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30/06/2016 | FRANCE | N°15-22179

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2016, 15-22179


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 28 mai 2015), que la SCI le Cap Martin a contesté un certificat de vérification des dépens établi à la demande de la société d'avoués Ermeneux-Champly-Levaique, aux droits de laquelle vient la société d'avocats Ermeneux Levaique Arnaud et associés ;

Attendu que la SCI Le Cap Martin fait grief à l'ordonnance de taxer à la somm

e de 7 042,22 euros TTC le montant des frais et émoluments dus à la SCP Ermeneux Le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 28 mai 2015), que la SCI le Cap Martin a contesté un certificat de vérification des dépens établi à la demande de la société d'avoués Ermeneux-Champly-Levaique, aux droits de laquelle vient la société d'avocats Ermeneux Levaique Arnaud et associés ;

Attendu que la SCI Le Cap Martin fait grief à l'ordonnance de taxer à la somme de 7 042,22 euros TTC le montant des frais et émoluments dus à la SCP Ermeneux Levaique Arnaud et associés, alors, selon le moyen, que le bulletin d'évaluation doit comporter l'avis de la Chambre nationale des avoués ; qu'après avoir constaté que le bulletin d'évaluation produit par la SCP Ermeneux Levaique Arnaud et associés, venant aux droits de la SCP Ermereux-Champly-Levaique ne contenait pas l'avis de la Chambre nationale des avoués, la cour d'appel qui a néanmoins énoncé que l'état des frais serait taxé conformément à sa vérification, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 13 du décret du 30 juillet 1980 ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité d'un acte ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ;

Et attendu que la SCI Le Cap Martin, dont la demande était fondée sur la nullité du bulletin d'évaluation pour absence d'avis de la Chambre nationale des avoués, n'alléguait ni n'offrait de prouver l'existence d'un grief résultant de cette omission, de telle sorte que la nullité de l'acte ne pouvait être prononcée ;

Que par ce motif de pur droit substitué d'office à celui critiqué, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique annexé qui est irrecevable et sur sa troisième branche qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Cap Martin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Le Cap Martin

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR taxé à la somme de 7.042,22 euros TTC le montant des frais et émoluments dus à la SCP Ermeneux Levaique Arnaud et associés, venant aux droits de la SCP Ermereux – Champly – Levaique ;

AUX MOTIFS QUE « selon les dispositions des articles 709 et suivants du code de procédure civile, la contestation d'un certificat de vérification de la rémunération due à un avoué s'analyse en une demande de taxe soumise à l'appréciation du juge taxateur qui statue au regard des dispositions du décret du 30 juillet 1980, modifié par les décrets du 31 août 1984 et du 12 mai 2003 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel et procède même d'office à tous redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme à ce tarif, conformément à l'article 711 du code de procédure civile.

L'article 9 du décret du 30 juillet 1980 modifié énonce que les avoués ont droit à la perception d'un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire, arrondi à l'euro le plus proche tandis que les articles 24 et 25 du tarif précisent que l'intérêt du litige apprécié pour chacune des parties est constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la cour déterminé :

- Lorsqu'il s'agit d'un litige évaluable en argent par le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices, en capital et intérêts, reconnu et apprécié soit par le tribunal soit par la cour et calculé suivant le barème dégressif prévu à l'article 11 du tarif,

- Lorsqu'il s'agit d'un litige non évaluable en argent à partir d'un multiple de l'unité de base (…) fixé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire (articles 12 et 13 du tarif).

En l'espèce, le litige est relatif à une demande de mainlevée d'hypothèque judiciaire définitive prise par le comptable des impôts de Menton pour une créance de 5.025.726 euros. L'arrêt du 20 juin 2013 a infirmé le jugement rendu le 31 octobre 2005 par le tribunal de grande instance de Nice, a débouté la SCI Le Cap Martin de sa demande de mainlevée d'hypothèque et l'a condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Cet arrêt est intervenu après un premier arrêt en date du 26 février 2008 ayant sursis à statuer jusqu'à la décision de la Cour de cassation sur un pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 30 novembre 2006 qui avait déclaré éteinte la créance litigieuse. L'instance d'appel a donné lieu à 10 jeux de conclusions de la part de la SCP Ermereux – Champly – Levaique et à 8 jeux de conclusions de la part des parties adverses.

La demande principale qui n'était pas évaluable en argent a, à bon droit, donné lieu à l'établissement d'un bulletin d'évaluation en application des articles 12 et suivants du décret du 30 juillet 1980. Il est exact que le bulletin d'évaluation produit n'a été établi qu'à la seule demande de la SCP Ermereux – Champly – Levaique et ne contient pas l'avis de la chambre nationale des avoués, contrairement à ce que prévoit l'article 13 du décret du 30 juillet 1980 (modifié par des décrets postérieurs des 31 août 1984 et 3 mai 2012).

Il n'en demeure pas moins que le chiffre de 2000 unités de base, retenu par le président de la chambre qui a statué, est justifié eu égard à l'importance de l'affaire, au nombre et au contenu des conclusions échangées devant la cour et aux intérêts en cause.

Quant aux débours, ils sont justifiés par tous les actes de la procédure.

Aucune contestation sur le tarif appliqué n'étant susceptible d'être retenue, l'état de frais sera taxé conformément à sa vérification ».

ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction : que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ; qu'en taxant à une certaine somme le montant des émoluments dus par la SCI Le Cap Martin à son avoué, sans assurer la communication à celle-ci du bulletin d'évaluation, la cour a violé les articles 16 et 132 du code de procédure civile.

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le bulletin d'évaluation doit comporter l'avis de la Chambre nationale des avoués ; qu'après avoir constaté que le bulletin d'évaluation produit par la SCP Ermeneux Levaique Arnaud et associés, venant aux droits de la SCP Ermereux – Champly – Levaique ne contenait pas l'avis de la Chambre nationale des avoués, la cour qui a néanmoins énoncé que l'état des frais serait taxé conformément à sa vérification, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 13 du décret du 30 juillet 1980.

ALORS, ENFIN, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la SCI Le Cap-Martin avait fait valoir dans ses conclusions que « si la SCI Le Cap-Martin, malgré sa situation financière délicate durant ces longues années de procédure collective (…), est disposée à régler des frais avoués, il est difficilement compréhensible que pour des actes simples et limités elle soit contrainte de payer 7.042,22 euros, soit des sommes largement supérieures aux honoraires de son propre avocat pour ces conclusions » (Conclusions, avant dernier §, production n° 2) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à influer sur la solution du litige dans la mesure où lorsqu'il s'agit d'un litige non évaluable en argent l'émolument est fixé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire, ce qui aurait permis de réduire le montant des émoluments en l'espèce , la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-22179
Date de la décision : 30/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 2016, pourvoi n°15-22179


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.22179
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