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30/06/2016 | FRANCE | N°15-23543

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2016, 15-23543


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que, le 15 juin 2010, M. X... a été victime d'une tentative d'assassinat par arme à feu dont l'auteur a été reconnu coupable par une cour d'assises ; qu'il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions en réparation de ses préjudices ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur

le deuxième moyen :

Vu l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que, le 15 juin 2010, M. X... a été victime d'une tentative d'assassinat par arme à feu dont l'auteur a été reconnu coupable par une cour d'assises ; qu'il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions en réparation de ses préjudices ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à la réparation de sa perte de gains professionnels futurs, l'arrêt énonce qu'il occupait un poste de chauffeur turbiniste avec un salaire net moyen de 2 100 euros par mois ; qu'à la suite de ses blessures il n'a pu conserver cet emploi et a été licencié pour inaptitude physique ; qu'il a obtenu un autre emploi pour un salaire de base de 1 461 euros qu'il n'a pu garder ; qu'il se destine à la formation de technicien supérieur de laboratoire d'industrialisation chimie afin de trouver un emploi dans le service de l'eau et de l'environnement, mais qu'il ne donne aucun élément objectif pour démontrer que son salaire dans ce nouvel emploi, lorsqu'il sera effectif, sera moins bien rémunéré que l'ancien ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que depuis la consolidation de son état fixée le 1er octobre 2012, M. X... subissait une diminution de ses revenus professionnels consécutive à ses blessures, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnisation de Monsieur Samuel X... à la seule somme de 246.480,61 euros, soit, après déduction des provisions versées, un solde de 186.480,61 euros, comprenant notamment une somme de seulement 4.095 euros au titre de l'assistance par une tierce personne avant consolidation ;

AUX MOTIFS QUE le médecin expert retient une tierce personne 5 heures par semaine en dehors de périodes d'hospitalisation et jusqu'au 31 décembre 2011 ; que les périodes d'hospitalisation sont du 15 juin 2010 au 5 août 2010, du 25 août 2010 au 2 novembre 2010 et du 04 au 7 octobre 2011 ; qu'il a donc été nécessaire de recourir à l'aide d'une tierce personne du 6 août au 24 août 2010, du 3 novembre 2010 au 3 octobre 2011, du 8 octobre 2011 au 31 décembre 2011 soit pendant 439 jours, et donc 63 semaines selon ce que propose le Fonds de garantie ; qu'il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur X... d'élargir la période d'assistance tierce personne alors qu'aucun dire ou contestation n'avait été formulé auprès de l'expert en temps utile ; qu'il sera alloué un tarif horaire de 13 euros pour une aide non spécialisée : 63 semaines x 5 heures x 13 euros = 4.095 euros ;

ALORS QU'il incombe au juge de se prononcer lui-même sur les éléments soumis à son examen ; qu'en déboutant néanmoins Monsieur X... de sa demande tendant à voir élargir la période d'assistance par une tierce personne, motif pris qu'aucun dire ou contestation n'avait été formulé auprès de l'expert en temps utile, la Cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil, ensemble l'article 5 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnisation de Monsieur Samuel X... à la seule somme de 246.480,61 euros, soit, après déduction des provisions versées, un solde de 186.480,61 euros, et de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions à lui payer la somme de 367.877 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... avait effectué différentes missions intérimaires ; qu'entré dans l'entreprise CASCADES, il a été ouvrier polyvalent, cariste, pontier ; qu'il occupait un poste de chauffeur turbiniste dans une entreprise papetière et, selon les mois, ses revenus nets variaient entre 2.100 et 2.500 euros ; que le chiffre moyen qu'il avance à hauteur de 2.100 euros par mois de salaire net est donc justifié ; qu'à la suite de ses blessures, il n'a pu conserver cet emploi et a été licencié pour inaptitude physique ; que figure au dossier le justificatif de ce qu'il a obtenu un autre emploi de pilote auxiliaire en centrale thermo électrique pour un salaire de base de 1.461 euros, qu'il n'a pu garder ; qu'après un bilan de compétence favorable et qui démontre ses capacités d'apprentissage élevées, il se destinait à la formation de technicien supérieur de laboratoire d'industrialisation chimie afin de trouver un emploi dans le service de l'eau et de l'environnement ; qu'il ne donne aucun élément objectif pour démontrer que son salaire dans ce nouvel emploi, lorsqu'il sera effectif sera moins bien rémunéré que l'ancien ; qu'aucune grille de salaire n'est produite alors que s'agissant d'un poste de technicien supérieur, il est surprenant qu'aucune évolution de carrière ne soit envisageable et que le salaire soit seulement celui du minimum garanti ; que cette perte n'est pas démontrée ;

1°) ALORS QU'en déboutant Monsieur X... de sa demande d'indemnisation au titre d'une perte de gains professionnels futurs, subie après la consolidation de ses blessures, après avoir pourtant constaté qu'il percevait, avant la commission de l'infraction, un salaire de 2.100 euros net et qu'à la suite de cette dernière, il n'avait pas pu conserver cet emploi, qu'il avait été uniquement engagé pour une durée déterminée, moyennant un salaire mensuel de 1.461 euros, et qu'il était depuis lors sans emploi, ce dont il résultait qu'il avait subi une perte de gains professionnels futurs après la date de consolidation, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1382 du Code civile et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

2°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; qu'un motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en énonçant, pour décider que Monsieur X... ne subira pas de perte de gains professionnels futurs, qu'il se destinait à la formation de technicien supérieur de laboratoire d'industrialisation chimie, afin de trouver un emploi dans le service de l'eau et de l'environnement, qu'il n'était pas établi que son salaire dans ce nouvel emploi éventuel serait inférieur à son ancien salaire et qu'il serait surprenant qu'aucune évolution de carrière ne soit envisageable, la Cour d'appel, qui a constaté la réalisation du préjudice, constitué par la perte de l'emploi, s'est prononcée par des motifs hypothétiques, en évoquant la possibilité pour Monsieur X... d'acquérir une formation et de trouver un emploi équivalent, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnisation de Monsieur Samuel X... à la seule somme de 246.480,61 euros, soit, après déduction des provisions versées, un solde de 186.480,61 euros, comprenant notamment une somme de seulement 69.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

AUX MOTIFS QUE l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 30 % ; qu'il persiste des séquelles fonctionnelles définitives en raison de la perte du grip de la main droite, défaut de pronation et troubles sensitifs ; qu'aucune contestation n'avait été formulée devant le médecin expert, le Docteur Y..., et le taux invoqué par Monsieur X... est très supérieur aux barèmes appliqués en la matière compte tenu des séquelles qu'il conserve ; que le taux de 30 % ne sera pas modifié ; que compte tenu de l'âge de la victime, il sera retenu une valeur de 2.300 euros du point soit une indemnité de 30 x 2.300 euros = 69.000 euros ;

1°) ALORS QUE le déficit fonctionnel permanent comprend les répercussions psychologiques du dommage dans la vie quotidienne ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Monsieur X..., qui faisait valoir qu'il ressentait toujours des troubles psychiques, devant être réparés au titre du déficit fonctionnel permanent, la Cour d'appel, qui a pris en compte, pour ce poste de préjudice, la seule perte de fonctions physiques, sans répondre aux conclusions de Monsieur X... invoquant les répercussions psychologiques qu'il subissait, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'il incombe au juge de se prononcer lui-même sur les éléments soumis à son examen ; qu'en déboutant néanmoins Monsieur X... de sa demande tendant à voir retenir un taux de 55 % au titre du déficit fonctionnel permanent, motif pris qu'aucune contestation n'avait été formulée devant l'expert, la Cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil, ensemble l'article 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-23543
Date de la décision : 30/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 19 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 2016, pourvoi n°15-23543


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.23543
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