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06/07/2016 | FRANCE | N°15-19056

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 2016, 15-19056


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 mai 2014), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 27 juin 1987 sans contrat préalable ; que, le 20 novembre 2009, ils ont signé un projet de liquidation de leur communauté, établi par un notaire, désigné par l'ordonnance de non-conciliation ; qu'après le prononcé de leur divorce, Mme Y... a assigné M. X... en homologation du projet de liquidation ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de c

ommettre le président de la chambre des notaires aux fins de procéder à la liquidat...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 mai 2014), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 27 juin 1987 sans contrat préalable ; que, le 20 novembre 2009, ils ont signé un projet de liquidation de leur communauté, établi par un notaire, désigné par l'ordonnance de non-conciliation ; qu'après le prononcé de leur divorce, Mme Y... a assigné M. X... en homologation du projet de liquidation ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de commettre le président de la chambre des notaires aux fins de procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux, sur la base du projet d'état liquidatif signé par eux le 20 novembre 2009 ;

Attendu que c'est sans méconnaître le principe de la contradiction qu'après avoir relevé, d'une part, que les époux, parfaitement informés par les avocats et notaires présents, avaient énoncé, sans aucune équivoque, quelles étaient les bases de la liquidation de leur régime matrimonial, propriétés, reprises, récompenses, créances et chiffrages divers et précisé les modalités du partage en définissant les lots, d'autre part, qu'aucun point de désaccord n'était apparu lors de l'établissement de l'acte, toutes les valeurs retenues résultant d'une déclaration conjointe des époux qui l'avaient signée sans émettre de réserves, la cour d'appel a souverainement estimé que les parties avaient conclu un accord relatif à la liquidation de leur régime matrimonial ; que, peu important la qualification de cet accord, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir commis le président de la chambre des notaires aux fins de procéder à la liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. X... et Mme Y..., sur la base du projet d'état liquidatif signé par les parties le 20 novembre 2009 ;

AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne l'acte litigieux, la cour constate que la rédaction de l'ordonnance de non-conciliation ne laisse aucun doute sur la mission donnée au notaire : « dresser un projet de liquidation ». Le magistrat conciliateur appliquait ainsi l'article 255 10° du code civil, afin de préparer la suite de la procédure et notamment de fournir au juge du divorce les éléments nécessaires à son raisonnement sur la prestation compensatoire envisagée. Contrairement à ce que l'intimé affirme, il ne s'agissait pas d'une proposition mais d'un projet. Plus tard, dans sa décision du 16 décembre 2010, le juge prononçant le divorce prendra en considération « le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial » ainsi que le lui impose l'article 271 du code. Il s'appuiera sur le projet d'état liquidatif pour constater que la femme « est propriétaire du domicile conjugal estimé 250.000 € sur lequel elle rembourse un crédit de 45.000 € restant environ » et ajoutera qu'elle « va conserver la moitié du bien indivis d'Andernos acheté par la communauté et estimée 142.000 €, grevée aussi d'un crédit ». A l'opposé, le juge tiendra compte de la faible situation de fortune du mari qui « va devoir se loger », qui « n'est propriétaire d'aucun bien immobilier », et qui « ne retire aucun actif de la liquidation du régime matrimonial ». Prenant acte de la disparité dans les conditions de vie respective des époux, il allouera au mari une prestation compensatoire par capital de 18.000 €. Ces chiffres sont issus de l'acte signé le 20 novembre 2009 en l'étude du notaire Maître Z..., intitulé « acte contenant établissement d'un projet de liquidation ».

Les deux époux étaient assistés chacun de leur avocat et M. X... était, en outre, assisté de son notaire personnel. La cour relève que cette présence a assuré à M. X... la possibilité d'être pleinement informé et son action n'est d'ailleurs pas fondée sur un vice de consentement.

Cet acte, établissant le projet de liquidation ordonné en justice, commence par rappeler l'historique du couple, et la femme déclare qu'elle était propriétaire d'un immeuble vendu au cours du mariage. Ensuite, la femme déclare exercer la reprise en nature d'un immeuble situé à Cestas (33) et le mari intervient à ce sujet pour confirmer la validité du privilège de prêteur de deniers à concurrence d'une somme définie. De même (page 7) il « déclare reconnaître le caractère propre des deniers au moyen desquels l'auteur du remploi a remboursé la communauté de sa contribution financière à l'acquisition dont s'agit ».
Plusieurs rappels de sommes d'argent suivent puis les deux époux tombent d'accord sur la valeur : « valeur de l'immeuble aujourd'hui sans les travaux effectués par Monsieur Henri Y... 139.512,46 €, ladite valeur fixée d'un commun accord entre Monsieur et Madame X... ». Ensuite, au sujet de l'autre immeuble situé à Andernos-les-Bains (33), il est relevé (page 8) que « le prix de vente a été réglé à l'aide d'un don manuel d'un montant de 281.447,80 € fait par Monsieur Henri Y.... Ladite somme a été remise sur le compte de Monsieur Serge X... le 9 et le 16 mai 1988 préalablement à la vente ainsi qu'il résulte des divers relevés remis au notaire ». Après plusieurs pages récapitulant ainsi les flux financiers, et notamment chiffrant les créances du beau-père Henri Y..., la masse active est composée, puis la masse passive. L'acte stipule (pages 11 et 12) que les valeurs composant ces masses résultent des déclarations des deux époux : « les requérants déclarent que la masse active (passive) de communauté à partager comprend ». Cela aboutit à un solde de communauté négatif de 52.319,76 €, soit 26.159,88 € à la charge de chaque époux. La masse partageable est alors répartie selon deux lots que chaque époux déclare accepter. Il s'agit des biens prise en considération dans le jugement de divorce.

Arrivé à son terme, cet acte contient la formule, signée des deux époux : « les parties déclarent qu'elles sont d'accord sur les points essentiels formant la base des opérations de liquidation et de partage ». Suit la formule « le notaire soussigné enregistre comme il suit leurs dires respectifs » mais chaque case relative aux éventuels dires des époux est ainsi renseignée : « néant ».

La cour en déduit que les deux époux, parfaitement informés par les notaires et avocats présents, ont énoncé sans aucune équivoque quelles étaient les bases de la liquidation de leur régime matrimonial, propriétés, reprises, récompenses, créances et chiffrages divers. Ils ont projeté le partage avec définition des lots. Il s'agit d'un accord transactionnel, chacun renonçant à rechercher au-delà de ce qui y était convenu, tentant de prévenir ainsi tout futur litige. C'est en vain que M. X... fait valoir l'imprécision qui affecterait le groupe de mots « accord sur les points essentiels » pour en déduire que l'accord n'était pas parfait faute d'être total. En effet, « les points essentiels »
en question ont été énumérés plus haut, avec accord des deux époux sur chaque article. Cette formule signifie seulement qu'il s'agit d'un projet susceptible de varier, dans ses points non essentiels, par exemple pour tenir compte des intérêts produits par un compte bancaire ou au contraire par des frais de gestion de compte.

C'est également en vain qu'il fait valoir l'avertissement figurant en page 15 de l'acte rappelant qu'aux termes des dispositions de l'article 1375 du code civil, le tribunal statue sur les points de désaccord. En effet, ainsi qu'il vient d'être analysé, aucun point de désaccord n'est apparu lors de l'établissement de l'acte, toutes les valeurs retenues résultant d'une déclaration conjointe des époux qui l'ont signé sans émettre de réserves.

Enfin, M. X... ne signale la survenance d'aucun fait nouveau, inconnu des parties lors de l'établissement de cet acte, non alors pris en compte, oubli qu'il conviendrait de réparer.

Par infirmation, la cour juge que ce projet lie les parties et que l'état liquidatif doit être établi sur sa base. Il est donc sans objet d'ordonner la réouverture des débats au visa de l'article 595 du code civil, quant à la prestation compensatoire jugée sur sa base.

1°) ALORS QUE le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe de la contradiction ; que dans ses écritures d'appel, Mme Y... sollicitait seulement qu'il soit jugé que l'acte du 20 novembre 2009 valait convention définitive de liquidation définitive de régime matrimonial ou, à tout le moins, accord entre les parties signataires ; qu'en retenant que l'acte du 20 novembre 2009 valait accord transactionnel qui liait les parties, sans les inviter à présenter leurs observations préalables sur cette qualification du projet du 20 novembre 2009 relevée d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le projet de liquidation ne mentionne aucunement que les parties renoncent à rechercher au-delà de ce qui y était mentionné, tentant de prévenir ainsi tout futur litige ; qu'en considérant néanmoins que le projet du 20 novembre 2009 était un accord transactionnel par lequel chacun renonçait à rechercher au-delà de ce qui y était mentionné, tentant de prévenir ainsi tout futur litige, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°) ALORS QUE toute transaction implique l'existence de concessions réciproques ; qu'en qualifiant le projet du 20 novembre 2009 d'accord transactionnel, sans caractériser l'existence de concessions réciproques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2044 du code civil ;

4°) ALORS QUE la cour d'appel a expressément constaté que le projet du 20 novembre 2009, qui avait été rédigé par un notaire désigné au stade des mesures provisoires en application de l'article 255, 10° du code civil, était intitulé « projet de liquidation » par lequel les parties se mettaient d'accord « sur les points essentiels » de la liquidation et du partage de leur régime matrimonial ; qu'en estimant néanmoins qu'il s'agissait d'un accord transactionnel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;

5°) ALORS QU'en tout état de cause, le notaire désigné en application de l'article 255, 10° du code civil, agit seulement en qualité d'expert, avec pour mission d'éclairer le juge sur la situation patrimoniale des époux, d'informer les parties sur leurs droits et de déterminer le cas échéant les points d'accords ou les désaccords, afin de permettre au juge de trancher ; que son projet est donc assimilable à un rapport d'expertise qui ne lie ni les parties, ni le juge ; qu'en estimant que le projet de liquidation du 20 novembre 2009 constituait un accord transactionnel, la cour d'appel a violé les articles 255, 10° et 267 du code civil ;

6°) ALORS QUE si le travail du notaire désigné au titre de l'article 255, 10° du code civil peut amener les époux à un accord sur la liquidation et le partage de leur régime matrimonial, les époux choisissent alors le notaire chargé de la rédaction de cet accord et en font rapport au juge qui a nommé le notaire ; qu'en estimant que le projet du 20 novembre 2009 valait accord transactionnel qui liait les parties et sur la base duquel l'état liquidatif devait être établi, sans constater que le notaire rédacteur de ce projet ou les époux avaient estimé qu'un accord était intervenu entre les parties et qu'ils en avaient fait rapport au juge, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1121 du code de procédure civile ;

7°) ALORS, subsidiairement, QUE le jugement prononçant le divorce des époux avait expressément refusé d'homologuer le projet du 20 novembre 2009 et avait ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties ; qu'en retenant néanmoins que le projet du 20 novembre 2009 valait accord transactionnel des parties qui liait les parties et sur la base duquel l'état liquidatif devait être établi, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée du jugement précité en violation de l'article 1351 du code civil ;

8°) ALORS QUE M. X... soutenait expressément dans ses écritures, qu'à supposer que le projet du 20 novembre 2009 « aurait eu pour objet de conclure un partage conventionnel de régime matrimonial, ce qui n'est pas le cas, l'acte de partage amiable allégué serait nul pour vice du consentement, M. X... n'ayant jamais eu l'intention de donner son consentement à un tel acte, ne sachant pas qu'il concourait à des opérations de partage amiable, comme il est aujourd'hui soutenu par son épouse, mais pensant légitimement participer à des opérations d'expertise judiciaire tendant à l'élaboration d'une simple proposition de partage » ; qu'en retenant dès lors que M. X... avait été pleinement informé et que son action n'était pas fondée sur un vice du consentement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ses écritures en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-19056
Date de la décision : 06/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2016, pourvoi n°15-19056


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19056
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