LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2015), que M. X... a été engagé le 4 octobre 2010 par M. Y...en qualité de chef de partie et licencié pour faute grave le 4 novembre 2011 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement, et dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que la remise à l'employeur d'un document officiel, en l'occurrence un avis d'arrêt de travail falsifié par surcharge, pour justifier une absence, constitue une faute grave et à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait sans être contredit que lors de l'entretien préalable, après avoir dans un premier temps nié avoir surchargé l'avis d'arrêt de travail litigieux, M. X... s'était ravisé et avait admis avoir « réécrit sur l'avis médical » ; qu'en refusant de déduire de ces faits constants l'existence d'une faute grave et à tout le moins pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et 1234-9 du code du travail et R. 147-11 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve des juges du fond qui ont estimé que les faits de falsification d'un arrêt de travail reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a condamné Monsieur Y...à payer à Monsieur X... 1. 592 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 159, 20 € à titre de congés payés afférents, 318, 40 € à titre d'indemnité de licenciement, et 1. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. X... a été engagé par M. Y...le 4 octobre 2010 en qualité de chef de partie au niveau 2 échelon 1 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants applicable au sein de l'entreprise ; que la moyenne mensuelle de ses salaires s'élevait à 1. 592 euros ; qu'après avoir été convoqué par courrier du 19 octobre 2011 à un entretien qui s'est tenu le 31 octobre 2011, M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 4 novembre suivant ; qu'aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à M. X... d'avoir remis un arrêt de travail pour son absence du 20 au 24 août 2011, établi pour la journée du 24 août 2011, sur lequel figurait sous une écriture différente de celle du médecin la mention « à compté du dimanche 21 août », et de n'avoir pas justifié de son absence du 20 au 23 août alors que son médecin traitant avait confirmé l'établissement de l'acte au 24 août avec une date de reprise le 25 août. L'employeur lui reprochait également des absences injustifiées le 22 janvier 2011 ainsi que les 14 et 15 mars 2011 ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite son départ immédiat ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve, que M. Y...soutient que l'arrêt de travail daté du 24 août remis le 25 août comporte une mention manuscrite effectuée avec une autre plume. Il produit à l'appui de son allégation : La lettre adressée le 26 août au Docteur Z...demandant à celui-ci de préciser les dates figurant sur l'arrêt de travail et ma réponse manuscrite ainsi rédigée : date d'établissement le 24/ 08/ 11, date de reprise le 25/ 08/ 11 ; La lettre de mise en demeure adressée le 30 août à M. X... lui demandant de justifier de ses absences pour la période du 20 au 23 août 2011 ; Un certificat manuscrit du Docteur Z...assurant que la mention manuscrite « à compté du dimanche vingt et un août » a été apposée sur l'arrêt de maladie par son remplaçant le Docteur A...; Un courrier dactylographié du Docteur Marc A...daté du 6 décembre 2011 certifiant qu'à l'issue de l'examen clinique de M. X..., il a constaté que son état de santé justifiait son absence de son travail du dimanche 21 août au mercredi 24 août et que ne pouvant antidater un certificat médical, il avait daté celui-ci du jour de la consultation en précisant entre parenthèse « à compté du dimanche vingt et un août » ; Une attestation manuscrite du Docteur Marc A...date du 5 novembre 2014 reprenant sa déclaration précédente ; La lettre manuscrite que lui a adressée M. X... le 17 janvier 2011 pour remettre sa démission sitôt reprise, comportant la faute d'orthographe « à compté » ; Le volet n° 1 destiné à la sécurité sociale qui en comparaison avec le volet n° 3 remis à l'employeur fait apparaître que la mention entre les parenthèses a été réécrite sur le volet n° 3, ce que selon la lettre de licenciement, M. X... avait admis lors de l'entretien préalable ; que de l'ensemble de ces éléments, il résulte que M. Y...ne rapporte pas la preuve que M. X... soit l'auteur de la mention manuscrite ajoutée entre parenthèses dans l'arrêt maladie, les attestations des deux médecins levant le doute sur l'auteur de cette mention et la différence d'écriture n'étant en outre pas évidente ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et M. Y...débouté de ses demandes » ;
- ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « dans le cas d'espèce, Monsieur Xavier Y...a mis en place une procédure de licenciement à l'encontre de Monsieur Alexis X... au motif qu'il aurait falsifié un arrêt de travail pour la période du 20 au 24 août 2011 et omis de justifier des absences pour la période de janvier et mars 2011 ; qu'il est à noter qu'à la date où la mesure d'un éventuel licenciement a été mise en place, les absences des mois de janvier et mars étaient prescrites par l'article L. 1332-4 du code du travail ; que de plus, les attestations fournies par les deux médecins levaient les doutes qui étaient nés de la lecture des documents par l'entreprise. Dès lors, le licenciement de Monsieur Alexis X... n'était plus justifié en tant que licenciement pour faute grave ; qu'il convient de requalifier le licenciement de Monsieur Alexis X... en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence fait droit aux demandes d'indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 1. 592 euros, d'indemnité compensatrice de congés payé sur préavis pour un montant de 159, 20 euros, d'indemnité de licenciement pour un montant de 318, 40 euros outre la somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail »
- ALORS QUE la remise à l'employeur d'un document officiel, en l'occurrence un avis d'arrêt de travail falsifié par surcharge, pour justifier une absence, constitue une faute grave et à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait sans être contredit (conclusions d'appel de M. Y..., p. 4, al. 7) que lors de l'entretien préalable, après avoir dans un premier temps nié avoir surchargé l'avis d'arrêt de travail litigieux, Monsieur X... s'était ravisé et avait admis avoir « réécrit sur l'avis médical » ; qu'en refusant de déduire de ces faits constants l'existence d'une faute grave et à tout le moins pour cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et 1234-9 du code du travail et R. 147-11 du Code de la sécurité sociale ;