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05/07/2016 | FRANCE | N°14-28897

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 juillet 2016, 14-28897


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 octobre 2014), que M. X... a détenu la moitié des parts de la société civile immobilière Descartes (la SCI) jusqu'en juillet 2011 ; que, pour obtenir le recouvrement d'impôts sur le revenu des années 2006, 2007 et 2008 dus par lui, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Loire-Atlantique (le comptable public) a notifié à la SCI, le 28 octobre 2010, un avis à tiers détenteur puis, le 1er avril 2011, a assigné cet

te dernière devant le juge de l'exécution afin d'obtenir un titre exécutoire ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 octobre 2014), que M. X... a détenu la moitié des parts de la société civile immobilière Descartes (la SCI) jusqu'en juillet 2011 ; que, pour obtenir le recouvrement d'impôts sur le revenu des années 2006, 2007 et 2008 dus par lui, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Loire-Atlantique (le comptable public) a notifié à la SCI, le 28 octobre 2010, un avis à tiers détenteur puis, le 1er avril 2011, a assigné cette dernière devant le juge de l'exécution afin d'obtenir un titre exécutoire ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande et de la condamner à payer les sommes visées dans l'avis à tiers détenteur alors, selon le moyen :

1°/ que, si le tiers détenteur n'est tenu à l'égard du Trésor public au paiement des impositions dues par le redevable que dans la limite de sa propre dette envers ce dernier, il appartient nécessairement au comptable sollicitant un titre exécutoire contre le tiers défaillant d'établir que la dette de ce dernier existe et est au moins égale à la créance fiscale ; qu'en affirmant que « c'est au tiers saisi qu'il incombe de prouver qu'il ne détient ou n'est redevable à l'avenir d'aucune somme pour le compte du redevable, et qu'il n'est pas en dette à l'égard de celui-ci », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 1315 du code civil ;

2°/ que nul ne peut être contraint d'administrer la preuve d'un fait négatif ; qu'en condamnant la SCI Descartes à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Loire-Atlantique les sommes visées dans l'avis à tiers détenteur et dues par M. X..., au motif que la SCI Descartes, tiers saisi, ne démontrait pas « l'inexistence de sa dette ni le quantum limité de celle-ci à l'encontre du redevable à l'égard de l'administration fiscale », la cour d'appel, qui a fait peser sur la SCI Descartes la preuve du fait, négatif, de l'inexistence de sa dette à l'égard du redevable de l'imposition, a violé les articles 1315 et 1353 du code civil ;

3°/ qu'en estimant que la charge de la preuve de l'inexistence de sa dette pèse sur le tiers saisi par application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, cependant que ce texte ne prescrit aucune règle de preuve, la cour d'appel l'a violé par fausse application ;

4°/ qu'un avis à tiers détenteur ne peut porter sur une créance éventuelle ; qu'en estimant que la charge de la preuve de l'inexistence de sa dette pesait sur la SCI Descartes au regard du capital social déclaré par celle-ci à hauteur de la somme de 450 000 euros sur l'extrait K bis de la société à la date du 23 mai 2011 et au regard des biens immobiliers acquis par la SCI Descartes, cependant que la créance des associés vis-à-vis de la société au titre du capital social et au titre du boni de liquidation est purement éventuelle, de sorte qu'elle ne peut constituer le fondement d'un avis à tiers détenteur, la cour d'appel a violé les articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales ;

5°/ qu'en estimant que la charge de la preuve de l'inexistence de sa dette pesait sur la SCI Descartes au regard d'un courrier adressé par celle-ci à l'administration fiscale faisant état d'une comptabilisation de la procédure de saisie au titre d'une provision pour risque, cependant que l'initiative prise par la SCI Descartes ne répondait qu'à des impératifs comptables, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation radicalement inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 1315, alinéa 2, du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que l'arrêt constate que l'administration fiscale agissait sur le fondement des articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales ; qu'il ajoute qu'en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, reprenant l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, et de celles de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, le dépositaire ou détenteur de sommes appartenant ou devant revenir au redevable d'impôts est tenu, sur la demande qui lui est faite sous forme d'avis à tiers détenteur, de verser les fonds qu'il détient ou qu'il doit lui-même, dans la limite de ses propres dettes à l'égard du redevable et à concurrence de l'imposition due par ce dernier à l'administration fiscale ; que l'arrêt retient à bon droit qu'il appartient au comptable public, lorsque le tiers saisi, mis en demeure par l'avis à tiers détenteur, ne répond pas ou refuse de payer, de saisir le juge de l'exécution afin d'obtenir un titre exécutoire contre celui-ci et que, dans ce cas, il incombe à ce tiers saisi d'établir qu'il ne devait rien au redevable de l'impôt ou quel était le montant de sa dette envers ce dernier au moment de la notification de l'avis à tiers détenteur ; que l'arrêt relève qu'il ressort d'un courrier adressé à l'administration fiscale le 19 août 2011 que, lors de la cession des parts sociales de M. X..., en juillet 2011, la SCI a déduit de son capital le montant des dettes fiscales qu'elle serait amenée à payer pour le compte de celui-ci ; que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments versés aux débats, a pu en déduire que la SCI ne démontrait pas ne rien devoir à M. X... à la date à laquelle l'avis à tiers détenteur lui a été notifié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Descartes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Descartes

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société civile immobilière Descartes, débitrice ou détentrice des sommes à revenir à M. Nadalola X..., était tenue de verser, aux lieu et place de ce redevable d'impôts sur le revenu, les fonds détenus, à concurrence des impositions dues par celui-ci, d'avoir délivré au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Loire-Atlantique un titre exécutoire contre la société civile immobilière Descartes et d'avoir condamné cette dernière à lui payer les sommes visées dans l'avis à tiers détenteur et dues par M. Nadalola X...ainsi que diverses indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE l'appelante ne soulève plus les moyens qu'elle avait développé en première instance sur le caractère erroné des textes visés et l'irrégularité formelle de l'avis à tiers détenteur et de l'assignation quant à leurs lieux de délivrance respectifs ; que limitant désormais son appel aux moyens tirés de l'application prétendue par l'administration fiscale des dispositions de l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution (ancien article 60 du décret du 31 juillet 1992), la SCI Descartes conteste l'analyse faite par son adversaire des textes et de la jurisprudence, dont se prévaut l'administration intimée pour estimer qu'il incombe au tiers saisi par voie de l'avis à tiers détenteur de prouver qu'il n'est pas débiteur ou le montant de sa dette envers le débiteur principal ; que la SCI Descartes conteste le fait qu'en vertu d'une dette « éventuelle » et indéterminée, seulement affirmée tant par l'administration fiscale que par le juge de l'exécution et tirée de considérations liées à la cession postérieure du capital social par le débiteur principal, il puisse être valablement procédé à un avis à tiers détenteur ; qu'elle critique également le fait que, alors qu'un arrêt contraire a été rendu le 6 mai 2008 par la même chambre commerciale, le juge de l'exécution n'y Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation 4 bis, rue de Lyon 75012 PARIS réponde pas et n'en fasse pas état, pas plus qu'à la question préjudicielle ; qu'elle conteste être une société « écran », et que l'associé de M. X... soit un « associé de paille », alors que c'est parce qu'il avait appris les poursuites fiscales dont M. X... faisait l'objet, que M. Y... a contraint celui-ci à démissionner de la gérance et à céder ses parts en juillet 2011 ; que l'administration fiscale, qui ne se prévaut pas des dispositions des articles R. 211-5 et R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, mais invoque les dispositions des articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales, soutient que lorsque le tiers saisi, mis en demeure par l'avis à tiers détenteur, refuse de payer la dette fiscale ou ne répond pas, il incombe au comptable public de saisir le juge de l'exécution aux fins de délivrance d'un titre exécutoire contre le tiers saisi ; que cette saisine a été prévue et précisée pour affirmer la spécificité de la voie d'exécution prévue par le livre des procédures fiscales, le tiers détenteur devant démontrer qu'il n'était pas débiteur ou le montant de sa dette éventuelle, et, à défaut, doit en assumer les conséquence en se voyant condamné à payer les sommes visées à l'avis à tiers détenteur ; que le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Loire-Atlantique rappelle par ailleurs les liens de la SCI Descartes avec le débiteur principal et les conditions de la cession, et de la dévalorisation très importante du capital social qu'elle prend en compte ; que fondé sur les dispositions des articles L. 262 et L. 263 du livres des procédures fiscales et 43 de la loi du 9 juillet 1991 devenu L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'avis à tiers détenteur délivré par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Loire-Atlantique ne permet pas l'application des dispositions des articles R. 211-5 et R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution (anciennement dénommés 60 et 64 du décret du 31 juillet 1992 sur les procédures d'exécution) applicables aux procédures de saisie attribution ; qu'ainsi, l'obligation de renseignement faite au créancier saisissant par ces deux derniers textes, et la sanction, en cas de non-respect sans cause légitime par le tiers saisi, permet la condamnation de celui-ci aux causes de la saisie, ne sont donc pas applicables par l'administration fiscale consécutivement à un avis à tiers détenteur qu'elle a fait délivrer ; que cependant, en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution (ancien article 43 de la loi du 9 juillet 1991) et de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, le dépositaire ou détenteur de sommes appartenant ou devant revenir au redevable d'impôts est tenu, sur la demande qui lui est faite sous forme d'avis à tiers détenteur, de verser, au lieu et place du redevable, les fonds qu'il détient ou qu'il doit lui-même, dans la limite de ses propres dettes à l'égard du redevable, et à concurrence de l'imposition due par ce dernier à l'administration fiscale ; qu'il appartient au comptable public, lorsque le tiers saisi, mis en demeure par l'avis à tiers détenteur, ne répond pas ou refuse de payer, de saisir, par voie d'assignation, le juge de l'exécution aux fins de délivrance d'un titre exécutoire contre le tiers saisi ; que c'est dans ce cas, au tiers saisi, s'il n'a pas versé les sommes qu'il détient au lieu et place du redevable, en exécution de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, de démontrer qu'il ne doit rien à celui-ci, ou d'établir quelle était sa dette envers lui au moment où l'avis à tiers détenteur lui a été notifié ; qu'en l'espèce, la SCI soutient qu'elle n'est pas en dette à l'égard de son ancien gérant, et se limite à ce titre à solliciter une expertise pour procéder à l'audit des comptes de la société depuis sa création en avril 2004, jusqu'au 28 octobre 2010, date de l'avis à tiers détenteur ; que pour les motifs exposés ci-dessus, c'est au tiers saisi qu'il incombe de prouver qu'il ne détient ou n'est redevable à l'avenir d'aucune somme pour le compte du redevable, et qu'il n'est pas en dette à l'égard de celui-ci ; qu'outre qu'une expertise ne peut être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, il ressort des éléments produits aux débats tant par l'administration fiscale que par la SCI elle-même que, si M. X... a pu céder, pour le prix de 500 €, ses parts sociales, qui représentaient la moitié du capital social de la société Descartes à son associé par acte de cession intervenu depuis Kinshasa et Ryad les 8 et 18 juillet 2011, soit postérieurement à l'avis à tiers détenteur, ce capital social était déclaré comme étant de 450. 000 € au total sur l'extrait K bis de la société, du 23 mai 2011 ; que la société Descartes, dont le redevable était le gérant, a pu acquérir successivement deux immeubles à Nantes, la première acquisition réalisée le 29 avril 2004 au moyen d'un prêt, portant sur un bien immobilier situé 11 avenue Maurice Cletras d'une superficie de 351 m ², pour un prix de 492. 143, 80 €, vendu ensuite par M. X... lui-même le 17 mars 2006, et la seconde acquisition faite le 30 août 2006 portant sur un immeuble situé 12 et 14 rue de l'Abbaye à Nantes, pour un prix de 268. 153 € et portant sur quatre appartements destinés à la location ; qu'il sera observé que M. X... a ensuite vendu lui-même en février 2010, l'immeuble dont il était propriétaire rue des Mousquetaires à Nantes, pour le prix de 390. 000 €, dont il avait fait l'acquisition en juin 2006 pour le prix de 430. 000 € ; qu'en dernier lieu, il sera relevé que, dans le courrier adressé à l'administration fiscale le 19 août 2011, le conseil de la SCI Descartes et de M. X... indiquait que la faible valeur des parts sociales lors de la cession de celles-ci en juillet 2011 prenait en compte la mise à la charge de la SCI Descartes des dettes fiscales de son ancien gérant, M. X..., à hauteur de 476. 327 € ;
qu'il s'ensuit que la SCI elle-même, anticipant sur l'avenir, a donc déduit de son capital le montant qu'elle serait amenée à payer pour le compte de celui-ci ; qu'il n'est donc pas démontré par le tiers saisi l'inexistence de sa dette ni le quantum limité de celle-ci à l'encontre du redevable à l'égard de l'administration fiscale, de sorte que le jugement, qui a notamment justement délivré au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Loire-Atlantique un titre exécutoire contre la SCI Descartes et condamné cette dernière à lui payer les sommes visées dans l'avis à tiers détenteur et dues par M. Nadalola X..., sera confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu à expertise ni à l'examen de la question préjudicielle relative à la constitutionnalité d'un article non applicable au cas d'espèce ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE si le tiers détenteur n'est tenu à l'égard du Trésor public au paiement des impositions dues par le redevable que dans la limite de sa propre dette envers ce dernier, il appartient nécessairement au comptable sollicitant un titre exécutoire contre le tiers défaillant d'établir que la dette de ce dernier existe et est au moins égale à la créance fiscale ; qu'en affirmant que « c'est au tiers saisi qu'il incombe de prouver qu'il ne détient ou n'est redevable à l'avenir d'aucune somme pour le compte du redevable, et qu'il n'est pas en dette à l'égard de celui-ci » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 1er), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 1315 du code civil ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE nul ne peut être contraint d'administrer la preuve d'un fait négatif ; qu'en condamnant la SCI Descartes à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Loire-Atlantique les sommes visées dans l'avis à tiers détenteur et dues par M. X..., au motif que la SCI Descartes, tiers saisi, ne démontrait pas « l'inexistence de sa dette ni le quantum limité de celle-ci à l'encontre du redevable à l'égard de l'administration fiscale » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 5), la cour d'appel, qui a fait peser sur la SCI Descartes la preuve du fait, négatif, de l'inexistence de sa dette l'égard du redevable de l'imposition, a violé les articles 1315 et 1353 du code civil ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU'en estimant que la charge de la preuve de l'inexistence de sa dette pèse sur le tiers saisi par application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 9), cependant que ce texte ne prescrit aucune règle de preuve, la cour d'appel l'a violé par fausse application ;

ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QU'un avis à tiers détenteur ne peut porter sur une créance éventuelle ; qu'en estimant que la charge de la preuve de l'inexistence de sa dette pesait sur la SCI Descartes au regard du capital social déclaré par celle-ci à hauteur de la somme de 450. 000 € sur l'extrait K bis de la société à la date du 23 mai 2011 et au regard des biens immobiliers acquis par la SCI Descartes (arrêt attaqué, p. 5, alinéas 2 et 3), cependant que la créance des associés vis-à-vis de la société au titre du capital social et au titre du boni de liquidation est purement éventuelle, de sorte qu'elle ne peut constituer le fondement d'un avis à tiers détenteur, la cour d'appel a violé les articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales ;

ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QU'en estimant que la charge de la preuve de l'inexistence de sa dette pesait sur la SCI Descartes au regard d'un courrier adressé par la celle-ci à l'administration fiscale faisant état d'une comptabilisation de la procédure de saisie au titre d'une provision pour risque (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 4), cependant que l'initiative prise par la SCI Descartes ne répondait qu'à des impératifs comptables, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation radicalement inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-28897
Date de la décision : 05/07/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jui. 2016, pourvoi n°14-28897


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.28897
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