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30/06/2016 | FRANCE | N°15-22272

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2016, 15-22272


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 avril 2015), que M. X... est propriétaire d'un véhicule assuré auprès de la société MAAF assurances (l'assureur) selon un contrat automobile multirisques comportant une « garantie recours », qui a été endommagé par un incendie propagé depuis un autre véhicule appartenant à M. Y... ; qu'il a déclaré ce sinistre à l'assureur qui lui a opposé un refus de garantie au motif que la police qu'il avait souscrite ne garantissait pas ce type de sinistre et limit

ait l'intervention de l'assureur à une expertise du véhicule pour chiffrer ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 avril 2015), que M. X... est propriétaire d'un véhicule assuré auprès de la société MAAF assurances (l'assureur) selon un contrat automobile multirisques comportant une « garantie recours », qui a été endommagé par un incendie propagé depuis un autre véhicule appartenant à M. Y... ; qu'il a déclaré ce sinistre à l'assureur qui lui a opposé un refus de garantie au motif que la police qu'il avait souscrite ne garantissait pas ce type de sinistre et limitait l'intervention de l'assureur à une expertise du véhicule pour chiffrer le préjudice, ainsi qu'à une aide dans les démarches de l'assuré pour en obtenir l'indemnisation ; qu'après l'expertise de son véhicule, M. X... a assigné M. Y... en réparation de ses préjudices, ainsi que l'assureur, en résiliation de contrat et dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de condamner M. Y... à lui payer une indemnité de 800 euros représentant la valeur vénale du véhicule ainsi qu'une somme de 200 euros en réparation de son préjudice de jouissance, alors, selon le moyen, qu'en s'attachant à la valeur vénale du véhicule, soit au prix que M. X... aurait encaissé s'il l'avait mis en vente, quand la réparation intégrale du préjudice postulait que les juges du fond s'attachent à la valeur de remplacement, soit au prix qu'il aurait dû payer pour s'équiper d'un nouveau véhicule, les juges du fond ont violé le principe de la réparation intégrale, ensemble les articles 1 à 5 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que le moyen ne tend, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et du principe de la réparation intégrale, qu'à remettre en question devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, abstraction faite d'une référence erronée mais superflue à la valeur vénale du véhicule de M. X..., dont elle a relevé qu'il affichait un kilométrage de 304 012 km, a estimé que les petites annonces de mise en vente de véhicules de même type produites par l'assuré ne permettaient pas de justifier de la valeur de remplacement qu'il alléguait, et, approuvant les conclusions de l'expert dont il ressortait que le véhicule de l'assuré présentait, avant le sinistre, un « choc avant latéral gauche », a retenu la « valeur estimée » de ce véhicule au dire de cet expert ;

D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées à l'égard de l'assureur, tendant à la résolution de la police d'assurance et à l'octroi de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir, sur le premier moyen, s'agissant du préjudice subi par M. X..., ne pourra manquer d'entraîner, par voie de conséquence, et en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt ayant débouté M. X... de ses demandes à l'égard de l'assureur, dès lors que, notamment, si la demande de M. X... visant à la prise en charge des honoraires et frais d'avocat a été écartée, c'est parce que l'estimation de la valeur vénale du véhicule, telle que retenue par l'arrêt, était inférieure à un certain plafond ;

Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le deuxième moyen, en ce qu'il invoque la cassation par voie de conséquence, est sans objet ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées à l'égard de l'assureur, alors, selon le moyen :

1°/ que la police d'assurance prévoyait au titre de « la garantie recours », « nous vous informerons et vous conseillerons sur vos droits, mais aussi sur vos obligations » ; que tenu d'une obligation de conseil, l'assureur se devait d'éclairer M. X..., son assuré, sur les possibilités d'action judiciaire, notamment sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; qu'en énonçant, non seulement « que la garantie recours ne lui fait pas obligation d'engager la procédure », mais encore que l'assureur « n'avait pas à se substituer aux avocats alors mandatés par M. X... dans l'exercice de la fonction de conseil », puisque c'est aux avocats nécessairement informés d'explorer les autres possibilités d'indemnisation, ou encore que l'assureur n'avait pas à dispenser M. X... de conseils que celui-ci pouvait trouver auprès de ses avocats, les juges du fond, qui ont méconnu les obligations mises à la charge de l'assureur par la police, ont violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que dès lors que l'assureur était tenu d'une obligation de conseil, s'agissant des voies de droit pouvant être utilisées par l'assuré pour obtenir réparation, en se fondant sur le fait que l'assuré avait sollicité le concours d'avocats, circonstance qui était indifférente comme ne pouvant libérer l'assureur de ses obligations, les juges du fond, pour avoir fondé leur décision sur un motif inopérant, ont violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la garantie recours ne faisait pas obligation à l'assureur d'engager la procédure et qu'il avait accompli les diligences que lui imposait cette garantie, la cour d'appel a exactement décidé qu'il n'avait pas à se substituer aux avocats mandatés par M. X... et qu'il n'avait pas à dispenser à ce dernier les conseils qu'il pouvait obtenir de ceux-ci, et qu'ainsi il n'avait pas manqué à son devoir de conseil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société MAAF assurances la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur X... une indemnité de 800 euros représentant la valeur vénale du véhicule, ensemble une somme de 200 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

AUX MOTIFS QUE « l'expert mandaté par la Maaf a chiffré à 800 euros TTC la valeur avant sinistre du véhicule de M. X... qui réclame une somme de 2.500 euros à ce titre en produisant des annonces de vente de véhicules Peugeot J5 pour des prix compris entre 1.800 euros et 3.500 euros ; que ces annonces ne revêtent aucune valeur probante de la valeur alléguée, d'une part parce qu'elles ne rendent compte que du prix demandé et non du prix auquel le véhicule a été réellement vendu ; d'autre part parce que rien n'établit que le véhiculé de M. X... qui affichait déjà un kilométrage de 304.012 km était dans un état comparable à ceux, objets des petites annonces, qui affichaient tous un kilométrage sensiblement inférieur ; que l'évaluation de l'expert doit donc être retenue et M. Y... condamné à payer à M. X... la somme de 800 euros au titre de la valeur vénale du véhicule incendié » ;

ALORS QUE, premièrement, en s'attachant à la valeur vénale du véhicule, soit au prix que Monsieur X... aurait encaissé s'il l'avait mis en vente, quand la réparation intégrale du préjudice postulait que les juges du fond s'attachent à la valeur de remplacement, soit au prix qu'il aurait dû payer pour s'équiper d'un nouveau véhicule, les juges du fond ont violé le principe de la réparation intégrale, ensemble les articles 1 à 5 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, en s'abstenant de décrire au moins sommairement les caractéristiques du véhicule et de s'expliquer à cette occasion, tout d'abord sur le passage au contrôle technique effectué le 6 septembre 2008, ensuite sur la réfection de la peinture, intervenue en juillet 2009 pour la somme de 1.600 euros (conclusions de Monsieur X..., p. 6, § 1er), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale, ensemble au regard des articles 1 à 5 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté les demandes formées par Monsieur X... à l'égard de la MAAF ASSURANCES, sachant que Monsieur X... demandait la résolution de la police, pour inexécution des obligations par l'assureur, ainsi que l'octroi de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « dès lors que la qualification d'accident de la circulation a été retenue pour les motifs précédemment développés la garantie recours offerte dans ce cas de figure par la -police d'assurance souscrite par M. X... auprès de la Maaf est applicable ; que M. X... reproche à son assureur, la Maaf, d'avoir Manqué à l'obligation d'information et de conseil que fait peser sur lui cette garantie en partant du postulat erroné que le sinistre n'entrait pas dans le cadre des accidents de la circulation, en n'agissant pas à l'encontre de M. Y..., en ne l'invitant pas à saisir un avocat pour faire valoir ses droits et en -n'assumant pas les frais de son conseil ; que Mais M. X... ne peut sans contradiction reprocher à son assureur d'avoir d'abord retenu l'hypothèse que lui-même privilégiait lorsqu'il a déposé plainte le 13 octobre 2009 à savoir le caractère volontaire des dégradations subies par son véhicule ; qu'en outre et Contrairement à ce que soutient l'appelant l'assureur ne s'est pas limité à l'hypothèse de l'acte volontaire commis par un auteur inconnu puisqu'il s'est également adressé à M. Y..., ès qualités de propriétaire du véhicule, siège de l'incendie pour tenter d'obtenir réparation du préjudice de son assuré comme le prouvent les lettres adressées à ce dernier à la seule adresse connue dès le 17 décembre 2009 ; que la Maaf a également diligenté l'expertise du véhicule dont elle a assumé les frais ; qu'elle a multiplié les demandes de communication de la procédure d'enquête auprès du commissariat de police et du procureur de la république à Caen et en a rendu compte à M. X... ; que détenant lui-même cette, information depuis le 4 août 2010, date de la réponse faite par le procureur de la République de Caen à son conseil d'alors, Maître Z..., l'appelant ne peut faire grief à l'assureur d'avoir attendu du 12 mai 2010 au 10 janvier 2012 pour questionner à nouveau ce magistrat et apprendre que la procédure d'enquête n'avait pu être retrouvée ; que M. X... reproche ensuite à la Maaf de ne pas l'avoir informé à réception de la correspondance du parquet le 17 juillet 2012 de la possibilité d'agir contre M. Y... ; que l'assureur qui rappelle à juste titre que la garantie recours ne lui fait pas obligation d'engager la procédure, n'avait pas à se substituer aux avocats alors mandatés par M. X... dans l'exercice de la fonction de conseil ; que les courriers échangés prouvent en effet que ce dernier était assisté par Maître Z..., depuis le mois de juillet 2010 jusqu'au mois de mars 2011 ; que Maître A... a ensuite assuré la défense de ses intérêts du mois de mai 2012 jusqu'au mois de Septembre 2013 ; que c'est à ces avocats nécessairement informés de l'impossibilité de retrouver les pièces de la procédure d'enquête, fait connu de l'assuré depuis le mois d'août 2010, qu'il appartenait d'explorer les autres possibilités d'indemnisation du préjudice de M. X... par M. Y... ou par la CIVI en application des dispositions de l'article 706-14 code de procédure pénale ; que l'assureur n'avait pas à dispenser l'appelant les conseils qu'il savait pouvoir obtenir de ses avocats ; que c'est d'ailleurs à l'initiative de Maître A... que la procédure dirigée notamment centre M. Y... devant le tribunal d'instance de Caen a été engagée par assignations, des 10 et 26 décembre 2012 ; que M. X... fait aussi grief à la Maaf de ne pas lui avoir indiqué dès le mois de décembre 2009 que les courriers adressés à M. Y... lui étaient revenus avec la mention « habite pas à l'adresse indiquée » alors qu'une assignation délivrée à cette époque "l'aurait probablement touché" ; que l'adresse à laquelle l'assignation transformée en procès verbal de recherches infructueuses a été délivrée le 26 décembre 2012 étant la même que celle à laquelle l'assureur adressait à M. Y... les lettres revenant avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" la délivrance en décembre 2009 d'une assignation à cette adresse n'aurait pas eu plus d'effet ; qu'aucun manquement sur ce point ne peut donc être imputé à l'assureur ; que si i la garantie recours impose à la Maaf de prendre en charge les frais et honoraires, taxes comprises, de l'avocat choisi pour assister l'assuré "en cas de nécessité de défendre l'affaire devant les tribunaux" elle exclut le recours par voie judiciaire pour les réclamations "concernant des dommages consécutifs à un sinistré dont le montant est inférieur à 1.235 euros" ; qu'en l'espèce le montant du sinistre, étant égal à 1.000 euros (800 + 200) l'assureur n'était tenu qu'à des démarches amiables et ne peut se voir reprocher de ne pas avoir pris en charge les honoraires du conseil mandaté par M. X... pour engager la procédure devant le tribunal d'instance de Caen ; qu'il ressort des précédents développements que la Maaf a accompli les diligences que lui imposait la garantie recours et que l'absence de résultat de ses démarches résulte de circonstances étrangères à l'assureur tenant à la fermeture de la voie pénale et à l'impossibilité de localiser M. Y... sans domicile connu à ce jour ; que l'absence d'indemnisation de M. X... n'étant pas imputable à l'assureur, la demande de l'appelant tendant à la résolution du contrat d'assurance aux torts de la Maaf n'est pas fondée et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de dette demande et de sa demande en paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; que le paiement des primes par l'assuré a pour contrepartie l'assurance du véhicule qui est obligatoire tant qu'il n'est pas retiré de la circulation ; qu'il ressort du rapport d'expertise du 17 février 2010 que M. X... qui ne le conteste' pas, a « souhaité conserver son véhicule afin d'effectuer les réparations » ; que contrairement à ce qu'il soutient M. X... qui mentionne le nom du garage dans un courrier du 21 octobre 2010 ; sait que son véhicule a été entreposé au garage des Peupliers à Saint Contest ; que dès le 25 Mai 2010 la Maaf lui rappelait qu'il lui appartenait de prendre la décision de réparer ou non son véhicule ; que M. X... qui n'a rien fait depuis cinq ans, ne peut faire grief à l'assureur d'avoir continué à prélever les primes de l'assurance couvrant le véhicule dans l'attente de sa décision ; que s'il souhaitait mettre un terme à ces prélèvements parce qu'il les estimait injustifiés il avait la possibilité de résilier le contrat, ce qu'il s'est également abstenu de faire ; qu'en l'absence de preuve du retrait du véhiculé de la circulation les primes restent dues par M. X... et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remboursement de la somme de 1.382 euros à ce titre ; que pour les mêmes motifs l'assureur n'a pas à supporter les éventuels frais de gardiennage du véhicule que M. X... a souhaité conserver, dont il sait qu'il est à sa disposition et qu'il doit le récupérer depuis le printemps 2010. L'appelant ne peut imputer à la Maaf la responsabilité d'une situation qu'il a créée en souhaitant conserver le véhicule pour le réparer lui-même et qu'il a laissé perdurer en n'accomplissant aucune diligence en vue de le reprendre et de le réparer depuis 2010 au moins ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de prise en charge des frais de gardiennage du véhicule par la Maaf » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1147 du code civil que le débiteur qui n'exécute pas ses obligations contractuelles peut être condamné au paiement de dommages et intérêts en raison de sa défaillance ; qu'en outre, l'article 1184 du Code civil dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisferait pas à son engagement ; qu'en l'espèce, il est établi que Monsieur X... a souscrit auprès de la MAAF une assurance automobile multirisque dénommée Tiers Median ; qu'il est tout aussi constant que cette police d'assurance ne comportait pas une garantie incendie mais qu'en revanche, aux termes de ce contrat, une garantie recours était prévue, l'assureur étant notamment tenu d'informer et de conseiller son assuré sur ses droits et obligations, de prendre en charge les frais et honoraires des experts désignés ; que Monsieur X... reproche à son assureur d'avoir manqué à ses obligations d'information, de conseil et de diligence ; qu'en ce qui concerne l'absence de recours exercé à l'encontre du propriétaire du véhicule automobile qui a propagé l'incendie à son véhicule ou à tout le moins, d'information du droit à indemnisation en vertu des dispositions de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985, il ressort des développements précédents qu'un tel manquement ne saurait être caractérisé dès lors que le bien fondé d'une telle démarche n'est pas établie ; qu'en outre, il n'est pas contesté que l'identité de l'auteur de l'incendie est demeurée inconnue de sorte que l'absence de recours contre une personne indéterminée ne saurait caractériser un quelconque manquement ; que par ailleurs, il est démontré par la défenderesse, que conformément à ses obligations contractuelles, celle-ci a dès le 16 octobre 2009 pris en charge les frais d'expertise du véhicule endommagé de Monsieur X..., pour l'évaluation des préjudices consécutifs à l'incendie ; que de plus, la SA MAAF Assitance justifie, conformément à ses obligations contractuelles, avoir procédé à des tentatives de résolution amiable du conflit en adressant diverses correspondances à Monsieur Y... et consultant les services de police et du parquet en charge de l'enquête de police ; qu'en ce qui concerne la demande de remboursement des sommes versées au titre des cotisations d'assurance et des frais de gardiennage depuis octobre 2009, Monsieur X... fait grief à son assureur d'avoir conservé le véhicule entre les mains de l'expert, tout en continuant de prélever les cotisations d'assurance. Pour autant, ces seules constatations ne sont pas suffisantes pour caractériser une faute contractuelle dès lors que l'assureur justifie avoir utilement informé Monsieur X... suivant correspondances des 25 mai 2010, 18 juin et 12 novembre 2010 qu'il lui appartenait de décider de réparer ou non son véhicule, d'en supporter le coût tout en lui rappelant que celui-ci restait sous sa garde et sa responsabilité ; qu'il n'est pas davantage établi que Monsieur X... aurait été exonéré par ces seules circonstances, d'une obligation d'assurer son véhicule J5 ; qu'ainsi, il résulte de l'ensemble de ces constatations que la SA MAAF Assurances justifie de l'exécution de ses obligations contractuelles et que Monsieur X... ne démontre pas l'existence de manquements revêtant une gravité suffisante de nature à pouvoir légitimer une résolution du contrat, ou à tout le moins, une indemnisation des préjudices dont il se prévaut » ;

ALORS QUE la cassation à intervenir, sur le premier moyen, s'agissant du préjudice subi par Monsieur X..., ne pourra manquer d'entraîner, par voie de conséquence, et en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt ayant débouté Monsieur X... de ses demandes à l'égard de l'assureur, dès lors que, notamment, si la demande de Monsieur X... visant à la prise en charge des honoraires et frais d'avocat a été écartée, c'est parce que l'estimation de la valeur vénale du véhicule, telle que retenue par l'arrêt, était inférieure à un certain plafond.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

EN CE QU'il a rejeté les demandes formées par Monsieur X... à l'égard de la MAAF ASSURANCES, sachant que Monsieur X... demandait la résolution de la police, pour inexécution des obligations par l'assureur, ainsi que l'octroi de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « dès lors que la qualification d'accident de la circulation a été retenue pour les motifs précédemment développés la garantie recours offerte dans ce cas de figure par la -police d'assurance souscrite par M. X... auprès de la Maaf est applicable ; que M. X... reproche à son assureur, la Maaf, d'avoir Manqué à l'obligation d'information et de conseil que fait peser sur lui cette garantie en partant du postulat erroné que le sinistre n'entrait pas dans le cadre des accidents de la circulation, en n'agissant pas à l'encontre de M. Y..., en ne l'invitant pas à saisir un avocat pour faire valoir ses droits et en -n'assumant pas les frais de son conseil ; que Mais M. X... ne peut sans contradiction reprocher à son assureur d'avoir d'abord retenu l'hypothèse que lui-même privilégiait lorsqu'il a déposé plainte le 13 octobre 2009 à savoir le caractère volontaire des dégradations subies par son véhicule ; qu'en outre et Contrairement à ce que soutient l'appelant l'assureur ne s'est pas limité à l'hypothèse de l'acte volontaire commis par un auteur inconnu puisqu'il s'est également adressé à M. Y..., ès qualités de propriétaire du véhicule, siège de l'incendie pour tenter d'obtenir réparation du préjudice de son assuré comme le prouvent les lettres adressées à ce dernier à la seule adresse connue dès le 17 décembre 2009 ; que la Maaf a également diligenté l'expertise du véhicule dont elle a assumé les frais ; qu'elle a multiplié les demandes de communication de la procédure d'enquête auprès du commissariat de police et du procureur de la république à Caen et en a rendu compte à M. X... ; que détenant lui-même cette, information depuis le 4 août 2010, date de la réponse faite par le procureur de la République de Caen à son conseil d'alors, Maître Z..., l'appelant ne peut faire grief à l'assureur d'avoir attendu du 12 mai 2010 au 10 janvier 2012 pour questionner à nouveau ce magistrat et apprendre que la procédure d'enquête n'avait pu être retrouvée ; que M. X... reproche ensuite à la Maaf de ne pas l'avoir informé à réception de la correspondance du parquet le 17 juillet 2012 de la possibilité d'agir contre M. Y... ; que l'assureur qui rappelle à juste titre que la garantie recours ne lui fait pas obligation d'engager la procédure, n'avait pas à se substituer aux avocats alors mandatés par M. X... dans l'exercice de la fonction de conseil ; que les courriers échangés prouvent en effet que ce dernier était assisté par Maître Z..., depuis le mois de juillet 2010 jusqu'au mois de mars 2011 ; que Maître A... a ensuite assuré la défense de ses intérêts du mois de mai 2012 jusqu'au mois de Septembre 2013 ; que c'est à ces avocats nécessairement informés de l'impossibilité de retrouver les pièces de la procédure d'enquête, fait connu de l'assuré depuis le mois d'août 2010, qu'il appartenait d'explorer les autres possibilités d'indemnisation du préjudice de M. X... par M. Y... ou par la CIVI en application des dispositions de l'article 706-14 code de procédure pénale ; que l'assureur n'avait pas à dispenser à l'appelant les conseils qu'il savait pouvoir obtenir de ses avocats ; que c'est d'ailleurs à l'initiative de Maître A... que la procédure dirigée notamment centre M. Y... devant le tribunal d'instance de Caen a été engagée par assignations, des 10 et 26 décembre 2012 ; que M. X... fait aussi grief à la Maaf de ne pas lui avoir indiqué dès le mois de décembre 2009 que les courriers adressés à M. Y... lui étaient revenus avec la mention « habite pas à l'adresse indiquée » alors qu'une assignation délivrée à cette époque "l'aurait probablement touché" ; que l'adresse à laquelle l'assignation transformée en procès verbal de recherches infructueuses a été délivrée le 26 décembre 2012 étant la même que celle à laquelle l'assureur adressait à M. Y... les lettres revenant avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" la délivrance en décembre 2009 d'une assignation à cette adresse n'aurait pas eu plus d'effet ; qu'aucun manquement sur ce point ne peut donc être imputé à l'assureur ; que si i la garantie recours impose à la Maaf de prendre en charge les frais et honoraires, taxes comprises, de l'avocat choisi pour assister l'assuré "en cas de nécessité de défendre l'affaire devant les tribunaux" elle exclut le recours par voie judiciaire pour les réclamations "concernant des dommages consécutifs à un sinistré dont le montant est inférieur à 1.235 euros" ; qu'en l'espèce le montant du sinistre, étant égal à 1.000 euros (800 + 200) l'assureur n'était tenu qu'à des démarches amiables et ne peut se voir reprocher de ne pas avoir pris en charge les honoraires du conseil mandaté par M. X... pour engager la procédure devant le tribunal d'instance de Caen ; qu'il ressort des précédents développements que la Maaf a accompli les diligences que lui imposait la garantie recours et que l'absence de résultat de ses démarches résulte de circonstances étrangères à l'assureur tenant à la fermeture de la voie pénale et à l'impossibilité de localiser M. Y... sans domicile connu à ce jour ; que l'absence d'indemnisation de M. X... n'étant pas imputable à l'assureur, la demande de l'appelant tendant à la résolution du contrat d'assurance aux torts de la Maaf n'est pas fondée et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de dette demande et de sa demande en paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; que le paiement des primes par l'assuré a pour contrepartie l'assurance du véhicule qui est obligatoire tant qu'il n'est pas retiré de la circulation ; qu'il ressort du rapport d'expertise du 17 février 2010 que M. X... qui ne le conteste' pas, a « souhaité conserver son véhicule afin d'effectuer les réparations » ; que contrairement à ce qu'il soutient M. X... qui mentionne le nom du garage dans un courrier du 21 octobre 2010 ; sait que son véhicule a été entreposé au garage des Peupliers à Saint Contest ; que dès le 25 Mai 2010 la Maaf lui rappelait qu'il lui appartenait de prendre la décision de réparer ou non son véhicule ; que M. X... qui n'a rien fait depuis cinq ans, ne peut faire grief à l'assureur d'avoir continué à prélever les primes de l'assurance couvrant le véhicule dans l'attente de sa décision ; que s'il souhaitait mettre un terme à ces prélèvements parce qu'il les estimait injustifiés il avait la possibilité de résilier le contrat, ce qu'il s'est également abstenu de faire ; qu'en l'absence de preuve du retrait du véhiculé de la circulation les primes restent dues par M. X... et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remboursement de la somme de 1.382 euros à ce titre ; que pour les mêmes motifs l'assureur n'a pas à supporter les éventuels frais de gardiennage du véhicule que M. X... a souhaité conserver, dont il sait qu'il est à sa disposition et qu'il doit le récupérer depuis le printemps 2010. L'appelant ne peut imputer à la Maaf la responsabilité d'une situation qu'il a créée en souhaitant conserver le véhicule pour le réparer lui-même et qu'il a laissé perdurer en n'accomplissant aucune diligence en vue de le reprendre et de le réparer depuis 2010 au moins ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de prise en charge des frais de gardiennage du véhicule par la Maaf » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1147 du code civil que le débiteur qui n'exécute pas ses obligations contractuelles peut être condamné au paiement de dommages et intérêts en raison de sa défaillance ; qu'en outre, l'article 1184 du Code civil dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisferait pas à son engagement ; qu'en l'espèce, il est établi que Monsieur X... a souscrit auprès de la MAAF une assurance automobile multirisque dénommée Tiers Median ; qu'il est tout aussi constant que cette police d'assurance ne comportait pas une garantie incendie mais qu'en revanche, aux termes de ce contrat, une garantie recours était prévue, l'assureur étant notamment tenu d'informer et de conseiller son assuré sur ses droits et obligations, de prendre en charge les frais et honoraires des experts désignés ; que Monsieur X... reproche à son assureur d'avoir manqué à ses obligations d'information, de conseil et de diligence ; qu'en ce qui concerne l'absence de recours exercé à l'encontre du propriétaire du véhicule automobile qui a propagé l'incendie à son véhicule ou à tout le moins, d'information du droit à indemnisation en vertu des dispositions de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985, il ressort des développements précédents qu'un tel manquement ne saurait être caractérisé dès lors que le bien fondé d'une telle démarche n'est pas établie ; qu'en outre, il n'est pas contesté que l'identité de l'auteur de l'incendie est demeurée inconnue de sorte que l'absence de recours contre une personne indéterminée ne saurait caractériser un quelconque manquement ; que par ailleurs, il est démontré par la défenderesse, que conformément à ses obligations contractuelles, celle-ci a dès le 16 octobre 2009 pris en charge les frais d'expertise du véhicule endommagé de Monsieur X..., pour l'évaluation des préjudices consécutifs à l'incendie ; que de plus, la SA MAAF Assitance justifie, conformément à ses obligations contractuelles, avoir procédé à des tentatives de résolution amiable du conflit en adressant diverses correspondances à Monsieur Y... et consultant les services de police et du parquet en charge de l'enquête de police ; qu'en ce qui concerne la demande de remboursement des sommes versées au titre des cotisations d'assurance et des frais de gardiennage depuis octobre 2009, Monsieur X... fait grief à son assureur d'avoir conservé le véhicule entre les mains de l'expert, tout en continuant de prélever les cotisations d'assurance. Pour autant, ces seules constatations ne sont pas suffisantes pour caractériser une faute contractuelle dès lors que l'assureur justifie avoir utilement informé Monsieur X... suivant correspondances des 25 mai 2010, 18 juin et 12 novembre 2010 qu'il lui appartenait de décider de réparer ou non son véhicule, d'en supporter le coût tout en lui rappelant que celui-ci restait sous sa garde et sa responsabilité ; qu'il n'est pas davantage établi que Monsieur X... aurait été exonéré par ces seules circonstances, d'une obligation d'assurer son véhicule J5 ; qu'ainsi, il résulte de l'ensemble de ces constatations que la SA MAAF Assurances justifie de l'exécution de ses obligations contractuelles et que Monsieur X... ne démontre pas l'existence de manquements revêtant une gravité suffisante de nature à pouvoir légitimer une résolution du contrat, ou à tout le moins, une indemnisation des préjudices dont il se prévaut » ;

ALORS QUE, premièrement, la police d'assurance prévoyait au titre de « la garantie recours », « nous vous informerons et vous conseillerons sur vos droits, mais aussi sur vos obligations » ; que tenu d'une obligation de conseil, l'assureur se devait d'éclairer Monsieur X..., son assuré, sur les possibilités d'action judiciaire, notamment sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; qu'en énonçant, non seulement « que la garantie recours ne lui fait pas obligation d'engager la procédure », mais encore que l'assureur « n'avait pas à se substituer aux avocats alors mandatés par Monsieur X... dans l'exercice de la fonction de conseil », puis que c'est aux avocats nécessairement informés d'explorer les autres possibilités d'indemnisation, ou encore que l'assureur n'avait pas à dispenser Monsieur X... de conseils que celui-ci pouvait trouver auprès de ses avocats, les juges du fond, qui ont méconnu les obligations mises à la charge de l'assureur par la police, ont violé l'article 1134 du code civil ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, dès lors que l'assureur était tenu d'une obligation de conseil, s'agissant des voies de droit pouvant être utilisées par l'assuré pour obtenir réparation, en se fondant sur le fait que l'assuré avait sollicité le concours d'avocats, circonstance qui était indifférente comme ne pouvant libérer l'assureur de ses obligations, les juges du fond, pour avoir fondé leur décision sur un motif inopérant, ont violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-22272
Date de la décision : 30/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 09 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 2016, pourvoi n°15-22272


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.22272
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