LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Dijon, 21 mai 2014) et les productions, que, victime de dégâts causés à ses cultures par des sangliers, l'EARL Monin Collin (la société) a saisi en octobre 2011 la fédération départementale des chasseurs de la Côte d'Or (la fédération) d'une demande d'indemnisation en application des articles R. 426-12 et suivants du code de l'environnement ; que, contestant l'évaluation de son préjudice initialement envisagée par la fédération, la société l'a fait appeler, par déclaration remise au greffe du 6 décembre 2011, devant un tribunal d'instance aux fins de voir ordonner une expertise ; que la fédération a adressé à la société, par lettre du 20 février 2012, une proposition d'indemnisation, réitérée le 21 mars 2012 ; Qu'à la suite de l'expertise qu'il avait ordonnée par jugement du 11 octobre 2012, le juge d'instance a accueilli la demande de la société ;
Attendu que la fédération fait grief au jugement de la condamner à payer à l'EARL Monin Collin la somme de 1 428 euros à titre de complément d'indemnisation des dégâts de gibier sur la récolte 2011, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'il reçoit une déclaration de dégâts, laquelle constitue la mise en oeuvre de la procédure administrative de réparation des dégâts de gibiers, le président de la fédération départementale des chasseurs désigne un estimateur chargé de procéder à une estimation des dégâts ayant donné lieu à déclaration ; que la fédération notifie au réclamant le montant de l'indemnité qu'elle propose, calculé compte tenu du barème établi par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et des conclusions d'expertise de l'estimateur ; qu'en l'absence de réponse du réclamant dans les dix jours de l'envoi de sa proposition d'indemnisation, le président de la fédération départementale réitère celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception, mentionnant qu'en l'absence de réponse de la part du demandeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de la proposition, celle-ci sera considérée comme acceptée ; que l'indemnité est mise en paiement dès réception de l'accord écrit du demandeur de l'indemnisation ou à l'expiration du délai d'un mois ; qu'en l'espèce, si, dès le 6 décembre 2011, soit avant même d'avoir reçu une quelconque proposition de la fédération, la société a saisi le juge judiciaire d'une demande d'organisation d'une expertise, il n'a cependant pas répondu dans le délai d'un mois à la lettre recommandée de la fédération du 21 mars 2012 réitérant sa proposition ; qu'il a accepté, le 9 mai 2012, de recevoir le paiement de l'indemnité qui lui était ainsi proposée ; que la procédure administrative avait dès lors abouti à un accord des parties que le juge judiciaire ne pouvait plus modifier ; qu'en allouant une indemnité complémentaire à celle versée en exécution de la procédure administrative à la société, le jugement attaqué a violé les articles R. 426-13 et R. 426-14 du code de l'environnement ;
2°/ que la saisine du juge judiciaire dans le délai de la prescription, avant la réception d'une proposition d'indemnisation de la fédération, n'est pas de nature à exclure l'acceptation par le demandeur de la proposition d'indemnisation qui lui sera faite par la fédération dans le cadre de la procédure administrative en cours ; qu'en décidant que la saisine du juge judiciaire par la société le 6 décembre 2011 serait exclusive de l'acceptation par ce dernier de la proposition de la fédération en date du 20 février 2012, réitérée le 21 mars 2012 restée sans réponse pendant le délai d'un mois imparti, le tribunal a violé les articles 1134 du code civil et R. 426-14 du code de l'environnement ;
3°/ que si l'acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain, c'est-à-dire résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose ; qu'à défaut de conciliation entre les parties, le juge du tribunal d'instance saisi est tenu de désigner un expert chargé de constater l'état des récoltes, l'importance des dommages causés aux récoltes par le gibier, d'indiquer d'où ce gibier provient, de préciser la cause de ces dommages et de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison ; que l'acquiescement par la fédération à une demande d'expertise qui était de droit, et ce à une date (19 avril 2012) à laquelle la proposition d'indemnité amiable et le paiement de cette indemnité n'étaient pas encore acceptées par la société, n'est pas de nature à caractériser l'acquiescement de la fédération à la demande au fond en fixation d'une indemnité judiciaire ; qu'en décidant le contraire, le jugement attaqué a violé les articles 408 et 410 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en l'absence de réponse du réclamant dans les dix jours de l'envoi de sa proposition d'indemnisation, le président de la fédération réitère celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception, mentionnant qu'en l'absence de réponse de la part du demandeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de la proposition, celle-ci sera considérée comme acceptée ; que l'indemnité est mise en paiement dès réception de l'accord écrit du demandeur de l'indemnisation ou à l'expiration du délai d'un mois ; que dès lors, même s'il est intervenu après l'audience durant laquelle a été plaidée la demande d'expertise à laquelle la fédération a acquiescé, le paiement de l'indemnité amiable qui constitue l'exécution d'une obligation légale ne peut constituer un paiement provisionnel et un acquiescement de la fédération à la demande de la société en fixation d'une indemnité judiciaire ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé les articles 410 du code de procédure civile et R. 426-14 du code de l'environnement ;
Mais attendu que l'introduction d'une instance judiciaire aux fins d'indemnisation des dégâts causés par le gibier dirigée contre une fédération départementale des chasseurs, si elle n'interdit pas la poursuite de la procédure administrative d'indemnisation de ces dégâts préalablement engagée, fait obstacle à l'application des dispositions de l'article R. 426-14 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable en la cause, en ce qu'elles prévoient qu'en l'absence de réponse dans le délai d'un mois, la proposition d'indemnisation réitérée par la fédération est considérée comme acceptée ; que, dès lors, c'est à bon droit que le juge d'instance, ayant relevé que la proposition d'indemnisation de la fédération était intervenue postérieurement à la saisine du tribunal, a procédé à l'indemnisation des dégâts litigieux ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux dernières branches, qui s'attaquent à des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la fédération départementale des chasseurs de la Côte d'Or aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la fédération départementale des chasseurs de la Côte d'Or et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à l'EARL Monin Collin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la fédération départementale des chasseurs de la Côte d'Or
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné la Fédération Départementale des Chasseurs de la Côte d'Or à payer à l'EARL Monin Collin la somme de 1.428 euros à titre de complément d'indemnisation des dégâts de gibier sur la récolte 2011 outre 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE les articles L. 426-1 à L. 426-6 et R. 426-1 à R. 426-6 du Code de l'environnement instituent pour l'exploitant agricole un droit à indemnisation à la charge pour la Fédération Départementale des Chasseurs au titre des dégâts causés par le grand gibier ; que conformément à l'article R. 426-14 du Code de l'environnement, la Fédération Départementale a fait une proposition d'indemnisation à l'EARL à hauteur de 2.176,86 euros par lettre du 20 février 2012 réitérée le 21 mars 2012 ; que si ce texte prévoit qu'en l'absence de réponse dans le délai d'un mois de la réitération de la proposition d'indemnisation en la forme recommandée, la proposition est considérée comme acceptée, tel ne saurait cependant être le cas lorsque, comme en l'espèce, la proposition d'indemnisation est postérieure à la saisine du tribunal aux fins d'indemnisation qui est intervenue en l'occurrence par déclaration au greffe du 6 décembre 2011 ; que dans ce contexte, le versement accepté le 9 mai 2012 ne peut valoir qu'à titre provisionnel étant observé qu'il est intervenu postérieurement à l'audience du 19 avril 2012 où a été plaidée la demande d'expertise de l'EARL Monin Collin à laquelle acquiesçait la Fédération et qui n'a été suivie d'aucun désistement d'instance ; que selon le rapport d'expertise judiciaire, l'EARL Monin Collin a subi une perte au titre de la récolte de maïs 2011 endommagée par des sangliers ; que l'expert a chiffré le montant des dommages à 4.538 euros, selon un calcul tenant compte des surfaces et des rendements ; que ce rapport d'expertise sera par conséquent homologué et corrélativement l'estimation inférieure de 495 euros de la Fédération de Chasse sera écartée comme non fondée ; que l'article L. 426-3 alinéa 3ème du Code de l'environnement prévoit la possibilité d'un abattement spécial lorsqu'il est constaté que la victime des dégâts de gibier a une part de responsabilité dans leur survenance ; mais qu'aucune faute ne pouvant être retenue à la charge de l'EARL Monin Collin, la Fédération de Chasse n'est pas fondée à retenir un abattement de 30 % soit 933 euros sur l'indemnisation due à l'exploitant agricole ; qu'en conséquence il convient de faire droit à la demande et de condamner la Fédération Départementale des Chasseurs de la Côte d'Or à payer à l'EARL Monin Collin la somme de 1.428 euros complétant l'indemnisation déjà versée ;
1° ALORS QUE lorsqu'il reçoit une déclaration de dégâts, laquelle constitue la mise en oeuvre de la procédure administrative de réparation des dégâts de gibiers, le président de la fédération départementale des chasseurs désigne un estimateur chargé de procéder à une estimation des dégâts ayant donné lieu à déclaration ; que la fédération notifie au réclamant le montant de l'indemnité qu'elle propose, calculé compte tenu du barème établi par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et des conclusions d'expertise de l'estimateur ; qu'en l'absence de réponse du réclamant dans les dix jours de l'envoi de sa proposition d'indemnisation, le président de la fédération départementale réitère celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception, mentionnant qu'en l'absence de réponse de la part du demandeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de la proposition, celle-ci sera considérée comme acceptée ; que l'indemnité est mise en paiement dès réception de l'accord écrit du demandeur de l'indemnisation ou à l'expiration du délai d'un mois ; qu'en l'espèce si dès le 6 décembre 2011 soit avant même d'avoir reçu une quelconque proposition de la Fédération Départementale des Chasseurs l'EARL Monin Collin a saisi le juge judiciaire d'une demande d'organisation d'une expertise, il n'a cependant pas répondu dans le délai d'un mois à la lettre recommandée de la Fédération Départementale des Chasseurs du 21 mars 2012 réitérant sa proposition ; qu'il a accepté le 9 mai 2012, de recevoir le paiement de l'indemnité qui lui était ainsi proposée ; que la procédure administrative avait dès lors abouti à un accord des parties que le juge judiciaire ne pouvait plus modifier ; qu'en allouant une indemnité complémentaire à celle versée en exécution de la procédure administrative à l'EARL Monin Collin, le jugement attaqué a violé les articles R. 426-13 et R. 426-14 du Code de l'environnement ;
2° ALORS QUE la saisine du juge judiciaire dans le délai de la prescription, avant la réception d'une proposition d'indemnisation de la Fédération Départementale des Chasseurs, n'est pas de nature à exclure l'acceptation par le demandeur, de la proposition d'indemnisation qui lui sera faite par la Fédération Départementale des Chasseurs dans le cadre de la procédure administrative en cours ; qu'en décidant que la saisine du juge judiciaire par l'EARL Monin Collin le 6 décembre 2011, serait exclusive de l'acceptation par ce dernier de la proposition de la Fédération Départementale des Chasseurs en date du 20 février 2012, réitérée le 21 mars 2012 restée sans réponse pendant le délai d'un mois imparti, le Tribunal a violé les articles 1134 du Code civil et R. 426-14 du Code de l'environnement ;
3°- ALORS QUE si l'acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain, c'est-à-dire résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose ; qu'à défaut de conciliation entre les parties, le juge du tribunal d'instance saisi est tenu de désigner un expert chargé de constater l'état des récoltes, l'importance des dommages causés aux récoltes par le gibier, d'indiquer d'où ce gibier provient, de préciser la cause de ces dommages et de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison ; que l'acquiescement par la Fédération Départementale des Chasseurs de la Côte d'Or à une demande d'expertise qui était de droit et ce à une date (19 avril 2012), à laquelle la proposition d'indemnité amiable et le paiement de cette indemnité n'étaient pas encore acceptées par l'EARL Monin Collin, n'est pas de nature à caractériser l'acquiescement de la Fédération Départementale des chasseurs à la demande au fond en fixation d'une indemnité judiciaire ; qu'en décidant le contraire, le jugement attaqué a violé les articles 408 et 410 du Code de procédure civile ;
4°- ALORS QU'en l'absence de réponse du réclamant dans les dix jours de l'envoi de sa proposition d'indemnisation, le président de la fédération départementale réitère celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception, mentionnant qu'en l'absence de réponse de la part du demandeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de la proposition, celle-ci sera considérée comme acceptée ; que l'indemnité est mise en paiement dès réception de l'accord écrit du demandeur de l'indemnisation ou à l'expiration du délai d'un mois ; que dès lors même s'il est intervenu après l'audience durant laquelle a été plaidée la demande d'expertise à laquelle la Fédération Départementale des Chasseurs a acquiescé, le paiement de l'indemnité amiable qui constitue l'exécution d'une obligation légale ne peut constituer un paiement provisionnel et un acquiescement de la Fédération Départementale des Chasseurs à la demande de l'EARL Monin Collin en fixation d'une indemnité judiciaire ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé les articles 410 du Code de procédure civile et R. 426-14 du Code de l'environnement.