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30/06/2016 | FRANCE | N°15-16943

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 2016, 15-16943


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 2015), que la SNC Letierce a fait construire une installation pour le chargement des céréales par la société Stolz Sequipag (la société Stolz) ; que la société des Silos portuaires de Bordeaux Letierce (la SPBL) a exploité cette installation dont la grue s'est effondrée sur un bateau en 1987 et qui a connu des dysfonctionnements après les travaux de réparation effectués par la société Stolz ; qu

e, son activité ayant été interrompue pendant quatorze mois, la SPBL a confié à ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 2015), que la SNC Letierce a fait construire une installation pour le chargement des céréales par la société Stolz Sequipag (la société Stolz) ; que la société des Silos portuaires de Bordeaux Letierce (la SPBL) a exploité cette installation dont la grue s'est effondrée sur un bateau en 1987 et qui a connu des dysfonctionnements après les travaux de réparation effectués par la société Stolz ; que, son activité ayant été interrompue pendant quatorze mois, la SPBL a confié à MM. X...et Y..., avocats, la charge de mener une procédure contre la société Stolz pour obtenir l'indemnisation de son préjudice d'exploitation et de la perte de son fonds de commerce repris en partie par la société Cérécole ; que, cette action ayant été déclarée prescrite, la SPBL a assigné, en indemnisation de la perte de chance qu'elle estimait avoir subie, MM. X...et Y... qui lui ont opposé la transaction intervenue, le 19 février 2003, entre la SNC Letierce, la SPBL et la société Cérécole (les sociétés du groupe Letierce), d'une part, la société Stolz, d'autre part ;

Attendu que la SPBL fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable contre MM. X...et Y... ;

Mais attendu que, si l'effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction ; qu'ayant retenu qu'en contrepartie de l'abandon de sa créance par la société Stolz, les sociétés du groupe Letierce s'estimaient intégralement remplies de leurs droits respectifs à l'égard de tous les litiges visés par la transaction, notamment en raison de l'accident du 27 mars 1987, des incidents de reconstruction et des conséquences respectives des différents incidents et accidents et renonçaient à tous leurs recours à l'encontre de la société Stolz au nombre desquels celui ayant donné lieu au jugement du 7 octobre 2002 ayant déclaré irrecevables leurs demandes, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, que de la SPBL, s'estimant remplie de ses droits envers la société Stolz, n'était plus recevable à agir contre ses avocats en indemnisation d'une perte de chance de recouvrer contre cette dernière la réparation de son préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société des Silos portuaires de Bordeaux Letierce aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société des Silos portuaires de Bordeaux Letierce.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR déclaré irrecevable l'action engagée par la société SPBL à l'encontre de maîtres X...et Y... ;

AUX MOTIFS QUE Mes X...et Y... soutiennent à nouveau devant la cour que la transaction signée entre la société SPBL et la société Stolz le 19 février 2003 a pour conséquence de rendre irrecevable la demande de la société SPBL à leur encontre ; qu'ils exposent que la société SPBL s'interdisait dans cette transaction de formuler toute demande de condamnation à l'encontre de la société Stolz, ce qui a été expressément accepté par cette dernière ; qu'il existait lors de la signature de cette transaction de nombreuses procédures dont l'une opposait la société SPBL à la société Stolz ; que, selon eux, en signant cette transaction, la société SPBL et ses sociétés soeurs ont, en dehors de leur intervention, librement et totalement renoncé à l'intégralité du surplus de leurs droits, notamment au titre de la chance que la société SPBL prétend avoir perdue par la faute de ses avocats, en se déclarant entièrement remplie de ses droits par les concessions qui lui ont été consenties dans cette transaction ; qu'en réponse, la société SPBL soutient que les articles 2 et 6 de ladite transaction limitaient expressément ses effets aux rapports entre la société Stolz et elle-même ; qu'elle souligne que les intimés prétendent à tort qu'une transaction qui consacre une renonciation à un droit a un effet erga omnes, alors qu'elle n'a d'effets que dans les rapports entre les sociétés signataires, et laisse subsister le recours des sociétés du groupe Letierce à l'encontre de l'assurance intervenante à la transaction et à l'encontre des autres intervenants à l'acte de construire et de leurs assurances ; qu'elle soutient qu'elle se réservait expressément une action directe contre l'assureur de la société Stolz avec son consentement et précise en outre qu'elle n'avait pas renoncé à ses droits mais qu'elle s'était estimée remplie de ses droits vis-à-vis de la société Stolz ; qu'ainsi, le critère d'une renonciation sans limite à tout droit, exigé par la jurisprudence, pour déroger à l'effet relatif des transactions n'est pas rempli en l'espèce, ainsi que l'a jugé la cour d'appel d'Orléans dans son arrêt du 12 janvier 2007 ; mais que si, selon l'article 2051 du Code civil, la transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres et ne peut être opposée par eux, il en est autrement lorsqu'il renonce expressément à un droit dans cet acte ; qu'il résulte de la transaction conclue le 19 février 2003 entre les sociétés SPBL, CERICOLE, SNC Letierce, d'une part, et la société Stolz Sequipag, d'autre part, que par les renonciations accordées par cette dernière au profit des premières, celles-ci s'estiment intégralement remplies de leurs droits respectifs au titre de tous litiges visés par la présente transaction, notamment à raison de l'accident du 27 mars 1987, des incidents de la reconstruction et des conséquences respectives des différents incidents et accidents, et renoncent, en conséquence, à tous leurs recours à l'encontre de la société Stolz Sequipag ; que parmi les recours exercés à l'encontre de la société Stolz Sequipag, la transaction mentionne expressément le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 octobre 2002 ayant déclaré irrecevables comme prescrites les actions engagées par les sociétés susvisées à l'encontre de la société Stolz Sequipag ; que, certes, la transaction précise que les sociétés signataires renoncent à tous leurs recours à l'encontre de la société Stolz Sequipag à la seule exception de ceux concernant la mise en oeuvre de l'action directe à l'encontre de son assureur, contre lequel elles poursuivent actuellement diverses procédures ; que, toutefois, cette exception à la transaction étant de droit étroit et limitée aux rapports entre les sociétés poursuivantes et l'assureur de la société Stolz Sequipag, il en résulte que Mes X...et Y... sont fondés à se prévaloir à leur profit de la renonciation aux droits exercés à l'encontre de la société Stolz Sequipag par les sociétés poursuivantes et sur le fondement desquels leur responsabilité civile professionnelle était recherchée au titre des conseils défectueux, renonciation que renferme la transaction du 19 février 2003 ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement, et de déclarer irrecevable l'action engagée par la société SPBL à l'encontre de Mes X...et Y... ;

1°) ALORS QUE l'effet relatif des contrats qui interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils n'ont pas été parties ne cède que s'ils peuvent invoquer la renonciation à un droit contenue dans la transaction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la société SPBL avait renoncé « aux droits exercés à l'encontre de la société Stolz Sequipag » c'est-à-dire aux actions judiciaires diligentées contre celle-ci ; qu'en en déduisant que Maîtres X...et Y... étaient fondés à se prévaloir à leur profit de cette renonciation quand celle-ci ne concernait que l'exercice d'une action en justice contre la société Stolz, la cour d'appel a violé l'article 2051 du code civil ;

2°) ALORS QUE les transactions se renferment dans leur objet et la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, s'entend de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; (….) ; qu'en l'espèce, il résultait de la transaction conclue le 19 février 2003 entre les sociétés du groupe Letierce (SNC Letierce, SPBL et Cérécole) d'une part, et la société Stolz et la compagnie AXA Courtage d'autre part, que les sociétés du groupe Letierce-dont la SPBL-s'estimaient « intégralement remplies de leurs droits respectifs (…) dans leurs rapports avec la société Stolz Sequipag » et renonçaient « à tous recours à l'encontre de cette dernière » (art. 2) et que le protocole d'accord mettait un « terme définitif à tous litiges ayant opposé les sociétés Stolz Sequipag d'une part et les sociétés SPBL, Cérécole et SNC Letierce d'autre part » (art. 6) ; qu'en conséquence, en décidant que par la signature de cette transaction, la société SPBL avait renoncé à toute action résultant de l'accident du 27 mars 1987, en ce compris les recours contre ses conseils, la cour d'appel a violé les article 2048, 2049 et 2051 du code civil ;

3°) ALORS QUE les transactions sont d'interprétation restrictive ; qu'en l'espèce, la transaction du 19 février 2003 précisait que les sociétés SPBL, CERECOLE et SNC LETIERCE « s'estiment intégralement remplies de leurs droits respectifs au titre de tous litiges visés par la présente transaction, notamment à raison de l'accident du 27 mars 1987, (…) dans leurs rapports avec la société Stolz Sequipag » ; qu'en décidant que la mention suivante « à la seule exception de ceux concernant la mise en oeuvre de l'action directe à l'encontre de son assureur, contre lequel elles poursuivent actuellement diverses procédures » permettait à Me X...et Y... de se prévaloir à leur profit de la renonciation aux droits exercés à l'encontre de la société Stolz, la cour d'appel a interprété restrictivement l'exception à la renonciation et non la renonciation elle-même ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé les articles 2048 et 2049 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-16943
Date de la décision : 30/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 2016, pourvoi n°15-16943


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16943
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