La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2016 | FRANCE | N°15-19466

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 2016, 15-19466


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 octobre 2014), que le Crédit Lyonnais a assigné M. X... en remboursement du prêt qu'il avait contracté ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de délai de paiement, alors, selon le moyen, que l'octroi d'un délai de grâce n'est pas subordonné à la présentation par le débiteur d'une offre de règlement ; qu'en refusant d'accorder un délai de paiement à M. X... motif pris qu'il n'indique

pas comment ses ressources lui permettraient, même dans un délai de deux ans de régl...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 octobre 2014), que le Crédit Lyonnais a assigné M. X... en remboursement du prêt qu'il avait contracté ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de délai de paiement, alors, selon le moyen, que l'octroi d'un délai de grâce n'est pas subordonné à la présentation par le débiteur d'une offre de règlement ; qu'en refusant d'accorder un délai de paiement à M. X... motif pris qu'il n'indique pas comment ses ressources lui permettraient, même dans un délai de deux ans de régler une somme aussi importante, la cour d'appel, qui a ajouté une condition qui n'est pas prévue par l'article 1244-1 du code civil, a violé ce texte ;

Mais attendu, qu'en refusant d'accorder des délais de paiement, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'article 1244-1 du code civil, sans ajouter à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de délai de paiement ;

AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 1244-1 (premier alinéa) du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; qu'il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d'effectuer une offre précise de règlement et d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé ; qu'il convient également de tenir compte du montant et de l'ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l'honorer ; que M. X... fait état d'une situation financière difficile et produit ses bulletins de paie de février et avril 2013. Le montant de sa dette est de l'ordre de 28.000 €. Il n'indique pas comment ses ressources lui permettraient, même dans un délai de deux ans de régler une somme aussi importante. Il y a donc lieu de rejeter cette demande ;

ALORS QUE l'octroi d'un délai de grâce n'est pas subordonné à la présentation par le débiteur d'une offre de règlement ; qu'en refusant d'accorder un délai de paiement à M. X... motif pris qu'il n'indique pas comment ses ressources lui permettraient, même dans un délai de deux ans de régler une somme aussi importante, la cour d'appel, qui a ajouté une condition qui n'est pas prévue par l'article 1244-1 du code civil, a violé ce texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-19466
Date de la décision : 06/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2016, pourvoi n°15-19466


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19466
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award