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30/06/2016 | FRANCE | N°15-21692

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2016, 15-21692


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Les Pierres de l'Armagnac (la société) a adhéré, pour le collège de ses cadres, selon bulletin du 10 novembre 1993, au régime de prévoyance institué par la caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres puis, suivant bulletin du 30 septembre 2004, au régime maladie complémentaire géré par l'institution de prévoyance Médéric prévoyance ; q

ue la société a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer que l'institution d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Les Pierres de l'Armagnac (la société) a adhéré, pour le collège de ses cadres, selon bulletin du 10 novembre 1993, au régime de prévoyance institué par la caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres puis, suivant bulletin du 30 septembre 2004, au régime maladie complémentaire géré par l'institution de prévoyance Médéric prévoyance ; que la société a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer que l'institution de prévoyance Malakoff Médéric prévoyance, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres et de Médéric prévoyance, avait obtenue au titre d'arriérés de cotisations ;

Attendu que, pour juger que l'adhésion du 30 septembre 2004 de la société au régime maladie proposé par Médéric prévoyance ne concernait que Mme X..., secrétaire comptable et seule collaboratrice administrative non cadre de l'entreprise et ordonner une expertise afin notamment de faire les comptes entre les parties, l'arrêt relève que la rubrique « autres collaborateurs » cochée par le gérant de la société en septembre 2004 est vague et ne définit aucune catégorie en particulier et qu'il s'ensuit que le rappel, au verso de la demande d'adhésion, d'un extrait des dispositions générales du règlement Médéric prévoyance alors en vigueur, selon lequel le régime de prévoyance s'applique obligatoirement à l'ensemble des collaborateurs entrant dans la ou les catégories définies au recto, est sans influence sur le litige ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la rubrique « autres collaborateurs » figurant dans la demande d'adhésion du 30 septembre 2004 visait l'ensemble des salariés ne relevant pas des deux autres catégories susceptibles d'être désignées comme bénéficiaires selon ce bulletin, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de celui-ci et, partant, violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Les Pierres de l'Armagnac aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'institution de prévoyance Malakoff Médéric prévoyance ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour l'institution de prévoyance Malakoff Médéric prévoyance.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, D'AVOIR mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer, D'AVOIR dit et jugé que l'adhésion du 30 septembre 2004 de la société Les Pierres de l'Armagnac au régime de maladie proposé Malakoff Médéric Prévoyance ne concernait que Mme X..., secrétaire comptable et seule collaboratrice administrative non cadre de l'entreprise, D'AVOIR, statuant avant dire droit, ordonné une expertise aux frais avancés de Malakoff Médéric Prévoyance et D'AVOIR sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens ;

AUX MOTIFS QUE I. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE : à titre liminaire, il convient de relever que Malakoff Médéric Prévoyance réclame paiement d'un solde de cotisations et de majorations de retard tant au titre du régime de prévoyance auquel la SARL Pierres de l'Armagnac a adhéré pour le collège des cadres de l'entreprise en novembre 1993 qu'au titre du régime maladie complémentaire auquel la SARL Pierres de l'Armagnac a adhéré le 30 septembre 2004 ; que le litige porte essentiellement sur les personnes couvertes au titre du régime maladie complémentaire Malakoff Médéric Prévoyance soutient que la catégorie « autres collaborateurs » cochée par l'adhérente en septembre 2004 visait l'ensemble des collaborateurs non cadres de l'entreprise, alors que l'appelante affirme qu'elle n'a adhéré au régime maladie proposé par Malakoff Médéric Prévoyance que pour une seule salariée, Mme X..., secrétaire comptable et seule collaboratrice administrative non cadre de l'entreprise ; que pour écarter la thèse soutenue par Malakoff Médéric Prévoyance et retenir celle proposée par l'appelante, il suffira de relever : - que le règlement de prévoyance produit par Malakoff Médéric Prévoyance est dépourvu de toute valeur probante dès lors qu'il mentionne qu'il a été adopté par une assemblée générale du 21 juin 2011 et ne peut donc concerner les modalités et conditions de conclusion d'un contrat souscrit près de sept ans plus tôt ; que la rubrique « autres collaborateurs » cochée par le gérant de l'appelante en septembre 2004 est vague, qu'elle ne définit aucune catégorie en particulier et que par suite le rappel au verso de la demande d'un extrait des dispositions générales du règlement Malakoff Médéric Prévoyance alors en vigueur selon lequel le régime de prévoyance s'applique obligatoirement à l'ensemble des collaborateurs entrant dans la ou les catégories définies au recto est sans influence sur la solution du litige ; que la proposition d'adhésion signée le 30 septembre 2004 par le gérant de la SARL Pierres de l'Armagnac comportait, immédiatement sous la rubrique relative aux catégories de bénéficiaires, la mention « joindre pour chaque collaborateur un imprimé Demande d'inscription au régime maladie » ; que Malakoff Médéric Prévoyance ne produit pas un état nominatif des salariés non cadres dont la SARL Pierres de l'Armagnac aurait demandé l'affiliation au régime maladie, qu'elle ne justifie pas avoir jamais reçu de la dite SARL une quelconque demande d'inscription concernant un autre salarié non cadre que Mme X... ; qu'elle ne justifie pas davantage avoir jamais versé des prestations à un salarié non cadre autre que Mme X... ; que l'examen des décomptes produits révèle que tant que les cotisations ont été évaluées sur la base des déclarations fournies par la SARL Pierres de l'Armagnac, qui ne visaient que Mme X..., aucun litige ne s'était élevé entre les parties, les cotisations étant régulièrement payées, et que ce n'est qu'à partir du moment (3ème trimestre 2010) où Malakoff Médéric Prévoyance a évalué les cotisations sur la base de la DADS (déclaration administrative des salaires) mentionnant l'intégralité des salaires de l'entreprise, aboutissant à une majoration sensible des cotisations pour le personnel non cadre, que le désaccord s'est manifesté, conduisant in fine à un refus global de payement des cotisations réclamées ; que la preuve apparaît ainsi suffisamment rapportée de ce que l'adhésion du 30 septembre 2004 au régime maladie proposé par Malakoff Médéric Prévoyance ne concernait que Mme X..., secrétaire comptable et seule collaboratrice administrative non cadre de l'entreprise ; que les décomptes produits ne permettant pas à la Cour de déterminer le montant des cotisations restant impayées au titre des différents régimes, respectivement de faire le compte entre les parties au regard des payements effectués et des majorations de retard éventuellement exigibles, il y a lieu d'ordonner une expertise, aux frais avancés de Malakoff Médéric Prévoyance, sur qui pèse la charge de la preuve du montant de sa créance ; SUR LES AUTRES DEMANDES : qu'au vu des motifs énoncés ci-dessus, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Pierres de l'Armagnac à communiquer sous astreinte la déclaration administrative des salaires du 1er trimestre 2013, cette communication n'étant pas contractuellement prévue ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le bulletin d'adhésion en date du 30 septembre 2004 précise clairement que la société Les Pierres de l'Armagnac, sous la signature de son gérant, souscrit auprès de la société Malakoff Médéric Prévoyance une complémentaire santé option vitalité au bénéfice de ses salariés membres de la catégorie « autres collaborateurs » ; que ledit bulletin indique également que la catégorie « autres collaborateurs » comprend l'ensemble des salariés de la société Les Pierres de l'Armagnac qui ne relèvent ni de la catégorie « article 4 et 4 bis », ni de la catégorie « article 36 » ; qu'il comporte en outre un extrait du règlement intérieur de l'organisme de prévoyance énonçant que « le régime de prévoyance s'applique obligatoirement à l'ensemble des collaborateurs entrant dans la ou les catégories définies au recto de ce document » ; qu'aussi, en affirmant que la rubrique « autres collaborateurs » était « vague » et « ne définissait aucune catégorie », pour refuser de faire droit aux prétentions de la société Malakoff Médéric Prévoyance, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du bulletin d'adhésion du 30 septembre 2004, violant par là-même l'article 1134 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART et subsidiairement, QUE s'agissant d'un contrat de prévoyance collective, par définition applicable à une catégorie de salariés, la cour d'appel devait, si elle l'estimait trop vague, circonscrire la catégorie « autres collaborateurs » sans pouvoir la réduire à un seul salarié ; que pour ne pas l'avoir fait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L.932-1 et L.932-4 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, ENFIN, QUE les motifs tirés de ce que la société Malakoff Médéric Prévoyance n'a pas produit d'état nominatif des salariés ni de demande d'adhésion pour un salarié autre que Mme X... et de ce qu'elle a tardivement découvert qu'elle ne percevait pas l'intégralité des cotisations qui lui sont dues, sont inopérants à justifier la décision attaquée ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.932-1 et L.932-4 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-21692
Date de la décision : 30/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 15 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 2016, pourvoi n°15-21692


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21692
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