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30/06/2016 | FRANCE | N°15-18044

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 2016, 15-18044


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2 et 2224 du code civil, ensemble l'article 26- II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 novembre 2014), que, par assignation du 7 octobre 2010, Mme X... a formé contre la société Fermeture menuiserie du bâtiment (la société FMB) une action en responsabilité contractuelle ;

Attendu que, pour déclarer cette action prescrite, l'arrêt retient que le point de départ de la prescription de cinq ans ap

plicable aux actions personnelles et mobilières, en vertu de l'article 2224 du code ci...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2 et 2224 du code civil, ensemble l'article 26- II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 novembre 2014), que, par assignation du 7 octobre 2010, Mme X... a formé contre la société Fermeture menuiserie du bâtiment (la société FMB) une action en responsabilité contractuelle ;

Attendu que, pour déclarer cette action prescrite, l'arrêt retient que le point de départ de la prescription de cinq ans applicable aux actions personnelles et mobilières, en vertu de l'article 2224 du code civil, doit être fixé au 5 juillet 2005, date du règlement du solde de la facture des travaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la loi du 17 juin 2008 substituant le délai de prescription quinquennale au délai de prescription trentenaire est entrée en vigueur le 18 juin 2008, de sorte que c'est à cette date qu'a commencé de courir le délai de prescription de l'action exercée par Mme X..., la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner la seconde branche, subsidiaire, du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Fermeture menuiserie bâtiment aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action intentée par madame Mireille X... à l'encontre de la SARL Fermeture Menuiserie du Bâtiment (FMB Menuiseries) comme étant prescrite ;

AUX MOTIFS QUE l'article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination » ; qu'aux termes de l'article 1792-3 du code civil, les éléments d'équipement de l'ouvrage dissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ; que l'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, madame Mireille X... se prévaut de la garantie décennale des constructeurs d'ouvrage tandis que la SARL Fermeture Menuiserie du Bâtiment se réclame de la garantie biennale liée aux éléments d'équipements d'ouvrage dissociables ; que madame X... attribue le dommage allégué au défaut de fonctionnement de certains des volets de son logement ; que ces derniers ont été posés par l'intimée postérieurement à la construction de l'immeuble ; que ce défaut de fonctionnement est donc relatif à des éléments d'équipement dissociables et adjoints à un ouvrage existant ; qu'il ne s'agit ainsi pas de la construction d'un ouvrage immobilier, ce qui exclut la garantie des constructeurs d'ouvrage soumise à la prescription décennale ; que si la garantie biennale de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil doit être retenue lorsque l'élément d'équipement dissociable a été installé lors de la construction de l'ouvrage, c'est la responsabilité contractuelle de droit commun qui trouve à s'appliquer lorsqu'un élément d'équipement dissociable est adjoint à un ouvrage existant ; qu'ainsi, la prestation de fourniture et de pose de volets sur un immeuble existant exécutée par la SARL Fermeture Menuiserie du Bâtiment ne s'inscrit pas dans le régime de responsabilité des constructeurs d'ouvrage prévu aux articles 1792 et suivants du code civil et que seule trouve à s'appliquer par conséquent la responsabilité de droit commun prévue à l'article 1147 du code civil soumise au régime de prescription prévu à l'article 2224 du code civil ; qu'il ressort d'une part de la nature des dysfonctionnements des volets litigieux listés (joints qui appuient fortement sur le mur, battants ne pouvant rester fermés sans utilisation du système de verrouillage, éléments d'un gond qui ne s'emboîtent pas, impossibilité de fermer simultanément deux battants, gonds fixés à l'envers, battants trop petits par rapport aux ouvertures) et d'autre part, des écritures mêmes de madame X... qui indiquent qu'elle « s'est rapidement aperçue que certains de ces volets présentaient des désordres patents » que l'appelante n'a pu se convaincre desdits dysfonctionnements que très rapidement après leur pose ; que le délai durant lequel madame X... pouvait ainsi rechercher la responsabilité de la SARL Fermeture Menuiserie du Bâtiment, qui a débuté au jour du règlement du solde de la facture des volets litigieux, soit le 5 juillet 2005, a expiré le 5 juillet 2010 ; que l'action ayant été introduite devant le premier juge le 7 octobre 2010, celle-ci étant donc prescrite en application des dispositions de l'article 2224 du code civil ; que par conséquent, si l'action de madame Mireille X... à l'égard de la SARL Fermeture Menuiserie du Bâtiment qui a fourni et posé les volets litigieux n'est pas atteinte par la prescription biennale prévue à l'article 1792-3 du code civil, elle l'est par la prescription quinquennale sur le fondement de l'article 2224 du code civil ; la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Fermeture Menuiserie du Bâtiment sera donc accueillie ;

1/ ALORS QUE les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de ladite loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en l'espèce, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité contractuelle intentée par madame Mireille X... à l'encontre de la SARL Fermeture Menuiserie du Bâtiment, la cour a énoncé que le délai durant lequel madame X... pouvait rechercher la responsabilité de la société FMB, qui a débuté au jour du règlement du solde de la facture des volets litigieux, soit le 5 juillet 2005, a expiré le 5 juillet 2010, de sorte que l'action introduite le 7 octobre 2010 est prescrite en application de l'article 2224 du code civil ; qu'en statuant de la sorte, alors que la loi du 17 juin 2008 substituant le délai de prescription quinquennale au délai de prescription trentenaire est entrée en vigueur le 18 juin 2008, de sorte que c'est à compter de cette date qu'a commencé à courir le délai de prescription de l'action exercée par madame X... et non à compter du 5 juillet 2005, l'action introduite le 7 octobre 2010 n'étant dès lors pas prescrite, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 2 et 2224 du code civil, ensemble l'article 26- II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

2/ ALORS QU'en tout état de cause, les travaux d'adjonction d'éléments d'équipements à l'ouvrage existant relèvent de la garantie décennale lorsque les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; qu'en l'espèce, la cour a relevé que le défaut de fonctionnement des volets était relatif à des éléments d'équipement dissociables et adjoints à un ouvrage existant, de sorte que la garantie des

constructeurs d'ouvrage soumis à la prescription décennale était exclue ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (Prod. 3- concl. p. 5 et 6), si les dysfonctionnements des volets ne rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-18044
Date de la décision : 30/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 13 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 2016, pourvoi n°15-18044


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18044
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