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06/07/2016 | FRANCE | N°15-16408

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 2016, 15-16408


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 février 2015), qu'après s'être mariés sous le régime de la communauté légale, Mme X...et M. Y...ont adopté le régime de la communauté universelle ; que l'arrêt a prononcé leur divorce aux torts exclusifs du mari ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne pourra exercer de reprise ni de récompense sur ses apports en communauté réalisés le 29 juin 2001 alors, selon le moy

en :

1°/ qu'en l'absence de disposition transitoire expresse contraire de la loi nouv...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 février 2015), qu'après s'être mariés sous le régime de la communauté légale, Mme X...et M. Y...ont adopté le régime de la communauté universelle ; que l'arrêt a prononcé leur divorce aux torts exclusifs du mari ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne pourra exercer de reprise ni de récompense sur ses apports en communauté réalisés le 29 juin 2001 alors, selon le moyen :

1°/ qu'en l'absence de disposition transitoire expresse contraire de la loi nouvelle, et à défaut de considérations d'ordre public particulièrement impératives, les contrats demeurent soumis à la loi ancienne en vigueur à la date de leur conclusion ; que la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 n'a prévu aucune disposition transitoire dérogatoire du droit commun prévoyant son application immédiate aux avantages matrimoniaux consentis avant son entrée en vigueur ; qu'il n'existe aucun motif d'ordre public particulièrement impératif justifiant de trahir les prévisions légitimes de l'époux qui, à la date où il a consenti un avantage matrimonial, était assuré que conformément à l'article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975, son conjoint serait privé du bénéfice de cet avantage si le divorce était prononcé à ses torts exclusifs ; qu'en l'espèce, l'avantage matrimonial consenti par Mme Y...le 29 juin 2001 était donc soumis à l'article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975, applicable à la date de conclusion de la convention modificative du régime matrimonial, en sorte que M. Y..., aux torts exclusifs duquel le divorce a été prononcé, devait de plein droit être privé du bénéfice de cet avantage ; qu'en déclarant pourtant irrévocable l'avantage matrimonial litigieux en application de l'article 265 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article 265 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 par fausse application et l'article 267 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 par refus d'application ;

2°/ subsidiairement que seule l'existence d'un motif d'intérêt général particulièrement impérieux justifie que les effets d'un contrat conclu sous l'empire de la loi ancienne soient régis par la loi nouvelle au risque de trahir les anticipations légitimes des contractants ; qu'en l'espèce, aucun motif d'intérêt général particulièrement impérieux ne saurait justifier la trahison des anticipations légitimes d'un époux ayant consenti à son conjoint un avantage matrimonial sous l'empire du droit ancien, et par conséquent révocable de plein droit en cas de divorce prononcé aux torts exclusifs de son bénéficiaire ; qu'en déclarant pourtant irrévocable l'avantage matrimonial consenti par Mme Y...le 29 juin 2001, en application de l'article 265 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article 33- I et II de la loi du 26 mai 2004 relative au divorce, que cette loi est applicable aux procédures introduites par une assignation délivrée après le 1er janvier 2005, date de son entrée en vigueur ; qu'en vertu de telles dispositions transitoires, la loi nouvelle a vocation à s'appliquer en toutes ses dispositions concernant les conséquences du divorce pour les époux, y compris celles afférentes au sort des avantages matrimoniaux, peu important la date à laquelle ceux-ci ont été stipulés ;

Attendu, ensuite, que, Mme X...n'ayant pas invoqué, devant les juges du fond, l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni soutenu qu'elle avait pris en considération les conséquences d'un éventuel divorce, lors de ses apports à la communauté, et envisagé qu'en cas de divorce aux torts exclusifs de M. Y..., l'avantage matrimonial ainsi consenti serait révoqué, le moyen pris de l'existence d'une espérance légitime, au sens du texte susvisé, est nouveau et mélangé de fait ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que le rejet des griefs du premier moyen rend ce moyen sans portée ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel formé par M. Y..., ci-après annexé :

Attendu que, par suite du rejet du pourvoi de Mme X..., le pourvoi éventuel est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal formé par Mme X...;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel formé par M. Y...;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, Madame X...ne pourra exercer de reprise ni de récompense sur ses apports en communauté réalisés le 29 juin 2001 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les désaccords persistants entre époux :

Que selon l'article 267 du Code civil si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux ;

Que le désaccord entre les époux porte sur l'exercice par Véronique X..., du fait du divorce, de la reprise de l'apport de 45. 700. 000 euros qu'elle a fait à la communauté le 29 juin 2001 lors de la modification de leur régime matrimonial ;

Que ce débat est purement juridique et que le rapport du notaire du 08 février 2011, qui rappelle les thèses en présence, contient à cet égard des éléments suffisants pour trancher ce point ;

Qu'il revient d'autant plus au juge de statuer sur ce point que la question de la prestation compensatoire est subordonnée à sa solution et qu'il doit être statué sur le divorce et la prestation compensatoire par une même décision, ce qui fait échec à la demande de sursis à statuer présentée par Véronique X...;

Que l'article 265 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 26 mai 2004, pose le principe que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage ; qu'il ne prévoit la faculté pour les époux de reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté que si le contrat de mariage le prévoit ;

Que l'acte du 29 juin 2001 modifiant le contrat de mariage des époux et constatant essentiellement la mise en communauté d'actifs d'une valeur de 45. 700. 000 euros à la date du 31 mai 2001 stipule expressément :

« cette mise en communauté ne donnera lieu à aucune récompense à la charge de cette dernière et la communauté poursuivra notamment le remboursement de tous les prêts en cours.

Cette mise en communauté est constitutive d'un avantage matrimonial » ;

Que le contrat n'institue pas la faculté pour l'épouse de reprendre les biens qu'elle a apportés à la communauté et ne contient aucune stipulation en cas de divorce ;

Que l'apport en communauté a déployé ses effets pendant le cours du mariage puisque Jean-Marc Y...en a assuré la gestion et que la qualification d'avantage matrimonial posée par l'acte du 29 juin 2001 ne peut être remise en cause ;

Qu'il n'est pas contesté que l'introduction de la procédure de divorce est postérieure au 1er janvier 2005 ce qui rend applicable au litige les dispositions de l'article 265 issu de la loi du 26 mai 2004 ;

Qu'en l'absence de disposition contractuelle contraire, le divorce est donc sans incidence sur l'avantage matrimonial résultant de l'apport en communauté par Véronique X...des actifs litigieux et ce, quelle que soit la date à laquelle cet avantage a été stipulé ;

Que Véronique X...est donc dépourvue du droit d'exercer une reprise de son apport ou d'en demander récompense à la communauté » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur les avantages matrimoniaux :
Qu'il résulte de l'article 267, alinéa 4 du Code civil que si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du Code civil contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux ;
Que le rapport établi par le notaire, dûment désigné en application de l'article 255-10° du Code civil, contenant projet de liquidation du régime matrimonial, contient des informations suffisantes pour trancher le principal désaccord existant entre les époux, au demeurant seul soumis au juge du divorce et portant sur les avantages matrimoniaux suite au divorce ; que par ailleurs il s'agit d'un désaccord de nature essentiellement juridique devant être tranché préalablement à l'examen de l'éventuelle demande de prestation compensatoire formée par le mari ; qu'aussi convient-il de rejeter la demande de sursis à statuer formée par l'épouse ;
Que le changement de régime matrimonial du 29 juin 2001 contenant adjonction au régime matrimonial de la communauté de biens réduite aux acquêts d'une convention préciputaire, comporte la clause suivante : les époux « déclarent faire tomber en communauté l'intégralité de leurs biens et droits mobiliers et immobiliers propres et l'ensemble de leurs passifs à l'exception des actifs suivants :
- un portefeuille titre ouvert au nom de Mme Véronique Y...auprès de Véga Finance Paris d'un montant de 152 459 EUR à ce jour, ou tout compte ou actif qui lui serait substitué avant l'homologation des présentes.
- un portefeuille titre numéro 43246 ouvert au nom de Mme Véronique Y...auprès du Crédit Lyonnais d'un montant de 5 800 000 EUR à ce jour, ou tout compte ou actif …
- la nue-propriété de la moitié indivise d'un pavillon sis à Croissy-sur-Seine (Yvelines)

....
Les époux déclarent que la mise en communauté porte sur un montant d'actifs d'une valeur de 47 500 000 EUR à la date du 31 mai 2001.
Cette mise en communauté ne donnera lieu à aucune récompense à la charge de cette dernière et la communauté poursuivra notamment le remboursement de tous les prêts en cours.
Cette mise en communauté est constitutive d'un avantage matrimonial » ;
Que le contrat ne contient aucune disposition en cas de divorce ;
Que l'article 265 du Code civil résultant de la loi du 26 mai 2004 prévoit au premier alinéa que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage, et au dernier alinéa résultant de la loi du 23 juin 2006, « Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté » ;
Que Véronique X..., se référant à l'avis du professeur Nicolas Z..., estime que le sort des avantages matrimoniaux relève de la convention matrimoniale et non du divorce, et qu'il n'est pas régi par la loi nouvelle du divorce mais par l'ancien article 267 du Code civil en raison de l'application de la règle de la survie de la loi ancienne à la situation contractuelle ;
Que de son côté Jean-Marc Y..., se référant à l'avis des professeurs A...et B... et à la jurisprudence récente de la Cour de cassation, soutient que l'article 265 du Code civil a vocation à s'appliquer au divorce des époux puisque l'assignation a été délivrée postérieurement au 26 mai 2004, que l'avantage matrimonial à lui consenti dans le cadre du changement de régime matrimonial ne saurait être remis en cause par la procédure de divorce s'agissant d'un avantage prenant effet au cours du mariage, et donc que l'apport de l'épouse de la somme de 47 500 000 € ne peut faire l'objet d'aucune reprise ou récompense ;
Que par arrêt du 1er décembre 2010, la première Chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi au motif qu'ayant constaté que l'instance avait été introduite le 9 février 2007 de sorte que la loi du 26 mai 2004 était applicable au divorce, les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de répondre à des conclusions inopérantes, ont décidé à bon droit qu'en application de l'article 265 du code civil, dans sa rédaction issue de cette loi, le divorce était sans incidence sur l'avantage résultant de l'adoption de la communauté universelle ;
Que par arrêt du 18 mai 2011, la Cour de cassation a maintenu sa position, retenant qu'il résulte de l'article 33- I et II de la loi du 26 mai 2004 relative au divorce, que cette loi est applicable aux procédures introduites par une assignation délivrée après le 1er janvier 2005, date de son entrée en vigueur ; qu'en vertu de ces dispositions transitoires, la loi nouvelle a vocation à s'appliquer en toutes ses dispositions concernant les conséquences du divorce pour les époux, y compris celles afférentes au sort des avantages matrimoniaux, peu important la date à laquelle ceux-ci ont été stipulés ;
Qu'ainsi et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, il convient par application de l'article 265 du Code civil prévoyant que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage de juger que l'avantage matrimonial consenti par l'épouse le 29 juin 2001 est maintenu, celle-ci ne pouvant le révoquer ni réclamer de récompense ; que les comptes entre époux étant à parfaire, il ne peut être précisé le montant exact à partager comme sollicité par le mari » ;

1/ ALORS QU'en l'absence de disposition transitoire expresse contraire de la loi nouvelle, et à défaut de considérations d'ordre public particulièrement impératives, les contrats demeurent soumis à la loi ancienne en vigueur à la date de leur conclusion ; que la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 n'a prévu aucune disposition transitoire dérogatoire du droit commun prévoyant son application immédiate aux avantages matrimoniaux consentis avant son entrée en vigueur ; qu'il n'existe aucun motif d'ordre public particulièrement impératif justifiant de trahir les prévisions légitimes de l'époux qui, à la date où il a consenti un avantage matrimonial, était assuré que conformément à l'article 267 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975, son conjoint serait privé du bénéfice de cet avantage si le divorce était prononcé à ses torts exclusifs ; qu'en l'espèce, l'avantage matrimonial consenti par Madame Y...le 29 juin 2001 était donc soumis à l'article 267 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975, applicable à la date de conclusion de la convention modificative du régime matrimonial, en sorte que Monsieur Y..., aux torts exclusifs duquel le divorce a été prononcé, devait de plein droit être privé du bénéfice de cet avantage ; qu'en déclarant pourtant irrévocable l'avantage matrimonial litigieux en application de l'article 265 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, la Cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 265 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 par fausse application et l'article 267 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 par refus d'application ;

2/ ALORS ET SUBSIDIAIREMENT QUE seule l'existence d'un motif d'intérêt général particulièrement impérieux justifie que les effets d'un contrat conclu sous l'empire de la loi ancienne soient régis par la loi nouvelle au risque de trahir les anticipations légitimes des contractants ; qu'en l'espèce, aucun motif d'intérêt général particulièrement impérieux ne saurait justifier la trahison des anticipations légitimes d'un époux ayant consenti à son conjoint un avantage matrimonial sous l'empire du droit ancien, et par conséquent révocable de plein droit en cas de divorce prononcé aux torts exclusifs de son bénéficiaire ; qu'en déclarant pourtant irrévocable l'avantage matrimonial consenti par Madame Y...le 29 juin 2001, en application de l'article 265 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, la Cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir alloué à Monsieur Y...une avance sur sa part de communauté de 5 000 000 euros ;

AUX MOTIFS QUE « sur la demande d'avance sur sa part de communauté présentée par Jean-Marc Y...:

Que selon l'article 267 alinéa 3 le juge peut accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis ;

Qu'il est admis que la masse active de la communauté qui sera partagée entre les époux avoisine 50. 000. 000 euros ; qu'il apparaît qu'elle est liquide et facilement mobilisable dans une proportion supérieure à 10. 000. 000 euros selon le rapport du notaire désigné pour établir un projet d'état liquidatif ;

Que les époux sont dessaisis de la gestion de leur patrimoine depuis l'arrêt de la cour du 05 mai 2011 mais qu'aucun obstacle ne s'oppose, dès lors que le divorce est prononcé et que les opérations de liquidation de la communauté peuvent s'avérer complexes, qu'ils retrouvent la maîtrise d'un patrimoine sur lequel ils ont des droits individuels ;

Qu'il convient donc de faire droit à la demande de Jean-Marc Y...et de lui accorder l'avance de 5. 000. 000 euros qu'il réclame sans que Véronique X...puisse lui opposer que sa situation ne rend pas cette avance nécessaire, cette condition n'étant pas prévue par la loi » ;

ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt en ses dispositions qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, pour allouer à Monsieur Y...une somme de 5 000 000 € à titre d'avance sur la communauté, la Cour d'appel a retenu que la masse active de celle-ci « avoisine 50 000 000 euros » (arrêt, p. 10, alinéa 4) ; que pour statuer ainsi, elle a retenu que l'avantage matrimonial consenti par Madame Y..., consistant en l'apport à la communauté de biens propres d'un montant d'environ 45 700 000 euros, n'était pas révoqué de plein droit par l'effet du divorce ; que la censure à intervenir sur le premier moyen, en ce qu'il annulera le chef de l'arrêt ayant retenu que Madame Y...ne pouvait exercer ni reprise, ni récompense à l'égard des biens apportés en communauté le 29 juin 2001 emportera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a alloué à son époux une avance sur sa part de communauté, en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. Y....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. Y...,

AUX MOTIFS QUE selon les articles 212 et 215 du code civil que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance ; qu'ils s'obligent mutuellement à une communauté de vie ; que selon l'article 242 du code civil que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que les deux époux ont conclu le 29 mai 2009 le protocole d'accord suivant : " Après plusieurs années de vie à l'étranger, les époux Y...sont revenus habiter en France au Vésinet. Monsieur SlMANDOUX a exprimé son désir de se séparer de son épouse et d'envisager une procédure de divorce. Compte tenu de l'ambiance actuelle, les époux ont décidé ce qui suit afin d'éviter que leurs rapports ne se dégradent et pour le bien-être de leurs enfants. Monsieur et Madame Y...sont d'accord pour que monsieur Y...quitte le domicile conjugal à compter de ce jour et s'installe dans le lieu de son choix pour une durée indéterminée, il est expressément convenu que madame Véronique Y...n'utilisera pas le départ de monsieur Y...comme grief dans le cadre d'une éventuelle procédure de divorce. Cette séparation est destinée à apaiser les rapports familiaux et à tenter de préparer sereinement une procédure de divorce par consentement mutuel. Il est expressément convenu que monsieur Y...conservera néanmoins un libre accès dans la journée au domicile conjugal, notamment pour y rencontrer ses enfants. " ; qu'il résulte de ce protocole que la séparation des époux est consécutive à une décision unilatérale de l'époux de mettre un terme à la communauté de vie à laquelle les obligations nées du mariage le contraignaient ; qu'il articule contre son épouse à l'appui de son action en divorce pour faute les griefs suivants :- son éviction du domicile conjugal le 20 novembre 2009 au mépris des termes du protocole,- le détournement de son courrier personnel du 29 mai au 20 novembre 2009,- le détournement de documents personnels entre juin 2009 et novembre 2010,- la procédure abusive et injurieuse, les accusations mensongères de l'épouse dès lors que le conflit s'est engagé sur la voie judiciaire par la voie de l'assignation en référé délivrée à son encontre le 18 décembre 2009 par Véronique X...,- l'adultère commis par son épouse constaté en avril 2011 ; qu'aucun de ces griefs ne se rapporte à la période antérieure à la décision prise par Jean-Marc Y...de se séparer de son épouse et ne peut la justifier ; qu'à les supposer fondés, ils ne pouvaient rendre intolérable le maintien d'une vie commune à laquelle l'époux s'était déjà volontairement soustrait et ne se trouvent pas à l'origine de la rupture du couple ; que l'action de Jean-Marc Y...est donc infondée et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu une faute de l'épouse ; que Véronique X...a donné son accord pour que Jean-Marc Y...quitte le domicile conjugal et s'est interdit d'invoquer ce fait comme un grief dans une procédure de divorce, la commune intention des parties étant de préparer un divorce par consentement mutuel ; que les époux n'ont pas emprunté cette voie, Jean-Marc Y...ayant pris l'initiative d'engager une action en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil ; que si Véronique X...a pu s'interdire d'utiliser le grief du départ de son époux du domicile conjugal au soutien d'une action en divorce dont elle aurait pris l'initiative, elle n'a cependant pas pu valablement renoncer à l'opposer comme un manquement portant atteinte à la substance même du mariage alors même que c'est l'époux qui a ensuite pris l'initiative d'un divorce pour faute ; que Jean-Marc Y...n'aurait pu, en effet, sans fraude de sa part, s'exonérer d'un manquement grave à ses obligations sous le prétexte de rétablir un climat familial plus serein avant d'agir lui-même sur le fondement de la faute contre son épouse ; que l'accord du 29 mai 2009 n'est que le produit de la volonté exprimée par son époux, de façon discrétionnaire et sans pouvoir invoquer la moindre faute de son épouse antérieure à cette décision, de rompre la communauté de vie existante, volonté qui viole gravement les obligations nées du mariage et constitue une faute au sens de l'article 242 du code civil : qu'ainsi et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs articulés par Véronique X...envers son époux, le divorce doit être prononcé aux torts exclusifs de Jean-Marc Y....

1) ALORS QU'ayant relevé d'office la question de l'application et de la portée du protocole d'accord du 29 mai 2009, que les parties n'avaient évoqué qu'incidemment sans en tirer aucune conséquence juridique, la cour d'appel s'est bornée à inviter les parties à s'en expliquer dans le cadre restreint d'une note en délibéré ; qu'en s'abstenant de rouvrir les débats sur la question de la validité et de la portée du protocole, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE les époux étaient convenus, par acte du 29 mai 2009, de se séparer et de ne pas se le reprocher dans le cadre du divorce à venir ; que pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. Y..., la cour d'appel lui a reproché, pour seul manquement, son départ du domicile conjugal ; que la cour d'appel a ce faisant méconnu l'objet du litige, tel qu'il avait été délimité par les parties, qui avaient exclu, dans leur accord du 29 mai 2009, qu'une telle circonstance puisse être évoquée dans le cadre du divorce ; qu'elle a ce faisant violé les articles 4 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE par accord du 29 mai 2009, les époux étaient convenus que « Mme Y...n'utilisera pas le départ de M. Y...comme grief dans le cadre d'une éventuelle procédure de divorce » ; que pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. Y..., la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait se prévaloir de cet engagement, dès lors qu'il n'avait été pris que dans la perspective d'un divorce par consentement mutuel ; qu'en limitant ainsi l'accord des parties, qui ne comportait aucune restriction, au seul divorce par consentement mutuel, quand par hypothèse, les parties, en prévoyant que le départ de M. Y...ne pourrait être invoqué comme grief, avaient forcément envisagé un divorce contentieux, le divorce par consentement mutuel interdisant tout énoncé de griefs, la cour d'appel a méconnu la volonté des parties et a violé l'article 1134 du code civil ;

4) ALORS QUE la séparation des époux ne les libère pas des obligations du mariage, auxquelles ils restent tenus jusqu'à la dissolution de celui-ci ; qu'en énonçant, pour refuser d'examiner les griefs articulés à l'encontre de son épouse, qu'ils étaient postérieurs à la séparation, la cour d'appel a violé l'article 242 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-16408
Date de la décision : 06/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2016, pourvoi n°15-16408


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16408
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