versée n'est pas raisonnablement en rapport avec la valeur du bien si d'une manière ou d'une autre elle ne couvre pas cette perte spécifique ; que les indemnités allouées en matière d'expropriation doivent couvrir « l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation » ; qu'il est constant que M. X... âgé de 62 ans au jour de la réforme n'a pris sa retraite anticipée qu'en raison de la suppression de sa profession d'avoué, entraînant de fait et quand bien même il aurait opté pour la profession d'avocat, la perte de sa clientèle constituée à 95 % d'avocats ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que « La décision de faire valoir ses droits à la retraite pour l'avoué dont la profession vient d'être supprimée, alors qu'il se trouve de plein droit inscrit au barreau, est une décision qui relève de sa seule responsabilité. » et par motifs propres que « M. X... a fait le choix personnel de prendre sa retraite et ne peut prétendre à la fois en jouir et continuer à percevoir les revenus qu'il percevait en exerçant son activité avant la suppression de la profession d'avoué », quand il est acquis que la prise de retraite anticipée n'a été effectuée qu'en raison de la suppression de la profession d'avoué si bien que le préjudice causé par cette mise à la retraite anticipée devait être indemnisé, la cour d'appel a violé l'article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ensemble l'article L. 13-13 (ancien) du code de l'expropriation ;

7°/ que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que lorsque le bien exproprié est l'outil de travail de l'exproprié l'indemnité versée n'est pas raisonnablement en rapport avec la valeur du bien si d'une manière ou d'une autre elle ne couvre pas cette perte spécifique ; que les indemnités allouées en matière d'expropriation doivent couvrir « l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation » ; qu'en l'espèce il était particulièrement fait valoir par M. X... qu'il avait pris sa retraite anticipée dès l'année 2011 dès lors que « l'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 prévoyait que les avoués qui faisaient valoir leurs droits à la retraite dans l'année qui suivait la promulgation de la loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, soit en 2011, bénéficiaient des dispositions de l'article 151 septies A du code général des impôts. » ; que cependant « le II de l'article 35 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a prolongé jusqu'au 31 décembre 2012 le délai octroyé aux avoués pour faire valoir leurs droits à la retraite tout en leur assurant le bénéfice de l'exonération de l'indemnité dans le cadre du régime prévu à l'article 151 septies A du CGI. M. X... a donc été privé d'un an d'exercice professionnel du fait du « changement de pied » opéré par le gouvernement. Le préjudice est sans nul doute direct, matériel et certain. » ; qu'en refusant cependant la réparation de ce préjudice spécifique, la cour d'appel a violé l'article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ensemble l'article L. 13-13 (ancien) du code de l'expropriation ;

8°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; que l'impartialité subjective se définit par l'absence de préjugé ou de parti pris ; que l'absence d'impartialité peut être démontrée par l'usage de termes démontrant que la décision est prise au regard d'un parti pris ; qu'en refusant d'indemniser M. X... pour la perte de son outil de travail aux motifs que « dans un contexte de fortes contraintes budgétaires liées notamment à des engagements internationaux et de baisse des dépenses publiques, étant souligné que le droit mis à la charge du justiciable en cause d'appel est insuffisant à assurer le financement et la trésorerie des sommes à revenir aux avoués. », les juges du fond se sont prononcés au regard d'un parti pris en faveur de l'Etat ; que ces motifs font naître un doute sérieux sur l'impartialité subjective du juge ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles 455 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 2011, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014, les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de la publication de la loi ont droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation fixée par le juge de l'expropriation, dans les conditions définies par les articles L. 13-1 à L. 13-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Que l'article L. 13-13 de ce code, alors en vigueur, dispose que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ;

Que, selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-624 du 20 janvier 2011, laquelle s'impose, en application de l'article 62, alinéa 3, de la Constitution, à toutes les autorités juridictionnelles, le préjudice de carrière, le préjudice économique et les préjudices accessoires, toutes causes confondues, initialement prévus à l'article 13, ne peuvent être indemnisés, étant purement éventuels, sans que soit méconnue l'exigence de bon emploi des deniers publics et créée une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; qu'ainsi, après avoir énoncé que l'indemnisation du préjudice subi par les avoués du fait de la loi ne saurait permettre l'allocation d'indemnités ne correspondant pas à ce préjudice ou excédant la réparation de celui-ci et constaté, d'abord, que la loi ne supprimait pas l'activité correspondant à la profession d'avoué, ensuite, que les anciens avoués pouvaient exercer l'ensemble des attributions réservées aux avocats et bénéficier notamment, à ce titre, du monopole de la représentation devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils avaient établi leur résidence professionnelle, le Conseil constitutionnel a décidé que les préjudices de cette nature n'étaient pas indemnisables, comme étant sans lien direct avec la nature des fonctions d'officier ministériel supprimées et dépourvus de caractère certain, de sorte que l'article 13 était contraire à la Constitution, en ce qu'il avait prévu leur indemnisation ;

Que, par suite, toute demande d'indemnisation du préjudice de carrière, du préjudice économique et des préjudices accessoires, toutes causes confondues, dont la survenance est imputée à la loi, se heurte à l'autorité attachée à la décision du 20 janvier 2011 ;

Qu'il résulte de ce qui précède que, dès lors que le préjudice direct, matériel et certain qui doit être intégralement indemnisé, en application de l'article L. 13-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ne peut être constitué par l'un ou l'autre de ces chefs de préjudice, la cour d'appel, en refusant d'accueillir la demande d'indemnisation au titre de préjudices de même nature invoqués par M. X..., loin de violer les articles 13, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 2011 et L. 13-13 précité, en a fait l'exacte application ;

Attendu, d'autre part, qu'aux termes de la deuxième phrase de l'article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (la Convention), nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ;

Que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, Scordino c. Italie (n° 1) [GC], n° 36813/ 97, 29 mars 2006), la mesure d'ingérence emportant privation de propriété doit être justifiée au regard de cette disposition ; qu'elle doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu ; qu'en particulier, il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par toute mesure privant une personne de sa propriété ; que cet équilibre est rompu si la personne concernée a eu à subir une charge spéciale et exorbitante ; que, sans le versement d'une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue, en principe, une atteinte excessive ; qu'un défaut total d'indemnisation ne saurait se justifier, en application de l'article 1er du Protocole n° 1, que dans des circonstances exceptionnelles, mais que cette disposition ne garantit pas dans tous les cas le droit à une réparation intégrale ; que des objectifs légitimes d'utilité publique, tels que ceux que poursuivent des mesures de réforme économique ou de justice sociale, peuvent militer pour un remboursement inférieur à la pleine valeur marchande du bien (CEDH, Scordino c. Italie, précité ; Lallement c. France, n° 46044/ 99, 11 avril 2002) ;

Que la cour d'appel a recherché si la suppression du monopole de représentation des avoués devant les cours d'appel avait ménagé un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu, en ne faisant pas peser sur la personne intéressée de charge disproportionnée ; qu'elle a considéré, en particulier, sans méconnaître l'exigence d'impartialité qui s'impose à elle, que figuraient au nombre des exigences de l'intérêt général les fortes contraintes auxquelles était soumis le budget national et l'insuffisance des droits mis à la charge du justiciable en cause d'appel à assurer le financement de l'indemnisation des avoués ;

Qu'elle a, d'abord, constaté que la loi du 25 janvier 2011 avait supprimé le monopole de représentation des avoués dans un but d'intérêt public de simplification de la procédure et de réduction de son coût ;

Qu'elle a, ensuite, rappelé que la décision du 20 janvier 2011, par laquelle le Conseil constitutionnel a jugé que le préjudice de carrière, le préjudice économique et les préjudices accessoires, toutes causes confondues, ne pouvaient faire l'objet d'une indemnisation, est fondée sur le respect des exigences constitutionnelles de bon emploi des deniers publics et de l'égalité devant les charges publiques, qui ne serait pas assuré si était allouée à des personnes privées une indemnisation excédant le montant de leur préjudice ;

Qu'elle a, en outre, retenu, en premier lieu, que la loi du 25 janvier 2011, intégrant les avoués dans la profession d'avocat, avait été adoptée à la suite de deux rapports présentés au Président de la République, remettant en cause la justification de la double intervention de l'avoué et de l'avocat en cause d'appel, ainsi qu'en raison des exigences de la directive 2006/ 123/ CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, en deuxième lieu, que le législateur avait confié au juge de l'expropriation, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le soin d'évaluer, au jour du jugement, selon une date de référence fixée à la date d'entrée en vigueur de la loi, le préjudice subi par les avoués du fait de celle-ci, en troisième lieu, qu'à cette date, l'avoué, privé du monopole de postulation devant la cour d'appel, mais à qui la loi avait conféré le titre d'avocat et reconnu de plein droit une spécialisation en procédure d'appel, conservait son outil de travail, dès lors qu'il pouvait continuer d'exercer son activité, quand bien même une très grande partie de sa clientèle était constituée d'avocats susceptibles de devenir des concurrents, en quatrième lieu, qu'il pouvait, en conséquence, postuler devant le tribunal de grande instance dont il dépendait, plaider devant toutes les juridictions, donner des consultations et rédiger des actes sous seing privé, en cinquième lieu, que de nombreuses parties continuaient, eu égard à la spécificité et à la complexité de la procédure devant la cour d'appel, de recourir aux services des anciens avoués pour la procédure, en plus de leur avocat plaidant, en sixième lieu, que des partenariats entre avocats et anciens avoués pouvaient être mis en place et, en dernier lieu, que l'évolution des revenus des avoués dépendait pour une grande part de choix professionnels faits postérieurement à la date de référence et de leurs aptitudes personnelles à s'adapter à la nouvelle situation concurrentielle résultant d'une loi s'inscrivant dans une évolution historique ;

Qu'elle a, enfin, constaté qu'en l'espèce, M. X... avait fait le choix de prendre sa retraite et ne pouvait à la fois en jouir et continuer à percevoir les revenus dont il bénéficiait lorsqu'il exerçait son activité avant que la profession d'avoué ne soit supprimée ;

Que la cour d'appel a, en conséquence, sans se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire, caractérisé le défaut d'affectation par la loi de l'outil de travail de M. X... et déduit des constatations et appréciations qui précèdent qu'au regard des objectifs d'utilité publique de simplification de la procédure et de réduction de son coût poursuivis par la réforme de la représentation devant les cours d'appel, la suppression du monopole de représentation des avoués prévue par la loi du 25 janvier 2011 constituait une mesure d'ingérence justifiée dans le droit au respect des biens, dès lors qu'elle présentait un caractère proportionné au regard de l'article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention, ce dont il résultait que M. X... n'avait pas supporté de charge disproportionnée en n'obtenant pas la réparation des divers préjudices par lui imputés à la loi, dont l'absence d'indemnisation était, de surcroît, fondée sur leur caractère indirect et incertain ; qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'aucune indemnité n'était due par le Fonds d'indemnisation des avoués à Monsieur X... au titre de la suppression de la profession des avoués   ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE   : «   (…) les avoués ont été institués par les décrets des 29 janvier et 20 mars 1791 pour représenter en justice les parties à un procès, après la suppression des charges des procureurs royaux dont le ministère était obligatoire depuis 1620 ; qu'ils ont été supprimés en même temps que les avocats par le décret du 24 octobre 1793, avant (d'être rétablis par la loi du 18 mars 1800 près les juridictions de première instance, d'appel et de cassation, qui leur attribue un monopole de la postulation, tant en matière civile que pénale, l'Etat fixant leur nombre et leur rémunération ; Considérant que la loi du 18 février 1801 a supprimé la spécialité d'avoué près les tribunaux criminels ; qu'après le rétablissement, également en 1800, de la profession d'avocat, celui-ci étant en charge de la plaidoirie, l'avoué a conservé le monopole de la postulation et du dépôt des conclusions ; que la profession d'avoué a été scindée en celle d'avoué au tribunal et d'avoué à la cour d'appel ; Considérant que la loi du 28 avril 1816 a consacré la patrimonialité des offices, les avoués étant autorisés à présenter un successeur au roi puis au garde des Sceaux, pourvu qu'il réunisse les qualités ; que ce système a été maintenu, le titulaire de l'office, officier ministériel, jouissant ainsi d'un droit de présentation de son successeur, un traité étant conclu avec celui-ci, fixant un prix de cession, soumis à l'agrément de la Chancellerie ; Considérant que la patrimonialité des offices d'avoué a été supprimée dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, après la guerre de 1870, sans avoir été rétablie après 1918, les lois du 20 février 1922 et 29 juillet 1928 définissant seulement un régime de postulation spécifique, où les avocats doivent choisir de postuler devant le tribunal de grande instance ou devant la cour d'appel   ; Considérant que les offices d'avoué au tribunal de grande instance et ceux d'avoués près les cours d'appel dans les départements d'outre-mer ont été supprimés par la loi du 31 décembre 1971, les anciens avoués devenant avocats   ; Considérant que les avoués à la cour d'appel ont conservé le monopole de la postulation devant les cours d'appel dans les procédures où la représentation est obligatoire, soit la majorité du contentieux civil, à l'exclusion notable des affaires portées devant les chambres sociales des cours d'appel ; qu'ils peuvent en outre exercer une activité hors monopole de consultation juridique, de rédaction d'actes sous seing privé, de représentation et de plaidoirie dans des contentieux judiciaires ou administratifs où la représentation n'est pas obligatoire ; Considérant que les avocats, s'ils avaient la possibilité de plaider partout en France, ne pouvaient postuler que devant le tribunal de grande instance dont dépendait leur barreau d'inscription (les avocats des barreaux de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil pouvant eux postuler devant tous ces tribunaux de grande instance, issus de l'ancien tribunal de la Seine) ; Considérant que les avoués percevaient pour leur activité monopolistique des émoluments tarifés, selon un tarif fixé par le décret du 30 juillet 1980, modifié en 1984, puis en 2003 ; Considérant qu'à la suite des rapports au Président de la République présentés par MM. Y...(2008) et A...(2009), remettant en cause le bien-fondé de la dualité d'intervention de l'avoué et de l'avocat, en cause d'appel et compte tenu de la directive 2006/ 123 relative aux services dans le marché intérieur (directive «   services   »), un projet de loi a été élaboré, intégrant les avoués dans la profession d'avocat en les inscrivant au barreau près du tribunal de grande instance dans le ressort duquel leur office est situé, avec possibilité de renoncer à devenir avocat ou de choisir un autre barreau ; que, corrélativement, l'activité des avocats a été étendue à la postulation devant la cour d'appel, le tarif de postulation en cause d'appel étant supprimé ; Considérant que le projet initial prévoyait seulement une indemnisation du droit de présentation des avoués correspondant aux deux tiers de la valeur de la charge, qui sera portée par l'Assemblée nationale à la totalité de cette valeur, le Sénat ajoutant ensuite l'indemnisation des préjudices de carrière, économique, accessoires et désignant le juge de l'expropriation de Paris pour fixer cette indemnisation en cas de désaccord des avoués sur les propositions à eux faites par une commission chargée de statuer sur leurs demandes ; Considérant que sur le recours de 82 sénateurs, contestant notamment, d'une part, les modalités de l'indemnisation des avoués prévues par la loi déférée, en ce qu'elle n'était pas préalable à la suppression de cette profession, d'autre part, le régime fiscal de cette indemnisation, le Conseil constitutionnel a rejeté ces contestations et, se saisissant d'office, a notamment considéré que le préjudice de carrière était inexistant pour un avoué, que le préjudice économique et les préjudices accessoires toutes causes confondues étaient purement éventuels, compte tenu des activités qu'ils pouvaient continuer d'exercer et qu'en prévoyant l'allocation d'indemnités correspondant à ces préjudices, les dispositions de l'article 13 de la loi déférée avaient méconnu l'exigence de bon emploi des deniers publics et créé une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; Considérant qu'en conséquence l'article 13 de la loi déférée, ainsi libellé initialement : " les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de la publication de la présente loi ont droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation, du préjudice de carrière, du préjudice économique et des préjudices accessoires toutes causes confondues, fixée par le juge de l'expropriation dans les conditions définies par les articles L 13-1 à L 13-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le juge détermine l'indemnité allouée aux avoués exerçant au sein d'une société dont ils détiennent des parts en industrie afin d'assurer, en tenant compte de leur âge, la réparation du préjudice qu'ils subissent du fait de la présente loi... " a été privé par la décision n° 2010-624 DC du 20 janvier 2011 des mots " du préjudice de carrière, du préjudice économique et des préjudices accessoires toutes causes confondues ", de même que des mots " en tenant compte de leur âge "   ; Considérant sur la recevabilité de la demande d'indemnisation présentée par M. X..., que l'article 13 (le la loi du 25   janvier 2011 dispose que les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de la publication de la présente loi ont droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation, fixée par le juge de l'expropriation dans les conditions définies par les articles L. 13-1 à L. 13-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le juge détermine l'indemnité allouée aux avoués exerçant au sein d'une société dont ils détiennent des parts en industrie afin d'assurer la réparation du préjudice qu'ils subissent du fait de la présente loi. L'indemnité est versée par le fonds d'indemnisation prévu à l'article 19. Par dérogation aux règles de compétence territoriale, le juge de l'expropriation compétent est celui du tribunal de grande instance de Paris. Dans un délai de trois mois suivant la cessation de l'activité d'avoué près les cours d'appel et au plus tard le 31 mars 2012, la commission prévue à l'article 16 notifie à l'avoué le montant de son offre d'indemnisation. En cas d'acceptation de l'offre par l'avoué, l'indemnité correspondante est versée à l'avoué dans un délai d'un mois à compter de cette acceptation ; Considérant que la recevabilité des demandes de M. X..., dont les demandes d'indemnisation à titre personnel ont été rejetées par la commission, n'est pas contestable ; Considérant que l'indemnisation des préjudices économique et accessoires, toutes causes de préjudices confondues, a été déclarée contraire à la Constitution, de même que la référence à l'âge de l'avoué, au regard du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ; Considérant que cette décision et les motifs qui en constituent le soutien nécessaire ne peuvent être écartés par le juge ordinaire, eu égard aux dispositions impératives de l'article 62 de la Constitution, disposant que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours et s'imposent aux pouvoirs publics ainsi qu'à toutes les autorités administratives et juridictionnelles Considérant que si le juge ordinaire est certes compétent pour apprécier la conventionnalité des lois, il ne peut fait application de dispositions jugées inconstitutionnelles, les décisions du Conseil constitutionnel et leurs motifs prévalant, dans l'ordre juridique interne, sur les dispositions conventionnelles Considérant en tout état de cause, que le juge de l'expropriation évalue le préjudice au jour du jugement de première instance, selon une date de référence située au jour de l'application de la loi ; qu'à cette date, l'avoué perdant son monopole de postulation devant la cour d'appel, conserve néanmoins son outil de travail puisqu'il peut continuer d'exercer son activité, quand bien-même une très grande partie de sa clientèle était constituée d'avocats, susceptibles de devenir des concurrents ; qu'il doit cependant être observé à cet égard que de nombreuses parties continuent, eu égard à la spécificité et à la complexité de la procédure devant la cour d'appel, de recourir à un ancien avoué pour la procédure, en plus de leur avocat plaidant ; que des partenariats entre avocats et anciens avoués peuvent être mis en place ; que l'ancien avoué peut également postuler devant le tribunal de grande instance dont il dépend et intervenir pour plaider devant toutes les juridictions ; qu'il peut donner des consultations et rédiger des actes sous seing privé ; Considérant que l'évolution des revenus des avoués dépend pour une grande part de choix professionnels faits postérieurement à la date de référence et de leurs aptitudes personnelles à s'adapter à la nouvelle situation concurrentielle résultant d'une loi s'inscrivant dans une évolution historique ; Considérant par ailleurs que la suppression du monopole de postulation devant leur cour était motivée notamment par un but d'intérêt public de simplification de la procédure et d'abaissement de son coût, c'est à dire par le souci d'une meilleure administration de la justice ; qu'elle constituait ainsi une immixtion justifiée, voire obligatoire, des pouvoirs publics, proportionnée eu égard à l'intervention prévue du juge de l'expropriation susceptible d'indemniser raisonnablement les préjudices directement liés à la perte du droit de présentation, dans un contexte de fortes contraintes budgétaires, étant souligné que le droit mis à la charge du justiciable en cause d'appel est insuffisant à assurer le financement et la trésorerie des sommes à revenir aux avoués ; Considérant que les avoués ne sont dès lors pas fondés à obtenir, au-delà de l'indemnisation de leur droit de créance résultant de la perte de leur droit de présentation, l'équivalent monétaire de ce qu'ils auraient continué de percevoir si la réforme n'était pas survenue ; Considérant qu'en l'espèce, M. X... a fait le choix personnel de prendre sa retraite et ne peut prétendre à la fois en jouir et continuer à percevoir les revenus qu'il percevait en exerçant son activité avant la suppression de la profession d'avoué   ; Considérant qu'en conséquence M. X... doit être débouté de ses demandes d'indemnisation des préjudices économiques allégués tenant aux pertes de revenus et de droits à la retraite, y compris en termes de cotisation   ; considérant qu'en matière d'expropriation, le préjudice moral n'est pas indemnisable, de sorte que la demande de dommages et intérêts visant les troubles dans les conditions d'existence présentée par M. X... ne peut être accueillie   ; Considérant que le jugement doit être entièrement confirmé   »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE   : «   4. 1. Situation personnelle de M. X... avant la loi du 25 janvier 2013 : M. X..., né le 26 septembre 1949, était âgé de 62 ans au 1er janvier 2012. M. X... était avoué auprès de la cour d'appel d'Amiens. M. X... a exercé au sein d'une société civile professionnelle titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Amiens   ; M. X... à la suite de diverses cessions de parts, est devenu le seul associé de la SCP dont la dénomination dernière était " X... AVOUE ASSOCIE "   ; Aux termes des conclusions de la commissaire du gouvernement, M. X... est devenu seul propriétaire des 1532 parts de la SCP, à compter du 19 novembre 1992   ; Aux termes des conclusions de la commissaire du gouvernement, la société a été dissoute au 1er janvier 2012   ; M. X... fait état lorsqu'il était avoué, d'un revenu annuel moyen de 470. 892 euros, soit 29. 241 euros par mois   ; 4. 2. Situation personnelle de M.   X... après la loi du 25 janvier 2013 : A compter du 1er janvier 2012, M.   X... a fait valoir ses droits à la retraite ; M. X... fait état de revenus annuels de 9. 153, 48 euros, soit 762, 79 euros par mois (40, 68 euros au titre des pensions de la sécurité sociale, 159, 56 euros versés par la Caisse nationale des barreaux, 562, 55 euros versés par la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels des officiers publics et des compagnies judiciaires-Cavom). M. X... fait valoir qu'il a été contraint de racheter 9 trimestres de cotisation retraite pour avoir le nombre de trimestres requis (161 trimestres) lui permettant de prétendre à une retraite pleine à l'âge de 65 ans, moyennant une somme de 37. 890 euros et qu'en cessant son activité professionnelle, il a été privé du bénéfice du Plan d'épargne pour la retraite collectif PERCO et du dispositif de la retraite complémentaire (" Loi Madelin "). (…) 6. 1 Indemnités au titre de la perte de revenus tirés de son activité interrompue et de ses droits à la retraite : Faisant valoir qu'il a été contraint, en raison de son âge, 62 ans, de la durée minimale pour se constituer une clientèle en qualité d'avocat – évaluée par lui 7 années, de prendre une retraite anticipée alors qu'il aurait pu travailler jusqu'à 68 ans, âge moyen des avoués lorsqu'ils prenaient leur retraite, M. X... demande une indemnité au titre de la perte de ses revenus se présentant comme suit,- montant annuel de ses revenus lorsqu'il était avoué : 7470. 892 €   ;- montant annuel de ses pensions de retraite   : 9. 153, 48 € soit une perte annuelle de 461. 173. 52 € soit sur six années, une perte de 641. 173, 52 euros x 6 = 2. 770. 431, 10 euros   ; M. X... demande encore le remboursement du prix de rachat de trimestres de cotisations, soit 37. 890 euros et une indemnité globale de 352. 334 euros (69. 433 + 61. 200 + 221. 701, 58) au titre du manque à gagner Ces indemnités ne peuvent être admises que si elles correspondent à un préjudice direct et certain, en application des dispositions de l'article L. 13-13 du code de l'expropriation. En l'espèce, tel n'est pas le cas. En l'espèce, tel n'est pas le cas. La décision de faire valoir ses droits à la retraite pour l'avoué dont la profession vient d'être supprimée, alors qu'il se trouve de plein droit inscrit au barreau, est une décision qui relève de sa seule responsabilité. Il s'agit d'un choix effectué en considération de contraintes clairement posées et que l'avoué a pu soupeser en toute connaissance de cause, en fonction de plusieurs, voire multiples, paramètres, financiers, familiaux, personnels. Notamment, les conséquences fiscales de l'attribution de l'indemnité ont pu présider au choix fait par M. X... de faire jouer prématurément ses droits à la retraite. M. X... a pu en effet préférer bénéficier de l'avantage fiscal préexistant à la loi, applicable aux entrepreneurs qui cèdent leur entreprise en prenant leur retraite et qui a été étendu à la situation des avoués, soit un dispositif d'exonération de la plus-value de l'entreprise ou des parts de la société. La mobilisation d'un dispositif fiscal ne peut donner lieu à réparation. II n'est pas démontré que M. X... était dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle dans le cadre de la nouvelle profession d'avocat, en bénéficiant de sa spécialité en procédure devant les cours d'appel, de ses attaches avec ses correspondants avocats, voire d'envisager une toute autre activité professionnelle. M. X... indique, avoir cessé toute activité professionnelle en 2012 : accéder à sa demande tendant à se voir allouer des revenus dans les mêmes proportions que s'il travaillait, conduirait à un enrichissement sans cause. La décision de faire valoir ses droits à la retraite n'est de toute façon pas inconciliable avec la poursuite d'autres activités et la perception d'autres revenus. En outre, la date à laquelle M. X... aurait pris sa retraite n'est pas certaine. Il convient donc de rejeter la demande pour perte de revenus qu'ils soient qualifiés revenus d'activité ou revenus de retraite. 6. 2. Indemnité au titre de la perte de revenus tirés de l'industrie : Dans son offre émise le 31 janvier 2012, la Commission nationale d'indemnisation des avoués, statuant sur la demande d'indemnité formulée par M. X... au titre de la perte de revenus tirés de son industrie au sein de la SCP a statué comme suit : " L'article 13 alinéa 2 de la loi du 25 janvier. 2011 dispose qu'il y a lieu de déterminer l'indemnité allouée aux avoués exerçant au sein d'une société dont ils détiennent des parts en industrie, afin d'assurer la réparation du préjudice qu'ils subissent du fait de ladite loi. L'examen des statuts versés au dossier permet certes de constater la présence de clauses précisant les modalités de la répartition des bénéfices, liée pour partie à la répartition des parts sociales et pour partie à l'industrie de chaque associé. Toutefois, Maître X... étant seul associé de la SCP, percevait 100 % des bénéfices et il n'existe aucun préjudice, lié à son industrie qui justifie la formulation d'une offre spécifique. La commission a donc considéré qu'il n'y avait pas matière à offre pour ce chef de préjudice, " M. X... fait état des dispositions de l'article 1843-2 alinéa 2 du code civil aux termes desquelles " Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l'attribution départs donnant droit au partage des bénéfices et de I'actif net, à charge de contribuer aux pertes " et des dispositions de l'article. 1844-1 alinéa 1 aux termes desquelles : " La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égalé à celle de l'associé qui a le moins apporté, le tous sauf clause contraire ". M. X... admet qu'il détenait 100 % du capital social mais se fonde sur les statuts de la SCP (article 22 des statuts) aux termes desquels le bénéfice distribué se répartit entre les associés à raison de,-60 % entre les associés et éventuellement leurs ayants droit au prorata des parts sociales possédées par chacun d'eux,-40 % en rémunération de l'industrie. M. X... en tire la conclusion que le capital détenu en industrie équivaut à la valeur de l'apport de l'associé qui a le moins apporté, dans son cas particulier, il considère que la valeur de l'industrie correspond à 40 % du bénéfice de la SCP distribuable. M. X... indique que pour l'année 2010, le " demi-net " (soit les recettes totales (produits bruts) desquelles sont déduits les loyers, les salaires et cotisations sociales (hors associés) et la taxe professionnelle de la SCP était de 779. 482 euros. II en conclut que la valeur de l'industrie en 2010 représente 40 % de cette somme, soit 779. 482 euros x 40 % = 311. 792 euros. L'article 13 de la loi du 25 janvier 2011 en son premier alinéa établit le droit des avoués à une indemnité " au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation, fixée par le juge de l'expropriation dans les conditions des articles L. 13-1 à L. 13-25 du code de l'expropriation pour utilité publique ". Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 13, " Le juge détermine l'indemnité allouée aux avoués exerçant au sein d'une société dont ils détiennent des parts en industrie afin d'assurer la réparation du préjudice qu'ils subissent du fait de la présente loi ". Il est constant que la Commission nationale d'indemnisation des avoués a fait à chaque SCP d'avoués, une offre d'indemnité représentative du droit de présentation, l'indemnité ainsi offerte se répartissant entre chaque porteur de parts sociales au prorata de leur détention en capital. Il est encore constant que la commission s'est fondée sur les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 13 de la loi pour formuler, à l'égard de certains avoués, une offre d'indemnité, intitulée " perte de revenus tirés de l'industrie au sein de la SCP ", distincte de celle représentative du droit de présentation offerte à la SCP   ; Cette seconde offre a été formée lorsque l'examen des statuts de la société permettait de constater la présence de clauses de répartition des bénéfices liée pour partie à la détention de parts en capital et pour partie à l'industrie de chaque associé, et lorsqu'il apparaissait qu'un associé-sans être nécessairement porteur de parts en industrie expressément consacrée par les statuts, avait vocation à recevoir une part de bénéfices supérieure à celle découlant de, sa détention en capital social. A l'égard de ces avoués, il est constant que la commission a formulé une offre indemnitaire calculée en affectant à l'indemnité offerte au titre du droit de présentation, un pourcentage égal à la différence, constatée entre les droits de l'avoué aux bénéfices au titre de son industrie et ses droits au capital social. L'offre ainsi faite par la commission sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 13 revient en réalité à indemniser les avoués de la perte de leurs revenus après la disparition de la société à laquelle ils apportaient leur industrie, voire à les indemniser au titre d'un capital qu'ils ne détenaient pas. En aucune manière, M. X... ne peut prétendre à une telle indemnité. Comme cela a été vu plus haut, M. X... ne peut prétendre à une indemnité au titre de la perte de ses revenus, dans la mesure où il a fait jouer ses droits à la retraite et a arrêté son activité professionnelle. M. X... ne peut non plus prétendre recevoir une indemnité au titre de la " valeur de l'industrie " au sein de sa SCP, car cette indemnité ferait double emploi avec celle offerte à la SCP. Les dispositions des articles 1843-2 et 1844-1 du code civil ne trouvent ici aucune application, M. X... étant le seul et unique associé de la SCP   ; La demande est rejetée. 6. 3. Indemnité pour trouble dans les conditions d'existence des avoués du fait des modalités successives de la réforme : Faisant état de la durée excessive de l'élaboration de la loi ordonnant la suppression de sa profession et organisant son indemnisation (de décembre 2009 à janvier 2011), des revirements des chambres ou du gouvernement quant à l'étendue de l'indemnisation des avoués, de la décision inattendue du Conseil constitutionnel du 20 janvier 2011, de la concomitance défavorable pour les avoués de la nouvelle procédure devant les cours d'appel (procédure par voie électronique) avec les dispositions organisant la suppression de la profession, M. X... demande une indemnité au titre du trouble apporté à ses conditions d'existence. M. X... réclame une indemnité égale au bénéfice moyen des 5 derniers exercices, soit la somme de 598. 812 euros. Le préjudice allégué n'est pas directement causé par la suppression de la profession d'avoué. Le débat parlementaire ne peut donner lieu à réparation par le juge de l'expropriation, quelle qu'en soit sa forme ou son issue Sans le dire explicitement, M. X... requiert une indemnité au titre du préjudice moral. Les dispositions du code de l'expropriation, en ce confirmées par le Conseil constitutionnel, excluent la réparation du préjudice moral. Il appartient cependant au juge ordinaire saisi d'une telle demande, de rechercher si l'absence de réparation d'un préjudice moral allégué, constitue une charge exorbitante et disproportionnée pesant ici sur l'avoué. Aucun élément probant ne vient démontrer une atteinte extraordinaire, déraisonnable, ayant pesé sur la personne de M. X... du fait de la suppression de sa profession. L'annonce qualifiée de brutale de la suppression de la profession, les aléas de la procédure parlementaire et les atermoiements des différents intervenants face à la réaction normalement organisée de la profession pour se défendre, n'ont pas dépassé les vicissitudes de la vie en société, marquée dans le cas d'espèce par les pesanteurs d'un passé, celui de la vénalité des charges. Il convient de rappeler que depuis au moins 1991 (rapport de Patrice Z...aux sénateurs) la réforme et donc la suppression de la profession d'avoué, est évoquée. La dualité des fonctions d'avocat et d'avoué était en discussion depuis 1971 puisque à cette date, cette dualité a été supprimée devant les tribunaux de grande instance. Le préjudice allégué n'ouvre pas droit à réparation, et ce, sans méconnaître les exigences du respect des droits fondamentaux (…)   »

ALORS QUE 1°) le juge français a le devoir d'écarter la loi contraire à la norme conventionnelle, quelle que soit sa conformité à la Constitution   ; que la primauté du droit conventionnel sur la loi est absolue, sans que l'Etat puisse se prévaloir d'une «   exception constitutionnelle   »   ; que le Conseil constitutionnel n'est pas juge de la conventionalité des lois   ; qu'en écartant la norme conventionnelle aux motifs que «   si le juge ordinaire est certes compétent pour apprécier la conventionnalité des lois, il ne peut faire application de dispositions jugées inconstitutionnelles, les décisions du Conseil constitutionnel et leurs motifs prévalant, dans l'ordre juridique interne, sur les dispositions conventionnelles   », la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 55 de la Constitution ensemble l'article 1er du protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme   ;

ALORS QUE 2°) le respect du principe d'égalité devant les charges publiques ne saurait permettre d'exclure du droit à réparation un élément quelconque du préjudice indemnisable résultant de la mise en œuvre d'une procédure d'expropriation   ; que si, dans sa décision DC 2010-624 du 20 janvier 2011, le Conseil constitutionnel a écarté la réparation du « préjudice économique » et les « préjudices accessoires toutes causes confondues », c'est au motif que, au moment où il statuait, ce préjudice était «   purement éventuel   »   ; qu'un tel préjudice est bien constitutionnellement réparable dès lors que, au moment où le juge du fond se prononce, il est avéré   ; qu'en écartant la réparation du préjudice économique effectivement subi aux motifs que le Conseil constitutionnel aurait dit une telle réparation inconstitutionnelle, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 55 de la Constitution ensemble l'article 1er du protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme   ;

ALORS QUE 3°) toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens   ; que lorsque le bien exproprié est l'outil de travail de l'exproprié l'indemnité versée n'est pas raisonnablement en rapport avec la valeur du bien si d'une manière ou d'une autre elle ne couvre pas cette perte spécifique   ; qu'il était démontré par des éléments concrets que la majeure partie de la «   clientèle   » de la Scp d'avoués était constituée d'avocats (95 % des affaires) si bien que Maître X..., âgé de 62 ans au jour de la réforme s'est trouvé contraint de prendre sa retraite, le développement de l'exercice d'une nouvelle activité d'avocat impliquant la création d'une nouvelle clientèle aboutissant à lui faire perdre davantage de revenus que par la prise immédiate de sa retraite dans des conditions fiscales qui n'étaient favorables qu'à condition qu'il fasse valoir ses droits à la retraite dans l'année qui suivait la promulgation de la loi portant réforme de la représentation devant les Cours d'appel, soit en 2011   ; qu'en disant que seul le droit de présentation – soit la valeur de la charge – pouvait recevoir compensation à l'exclusion du préjudice résultant de la perte de l'outil de travail, la Cour d'appel a violé l'article 1er du protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ensemble l'article 13-13 (ancien) du Code de l'expropriation   ;

ALORS QUE 4°) le juge a le devoir de statuer au regard des faits dont il est saisi et ne peut se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui lui sont soumises     ; qu'il était démontré par des éléments concrets que la majeure partie de la «   clientèle   » de la Scp d'avoués était constituée d'avocats (95 % des affaires)   ; qu'en refusant d'accorder toute indemnité pour le préjudice subi par Maître X... résultant de la perte de son outil de travail aux motifs que de façon générale l'avoué «   peut continuer d'exercer son activité, quand bien-même une très grande partie de sa clientèle était constituée d'avocats, susceptibles de devenir des concurrents ; qu'il doit cependant être observé à cet égard que de nombreuses parties continuent, eu égard à la spécificité et à la complexité de la procédure devant la cour d'appel, de recourir à un ancien avoué pour la procédure, en plus de leur avocat plaidant ; que des partenariats entre avocats et anciens avoués peuvent être mis en place ; que l'ancien avoué peut également postuler devant le tribunal de grande instance dont il dépend et intervenir pour plaider devant toutes les juridictions ; qu'il peut donner des consultations et rédiger des actes sous seing privé   », sans vouloir déterminer si au cas d'espèce la perte par Maître X... de son outil de travail n'avait pas entraîné pour lui un préjudice spécifique, la Cour d'appel a violé ensemble l'article 1er du protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 13-13 (ancien) du Code de l'expropriation et l'article 5 du Code civil   ;

ALORS QUE 5°) le juge ne peut refuser d'évaluer le dommage dont l'existence est avérée en son principe   ; que les indemnités allouées en matière d'expropriation doivent couvrir «   l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation   »   ; que si ce préjudice doit être évalué «   au jour du jugement de première instance, selon une date de référence située au jour de l'application de la loi   », il ne s'agit pas d'évaluer le préjudice d'ores et déjà subi à cette date, mais le préjudice prévisible ; qu'en refusant d'accorder toute indemnité pour le préjudice subi par Maître X... résultant de la perte avérée de son outil de travail aux motifs que de façon générale l'avoué pouvait continuer d'exercer son activité «   quand bien-même une très grande partie de sa clientèle était constituée d'avocats, susceptibles de devenir des concurrents   », refusant ainsi d'évaluer le préjudice malgré le dommage reconnu en son principe résultant de la perte certaine de clientèle, la Cour d'appel a violé ensemble l'article 1er du protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 13-13 (ancien) du Code de l'expropriation et l'article 4 du Code civil ;

ALORS QUE 6°) toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens   ; que lorsque le bien exproprié est l'outil de travail de l'exproprié l'indemnité versée n'est pas raisonnablement en rapport avec la valeur du bien si d'une manière ou d'une autre elle ne couvre pas cette perte spécifique   ; que les indemnités allouées en matière d'expropriation doivent couvrir «   l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation   »   ; qu'il est constant que Maître X... âgé de 62 ans au jour de la réforme n'a pris sa retraite anticipée qu'en raison de la suppression de sa profession d'avoué, entraînant de fait et quand bien même il aurait opté pour la profession d'avocat, la perte de sa clientèle constituée à 95 % d'avocats   ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que «   La décision de faire valoir ses droits à la retraite pour l'avoué dont la profession vient d'être supprimée, alors qu'il se trouve de plein droit inscrit au barreau, est une décision qui relève de sa seule responsabilité.   » et par motifs propres que «   M. X... a fait le choix personnel de prendre sa retraite et ne peut prétendre à la fois en jouir et continuer à percevoir les revenus qu'il percevait en exerçant son activité avant la suppression de la profession d'avoué », quand il est acquis que la prise de retraite anticipée n'a été effectuée qu'en raison de la suppression de la profession d'avoué si bien que le préjudice causé par cette mise à la retraite anticipée devait être indemnisé, la Cour d'appel a violé l'article 1er du protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ensemble l'article 13-13 (ancien) du Code de l'expropriation   ;

ALORS QUE 7°) toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens   ; que lorsque le bien exproprié est l'outil de travail de l'exproprié l'indemnité versée n'est pas raisonnablement en rapport avec la valeur du bien si d'une manière ou d'une autre elle ne couvre pas cette perte spécifique   ; que les indemnités allouées en matière d'expropriation doivent couvrir «   l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation   »   ; qu'en l'espèce il était particulièrement fait valoir par Maître X... (p. 5 des conclusions d'appel) qu'il avait pris sa retraite anticipée dès l'année 2011 dès lors que «   l'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 prévoyait que les avoués qui faisaient valoir leurs droits à la retraite dans l'année qui suivait la promulgation de la loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, soit en 2011, bénéficiaient des dispositions de l'article 151 septies A du Code général des impôts.   »   ; que cependant «   le II de l'article 35 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a prolongé jusqu'au 31 décembre 2012 le délai octroyé aux avoués pour faire valoir leurs droits à la retraite tout en leur assurant le bénéfice de l'exonération de l'indemnité dans le cadre du régime prévu à l'article 151 septies A du CGI. Maître X... a donc été privé d'un an d'exercice professionnel du fait du « changement de pied » opéré par le gouvernement. Le préjudice est sans nul doute direct, matériel et certain.   »   ; qu'en refusant cependant la réparation de ce préjudice spécifique, la Cour d'appel a violé l'article 1er du protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ensemble l'article 13-13 (ancien) du Code de l'expropriation   ;

ALORS QUE 8°) toute personne a droit a ` ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial   ; que l'impartialité subjective se définit par l'absence de préjugé ou de parti pris   ; que l'absence d'impartialité peut être démontrée par l'usage de termes démontrant que la décision est prise au regard d'un parti pris   ; qu'en refusant d'indemniser Maître X... pour la perte de son outil de travail aux motifs que «   dans un contexte de fortes contraintes budgétaires liées notamment à des engagements internationaux et de baisse des dépenses publiques, étant souligné que le droit mis à la charge du justiciable en cause d'appel est insuffisant à assurer le financement et la trésorerie des sommes à revenir aux avoués.   », les juges du fond se sont prononcés au regard d'un parti pris en faveur de l'Etat   ; que ces motifs font naître un doute sérieux sur l'impartialité subjective du juge   ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 455 du Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-20906
Date de la décision : 06/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2016, pourvoi n°15-20906


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20906
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award