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05/07/2016 | FRANCE | N°15-10294

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 juillet 2016, 15-10294


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il reprend l'instance en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société Achat direct ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2014), que la société Achat direct, fournisseur de la société Reder, a assigné cette dernière en paiement de factures impayées ; qu'invoquant des retards et des défauts de livraison, la société Reder a demandé, à titre reconventionnel, une certaine somme au titre des clauses pé

nales stipulées au contrat de coopération commerciale liant les parties ;

Attendu q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il reprend l'instance en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société Achat direct ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2014), que la société Achat direct, fournisseur de la société Reder, a assigné cette dernière en paiement de factures impayées ; qu'invoquant des retards et des défauts de livraison, la société Reder a demandé, à titre reconventionnel, une certaine somme au titre des clauses pénales stipulées au contrat de coopération commerciale liant les parties ;

Attendu que la société Reder fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Achat direct la somme de 447 286,57 euros, de condamner la société Achat direct à lui payer la somme de 20 000 euros, d'ordonner la compensation et de rejeter ses autres demandes alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat du 21 janvier 2009 stipulait en son article 3.5 des pénalités de retard s'appliquant de plein droit pour le cas où les marchandises seraient acceptées malgré le retard dans la livraison ; que l'article IV précisait que les règlements s'effectueraient après compensation éventuelle des montant dus ; qu'en énonçant, pour condamner la société Reder à payer la somme de 447 286,57 euros qu'elle ne pouvait refuser le paiement des factures, dès lors que les marchandises avaient été acceptées, la cour d'appel a refusé d'appliquer la convention des parties et violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; que la cour d'appel devait rechercher si, comme il était soutenu l'inexécution fautive de la société Achat direct, qui avait livré avec retard, et dans des quantités inférieures à celles stipulées, les marchandises commandées, ne justifiait pas la résiliation du contrat à ses torts ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;

3°/ que la résiliation sans préavis est toujours possible en cas d'inexécution ; qu'en jugeant le contraire, pour refuser de rechercher si l'inexécution était suffisamment grave pour justifier la résiliation, la cour d'appel a violé les articles L. 442-6 I 5 du code de commerce et 1184 du code civil ;

4°/ que la société Reder énonçait dans ses conclusions que « pour le cas où la cour considérerait la somme de 493 209 euros comme étant excessive », son préjudice devrait être évalué à la somme de 200 000 euros ; qu'en retenant que la société Reder lui suggérait de réduire le montant de la clause pénale à la somme de 200 000 euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

5°/ qu'en se bornant à énoncer, pour fixer à 20 000 euros le montant de la clause pénale, qu'elle « adoptait le calcul de la société Achat direct », la cour d'appel, qui s'est abstenue de motiver par elle-même sa décision et n'a pas exposé en quoi le mode de calcul de la société Achat direct était fondé, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel ayant, ainsi qu'il lui était demandé par la société Reder, fixé le montant des pénalités de retard dues par la société Achat direct et ordonné la compensation entre cette créance et celle de la société Achat direct au titre des factures impayées, la société Reder ne peut lui faire grief d'avoir violé la loi des parties en statuant comme elle a fait ;

Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel n'ayant pas statué dans son dispositif sur la demande de résolution du contrat, le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, sous le couvert de griefs de violation de la loi et de manque de base légale, critique une omission de statuer, laquelle peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ;

Attendu, en troisième lieu, que la quatrième branche critique un motif surabondant ;

Et attendu, en dernier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir retenu, par des motifs non critiqués, le caractère manifestement excessif des clauses pénales stipulées au contrat, en a fixé le montant, en se référant au calcul proposé, dans ses conclusions, par la société Achat direct ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche et irrecevable en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Reder aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Achat direct et à M. X..., en sa qualité de mandataire judiciaire de cette société ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Reder.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Reder à payer à la société Achat direct la somme de 447 286,57 €, d'avoir condamné la société Achat direct à payer à la société Reder la somme de 20 000 €, d'avoir ordonné la compensation, et d'avoir rejeté toutes les autres demandes des parties ;

AUX MOTIFS QUE la société Achat direct fournissait la société de vente par correspondance la société Reder en divers articles d'accessoires de la maison, gadget et autres produits ; QUE la société Achat direct faisant grief à la société Reder de ne pas lui avoir réglé 12 factures représentant la somme de 447 565,71 € l'a assignée devant le tribunal de commerce de Paris qui a condamné la société Reder à payer la somme de 488 286,57 € ; QU'une erreur matérielle affecte le jugement, la somme due et reconnue par la société Achat direct n'étant que de 447 565,71 € ; QUE la société Reder ne conteste pas le montant des factures ni leur principe, la société Achat direct n'ayant facturé que les marchandises livrées mais fait grief à la société Achat direct de n'avoir pas respecté les délais de livraison et les quantités livrées ; QUE la société Reder soutient donc avoir subi un préjudice du fait de la carence de la société Achat direct à livrer à bonne date les quantités commandées ; QU'elle sollicite donc la somme de 493 209€ à titre de dommages intérêts en réparation de ce préjudice ; QUE la société Reder ne pouvait refuser le paiement des factures au motif que les quantités livrées ne correspondaient pas aux commandes; que la société Achat direct qui a démontré l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible devait être réglée des marchandises livrées ; QUE le jugement sera confirmé de ce chef en ramenant la somme due à 447 565,71 € ; QUE la société Reder, se fondant sur le contrat de coopération commerciale signé le 21 janvier 2009 qui bien que contesté par la société Achat direct n'apparaît pas comme un faux grossier dès lors que les signatures des deux représentants légaux des sociétés ne sont pas contestées sollicite la somme de 493 209 € à titre de dommages intérêts ; QUE les clauses pénales stipulées au contrat sont manifestement excessives, notamment celle stipulant "une indemnité de 50 % du montant HT du prix de vente par la société Reder du produit en eusse auprès de la clientèle" dans la mesure où le montant de cette clause est en définitive à la discrétion de la société Reder qui fixe elle même le prix de vente de ses produits ; QUE la société Reder a d'ailleurs conscience de l'importance de sa demande puisqu'elle suggère à la cour de réduire le montant à la somme de 200 000 € ; Mais QUE la société Reder a accepté de recevoir les marchandises malgré les manquants ; QUE de ce fait elle ne saurait arguer de ce retard pour justifier une demande aussi exorbitante ; QUE la cour confirmera la décision du tribunal sur le principe et adoptant le calcul de la société Achat direct réduira l'indemnité à la somme de 20 000 € ;

QUE la société Reder sollicite que la cour dise que le contrat du 21 janvier 2009 a été rompu aux torts exclusifs de la société Achat direct en raison de ses manquements à ses obligations contractuelles ; Mais, QUE la dite convention ne stipulant aucune clause spéciale quant à la résiliation du contrat, il convient de s'en tenir au droit commun tel que défini à l'article 1184 du code civil quant aux modalités de la résolution ; QUE la société Reder ne pouvait donc résilier le contrat sans préavis ;

1- ALORS QUE le contrat du 21 janvier 2009 stipulait en son article 3.5 des pénalités de retard s'appliquant de plein droit pour le cas où les marchandises seraient acceptées malgré le retard dans la livraison ; que l'article IV précisait que les règlements s'effectueraient après compensation éventuelle des montant dus ; qu'en énonçant, pour condamner la société Reder à payer la somme de 447 286,57 €, qu'elle ne pouvait refuser le paiement des factures, dès lors que les marchandises avaient été acceptées, la cour d'appel a refusé d'appliquer la convention des parties et violé l'article 1134 du code civil ;

2- ALORS QU'en tout état de cause, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; que la cour d'appel devait rechercher si, comme il était soutenu (conclusions p. 18 et suivantes), l'inexécution fautive de la société Achat direct, qui avait livré avec retard, et dans des quantités inférieures à celles stipulées, les marchandises commandées, ne justifiait pas la résiliation du contrat à ses torts ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;

3- ET ALORS QUE la résiliation sans préavis est toujours possible en cas d'inexécution ; qu'en jugeant le contraire, pour refuser de rechercher si l'inexécution était suffisamment grave pour justifier la résiliation, la cour d'appel a violé les articles L. 442-6-I-5°) du code de commerce et 1184 du code civil ;

4- ALORS QUE la société Reder énonçait dans ses conclusions que « pour le cas où la cour considérerait la somme de 493 209 € comme étant excessive », son préjudice devrait être évalué à la somme de 200 000 € ; qu'en retenant que la société Reder lui suggérait de réduire le montant de la clause pénale à la somme de 200 000 €, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

5- ET ALORS ENFIN QU'en se bornant à énoncer, pour fixer à 20 000 € le montant de la clause pénale, qu'elle « adoptait le calcul de la société Achat Direct », la cour d'appel, qui s'est abstenue de motiver par elle-même sa décision et n'a pas exposé en quoi le mode de calcul de la société Achat Direct était fondé, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-10294
Date de la décision : 05/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jui. 2016, pourvoi n°15-10294


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10294
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