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06/07/2016 | FRANCE | N°15-15850

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 2016, 15-15850


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'une sentence rendue à Paris, le 16 mai 2013, a déclaré la société Qatar Technical Support (QTS) redevable de diverses sommes à l'encontre de la société Qatari Arabian Construction Company (QACC) ; que, par acte du 1er août 2013, la première a formé un recours en annulation de la sentence ; qu'un jugement qatari du 25 février 2014 a prononcé la dissolution et la liquidation de la société QTS et désigné son liquidateur ; qu'un premier arrêt, rendu sur déf

éré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, a déclaré recevables ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'une sentence rendue à Paris, le 16 mai 2013, a déclaré la société Qatar Technical Support (QTS) redevable de diverses sommes à l'encontre de la société Qatari Arabian Construction Company (QACC) ; que, par acte du 1er août 2013, la première a formé un recours en annulation de la sentence ; qu'un jugement qatari du 25 février 2014 a prononcé la dissolution et la liquidation de la société QTS et désigné son liquidateur ; qu'un premier arrêt, rendu sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, a déclaré recevables les conclusions déposées par la société QACC le 14 mai 2014 ; que le second a rejeté le recours en annulation introduit par la société QTS ;

Sur l'interruption de l'instance, soulevée en défense :

Attendu qu'il ressort de l'arrêt et des productions qu'un jugement qatari du 25 février 2014 a placé la société QTS en liquidation judiciaire et nommé M. X..., liquidateur ; que des arrêts du 28 juin et 24 août 2015 ont sursis à l'exécution de la décision ayant déclaré la société en faillite et désigné un administrateur ; que, le 26 avril 2016, la cour d'appel du Qatar a annulé la décision déclarant la faillite de la société ; qu'il en résulte que M. X... occupe encore ses fonctions de liquidateur ; qu'il n'y a donc pas lieu à interruption d'instance ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 2412 du code civil, 509, 909 et 911 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que l'accueil d'un jugement étranger dans l'ordre juridique français exige le contrôle de la compétence internationale indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, de sa conformité à l'ordre public international de fond et de procédure, ainsi que de l'absence de fraude ;

Attendu que, pour déclarer recevables les conclusions de la société QACC, le premier arrêt retient que l'instance a été interrompue à compter de la date de la dissolution et de la liquidation de la société QTS et n'a été reprise que le 6 novembre 2014, date à laquelle le liquidateur a signifié ses conclusions d'intervention volontaire en reprise d'instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, sans jugement d'exequatur, la décision prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire à l'étranger n'avait pu produire aucun effet, de sorte que les conclusions de la société QACC étaient nécessairement irrecevables, comme tardives, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation encourue entraîne l'annulation, par voie de conséquence, du second arrêt qui, rejetant le recours en annulation de la sentence, en est la suite ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 6 janvier 2015 et 10 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Qatari Arabian Construction Company aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Qatar Technical Support la somme de 5 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Qatar Technical Support WLL

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 6 janvier 2015 d'avoir infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 juillet 2014, constaté que l'instance s'est trouvée interrompue à compter du 25 janvier 2014 et n'a repris qu'à compter du 6 novembre 2014, constaté que le délai de l'article 909 du code de procédure civile a été interrompu le 25 janvier 2014 et dit, en conséquence, que la société QACC n'encourt pas la sanction prévue par l'article 911 du code de procédure civile pour avoir signifié des conclusions à l'intimée le 14 mai 2014 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des dispositions des articles 1495 et 1527 du code de procédure civile que le recours en annulation est formé, instruit et jugé selon les règles relatives à la procédure contentieuse prévue aux articles 900 à 930-1 du même code ; qu'aux termes de l'article 909 du Code de procédure civile, l'intimé dispose d'un délai de deux mois à compter de la signification des conclusions de l'appelant pour conclure ; que ce délai se trouve augmenté de deux mois, en application de l'article 911-2 du même code lorsque l'intimé réside à l'étranger ; que QTS ayant déposé le 27 décembre 2013 ses conclusions d'appelant, QACC disposait d'un délai de quatre mois à compter de cette date pour signifier ses conclusions en réponse ; que ce délai expirant le dimanche 27 avril 2014, celui-ci a été prorogé au premier jour ouvrable suivant soit au 28 avril 2014 en application de l'article 642 du Code de procédure civile ; que c'est à tort que QACC soutient que ce délai n'aurait pas valablement couru à son encontre faute d'avoir été informée du choix de la procédure prévue aux articles 907 et suivants ; qu'en effet, lors de sa constitution le 4 novembre 2013, QACC a eu connaissance de ce que suivant avis du 22 août 2013, un conseiller de la mise en état avait été désigné pour contrôler l'instruction de la procédure conformément à l'article 907 du Code de procédure civile dont les dispositions sont exclusives de celle de l'article 905 du même code ; qu'il résulte des dispositions générales de l'article 369 du Code de procédure civile que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les cas où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ; que l'effet interruptif attaché à cet évènement s'applique à toutes les parties à l'instance sans distinction ; qu'en l'espèce, par jugement du 25 février 2014, le tribunal de première instance du Qatar a prononcé la dissolution et la liquidation de la société QTS, à la demande de l'un de ses actionnaires et désigné M. X...en qualité de liquidateur afin d'accomplir tout acte requis pour liquider la société QTS ; qu'à compter de cette date, QTS a perdu sa capacité d'ester en justice, seul le liquidateur ayant qualité pour la représenter ; qu'il s'ensuit que l'instance s'est trouvée interrompue à compter du 25 janvier 2014 et n'a repris que le 6 novembre 2014, date à laquelle le liquidateur de QTS a fait signifier à QACC des conclusions d'intervention volontaire en reprise d'instance ; que partant tous les délais de procédure et notamment celui de l'article 909 du Code de procédure civile, ayant été interrompu à compter du 25 janvier 2014 et n'ayant pu recommencé à courir qu'à compter du 6 novembre 2014, c'est à tort que QACC s'est vue appliquer la sanction prévue à l'article 911 du Code de procédure civile pour avoir signifié des conclusions à l'intimée le 14 mai 2014 ; que l'ordonnance déférée doit en conséquence être infirmée ;

ALORS QUE l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire n'interrompt l'instance qu'au profit de la personne qui y est soumise et l'interruption de l'instance n'en dessaisit par le juge ; qu'ainsi, l'interruption de l'instance n'emporte celle du délai imparti pour conclure qu'au profit de la personne soumise à la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire et fait courir, pour elle, un nouveau délai à compter de la reprise de l'instance ; qu'en déclarant recevables les conclusions déposées par la société QACC le 14 mai 2014, motif pris que l'effet interruptif attaché à l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire, dans les cas où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, s'applique toutes les parties à l'instance, sans distinction, la cour d'appel a violé les articles 369, 374, et 909 et 911 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 10 mars 2015 d'avoir rejeté le recours en annulation de la sentence arbitrale rendue le 16 mai 2013 sous l'égide de la Chambre de commerce international par le tribunal arbitral constitué de Mme Y...et M. Z..., arbitres, et de M. A..., président ;

AUX MOTIFS QUE sur le moyen tiré de la violation par l'arbitre de sa mission (art. 1520. 3 du code de procédure civile) ; que la recourante soutient que les arbitres, en s'abstenant de répondre à ses arguments, ont méconnu la mission qui leur était confiée, dès lors que les parties avaient fait choix de la loi française applicable à l'arbitrage international qui impose la motivation des sentences ; que le défaut de motivation d'une sentence n'est pas un cas d'ouverture du recours en annulation dans le droit français de l'arbitrage international, de sorte qu'en dehors des cas de violation de l'ordre public international, non invoqués en l'espèce, ou de méconnaissance du principe de la contradiction, la motivation de la sentence échappe au contrôle du juge de l'annulation ; que le moyen ne peut donc qu'être écarté ; Que sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la contradiction (article 1520 4° du code de procédure civile) : que QTS soutient qu'elle n'a pas eu utilement accès à l'ensemble des preuves sur lesquelles se sont fondés l'expert et le tribunal pour accueillir les demandes reconventionnelles de QACC, dès lors que l'arbitre n'a pas dressé la liste des pièces sur lesquelles il se fondait et que QACC ne lui a pas fourni une copie de l'ensemble des documents qu'elle produisait ; qu'un expert a été désigné par le tribunal arbitral le 7 juillet 2011 pour apprécier l'ampleur, la qualité et la valeur des ouvrages exécutés par le sous-traitant, QTS, ainsi que celle des travaux, réparations et correctifs réalisés sur le chantier inachevé par le maître d'oeuvre, QACC ; qu'en raison du volume et de la nature de certains documents pertinents, le tribunal arbitral a pris, avec l'accord des parties, une ordonnance de procédure n° 1 prévoyant que ces pièces, dûment classées, étiquetées et accompagnées de leur liste exhaustive remise à l'expert et à l'autre partie, seraient consultées par l'expert dans des salles mises à disposition par les parties en leur présence, enfin, que l'expert communiquerait aux parties une liste des documents sur lesquels il entendait fonder son rapport ; que le 22 août 2011, l'expert a rendu un premier rapport, dit " rapport principal " auquel était annexée la liste des pièces fournies par les deux parties sur lesquelles il se fondait ; qu'invitée à présenter ses observations sur ce rapport, QTS, notamment lors de l'audience du 21 septembre 2011, en a critiqué certaines analyses, mais n'a formulé aucune objection concernant le respect du contradictoire et s'est déclarée satisfaite de la manière dont la procédure avait jusqu'alors été menée (transcription des débats, p. 525 et 526) ; que le 2 novembre 2011, le tribunal arbitral a élargi la mission de l'expert par l'ordonnance de procédure n° 11 ; que cette ordonnance ainsi que l'ordonnance n° 12 fixaient les mêmes règles d'organisation des opérations d'expertise que précédemment ; qu'après le dépôt du rapport complémentaire, le 15 février 2012, QTS s'est plainte de ce que l'expert n'avait pas dressé la liste des pièces sur lesquelles il s'était fondé ; que lors de l'audience du 24 mars 2012 les parties et le tribunal arbitral ont pu interroger sur ce point l'expert qui a indiqué qu'il s'agissait des mêmes documents, simplement actualisés, que ceux qui figuraient en annexe du rapport principal ; que, d'une part, que QTS, contrairement à ce qu'elle prétend, s'est ainsi trouvée suffisamment éclairée sur l'identification des pièces qui ont été utilisées par l'arbitre, d'autre part, que la méthode consistant, en raison de la nature et du volume de certaines pièces, à ne pas les communiquer en copies, mais à les mettre à la disposition de l'autre partie et de l'expert dans une salle appropriée fournie par chaque partie dans ses propres locaux, était la solution qui avait été acceptée par les deux parties, mises en oeuvre aussi bien par QACC que par QTS et qui n'avait soulevé aucune objection de cette dernière lors des premières opérations d'expertise ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'expert et le tribunal arbitral se seraient fondés sur des pièces qui n'avaient pas été régulièrement communiquées manque en fait ; qu'il qu'il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté ; que ce rejet confère l'exequatur à la sentence arbitrale, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1527 du code de procédure civile ;

1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 6 janvier 2015 entraine l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt en date du 10 mars 2015, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE dans ses dernières conclusions, déposées et signifiées le 12 janvier 2015, le liquidateur à la liquidation judiciaire de la société QTS faisait expressément valoir que le tribunal arbitral avait statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée dès lors qu'il avait pour obligation de motiver sa sentence, compte tenu de ce que l'arbitrage était soumis à la loi française applicable à l'arbitrage international et au règlement CCI, dans sa version du 1er janvier 1998, les arbitres ayant privé leur décision de motifs en rejetant sans aucune explication les moyens de la société QTS s'agissant de la défense qu'elle avait présentée à l'une des demandes reconventionnelles de la société QACC (concl. p. 24) ; qu'en affirmant que « la recourante soutient que les arbitres, en s'abstenant de répondre à ces arguments ont méconnu la mission qui leur était confiée », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de M. X...ès qualités de liquidateur judiciaire de la société QTS, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE lorsque le tribunal arbitral a l'obligation de motiver sa sentence, que ce soit en application de la loi applicable à la procédure ou du règlement d'arbitrage auquel les parties ont fait référence, l'absence de motifs est de nature à justifier l'annulation de la sentence puisque le tribunal arbitral a alors statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motifs pris « que le défaut de motivation d'une sentence n'est pas un cas d'ouverture du recours en annulation dans le droit français de l'arbitrage international, de sorte qu'en dehors des cas de violation de l'ordre public international, non invoquée en l'espèce, ou de méconnaissance du principe de la contradiction, la motivation de la sentence échappe au contrôle du juge de l'annulation », la cour d'appel a violé l'article 1520. 3° du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE lorsque le tribunal arbitral a l'obligation de motiver sa sentence, que ce soit en application de la loi applicable à la procédure ou du règlement d'arbitrage auquel les parties ont fait référence, l'absence de motifs est de nature à justifier l'annulation de la sentence puisque le tribunal arbitral a alors statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'obligation pour le tribunal arbitral de motiver sa sentence ne résultait pas du choix par les parties de soumettre la procédure arbitrale au règlement d'arbitrage de la CCI du 1er janvier 1998, qui prévoyait en son article 25. 2 que « la sentence doit être motivée », et à la loi française applicable à l'arbitrage international, renvoyant au texte relatif à l'arbitrage interne s'agissant de l'obligation de motiver la sentence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1520. 3° du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE dans son ordonnance de procédure n° 8 en date du 21 juillet 2011, et dans son ordonnance de procédure n° 12 en date du 11 novembre 2011, le tribunal arbitral avait expressément prévu qu'« après avoir revu tous les documents », l'expert devait préparer une liste de ceux sur lesquels « il compte s'appuyer et communiquera cette liste aux deux parties » et que « la Partie Concernée fournira à l'Expert-ainsi qu'à l'autre partie-un jeu complet (photocopies) des documents sur lesquels l'Expert compte s'appuyer à la lumière de ladite liste » (art. 6. f, ordonnance n° 8 du 21 juillet 2011 ; art. 7. f, ordonnance n° 12 du 11 novembre 2011) ; qu'en affirmant, pour déclarer que manque en fait le moyen tiré de ce que l'expert et le tribunal arbitral se sont fondés sur des pièces qui n'ont pas été régulièrement communiquées, que « la méthode consistant, en raison de la nature et du volume de certaines pièces, à ne pas les communiquer en copie, mais à les mettre à la disposition de l'autre partie et de l'Expert dans une salle appropriée fournie par chaque partie dans ses propres locaux, était la solution qui avait été acceptée par les deux parties, mise en oeuvre aussi bien par QACC que par QTS et qui n'avait soulevé aucune objection de cette dernière lors des premières opérations d'expertise », la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE dans son ordonnance de procédure n° 8 en date du 21 juillet 2011, et dans son ordonnance de procédure n° 12 en date du 11 novembre 2011, le tribunal arbitral avait expressément prévu qu'« après avoir revu tous les documents », l'expert devait préparer une liste de ceux sur lesquels « il compte s'appuyer et communiquera cette liste aux deux parties » et que « la Partie Concernée fournira à l'Expert-ainsi qu'à l'autre partie-un jeu complet (photocopies) des documents sur lesquels l'Expert compte s'appuyer à la lumière de ladite liste » (art. 6. f, ordonnance n° 8 du 21 juillet 2011 ; art. 7. f, ordonnance n° 12 du 11 novembre 2011) ; qu'en affirmant, pour déclarer que manque en fait le moyen tiré de ce que l'expert et le tribunal arbitral se sont fondés sur des pièces qui n'ont pas été régulièrement communiquées, que « la méthode consistant, en raison de la nature et du volume de certaines pièces, à ne pas les communiquer en copie, mais à les mettre à la disposition de l'autre partie et de l'Expert dans une salle appropriée fournie par chaque partie dans ses propres locaux, était la solution qui avait été acceptée par les deux parties, mise en oeuvre aussi bien par QACC que par QTS et qui n'avait soulevé aucune objection de cette dernière lors des premières opérations d'expertise », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des ordonnances de procédure n° 8 du 21 juillet 2011 et n° 12 du 11 novembre 2011, en violation de l'article 1134 du code civil ;

7°) ALORS QUE la juridiction arbitrale doit impérativement respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; que rien de ce qui a servi à fonder la décision du tribunal arbitral ne doit échapper au débat contradictoire ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'intégralité des pièces communiquées à l'expert et au tribunal arbitral, relatives aux demandes reconventionnelles de la société QACC ne portant pas sur les matériaux mais sur la main d'oeuvre engagée par cette dernière, sur lesquelles l'expert, dont les conclusions avaient été adoptées par le tribunal arbitral, s'était fondé, avaient effectivement été communiquées à la société QTS au cours de l'arbitrage, ce qu'elle contestait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1520. 4° du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-15850
Date de la décision : 06/07/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2016, pourvoi n°15-15850


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15850
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