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30/06/2016 | FRANCE | N°15-22228

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2016, 15-22228


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 32 rue d'Ivry à Lyon du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 mai 2015), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 32 rue d'Ivry à Lyon (le syndicat), ayant pour syndic la société Fertoret Coppier, a fait assurer cet immeuble à compter du 1er octobre 2006, par l'intermédiaire d'un courtier d'assurances, auprès de la

société AGF, devenue la société Allianz IARD (l'assureur) ; qu'il a déclaré le ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 32 rue d'Ivry à Lyon du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 mai 2015), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 32 rue d'Ivry à Lyon (le syndicat), ayant pour syndic la société Fertoret Coppier, a fait assurer cet immeuble à compter du 1er octobre 2006, par l'intermédiaire d'un courtier d'assurances, auprès de la société AGF, devenue la société Allianz IARD (l'assureur) ; qu'il a déclaré le 7 novembre 2007 à ce dernier un sinistre affectant la structure du plancher d'un appartement du troisième étage de l'immeuble, appartenant à M. et Mme X... ; qu'il a, le 2 juin 2010, assigné l'assureur qui lui avait fait connaître dans une lettre du 15 janvier 2008 qu'il refusait sa garantie, et qui lui a opposé la prescription de son action ;

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite, alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'assureur de rapporter la preuve de la remise à l'assuré des conditions générales l'informant des délais de prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'en déclarant l'action du syndicat prescrite après avoir relevé que les conditions particulières du contrat d'assurance renvoyaient aux conditions générales visant le délai de prescription et les causes interruptives de prescription, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le syndicat avait été destinataire des conditions générales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 114-1 et R. 112-1 du code des assurances ;

Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté qu'il ressortait des pièces produites aux débats que le courtier d'assurances, par l'intermédiaire duquel le contrat avait été souscrit, avait remis la police d'assurance au syndic de la copropriété, mandataire de celle-ci, et que les conditions particulières du contrat ayant pris effet au 1er octobre 2006, dont le syndicat se prévalait à l'appui de sa demande, renvoyaient expressément aux conditions générales explicitant le délai de prescription et les causes interruptives ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 32 rue d'Ivry à Lyon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 32 rue d'Ivry à Lyon.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré prescrite l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 32 rue d'Ivry à Lyon, dans laquelle les époux X... sont intervenus;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes des articles L 114 -1 et L 114-2 du code des assurances : « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance (...) La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre ; l'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité » ; le syndicat des copropriétaires, sur lequel pèse la charge de la preuve de la réunion des conditions de garantie conformément à l'article 1315 du code civil, ne peut reprocher à la compagnie ALLIANZ de n'avoir pas justifié des conditions particulières ou générales en cours de procédure ; il ressort des pièces produites que la SA FERTORET COPPIER, syndic de la copropriété, a souscrit une police à aliments pour garantir l'ensemble des immeubles qu'elle administre auprès d'un courtier d'assurances spécialisé par l'intermédiaire duquel la police d'assurance a été remise à l'assuré, pat ailleurs syndic et mandataire de la copropriété ; les conditions particulières du contrat ayant pris effet au 1er octobre 2006, dont se prévaut le syndicat des copropriétaires à l'appui de sa demande, renvoient expressément aux conditions générales COM 04783 du contrat AGE Immeuble, lesquelles explicitent en page 36 le délai de prescription et les causes interruptives ; cette stipulation, répondant aux exigences de l'article R.1 12-1 du code des assurances relatif à l'information de l'assuré des causes d'interruption de la prescription biennale, est ainsi opposable au syndicat des copropriétaires ; le sinistre a été déclaré par le syndicat des copropriétaires le 7 novembre 2007 et le dernier événement interruptif de prescription est la désignation d'expert du 9 novembre 2007, le délai ayant recommencé à courir à compter de cette désignation sans en suspendre les effets pendant la durée des opérations d'expertise ; l'appelant ne justifie d'aucun envoi de lettre recommandée avec accusé de réception, seules des lettres simples des 17 mats et 21 avril 2008 étant produites ; la lettre par laquelle l'assureur a refusé sa garantie en date du 15 janvier 2008 n'était pas interruptive de prescription de sorte que le délai biennal expirait le 9 novembre 2009 au titre de l'action en paiement de l'indemnité d'assurance ; par courrier du 15 janvier 2008, la société ALLIANZ a fait connaître sans équivoque son refus de garantir le sinistre et consécutivement d'effectuer une recherche de fuites en considération du rapport d'expertise du 20 décembre 2007 constatant en milieu sec des traces anciennes d'insectes lignivores à l'origine de la détérioration des bois ; l'expertise judiciaire intervenue en 2011 n'a en rien modifié la connaissance des manquements de l'assureur tels qu'invoqués et du préjudice en résultant pour le syndicat des copropriétaires puisque l'expert judiciaire conclut que la mérule constatée sur un bois sec par l'expert d'assurance ne peut résulter que d'infiltrations anciennes antérieures au sinistre du 7 novembre 2007 ; dans ces conditions, quand bien même l'action se fonde sur la responsabilité contractuelle de l'assureur dérivant du contrat d'assurance soumise à la prescription biennale, le manquement dont se prévaut le syndicat des copropriétaires et le préjudice en résultant, à le supposer établi, n'a pu être connu au-delà de la date à laquelle le refus de l'assureur a été notifié, soit en l'espèce le 15 janvier 2008 ; il convient en conséquence de constater la prescription de l'action introduite le 2 juin 2010 » (cf. arrêt p.4, 2 derniers § - p.5, §10) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Aux termes de l'article L 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, en l'occurrence le sinistre déclaré le 7 novembre 2007 ; la lettre de refus de sa garantie par l'assureur n'interrompt pas le délai de prescription ; les causes d'interruption sont prévues par l'article L 114-2 du même code, soit la désignation d'un expert ou l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ; en l'espèce, les demandeurs n'invoquent aucun envoi de lettre recommandée avec accusé de réception, seules des lettres simples du 17 mars et 21 avril 2008 étant produites ; l'expert a été désigné le 9 novembre 2007; l'action est donc prescrite depuis le 9 novembre 2009 ; les conditions particulières du contrat renvoient expressément aux conditions générales COM 04783, lesquelles rappellent en page 36 le délai de prescription et les causes interruptives ; il convient en conséquence de constater la prescription de l'action introduite le 2 juin 2010, et de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 32 rue d'Ivry à LYON à payer à la défenderesse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » (cf. jugement p.2, 4 derniers §) ;

ALORS QUE, il appartient à l'assureur de rapporter la preuve de la remise à l'assuré des conditions générales l'informant des délais de prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'en déclarant l'action du syndicat des copropriétaires prescrite après avoir relevé que les conditions particulières du contrat d'assurance renvoyaient aux conditions générales visant le délai de prescription et les causes interruptives de prescription, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le syndicat des copropriétaires avaient été destinataire des conditions générales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 114-1 et R. 112-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-22228
Date de la décision : 30/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 2016, pourvoi n°15-22228


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.22228
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