La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2016 | FRANCE | N°15-19447

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 2016, 15-19447


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 janvier 2015), que, par acte notarié du 15 mars 1979, Yvan X... a consenti à son fils Michel une donation en avancement d'hoirie, portant sur une parcelle de terrain cadastrée A n° 70, devenue AB n° 32; qu'Yvan X... est décédé le 23 janvier 2007 laissant pour lui succéder son épouse et trois enfants, Daniel, Michel et Christian ; que des difficultés sont nées lors du partage ;

Attendu que M. Michel

X... fait grief à l'arrêt de dire que le terrain AB n° 32 doit être évalué en tant q...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 janvier 2015), que, par acte notarié du 15 mars 1979, Yvan X... a consenti à son fils Michel une donation en avancement d'hoirie, portant sur une parcelle de terrain cadastrée A n° 70, devenue AB n° 32; qu'Yvan X... est décédé le 23 janvier 2007 laissant pour lui succéder son épouse et trois enfants, Daniel, Michel et Christian ; que des difficultés sont nées lors du partage ;

Attendu que M. Michel X... fait grief à l'arrêt de dire que le terrain AB n° 32 doit être évalué en tant que terrain constructible et présente une valeur vénale de 70 000 euros ;

Attendu que la cour d'appel ayant constaté que l'acte de donation du 15 mars 1979 précisait que la parcelle objet de cette donation bénéficiait d'un permis de construire délivré le 11 mars 1978, sa décision se trouve, par ce seul motif, légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Michel X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 2 000 euros à M. Joseph X... et celle de 2 000 euros à M. Christian X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Michel X...

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le terrain AB n°32 doit être évalué en tant que terrain constructible et présente une valeur vénale de 70.000 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « aux termes de l'article 860 du code civil sur lequel les parties fondent leurs prétentions respectives, « le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation» ; qu'or il ressort des termes mêmes de l'acte de donation du 15 mars 1979 que feu Yvan X... a donné à son fils Michel « sur le territoire de la commune de Saint-Gervasy (Gard), au lieu-dit « La Combe », une parcelle de terrain à bâtir figurant au cadastre rénové de ladite commune à la section A, sous le numéro 70 du plan -etobservation faite... que l'immeuble bénéficie d'un permis de construire référencé sous le numéro 30/78 88 126 délivré par la direction départementale de l'équipement de Nîmes le 11 mars 1978 » ; que M. Michel X... prétend que ce permis a été demandé et obtenu par lui-même en sa qualité d'exploitant agricole et que les plus-values ou moins-values économiques résultant de l'activité du donataire sont sans influence sur le montant de l'indemnité de rapport à la succession ; que toutefois, M. Joseph X... fait très justement observer et sans être contredit par l'appelant, que : - nonobstant les demandes qui lui ont été faites, M. Michel X... n'a jamais communiqué le dossier de demande de permis de construire permettant d'apprécier ses diligences, étant rappelé qu'il a été accordé un an avant la dotation dont s'agit ; - Yvan X... , auteur commun des parties était lui-même agriculteur exploitant, qualité rendant le terrain constructible et le permis a bien été obtenu alors qu'il était propriétaire de la parcelle donnée ; ,-un devis de travaux a été signé dès le 28 juin 1977, avec paiement d'un acompte en juillet 1977 au constructeur, la SARL Bargeton ; -au jour de la donation le terrain été déjà construit, la villa ayant été édifiée, dans les lieux, et sa destination n'a jamais changé depuis ; que c'est donc par une appréciation exacte de ces circonstances et pièces que le premier juge a considéré que M. Michel X... avait reçu en donation un terrain constructible d'une valeur de 70 000 €, ce montant n'étant pas lui-même discuté » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « le terrain en cause a fait l'objet d'une donation à Michel X... le 15 mars 1979 ; que la DDE de Nîmes a délivré un permis de construire sur ce terrain le 11 mars 1978 ; qu'il importe peu que ce permis ait été délivré "à l'initiative" de Michel X... alors qu'il n'était pas propriétaire du dit terrain ; qu'au jour de la donation, le terrain était bien devenu constructible et sa valeur doit retenue à l'aune de cette qualité ; qu'il n'existe pas d'opposition aux propositions de Joseph X... quant au partage de la succession ; qu'il ne forme à ce titre aucune demande particulière dans le dispositif de ses écritures ; qu'il s'en déduit que le seul point de désaccord résidait dans l'évaluation du terrain AB N° 32 » ;
ALORS en premier lieu QUE le permis de construire du 11 mars 1978 indique clairement et précisément qu'il est accordé « sous respect des prescriptions suivantes : Cession du terrain – Le terrain nécessaire à l'élargissement du chemin sera cédé à la commune, soit 10% de la superficie de la propriété, à titre gratuit, le complément à titre onéreux. Eau-Assainissement – Le demandeur devra soumettre à la Direction des Affaires sanitaires et sociales, pour agrément et avant le démarrage des travaux, un dossier sanitaire assorti du plan des ouvrages d'assainissement. Le certificat sera subordonné à l'avis de la Direction des Affaires sociales en ce qui concerne l'alimentation en eau et l'assainissement. ASPECT – Couverture tuiles ¿ rondes ou similaires teinte claire. – Enduits extérieurs teinte neutre claire. – La couleur des menuiseries sera en harmonie avec celle des enduits », de telle sorte qu'à la date du 11 mars 1978 le terrain ne pouvait pas être considéré constructible avant la cession à la commune de la parcelle nécessaire à l'élargissement du terrain et l'avis de la Direction des affaires sociales sur un dossier sanitaire complet qui restait à établir, le tout à la charge de Monsieur Michel X... ; qu'en jugeant que ce permis suffisait à établir la constructibilité du terrain avant la donation du 15 mars 1979, la cour d'appel l'a dénaturé, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ensemble, le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
ALORS en deuxième lieu QU'en toute hypothèse, le courrier du maire de Saint-Gervasy du 31 mai 2011 atteste que la parcelle litigieuse « se situait au 15 mars 1979 en zone non constructible » et que « d'après le règlement d'urbanisme de l'année 1977, il était autorisé, dans les zones rurales « la construction de bâtiments nécessaires à l'exploitation agricole et à l'habitation des personnes dont l'activité est liée à l'agriculture et possédant un ensemble de parcelles présentant une superficie minimum de 1 ha », et que le permis de construire du 11 mars 1978 indique clairement et précisément qu'il est accordé « sous respect des prescriptions suivantes : Cession du terrain – Le terrain nécessaire à l'élargissement du chemin sera cédé à la commune, soit 10% de la superficie de la propriété, à titre gratuit, le complément à titre onéreux. Eau-Assainissement – Le demandeur devra soumettre à la Direction des Affaires sanitaires et sociales, pour agrément et avant le démarrage des travaux, un dossier sanitaire assorti du plan des ouvrages d'assainissement. Le certificat sera subordonné à l'avis de la Direction des Affaires sociales en ce qui concerne l'alimentation en eau et l'assainissement. ASPECT – Couverture tuiles ¿ rondes ou similaires teinte claire. – Enduits extérieurs teinte neutre claire. – La couleur des menuiseries sera en harmonie avec celle des enduits », de telle sorte qu'à la date du 11 mars 1978 le terrain ne pouvait pas être considéré constructible avant la cession à la commune de la parcelle nécessaire à l'élargissement du terrain et l'avis de la Direction des affaires sociales sur un dossier sanitaire complet qui restait à établir, le tout à la charge de Monsieur Michel X... ; qu'en jugeant que le permis de construire du 11 mars 1978 suffisait à établir la constructibilité du terrain avant la donation du 15 mars 1979, sans vérifier si la situation du terrain en zone non constructible et le fait que le permis en question ait été accordé sous réserve du respect de différentes prescriptions parmi lesquelles la cession à la commune du terrain nécessaire à l'élargissement du chemin, l'établissement d'un dossier sanitaire assorti du plan des ouvrages d'assainissement et un avis de la Direction des Affaires sociales en ce qui concerne l'alimentation en eau et l'assainissement, n'établissaient pas le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 860 du code civil ;
ALORS en troisième lieu QUE le permis de construire du 11 mars 1978 indique clairement et précisément qu'il est accordé « sous respect des prescriptions suivantes : Cession du terrain – Le terrain nécessaire à l'élargissement du chemin sera cédé à la commune, soit 10% de la superficie de la propriété, à titre gratuit, le complément à titre onéreux. Eau-Assainissement – Le demandeur devra soumettre à la Direction des Affaires sanitaires et sociales, pour agrément et avant le démarrage des travaux, un dossier sanitaire assorti du plan des ouvrages d'assainissement. Le certificat sera subordonné à l'avis de la Direction des Affaires sociales en ce qui concerne l'alimentation en eau et l'assainissement. ASPECT – Couverture tuiles ¿ rondes ou similaires teinte claire. – Enduits extérieurs teinte neutre claire. – La couleur des menuiseries sera en harmonie avec celle des enduits » ; qu'en jugeant que Monsieur Michel X... ne produirait pas de documents relatifs à son permis de construire « permettant d'apprécier ses diligences » (arrêt, p.4), sans vérifier si les termes du permis du 11 mars 1978 n'établissaient pas une partie de ces diligences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 860 du code civil ;
ALORS en quatrième lieu QUE pour établir qu'il n'avait fait construire son domicile qu'après la donation du 15 mars 1979, Monsieur X... se fondait notamment sur « son avis d'attribution de prêt en date du 6 avril 1979, dont l'objet est la construction d'un habitat en secteur agricole, pour un montant de 370000 FF » (conclusions, p.7 in fine), produisait, en pièce n°4, ledit avis du 6 avril 1979, émanant de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU GARD, et en concluait qu'il « ne pourra donc plus être contesté que la donation dont a bénéficié Monsieur Michel X..., le 15 mars 1979 de la part de son père, concerne des terres agricoles, zone non constructible, qu'il exploitait et sur lesquelles il a fait édifier son domicile comme le lui permettait son statut d'exploitant agricole » et que « l'état de la parcelle A 70 aujourd'hui cadastrée AB n°32, au jour de la donation du 15 mars 1979, était donc un terrain agricole, non constructible » (ibid. p.8 in limine) ; qu'en jugeant que « M. Joseph X... fait très justement observer et sans être contredit par l'appelant, que (…) au jour de la donation le terrain a été déjà construit, la villa ayant été édifiée dans les lieux, et sa destination n'a jamais changé depuis » (arrêt, p.4), la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Monsieur X..., violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS en cinquième lieu QUE par voie de conséquence, en jugeant que « M. Joseph X... fait très justement observer et sans être contredit par l'appelant, que (…) au jour de la donation le terrain a été déjà construit, la villa ayant été édifiée dans les lieux, et sa destination n'a jamais changé depuis » (arrêt, p.4), sans vérifier si l'avis « d'attribution de prêt » pour la « construction (d'un) habitat-secteur agricole » du 6 avril 1979, émanant de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU GARD, n'établissait pas le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 860 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-19447
Date de la décision : 06/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 15 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2016, pourvoi n°15-19447


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19447
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award