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30/06/2016 | FRANCE | N°15-16256

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 2016, 15-16256


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 février 2015), qu'en 1980, Antoine X... et M. Y... se sont associés au sein de la société civile immobilière Dalou (SCI Dalou) et, en 1982, Antoine X..., Mme Y... et la société Revet' sols service (RSS) se sont associés au sein de la société civile immobilière Luvin (SCI Luvin) ; que, par actes notariés du 11 janvier 1995, M. Y... a cédé ses parts de la SCI Dalou à Antoine X... et à son fils Marc-Antoine, Mme Y... et la société RSS ont cédé le

urs parts de la SCI Luvin aux mêmes personnes ; que M. et Mme Y... et la soci...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 février 2015), qu'en 1980, Antoine X... et M. Y... se sont associés au sein de la société civile immobilière Dalou (SCI Dalou) et, en 1982, Antoine X..., Mme Y... et la société Revet' sols service (RSS) se sont associés au sein de la société civile immobilière Luvin (SCI Luvin) ; que, par actes notariés du 11 janvier 1995, M. Y... a cédé ses parts de la SCI Dalou à Antoine X... et à son fils Marc-Antoine, Mme Y... et la société RSS ont cédé leurs parts de la SCI Luvin aux mêmes personnes ; que M. et Mme Y... et la société RSS, reprochant à Antoine X... d'avoir commis un dol, ont, le 4 mai 2010, assigné la SCI Luvin, la SCI Dalou, Antoine Trani et M. Marc-Antoine X..., en annulation des cessions de parts et remboursement de leurs comptes courants ; que, Antoine X... étant décédé le 5 mai 2011, ses héritiers, M. Marc-Antoine X..., Mme Diane X... et M. Carin X... (les consorts X...) ont repris l'instance ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme Y... et la société RSS font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites les actions en nullité des actes de cession des parts sociales ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'accord conclu, en décembre 1994, prévoyait la cession par M. et Mme Y... et la société RSS de toutes leurs parts de la SCI Luvin à Antoine X..., à condition que la levée des cautions consentie par M. et Mme Y... intervienne préalablement ou simultanément, relevé que M. et Mme Y... et la société RSS étaient en possession de la lettre de la Société générale du 7 décembre 1994 informant le gérant de la SCI Luvin de la libération des cautions, ce qui impliquait qu'Antoine X... avait déjà apuré les dettes qu'elles garantissaient, et retenu qu'ainsi ils savaient qu'ils n'étaient plus exposés à la poursuite des banques lors de la cession des parts le 11 janvier 1995, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs et sans inverser la charge de la preuve, que M. et Mme Y... et la société RSS ne justifiaient pas avoir découvert en mars 2010 les manoeuvres dolosives imputées à Antoine X... et que leurs actions en nullité de cessions des parts sociales étaient prescrites ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme Y... et la société RSS font grief à l'arrêt de rejeter la demande de modification des statuts de la SCI Luvin ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motif adopté, que n'était pas établie l'existence d'une erreur de plume du rédacteur des statuts de la SCI Luvin relative au nombre des parts appartenant à la société RSS, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande ne pouvait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... et la société RSS Revet' sol service aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... et de la société RSS Revet' sol service et les condamne ensemble à payer aux consorts X..., la société Luvin et la société Dalou la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... et la société Revet sol service.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables comme prescrites les actions en nullité des actes de cession des parts sociales ;

AUX MOTIFS QUE : « - Sur la demande d'annulation des cessions litigieuses, les appelants exposent que la Société Générale, banquier de la SCI Luvin, a fait jouer les cautions et garanties réelles des époux Y... avant de les poursuivre en paiement, qu'Antoine X... leur a alors proposé, fin 1994, de racheter leurs parts sociales des SCI Dalou et Luvin au nominal pour les libérer de leurs engagements et que, tant M. Y..., toujours hospitalisé à Garches et qui avait toute confiance en son « ami de 20 ans », que Mme Y..., plus soucieuse de sa santé que de leurs biens, ont accepté cette proposition « salutaire », sous la menace de ces saisies ; qu'ils indiquent qu'en mars 2010, après avoir vainement sollicité le remboursement de leurs comptes courants d'associés comme promis par Antoine X... depuis 15 ans et comme le permettait l'activité prospère des SCI, ils ont découvert qu'ils les avait trompés par cette mise en scène de poursuites bancaires, savamment provoquées, à fin d'obtenir le rachat à vil prix de leurs parts sociales, en leur dissimulant que la Société Générale était déjà remboursée avant ces cessions ; puis que, en mai 2011, ils ont découvert que la vente du terrain Luvin II pour 609.796 €, soit plus de 3 fois cette dette, avait été préalablement convenue mais leur avait été cachée ; qu'ils sollicitent de la cour qu'elle constate qu'ils justifient n'avoir pris connaissance des agissements dolosifs de leur « ami » qu'en mars 2010, en recevant de la Société Générale deux pièces établissant que les crédits fondant ces poursuites avaient été remboursés avant qu'ils ne cèdent leurs parts sous cette menace, puis en mai 2011 en découvrant en cours d'instance l'accord déjà conclu avec le groupe Lidl sur la vente d'un terrain pour trois fois la dette de la SCI Luvin, dont ils n'avaient pas été informés, de sorte que leur action est recevable et bien fondée ; que le tribunal a notamment jugé que la découverte des manoeuvres alléguées par les époux Y..., professionnels avertis des affaires et de l'immobilier, a eu lieu via le courrier de la Société Générale du 5 décembre 1994 et le jugement du juge de l'exécution de Créteil du 9 février 1995 et que, faute d'action dans le délai de la prescription de 5 ans, l'action en nullité pour dol était prescrite ; que les premiers juges ont exactement rappelé les dispositions légales applicables à une telle demande ; que la prescription est de cinq années à compter du jour de la découverte des manoeuvres alléguées au soutien de la demande d'annulation ; que le 25 mars 1994, la Société Générale a mis en demeure la société Luvin de payer une somme de plus de 1,3 millions de francs au titre d'un prêt contracté le 29 juin 1990, et les époux Y... en leur qualité de cautions solidaires, de régler 25 % de cette somme (331.322 francs) ; qu'en mai 1994, la Société Générale a été autorisée à prendre une inscription de nantissement provisoire sur des parts sociales des époux Y... dans une société Mojim et une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier des époux Y..., à hauteur de la somme de 650.000 francs ; que le 19 mai 1994, elle a fait assigner la société Luvin en paiement de la somme de 1.325.291 francs devant le tribunal de grande instance de Versailles, ainsi que Antoine X..., caution du prêt pour 50 % ; que le 14 juin 1994, la même banque a fait assigner les époux Y... afin de les voir condamner en leur qualité de caution à payer, chacun, la somme de 331.322 € ; que les appelants ne sauraient qualifier ces mesures de « mise en scène de poursuites bancaires », une telle affirmation supposant une complicité de la Société Générale et d'Antoine X... qui ne résulte d'aucune pièce ; qu'en décembre 1994, un accord a été conclu par écrit entre les époux Y..., la société RSS et Antoine X... aux termes duquel il est rappelé que la banque Paribas a consenti un prêt de 11 millions de francs sur 13 ans à la société Luvin le 25 novembre 1988, que la Société Générale a inscrit une hypothèque judiciaire sur un terrain appartenant à la société Luvin, que des cautions ont été consenties (par Mme Y... et la société RSS au profit de la banque Paribas) à hauteur de 1,5 millions de francs (article V bis), et que dans ce contexte : VI Antoine X... se propose d'acquérir toutes les parts de la société Luvin appartenant tant à Monsieur et Madame Y... qu'à la société Revet'Sols et s'engage à rembourser en leurs lieu et place toutes les dettes de la SCI Luvin envers la Société Générale et la Banque Paribas. VII La Société Générale a proposé un protocole d'accord, mais ce dernier ne prévoit pas la libération des cautions signées par Monsieur et Madame Y... en leur nom personnel, et par Madame Y... au nom de la société Revet'Sols. VIII Monsieur Y... et Madame Z... tant en leur nom personnel qu'au nom de la société Sarl Revet'Sols, ainsi que Monsieur X..., ont au cours de la société fait divers apports en compte courant pour un montant de 1.698.000 F. IX Monsieur Y... et Madame Z... sont d'accord pour céder toutes les parts de la SCI Luvin leur appartenant à Monsieur X..., à la condition expresse que les cautions susvisées au paragraphe VII soient levées, ainsi que celles visées à l'article V bis ; que suivent ensuite les dispositions du protocole d'accord stricto sensu selon lesquelles : 1° Monsieur et Madame Y... … s'engagent irrévocablement à céder à Monsieur X... les 25 parts numérotées de 1 à 25 de la SCI Luvin leur appartenant ainsi que les comptes courants y attachés, pour 2.500 F. 2° La société RSS … s'engage irrévocablement à céder à Monsieur X... les 25 parts numérotées de 76 à 100 de la SCI Luvin lui appartenant, ainsi que les comptes courants y attachés pour 2.600 F ; que ces deux engagements sont faits sous les conditions suivantes : 1°La levée des cautions devra intervenir préalablement ou simultanément à la cession des parts. 2° La prise en charge par Monsieur X... de toutes les dettes dues par la SCI Luvin de quelque nature que ce soit et à qui que ce soit. 3° La levée de toutes les procédures juridictions et fiscales en cours tant avec le fisc qu'avec les créanciers vis-à-vis de Monsieur Y... et Madame Z... et de la société RSS ; que Mme Y... n'a pas contesté sa signature sur l'original de cet acte qui lui a été présenté lors de l'audience de plaidoirie devant le tribunal de grande instance de Versailles, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges ; que quant à M. Y..., il a contesté sa signature, mais c'est aux termes d'une exacte analyse et comparaison des pièces que la cour adopte, que le tribunal a jugé qu'il s'agissait bien de sa signature ; qu'il est ainsi acquis que dès décembre 1994, il était clair qu'au plus tard lors de la cession effective des parts, M. et Mme Y... et la société RSS devraient être libérés de leurs engagements de caution, ce qui impliquait à l'évidence qu'Antoine X... ait apuré les dettes garanties par ces cautions ; que, d'ailleurs, Mme Y... et la société RSS ne pouvaient ignorer qu'elles n'avaient pas le droit de céder les parts qu'elles détenaient dans la société Luvin sans l'accord formel et préalable de la banque Paribas pendant toute la durée des crédits consentis aux termes d'engagements signés le 3 novembre 1988, corollaires de leurs engagements de cautions souscrits à hauteur de 1,5 millions de francs au titre des prêts souscrits auprès de cette banque par la SCI Luvin (dont notamment un prêt de 11 millions de francs à échéance du 30/09/2001) ; qu'enfin, les appelants, en leurs qualités d'associés de la SCI Luvin, étaient parfaitement informés de la situation financière délicate de cette société dont les résultats pour les années 1993 et 1994 étaient négatifs, le solde du compte bancaire de la SCI Luvin au sein de la banque Paribas (96.185 F) ayant même été bloqué en mai 1994 à la suite d'un avis à tiers détenteur du Trésor Public pour une dette fiscale de 195.135 F ; que par suite, ils ne peuvent sérieusement soutenir qu'ils ont découvert avec surprise, près de 15 ans plus tard, qu'Antoine X... avait réglé les dettes de la société Luvin lorsqu'ils ont signé l'acte de cession de leurs parts, puisque cet apurement était un préalable à cette vente ; que le 5 décembre 1994, un courrier de la Société Générale informait Antoine X..., en sa qualité de gérant de la SCI Luvin, de ce que suite à un versement de la société Luvin de 648.074 francs pour rembourser le solde restant dû sur le crédit accordé le 1er juillet 1990, les époux Y... étaient libérés du cautionnement qu'ils avaient souscrit au profit de la banque ; que le 11 janvier 1995, lorsque la cession de parts est intervenue, les époux Y... et la société RSS n'étaient donc plus exposés à la moindre poursuite des deux banques, Antoine X... ayant réglé les sommes dues ; que par décision du 9 février 1995, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil a ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire de la Société Générale, la société Luvin, demanderesse à cette mesure, ayant réglé la dette comme confirmé par la banque le décembre 1994 ; qu'ainsi que l'ont observé avec pertinence les premiers juges, cette décision, ainsi que le courrier précité de la Société Générale annonçant la libération des cautions sont des documents qui étaient en possession des époux Y... puisqu'ils les ont produits au soutien de leur assignation des consorts X..., et leurs explications selon lesquelles ils n'auraient reçu ces documents qu'en mars 2010 est tout à fait insuffisante en l'absence de production des lettres qui les accompagnaient et qui auraient permis de faire la preuve de la date de leur envoi ; que les appelants invoquent également le fait qu'Antoine X... leur aurait dissimulé le projet de vente d'un terrain de la société Luvin pour un prix de 4 millions de francs, alors que cette cession aurait permis d'apurer tout le passif de la société ; qu'ils prétendent avoir découvert cette autre manoeuvre en mai 2011 ; qu'il résulte cependant des pièces produites par les intimés (70 à 74bis) que le terrain était proposé dès 1993 à la vente auprès de deux acquéreurs potentiels, la CPAM et Lidl, et les appelants communiquent eux-mêmes un courrier du 12 avril 1994 adressé par une agence immobilière à M. Y..., lui confirmant que le prix de cession envisagé de 5 millions de francs « n'est pas excessif étant donné la situation » ; que la promesse de vente du terrain conclue entre la société Luvin et Lidl n'est intervenue que le 8 juin 1995, et s'il est bien évident, au regard de l'importance de l'opération, que celle-ci a été précédée de discussions entre les parties, les appelants ne sauraient affirmer avoir eu la surprise de ne découvrir qu'en mai 2011 que cette cession avait eu lieu, sachant qu'ils connaissaient ce terrain, que M. Y... en connaissait parfaitement le potentiel pour avoir fixé son prix de vente à 5 millions de francs, et que la construction du supermarché dans l'année 1996 n'a pas pu leur échapper sachant qu'ils résident à proximité de la zone commerciale de Plaisir, ainsi que le rappellent à juste titre les intimés ; que la cour cherche donc vainement dans les pièces produites par les appelants la preuve qu'ils n'auraient découvert les prétendues manoeuvres dolosives d'Antoine X... qu'en mars 2010 ; qu'à cet égard, la pièce n° 27 qu'ils communiquent constitue un échange de mails entre M. Y... et la Société Générale sans aucune incidence sur le présent litige, puisque la réponse qu'aurait donnée la banque à la demande du 5 février 2010 de M. Y... (qui voulait savoir si l'assurance qu'il aurait souscrite dans le cadre du prêt de 1990 avait versé la moindre prestation du fait du grave accident de voiture dont il a été victime), n'est même pas produite ; que dans ces conditions, les appelants ne justifient pas du moindre élément permettant de situer à 2010 ou 2011 leur découverte des manoeuvres qu'ils allèguent et c'est à raison que les premiers juges les ont déboutés de leur action en annulation pour dol de la cession litigieuse des parts sociales, cette action étant largement prescrite ; qu'il convient en outre d'observer que les manoeuvres qu'ils dénoncent ne concernent que la SCI Luvin et qu'ils ne développent pas le moindre argument au soutien de leur demande d'annulation de la cession des parts de la SCI Dalou par M. Y... » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, sur la prescription de l'action en nullité pour dol, les actions en nullité et en rescision des conventions font l'objet d'un régime de prescription particulier organisé par l'article 1304 du code civil ; qu'aucune modification de ce système n'a été apportée par la Loi du 17 juin 2008 ; que selon l'article 1304 du code civil, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans ; que ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé, dans le cas d'erreur ou de dol, dans le cas où ils ont été découverts ; qu'il est de principe que le délai quinquennal d'une action en nullité pour dol part du jour de la découverte des manoeuvres ; que la charge de la preuve appartient aux demandeurs qui doivent établir la date de la « découverte des manoeuvres » ; qu'or, après les événements des années 93 à 95, les parties sont restées au moins en relations d'affaires, des chèques étant adressés régulièrement à la société REVET'SOLS SERVICES par l'une ou l'autre des SCI ; Puis, le 2 février 2010, le conseil de Monsieur Jean-Marc Y... a écrit à Monsieur Antoine X... ; qu'il évoque dès le début de sa lettre « la nullité de la cession des parts sociales en date du 11 janvier 1995 » ; que les démarches auprès de la Société Générale datent du mois de mars suivant et le caractère anodin des réponses obtenues ne peut permettre de considérer que des éléments nouveaux auraient été mis en évidence ; que le courrier de la Société Générale à la société LUVIN en date du 5 décembre 1994, par lequel la banque informe la société du fait que les cautions sont dégagées de leur engagement, est une pièce des demandeurs, qui était en leur possession dès l'assignation, et rien ne démontre que cette lettre serait brusquement venue à leur connaissance quinze ans plus tard ; qu'il en est de même du jugement du juge de l'exécution de Créteil du 9 février 1995 ; qu'il apparaît donc que c'est le point de vue de leur avocat, consulté début 2010, sur des éléments dont eux-mêmes avaient connaissance depuis quinze ans, qui pourrait constituer le point de départ du délai de prescription ; que l'éclairage, apporté par un professionnel du droit, à des faits connus que des personnes peu informées ne pouvaient décrypter seules lorsqu'ils se sont produits, peut s'analyser comme la « découverte de manoeuvres » ; que cependant, un tel raisonnement ne peut s'appliquer aux demandeurs professionnels avertis des affaires et de l'immobilier, dont la santé était suffisamment rétablie pour agir dans les cinq ans de l'acte critiqué ; que la prescription de l'action en nullité pour dol est acquise ; que sur la prescription de l'action en nullité pour irrégularité de procédure, la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil était acquise le 11 janvier 2000 » ;

ALORS 1/ QUE : il incombe au défendeur excipant de la prescription d'établir le jour de son point de départ ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables comme prescrites les actions en nullité des cessions de parts sociales conclues le 11 janvier 1995, que les époux Y... et la société Revet'Sols ne rapportaient pas la preuve de ce qu'ils n'avaient eu connaissance des manoeuvres dolosives perpétrées par Antoine X... qu'aux mois de mars 2010 et de mai 2011 (arrêt, p. 12, §§ 5-6 ; jugement, p. 9, §§ 1, 4), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1304 et 1315 du code civil, ensemble l'article 9 du code de procédure civile ;

ALORS 2/ QUE : pour déclarer irrecevables comme prescrites les actions en nullité des cessions de parts sociales conclues le 11 janvier 1995, les juges du second degré ont retenu que les poursuites exercées par la Société Générale pendant les mois de mars et mai 1994 ne sauraient être qualifiées de « mise en scène de poursuites bancaires, une telle affirmation supposant une complicité de la Société Générale et d'Antoine X... qui ne résult[ait] d'aucune pièce » (arrêt, p. 10, § 2) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme ils y étaient invités, si Antoine X... n'avait pas volontairement favorisé le déclenchement de ces poursuites en conservant par devers-lui le montant des sommes débloquées par madame Y... aux fins d'apurement de la dette de la SCI Luvin sans les reverser à la banque (conclusions d'appel, p. 7, § 2), les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

ALORS 3/ QUE : pour déclarer irrecevables comme prescrites les actions en nullité des cessions de parts sociales conclues le 11 janvier 1995, les juges du second degré ont retenu que les poursuites exercées par la Société Générale pendant les mois de mars et mai 1994 ne sauraient être qualifiées de « mise en scène de poursuites bancaires, une telle affirmation supposant une complicité de la Société Générale et d'Antoine X... qui ne résult[ait] d'aucune pièce » (arrêt, p. 10, § 2) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme ils y étaient invités, si Antoine X... n'avait pas volontairement favorisé le déclenchement des poursuites en s'abstenant de mobiliser ses propres liquidités afin d'apurer le passif de la SCI Luvin (conclusions d'appel, p. 7, § 4), les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

ALORS 4/ QUE : pour déclarer irrecevables comme prescrites les actions en nullité des cessions de parts sociales conclues le 11 janvier 1995, les juges du second degré, invoquant les stipulations d'un protocole d'accord signé au mois de décembre 1994, ont retenu qu'il était « acquis que dès décembre 1994, il était clair qu'au plus tard lors de la cession effective des parts, M. et Mme Y... et la société RSS devraient être libérés de leurs engagements de caution, ce qui impliquait à l'évidence qu'Antoine X... ait apuré les dettes garanties par ces cautions » (arrêt, p. 11, § 2) et qu'en conséquence les exposants « ne [pouvaient] sérieusement soutenir qu'ils [avaient] découvert avec surprise, près de 15 ans plus tard, qu'Antoine X... avait réglé les dettes de la société Luvin lorsqu'ils ont signé l'acte de cession de leurs parts, puisque cet apurement était un préalable à cette vente » (arrêt, p. 11, § 5) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme ils y étaient invités (conclusions d'appel, p. 12, dernier §, p. 13, § 4), si la levée des engagements de cautions ne constituait pas une condition suspensive, de sorte que l'apurement de la dette de la SCI Luvin ne pouvait intervenir avant la conclusion du protocole d'accord sans manifester par là-même les manoeuvres dolosives d'Antoine X..., les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1116 et 1304 du code civil ;

ALORS 5/ QUE : pour déclarer irrecevables comme prescrites les actions en nullité des cessions de parts sociales conclues le 11 janvier 1995, les juges du second degré ont retenu, par motifs adoptés des premiers juges, qu'« après les évènements des années 93 à 95, les parties [étaient] restées au moins en relations d'affaires, des chèques étant adressés régulièrement à la société Revet'Sols Services par l'une ou l'autre des SCI » (jugement, p. 9, § 2) ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à exclure que les exposants n'avaient eu connaissance des manoeuvres dolosives perpétrées par Antoine X... qu'au cours des mois de mars 2010 et mai 2011, les juges du fond ont violé les articles 1304 et 1116 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande tendant à la modification des statuts de la SCI Luvin ;

AUX MOTIFS QUE : « le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu de rectifier les statuts de la SCI Luvin en ce qui concerne le nombre de parts détenues par la société RSS, l'erreur de plume du rédacteur d'acte n'étant pas établie ; que la société a été créée par des statuts signés le 16 février 1982 ; que la demande, certes tardive, de la société RSS tendant à se voir attribuer la part sociale n° 75 de la société Luvin n'est pas prescrite comme le prétendent les intimés, l'article 1844-14 du code civil, qui instaure une prescription de trois ans, ne s'appliquant qu'aux actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution, alors qu'en l'espèce, la prétention tend à obtenir la rectification d'une erreur matérielle des statuts ; qu'à supposer qu'une erreur matérielle ait affecté la rédaction des statuts, en ce qu'ils prévoient que la société RSS détient les parts 76 à 100, soit 25 parts, alors que le prix en a été fixé à 2.600 F, ce qui correspondrait à 26 parts, tandis que Antoine X... titulaire de 50 parts n'aurait payé que 4.900 F au lieu de 5.000 F, il résulte tant du protocole d'accord de décembre 1994 que de la cession de parts intervenue plus de douze ans après la création de la société, le 11 janvier 1995, que c'est la totalité de ses parts que la société RSS a vendue à Antoine X... ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la rectification des statuts, car seule une double rectification des statuts et de la cession de parts respecterait la commune intention des parties, car à supposer que la société RSS ait été propriétaire de la part n° 75, elle l'a vendue le 11 février 1995 ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande des époux Y... et de la société RSS tendant à se voir attribuer la part n° 75 de la SCI Luvin » ;

ALORS QUE : pour rejeter la demande tendant à la modification des statuts de la SCI Luvin à raison d'une erreur de plume ayant fait apparaître seulement 25 parts sociales au bénéfice de la société Revet'Sols au lieu des 26 parts correspondant à son apport d'un montant de 2 600 francs, la cour d'appel a retenu qu' « c'[était] la totalité de ses parts que la société RSS a[vait] vendue à Antoine X... » et « qu'en conséquence il n'y a[vait] pas lieu de faire droit à la rectification des statuts, car seule une double rectification des statuts et de la cession de parts respecterait la commune intention des parties, car à supposer que la société RSS ait été propriétaire de la part n° 75, elle l'a[vait] vendue le 11 février 1995 » (arrêt, p. 13, § 3) ; qu'en statuant ainsi, quand la convention de cession conclue le 11 janvier 1995 stipulait que la société Revet'Sols cédait 20 parts sociales à Antoine X..., numérotées 76 à 95, et 5 parts sociales à monsieur Marc-Antoine X..., numérotées 96 à 100, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas cédé la part n° 75, la cour d'appel en a dénaturé les termes et violé par là-même l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-16256
Date de la décision : 30/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 2016, pourvoi n°15-16256


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16256
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