LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de première instance de Nouméa, 18 avril 2016), que M. X..., Mme Y..., M. Z..., M. A... et Mme B..., agissant en qualité de tiers électeurs, ont sollicité la radiation de M. C... de la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie de la commune de Nouméa ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en ne faisant pas droit à la demande des tiers électeurs en application des articles 11 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, 188 de la loi organique et R. 213 du code électoral, d'ordonner à la mairie la production forcée du dossier individuel présenté devant la commission administrative spéciale et en ne procédant pas aux vérifications qui lui incombaient, le tribunal a privé sa décision de base légale ;
2°/ qu'en refusant d'ordonner la production du dossier individuel de l'électeur concerné au motif que le juge chargé du contentieux des élections ne figure pas parmi les personnes susceptibles de consulter les informations prévues par le décret n° 2015-1923 du 29 décembre 2015, modifiant l'article R. 213 du code électoral, le tribunal aurait méconnu son office et privé sa décision de base légale ;
Attendu qu'il appartient au tiers électeur qui conteste une inscription sur la liste électorale spéciale de rapporter la preuve que l'électeur dont l'inscription est contestée ne remplit aucune des conditions pour figurer sur la liste électorale de cette commune ;
Et attendu que le tribunal, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis par les tiers électeurs, a retenu que ces derniers n'établissaient pas que M. C... ne remplissait aucune des conditions prévues par l'article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 et notamment qu'il ne pouvait être inscrit au titre de l'article 188 a) ; qu'il a ainsi, et par ce seul motif, sans avoir l'obligation de se faire communiquer le dossier individuel présenté devant la commission administrative spéciale, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.