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05/07/2016 | FRANCE | N°15-17087;15-17088

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 juillet 2016, 15-17087 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G15-17.087 et n° J15-17.088 ;

Attendu, selon les jugements attaqués, que la communauté de communes du pays de Palluau a adressé à M. X... deux titres de recettes correspondant à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères due au titre du second semestre 2013 et du premier semestre 2014 ; que M. X... a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de ces titres de recettes ;

Sur les premiers moyens des deux pourvois, rédigés en terme

s identiques :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spéci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G15-17.087 et n° J15-17.088 ;

Attendu, selon les jugements attaqués, que la communauté de communes du pays de Palluau a adressé à M. X... deux titres de recettes correspondant à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères due au titre du second semestre 2013 et du premier semestre 2014 ; que M. X... a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de ces titres de recettes ;

Sur les premiers moyens des deux pourvois, rédigés en termes identiques :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur les seconds moyens des deux pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :

Vu l'article 81, alinéa 1er, du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., les jugements retiennent que les références des délibérations constituant le fondement de la redevance étaient indiquées dans les titres émis à son encontre, ce qui lui a permis de les trouver sur le site internet de la communauté de communes du pays de Palluau ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la circulaire du 18 juin 1998, relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et établissements publics locaux et à la forme et au contenu des titres de recettes, imposait à la communauté de communes de mentionner, soit dans les titres exécutoires eux-mêmes soit par référence expresse à un document joint à un état exécutoire précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fondait pour mettre les sommes en cause à la charge du redevable, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 24 février 2015, n° RG 11-14-000252 et RG 11-14-000579, entre les parties, par le tribunal d'instance des Sables-d'Olonne ; Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de La Rochelle ;

Condamne la communauté de communes du Pays de Palluau aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° G 15-17.087,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'annulation du titre de recettes n° 2014-001-000345 émis le 15 juin 2014 par la communauté de communes du pays de Palluau ;

ALORS QUE le jugement doit indiquer le nom des magistrats qui en ont délibéré dès lors qu'aucune autre mention ne permet de présumer de leur identité ; qu'en se bornant à indiquer le nom du magistrat ayant prononcé et signé le jugement du 24 février 2015, sans indiquer l'identité de celui qui, statuant dans une procédure à juge unique, en a délibéré et sans qu'il soit possible de déduire des mentions du jugement que le signataire a participé aux débats du 16 décembre 2014 et donc au délibéré, le tribunal d'instance a violé les articles 447, 454, 456 et 458 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'annulation du titre de recettes n° 2014-001-000345 émis le 15 juin 2014 par la communauté de communes du pays de Palluau ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, M. X... Bertrand a contesté le titre émis à son encontre au titre de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour le premier semestre 2014 en arguant de son irrégularité formelle, cette irrégularité étant caractérisée par l'absence de production en annexe du titre des délibérations en constituant le fondement ; qu'or, il est avéré que M. X... Bertrand a bien eu connaissance des délibérations dont les références étaient indiquées dans le titre puisqu'après une recherche sur le site de la communauté de communes du pays de Palluau, il a pu les imprimer et les a d'ailleurs produites avec sa requête devant le tribunal d'instance des Sables d'Olonne ; qu'il est par ailleurs parfaitement établi que les documents en question permettent de déterminer l'assiette et les modalités de calcul de la redevance d'ordures ménagères selon sa situation personnelle ; qu'en effet, il est précisé dans la délibération du 19 décembre 2013 que les tarifs 2013 sont maintenus pour l'année 2014 ; qu'il s'en suit un tableau reprenant les différents tarifs applicables selon les situations ; qu'en l'espèce, M. X... Bertrand, soumis à une redevance pour deux personnes, doit payer en 2014, comme en 2013, une redevance d'enlèvement des ordures ménagères de 203,40 euros par an ; que contrairement à ce que soutient M. X... Bertrand, l'arrêt de la Cour de cassation servant de fondement à sa contestation n'implique nullement l'obligation formelle pour une collectivité territoriale de joindre les délibérations au titre exécutoire ; qu'il est seulement indiqué que le contribuable doit être en mesure de connaître les modalités de calcul de la somme qu'on lui réclame, obligation qui peut être suffisamment remplie par la communication des références des textes générateurs de la créance, sous réserve que les documents visés soient eux-mêmes suffisamment précis pour permettre la vérification du tarif et du calcul à chaque cas particulier de la somme réclamée ; qu'il n'y a donc aucun motif d'annuler le titre litigieux dès lors qu'il respecte les prescriptions légales en donnant au contribuable les indications requises et notamment celles lui permettant de vérifier le calcul de la redevance qui lui est réclamée ; que sur le deuxième motif de critique, il convient d'observer que le code général des collectivités territoriales n'impose pas de voter chaque année le principe même de l'instauration d'une redevance d'enlèvement des ordures ménagères ; qu'il est suffisamment démontré par la communauté de communes du pays de Palluau que l'instauration d'une redevance d'enlèvement des ordures ménagères a été votée le 26 septembre 2001 par le conseil districal de Palluau pour une application à compter du 1er janvier 2002 ; qu'il ne peut être contesté que les délibérations du conseil de district antérieures à la création de la communauté de communes du pays de Palluau ont continué à s'appliquer en vertu des dispositions de la loi du 12 juillet 1999 ; que dès lors, la délibération du 26 septembre 2001 continue à s'appliquer pour fonder l'existence même de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, dont les tarifs sont réévalués chaque année par une nouvelle délibération de la communauté de communes du pays de Palluau ; que s'agissant de l'absence de motivation alléguée de la délibération litigieuse, à la supposer établie, elle ne serait de toute façon pas de nature à entraîner l'annulation du titre exécutoire en vertu des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 qui n'impose pas cette exigence aux actes de nature réglementaire ; que concernant enfin l'absence de service fait, il n'est nullement démontré par M. X... Bertrand qu'aucune collecte des ordures ménagères n'est assurée à son profit ; qu'au contraire, il est admis que cette collecte se fait au bout de l'impasse de l'horizon à partir d'un point de collecte collectif comme cela est prévu par le règlement du service de collecte des déchets ménagers et assimilés établi suite à la délibération du 19 novembre 2009 ;

ALORS QU'est irrégulier le titre de recettes n'indiquant pas les bases de liquidation de la créance, à moins que ces éléments ne figurent dans un document annexé au titre ou préalablement adressé au redevable et auquel il est expressément fait référence ; qu'en considérant, après avoir constaté que les tarifs de la redevance des ordures ménagères figuraient exclusivement sur la délibération du 19 décembre 2013, que la seule référence à ce texte était suffisante pour permettre au débiteur de contrôler les modalités de calcul de la redevance sans qu'il soit besoin de l'annexer au titre, le tribunal d'instance, qui s'est également fondé sur des considérations inopérantes relatives à la connaissance que le redevable avait pu avoir par ses propres moyens du contenu de la délibération, a violé les articles L. 1617-5 et L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, ensemble la circulaire du 18 juin 1998 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et établissements publics locaux et à la forme et au contenu des titres de recettes ;

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° J 15-17.088,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'annulation du titre de recettes n° 2013-001-006348 émis le 20 février 2014 par la communauté de communes du pays de Palluau ;

ALORS QUE le jugement doit indiquer le nom des magistrats qui en ont délibéré dès lors qu'aucune autre mention ne permet de présumer de leur identité ; qu'en se bornant à indiquer le nom du magistrat ayant prononcé et signé le jugement du 24 février 2015, sans indiquer l'identité de celui qui, statuant dans une procédure à juge unique, en a délibéré et sans qu'il soit possible de déduire des mentions du jugement que le signataire a participé aux débats du 16 décembre 2014 et donc au délibéré, le tribunal d'instance a violé les articles 447, 454, 456 et 458 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'annulation du titre de recettes n° 2013-001-006348 émis le 20 février 2014 par la communauté de communes du pays de Palluau ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, M. X... Bertrand a contesté le titre émis à son encontre au titre de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour le second semestre 2013 en arguant de son irrégularité formelle, cette irrégularité étant caractérisée par l'absence de production en annexe du titre des délibérations en constituant le fondement ; qu'or, il est avéré que M. X... Bertrand a bien eu connaissance des délibérations dont les références étaient indiquées dans le titre puisqu'après une recherche sur le site de la communauté de communes du pays de Palluau, il a pu les imprimer et les a d'ailleurs produites avec sa requête devant le tribunal d'instance des Sables d'Olonne ; qu'il est par ailleurs parfaitement établi que les documents en question permettent de déterminer l'assiette et les modalités de calcul de la redevance d'ordures ménagères selon sa situation personnelle ; qu'en effet, il est précisé dans la délibération du 15 décembre 2011 qu'avec une augmentation de 7,5 %, les nouveaux tarifs appliqués seront de 156,24 euros par an pour une personne, 201,36 euros pour deux personnes, 243,12 euros pour trois, 284,76 euros pour quatre et 329,88 pour cinq personnes ; que l'augmentation de 7,5 % de la redevance ordures ménagères pour l'année 2012 est adoptée à l'unanimité ; que le compte-rendu du 13 décembre 2012 contient la mention selon laquelle le conseil communautaire donne son accord à l'unanimité sur l'augmentation de 1 % de la redevance ordures ménagères pour l'année 2013 ; que même si le tarif n'est pas repris in extenso dans la seconde délibération, il ne peut être sérieusement soutenu que les informations qu'elle contient ne sont pas suffisantes pour permettre au contribuable de déterminer, par un calcul simple et rapide, le montant applicable pour la redevance ordures ménagères de 2013 ; qu'en l'espèce, M. X... Bertrand, soumis à une redevance pour deux personnes, devait payer 201,36 euros en 2012 et, après application de l'augmentation de 1 %, 203,37 euros en 2013 (ou 101,70 euros par semestre) ; que contrairement à ce que soutient M. X... Bertrand, l'arrêt de la Cour de cassation servant de fondement à sa contestation n'implique nullement l'obligation formelle pour une collectivité territoriale de joindre les délibérations au titre exécutoire ; qu'il est seulement indiqué que le contribuable doit être en mesure de connaître les modalités de calcul de la somme qu'on lui réclame, obligation qui peut être suffisamment remplie par la communication des références des textes générateurs de la créance, sous réserve que les documents visés soient eux-mêmes suffisamment précis pour permettre la vérification du tarif et du calcul à chaque cas particulier de la somme réclamée ; qu'il n'y a donc aucun motif d'annuler le titre litigieux dès lors qu'il respecte les prescriptions légales en donnant au contribuable les indications requises et notamment celles lui permettant de vérifier le calcul de la redevance qui lui est réclamée ; que sur le deuxième motif de critique, il convient d'observer que le code général des collectivités territoriales n'impose pas de voter chaque année le principe même de l'instauration d'une redevance d'enlèvement des ordures ménagères ; qu'il est suffisamment démontré par la communauté de communes du pays de Palluau que l'instauration d'une redevance d'enlèvement des ordures ménagères a été votée le 26 septembre 2001 par le conseil districal de Palluau pour une application à compter du 1er janvier 2002 ; qu'il ne peut être contesté que les délibérations du conseil de district antérieures à la création de la communauté de communes du pays de Palluau ont continué à s'appliquer en vertu des dispositions de la loi du 12 juillet 1999 ; que dès lors, la délibération du 26 septembre 2001 continue à s'appliquer pour fonder l'existence même de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, dont les tarifs sont réévalués chaque année par une nouvelle délibération de la communauté de communes du pays de Palluau ; que s'agissant de l'absence de motivation alléguée de la délibération litigieuse, à la supposer établie, elle ne serait de toute façon pas de nature à entraîner l'annulation du titre exécutoire en vertu des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 qui n'impose pas cette exigence aux actes de nature réglementaire ; que concernant enfin l'absence de service fait, il n'est nullement démontré par M. X... Bertrand qu'aucune collecte des ordures ménagères n'est assurée à son profit ; qu'au contraire, il est admis que cette collecte se fait au bout de l'impasse de l'horizon à partir d'un point de collecte collectif comme cela est prévu par le règlement du service de collecte des déchets ménagers et assimilés établi suite à la délibération du 19 novembre 2009 ;

ALORS QU'est irrégulier le titre de recettes n'indiquant pas les bases de liquidation de la créance, à moins que ces éléments ne figurent dans un document annexé au titre ou préalablement adressé au redevable et auquel il est expressément fait référence ; qu'en considérant, après avoir constaté que les tarifs de la redevance des ordures ménagères figuraient exclusivement sur les délibérations des 15 décembre 2011 et 13 décembre 2012, que la seule référence à ces textes étaient suffisante pour permettre au débiteur de contrôler les modalités de calcul de la redevance sans qu'il soit besoin de les annexer au titre, le tribunal d'instance, qui s'est également fondé sur des considérations inopérantes relatives à la connaissance que le redevable avait pu avoir par ses propres moyens du contenu de ces délibérations, a violé les articles L. 1617-5 et L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, ensemble la circulaire du 18 juin 1998 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et établissements publics locaux et à la forme et au contenu des titres de recettes ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-17087;15-17088
Date de la décision : 05/07/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance des Sables-d'Olonne, 24 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jui. 2016, pourvoi n°15-17087;15-17088


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17087
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