LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 mai 2015), que M. X..., exploitant non salarié de l'agriculture, a souscrit en 1991 auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Nord-Est (l'assureur) un contrat d'assurance « Agrimut » comprenant une garantie complémentaire facultative de l'incapacité permanente partielle ; qu'il a été victime, le 1er mars 2000, d'un accident du travail dont il est résulté une incapacité permanente partielle ; que les parties se sont opposées sur la détermination du revenu annuel devant servir de base au calcul de la rente ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une rente annuelle de 10 373,14 euros à M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que si, parmi les dispositions citées dans les conditions générales, l'ancien article 1234-19 du code rural, relatif à l'assurance facultative des chefs d'exploitation agricole, renvoyait, pour la définition des prestations, à des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux salariés, dont l'ancien article L. 453 de ce code, l'article 1234-22 de l'ancien code rural précise que les rentes sont calculées sur la base du « gain annuel déclaré par l'assuré à l'assureur dans le contrat en vigueur à la date de survenance de l'accident » ; que la cour d'appel, pour condamner l'assureur à verser à M. X... une rente annuelle de 10 373,14 euros à compter du 8 mars 2000, a déduit de la citation dans les conditions générales contractuelles d'extraits de textes de loi, et de la référence par l'assureur à l'ancien article L. 453 du code de la sécurité sociale la soumission volontaire à l'article L. 451 de ce dernier code, se référant au salaire de la victime, a violé les articles 1234-22 de l'ancien code rural et 1134 du code civil ;
2°/ que dans les rapports entre l'assureur et le souscripteur, la preuve de l'existence d'un contrat d'assurance ne saurait suffire à établir la preuve de la nature et de l'étendue de la garantie, laquelle ne peut résulter que des termes mêmes de la police, qu'il incombe à l'assuré de produire ; que la cour d'appel, pour condamner l'assureur à verser à M. X... une rente annuelle de 10 373,14 euros à compter du 8 mars 2000, a retenu qu'en l'absence de tout autre document de nature à restreindre l'étendue de la garantie due par l'assureur, notamment par référence à des conditions particulières non produites et que ce dernier ne justifiait pas avoir remis à l'assuré, les conditions générales du contrat produites aux débats établissaient tant l'existence que l'étendue de la garantie de l'assureur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 131-1 du code des assurances et 1315 du code civil ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que les documents qui leur étaient soumis suffisaient à établir l'étendue de la garantie et, par une interprétation que leurs termes rendaient nécessaire, qu'il était convenu que, pour le calcul de la rente annuelle, doit être pris en compte le gain annuel déclaré par l'assuré à la date de survenance de l'accident, et non celui déclaré lors de la souscription du contrat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Nord-Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Nord-Est (Groupama Nord-Est).
En ce que l'arrêt attaqué condamne la CRAMA Nord Est GROUPAMA à verser à M. Thierry X..., une rente annuelle de 10 373,14 euros à compter du 8 mars 2000, et une somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que sur le montant de la rente annuelle devant être servie à Monsieur X... par la Crama Nord Est (Groupama Nord Est) : les parties s'accordent sur l'existence d'un contrat d'assurance complémentaire souscrit par Monsieur X... en 1991 visant à garantir l'incapacité permanente. Elles conviennent également que le taux d'incapacité permanente subi par Monsieur X... est de 18 %. Le point de désaccord tient au montant du gain annuel devant être pris en compte. L'assureur soutient que le gain annuel est celui déclaré par l'assuré au jour de la souscription du contrat en 1991, soit la somme de 50 641 F, soit 7 720,17 euros. Il indique que le calcul de la rente annuelle doit être de 7 720,17 x (18% : 2) = 694,81 euros. Monsieur X... soutient qu'il convient de prendre en compte le gain annuel perçu en 2000, année de l'accident dont il a été victime, soit la somme de 755 775 F, soit 115 257,16 euros. Il indique que le calcul de la rente annuelle doit être de 115 257,16 x (18% : 2) = 10 373,14 euros. La Crama Nord Est Groupama Nord Est verse aux débats les conditions générales du contrat d'assurance qui comportent aux pages 10, 11 et 12 des "extraits de la législation en vigueur" parmi lesquels : l'article L 453 du code de la sécurité sociale, par ailleurs invoqué par la Crama Nord Est Groupama Nord Est, concernant les modalités du calcul de la rente versée au titre de l'incapacité permanente qui doit être égale au salaire annuel de la victime multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux inférieure 50 % et augmenté de moitié pour la partie qui excède 50 % ; l'article L 451 du même code qui dispose notamment que la rente due à la victime est calculée d'après le salaire annuel de la victime ; l'article 1342-22 du code rural aux termes duquel la rente est calculée sur la base du gain annuel déclaré par l'assuré à l'assureur dans le contrat en vigueur à la date de la survenance de l'accident ou de la constatation de la maladie sans pouvoir être inférieure à un minimum fixé par le ministre de l'agriculture. Ainsi la société Groupama est mal fondée à soutenir que l'assuré ne peut pas invoquer l'article L. 451 du code de la sécurité sociale motif pris de sa qualité de non salarié alors qu'elle invoque l'article L. 453 du même code. L'assurance complémentaire souscrite par Monsieur X... étant un régime d'assurance non obligatoire, les parties peuvent déterminer contractuellement les modalités de calcul de la rente due en cas de sinistre. Les articles de loi visés dans les conditions générales sont entrés dans le champ contractuel des parties. En l'absence de tout autre document de nature à restreindre l'étendue de la garantie due par l'assureur, notamment par référence à des conditions particulières non produites et que ce dernier ne justifie pas avoir remis à l'assuré, les conditions générales du contrat produites aux débats établissent tant l'existence que l'étendue de la garantie de l'assureur. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, c'est le gain annuel déclaré par l'assuré à la date de survenance de l'accident qui doit être pris en compte pour le calcul de la rente annuelle (dont l'assureur ne conteste pas le montant) et non le gain annuel déclaré par l'assuré à la souscription du contrat. Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions. La Crama Nord Est Groupama Nord Est sera dès lors condamnée à verser à Monsieur X... une rente annuelle de 10 373,14 euros à compter du 8 mars 2000, date de la consolidation ;
1°/ Alors que si, parmi les dispositions citées dans les conditions générales, l'ancien article 1234-19 du code rural, relatif à l'assurance facultative des chefs d'exploitation agricole, renvoyait, pour la définition des prestations, à des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux salariés, dont l'ancien article L. 453 de ce code, l'article 1234-22 de l'ancien code rural précise que les rentes sont calculées sur la base du « gain annuel déclaré par l'assuré à l'assureur dans le contrat en vigueur à la date de survenance de l'accident » ; que la Cour d'appel, pour condamner la CRAMA à verser à M. Thierry X..., une rente annuelle de 10 373,14 euros à compter du 8 mars 2000, a déduit de la citation dans les conditions générales contractuelles d'extraits de textes de loi, et de la référence par l'assureur à l'ancien article L. 453 du code de la sécurité sociale la soumission volontaire à l'article L. 451 de ce dernier code, se référant au salaire de la victime, a violé les articles 1234-22 de l'ancien code rural et 1134 du code civil ;
2°/ Alors que dans les rapports entre l'assureur et le souscripteur, la preuve de l'existence d'un contrat d'assurance ne saurait suffire à établir la preuve de la nature et de l'étendue de la garantie, laquelle ne peut résulter que des termes mêmes de la police, qu'il incombe à l'assuré de produire ; que la Cour d'appel, pour condamner la CRAMA à verser à M. Thierry X..., une rente annuelle de 10 373,14 euros à compter du 8 mars 2000, a retenu qu'en l'absence de tout autre document de nature à restreindre l'étendue de la garantie due par l'assureur, notamment par référence à des conditions particulières non produites et que ce dernier ne justifiait pas avoir remis à l'assuré, les conditions générales du contrat produites aux débats établissaient tant l'existence que l'étendue de la garantie de l'assureur ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 131-1 du code des assurances et 1315 du code civil.