La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2016 | FRANCE | N°15-22905

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2016, 15-22905


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société GE money bank (la banque) a consenti le 3 mai 2005 à M. et Mme X... deux prêts d'un montant total de 178 500 euros garantis par l'inscription d'une hypothèque ; que M. X... a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de la société Genworth assurances afin de couvrir les risques de décès, d'invalidité, d'incapacité de trav

ail et de perte d'emploi ; qu'ayant été victime, le 13 avril 2009, d'un accident vas...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société GE money bank (la banque) a consenti le 3 mai 2005 à M. et Mme X... deux prêts d'un montant total de 178 500 euros garantis par l'inscription d'une hypothèque ; que M. X... a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de la société Genworth assurances afin de couvrir les risques de décès, d'invalidité, d'incapacité de travail et de perte d'emploi ; qu'ayant été victime, le 13 avril 2009, d'un accident vasculaire cérébral ayant entraîné son placement en invalidité de deuxième catégorie puis, le 14 avril 2011, son licenciement pour inaptitude, M. X... a sollicité le bénéfice des garanties invalidité permanente et perte d'emploi à l'assureur qui lui a opposé un refus de garantie ; que M. et Mme X... ont alors assigné la banque en responsabilité pour avoir omis de les éclairer sur l'inadéquation des garanties souscrites à leur situation personnelle ;

Attendu que pour accueillir cette demande et condamner la banque à payer à M. et Mme X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la banque n'a pas éclairé ses clients lors de l'adhésion au contrat d'assurance de groupe ; que ce contrat n'était pas adapté à leur situation personnelle en raison de l'âge de M. X... et de la durée du prêt ; qu'ainsi la banque engage sa responsabilité contractuelle et doit indemniser le préjudice résultant de son manquement qui s'analyse en une perte de chance de bénéficier d'une couverture des risques adaptée à la situation personnelle de ses clients, M. et Mme X... ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'emprunteur, même parfaitement éclairé sur l'adéquation ou non des risques couverts par l'assurance à sa situation, aurait, compte tenu notamment des garanties qu'il aurait pu obtenir, fait le choix d'adhérer à une autre assurance plus complète, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société GE Money Bank.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la SCA GE MONEY BANK avait méconnu son obligation d'information et de conseil lors de l'adhésion par M. et Mme X... à un contrat d'assurance de groupe, le 3 mai 2005, D'AVOIR dit que la SCA GE MONEY BANK avait engagé sa responsabilité contractuelle et qu'elle devait indemniser le préjudice résultant de la perte d'une chance pour M. et Mme X... d'adhérer à une assurance de groupe adaptée à leur situation, et D'AVOIR condamné la SCA GE MONEY BANK à verser à M. et Mme X..., des dommages et intérêts d'un montant de 83 000 € en réparation du préjudice subi ;

AUX MOTIFS QU' il est établi que Monsieur X... était âgé de 51 ans au moment de la souscription du contrat et que la garantie perte d'emploi cessait le jour de son 55ème anniversaire, que la garantie « invalidité permanente» était susceptible de jouer pendant 7 ans alors que le prêt s'échelonnait sur 21 ans ; que, lors de l'adhésion au contrat d'assurance de groupe, la SCA GE MONEY BANK est débitrice d'une obligation d'information et de conseil et doit éclairer son client sur l'adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat, au regard de leur situation ; que le fait que les conditions d'admission à la couverture du risque fusent rappelées en caractères très apparents ne dispense pas la SCA GE MONEY BANK de son devoir d'éclairer son client ; que la remise d'une notice d'information reprenant les stipulations du contrat, même claires et précises ne suffit pas à satisfaire à cette obligation ; que la SCA GE MONEY BANK ne doit pas limiter son information aux risques faisant l'objet d'une assurance obligatoire cette information doit également porter sur les assurances facultatives ; qu'en l'espèce, la SCA GE MONEY BANK n'a pas éclairé ses clients au moment de l'adhésion au contrat d'assurance de groupe, le 3 mai 2005, des lors que Monsieur X... était âgé de 51 ans au moment de la souscription du contrat et que la garantie perte d'emploi cessait le jour de son 55ème anniversaire, que la garantie « invalidité permanente » était susceptible de jouer pendant 7 ans alors que le prêt s'échelonnait sur 21 ans et que l'assurance à laquelle les époux X... ont adhéré n'était pas adaptée à leur situation personnelle en raison de l'âge de Monsieur X... et de la durée du prêt ; qu'ainsi, la SCA GE MONEY BANK a failli à son obligation d'information et de conseil de son client, engage donc sa responsabilité contractuelle et doit indemniser le préjudice résultant de son manquement qui s'analyse comme une perte de chance de bénéficier d'une couverture des risques adaptée à la situation personnelle de ses clients, Monsieur et Madame X... ; que le préjudice ainsi subi par Monsieur et Madame X... peut être justement évalué à une somme correspondant à 40 % des sommes dues à la SCA GE MONEY BANK, soit à la somme de 83 000 euros, la banque intimée n'ayant pas contesté le montant des sommes dont les époux X... restent débiteurs à son égard et cette somme étant justifiée par les pièces versées aux débats ; que la SCA GE MONEY BANK sera condamnée au paiement de cette somme ;

1. ALORS QU'en l'absence d'un risque couvert par l'assurance de groupe auquel l'assureur a adhéré, l'emprunteur n'est fondé à rechercher la responsabilité de l'établissement de crédit pour avoir manqué à son obligation de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, que s'il rapporte la preuve qu'il aurait fait le choix d'adhérer à une autre assurance, plus complète, mais nécessairement plus coûteuse, compte tenu notamment des garanties ayant pu être par ailleurs consenties, par voie d'assurances individuelles ou collectives, ; qu'en affirmant, pour retenir l'existence d'une perte de chance de souscrire une garantie plus étendue, que l'assurance à laquelle les époux X... avaient adhéré n'était pas adaptée à leur situation personnelle tant en raison de l'âge de M. X... que de la durée du prêt, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'emprunteur, même parfaitement éclairé sur l'adéquation ou non des risques couverts par l'assurance à sa situation, aurait, compte tenu notamment des garanties ayant pu être par ailleurs consenties, fait le choix d'adhérer à une autre assurance, plus complète, mais nécessairement plus coûteuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

2. ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles la société GE MONEY BANK a soutenu que M. et Mme X... « ne prouvent pas qu'il existe des polices d'assurances qui offriraient des garanties supérieures dans la situation qu'ils décrivent » (conclusions, p. 9, 2ème alinéa), la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-22905
Date de la décision : 30/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 13 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 2016, pourvoi n°15-22905


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.22905
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award