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30/06/2016 | FRANCE | N°15-22942

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2016, 15-22942


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été blessé dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne (l'assureur) ; qu'il a assigné celui-ci en réparation de son préjudice, en présence de la mutuelle Apicil prévoyance et de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens annexÃ

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Mais sur le pr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été blessé dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne (l'assureur) ; qu'il a assigné celui-ci en réparation de son préjudice, en présence de la mutuelle Apicil prévoyance et de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu que, pour fixer à 1 100 640 euros le montant du préjudice patrimonial de M. X..., hors frais de prothèse principale, après avoir estimé que M. X... devait disposer d'une telle prothèse et constaté qu'il sollicitait le coût de l'acquisition d'un appareillage de type Genium, plus sophistiqué que celui qu'il portait jusqu'alors et sur lequel les experts ne s'étaient pas prononcés car il n'était pas commercialisé au moment du dépôt de leur rapport, l'arrêt énonce que la production d'un devis ne suffit pas, qu'il est nécessaire de s'assurer que cet équipement est adapté au cas de M. X... et que la prise en charge de son coût d'acquisition par l'assureur aura lieu sur présentation, par M. X..., d'une prescription médicale adaptée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait refuser d'évaluer le préjudice dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 1 100 640 euros le montant du préjudice patrimonial de M. X... hors poste de prothèse principale et dit que la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne devra assumer la prise en charge du coût de l'acquisition de la prothèse principale sur présentation par M. X... d'une prescription médicale adaptée mais également la prise en charge de tous les frais d'entretien et de réparation de cette prothèse sur présentation des factures correspondantes et la prise en charge du coût d'acquisition d'une prothèse de remplacement tous les six ans, l'arrêt rendu le 22 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 1 100 640 euros le montant du préjudice patrimonial subi par M. Patrick X..., hors poste prothèse principale,

Aux motifs que, compte tenu de l'amputation subie par M. X..., les experts évoquent par ailleurs la nécessité de disposer de deux prothèses dont une à genou hydraulique et régulation, deux manchons en silicone par an, une emboîture à changer tous les ans par prothèse et une prothèse de bain ; que, [sur] la prothèse principale, M. X... sollicite le coût d'acquisition d'une prothèse principale avec genou de type Genium, soit selon devis produit aux débats la somme de 63 896,90 euros à renouveler tous les six ans ; qu'il s'agit d'une prothèse plus sophistiquée que la précédente et qui n'est pas remboursée par la sécurité sociale ; que Groupama Rhône-Alpes Auvergne ne s'oppose pas sur le principe à la prise en charge de cette prothèse tout en émettant un certain nombre de réserves, notamment quant à l'absence de prescription médicale et d'un compte-rendu d'essais ; qu'elle conteste également la prise en charge viagère de cet équipement au motif d'une part que son coût de commercialisation va diminuer dans le temps et que son remboursement par les organismes sociaux sera prévu dans le futur ; que le port de cette prothèse n'a pas été évoqué par les experts médicaux dans leur rapport établi à une date où elle n'était pas encore commercialisée ; qu'il est nécessaire de s'assurer que cet équipement est adapté au cas de M. X... et qu'elle sera supportée par lui au plan médical ; qu'à cet égard, la production d'un simple devis ne saurait suffire et il convient dès lors, conformément à la proposition de Groupama Rhône-Alpes Auvergne telle que formulée dans le corps de ses écritures, de dire que celle-ci devra assumer la prise en charge de son coût d'acquisition sur présentation par M. X... d'une prescription médicale adaptée mais également la prise en charge de tous les frais d'entretien et de réparation sur présentation des factures correspondantes et la prise en charge du coût d'acquisition d'une prothèse de remplacement tous les six ans ; qu'il y a lieu de constater par ailleurs que Groupama Rhône-Alpes Auvergne qui indique dans ses écritures avoir déjà pris en charge la créance de la caisse notamment au titre des frais futurs de prothèse, estime qu'il n'y a pas de concurrence entre la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et la réclamation de M. X... au titre de ce poste de préjudice ;

Alors 1°) que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence en son principe ; que la cour d'appel a constaté la nécessité pour M. Patrick X... de disposer d'une prothèse à genou hydraulique et régulation ; qu'en refusant cependant d'évaluer et d'indemniser le montant du dommage en découlant, dont elle constatait l'existence en son principe, la cour d'appel a violé les articles 4 et 1382 du code civil ;

Alors 2°) et en toute hypothèse que le principe de la réparation intégrale n'implique pas de contrôle sur l'utilisation des fonds alloués à la victime qui conserve leur libre utilisation ; qu'en retenant cependant que l'assureur devait seulement assumer la prise en charge du coût d'acquisition de la prothèse à genou hydraulique et régulation sur présentation par M. X... d'une prescription médicale adaptée mais également la prise en charge de tous les frais d'entretien et de réparation sur présentation des factures correspondantes et la prise en charge du coût d'acquisition d'une prothèse de remplacement tous les six ans, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 1 100 640 euros le montant du préjudice patrimonial subi par M. Patrick X..., hors poste prothèse principale,

Aux motifs que sur l'assistance par tierce personne, le rapport d'expertise contradictoire n'a retenu dans le cas de M. X... aucun besoin d'assistance par tierce personne ; que ce rapport n'est pas valablement contredit par celui établi par l'ergothérapeute choisie par M. X... qui n'a au surplus aucun caractère contradictoire ; que M. X... est appareillé depuis 2007 d'une prothèse lui permettant de se déplacer et d'accomplir les actes de la vie courante et il est manifestement autonome ; que cette autonomie sera encore renforcée lorsque M. X... profitera des fonctionnalités complémentaires de la prothèse Genium qui permet d'effectuer sans difficultés tous les déplacements inhérents à la vie quotidienne, notamment monter et descendre des escaliers, et d'une maison aménagée qui fait l'objet d'une indemnisation particulière ; qu'il convient de rejeter ce chef de demande, confirmant le jugement sur ce point, sans qu'il apparaisse utile à la Cour d'ordonner un complément d'expertise ;

Alors 1°) que le juge doit se livrer à une analyse, même sommaire, des éléments de preuve invoqués par la victime d'un dommage à l'appui de sa demande indemnitaire ; que, pour établir la réalité de son préjudice d'assistance par une tierce personne, pour la période avant la consolidation, M. Patrick X... avait invoqué le rapport de son ergothérapeute (concl., p. 23) d'où il ressortait notamment qu'une aide était nécessaire pour chausser la prothèse ; qu'en refusant de se livrer à analyse même sommaire de ce rapport, pour vérifier s'il n'établissait pas la réalité de l'assistance par une tierce personne dont avait besoin la victime, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 2°) et en toute hypothèse que le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire ; que, pour établir la nécessité de l'assistance d'une tierce personne, pour la période avant la consolidation, M. Patrick X... avait invoqué les rapports de son ergothérapeute (concl., p. 23) d'où il ressortait notamment qu'une aide était nécessaire pour chausser la prothèse ; qu'en relevant, pour refusant d'analyser ce rapport, le fait qu'il avait été établi contradictoirement, bien qu'il fût ensuite soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 16 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 1 100 640 euros le montant du préjudice patrimonial subi par M. Patrick X..., hors poste prothèse principale,

Aux motifs que sur les frais de logement adapté, les experts médicaux ont indiqué que l'état séquellaire de M. X... nécessite qu'il puisse occuper une maison ou un appartement adapté à son handicap, son logement actuel étant peu adapté ; que, bien que ce poste de préjudice n'ait pas été évalué par le tribunal qui a ordonné à ce titre une expertise, la cour estime par application de l'article 568 du code de procédure civile qu'il est de bonne justice d'évoquer ce point sans renvoyer la cause devant le premier juge ; que, dans leur rapport, le docteur Y... et Mme Z..., experts désigné par le tribunal, chiffrent le coût d'aménagement d'un logement adapté à l'état de M. X..., en réalité une opération de démolition reconstruction et l'installation d'un ascenseur à 742 945,39 euros, cette somme incluant le coût de frais de relogement pendant la durée des travaux et d'adaptation ; que cette évaluation ne fait l'objet d'aucune critique de la part de l'une ou l'autre des parties ; que M. X..., au motif que les travaux aboutiraient à une perte de surface de sa maison de 10,21 %, sollicite une indemnisation complémentaire à ce titre ce qui porte sa réclamation à la somme de 818 725,04 euros ; qu'en réalité, s'il n'est pas contestable que la perte de surface d'environ 10% entraîne une moins-value de l'immeuble, notamment en cas de revente, cette moinsvalue ne correspond pas à 10% du prix des travaux mais à 10% de la valeur vénale de la maison ; qu'il doit par ailleurs être tenu compte de ce que du fait des travaux de reconstruction, M. X... bénéficiera d'une maison neuve donc aussi une plus-value qui compense largement cette dépréciation ; qu'ainsi, au regard de ces éléments, la cour estime qu'il n'est pas justifié d'un préjudice de dépréciation de la maison ; que le poste de préjudice au titre de la transformation de la maison peut donc être fixé à 742 945,39 euros ;

Alors 1°) que, dans leur rapport d'expertise judiciaire, Mme Dominique Z..., architecte et M. Thierry Y..., docteur, ont évalué le préjudice découlant des frais de logement adopté à la somme 818 725,04 euros TTC (rapport p. 32) ; qu'en retenant cependant que ces experts avait évalué ce préjudice à la somme de 742 945,39 euros, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe suivant lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Alors 2°) et en toute hypothèse que dans ses écritures d'appel, M. Patrick X..., invoquant les conclusions expertales a soutenu que son préjudice au titre des frais de logement adapté devait être indemnisé à hauteur de la somme retenue par les experts, soit 818 725,04 euros TTC (concl., p. 26-27) ; qu'en énonçant cependant que la somme de 742 945,39 euros ne fait l'objet d'aucune critique de la part de l'une ou l'autre des parties, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de M. Patrick X... a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-22942
Date de la décision : 30/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 22 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 2016, pourvoi n°15-22942


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.22942
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